Les compétences des Régions en matière d`immigration

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Les compétences des Régions en matière d`immigration
Les compétences des régions en matière d’immigration en Belgique
La Belgique présente la particularité d’être un État fédéral dont l’organisation et les structures
révèlent une certaine complexité. Celle-ci se manifeste par la superposition de plusieurs niveaux
de pouvoirs répartis entre des collectivités politiques dont les compétences ont évolué au fur et à
mesure que la structure fédérale de l’État s’est mise en place. Il convient donc, dans un premier
temps, de comprendre l’architecture de l’État belge avant d’analyser les répartitions de
compétences prévues dans la Constitution en matière d’immigration.
1.
Les évolutions de la Constitution et les révisions constitutionnelles
La Constitution belge est une Constitution éminemment rigide. Elle tente de préserver les
équilibres sur la base desquels l’État belge s’est créé et organisé.1 Ceci explique la raison pour
laquelle le processus de révision de la Constitution est divisé en trois phases distinctes2 :
l’initiative appartient à la Chambre des représentants, la dissolution des Chambres législatives
suit automatiquement le vote, à la majorité simple, sur la révision de la Constitution et la révision
proprement dite ne pourra être votée que par des nouvelles chambres législatives élues, les
chambres constituantes, qui s’exprimeront à la majorité qualifiée.
Pendant près d’un siècle et demi, la Constitution belge n’a connu que des révisions mineures en
1893 et en 1920-1921. Il s’est agi, à ce moment, de modifier le système électoral.
Dès 1970, la Constitution subit des altérations radicales qui conduisent à transformer
progressivement un État à structure unitaire en un État de type fédéral.3 Les révisions
constitutionnelles de décembre 1970, juillet 1980, juillet 1988 et juin 1989 se donnent d’ailleurs
cet objet. 4 Il y eut encore des révisions constitutionnelles postérieures
Au système central de gouvernement, s’ajoute désormais un système régional de gouvernement.
Il est disposé autour de trois régions : la Wallonie, la Flandre et Bruxelles-Capitale. Chacune des
ces collectivités politiques est pourvue d’autorités élues et d’un gouvernement responsable.
Chaque Région se substitue à l’État pour la définition des politiques et la gestion des affaires
régionales telles que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’environnement, les transports,
les communications, l’économie…
Au double système –central et régional- de gouvernement, il y a lieu d’ajouter un système
communautaire de gouvernement. Il s’organise autour de trois collectivités politiques : les
Communautés française, flamande et germanophone. Si la Communauté germanophone est une
collectivité territoriale, les deux autres ne répondent pas entièrement à cette qualification. Elles
1
F. DELPEREE, Recueil des Constitutions européennes, introduction, la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 21.
Art. 195 de la Constitution.
3
F. DELPEREE, v° « Belgique », in Dictionnaire constitutionnel (sous la direction d’O. DUHAMEL et Y. MENY),
Paris, P.U.F., 1992, p. 73.
4
R. ERGEC, « Un État fédéral en gestation : les réformes institutionnelles belges de 1988-1989 », Revue du droit
public et de la science politique, 1991, p.1593.
2
sont, en effet, amenées à intervenir dans des ressorts qui sont définis en dehors de références
géographiques précises. Ainsi, les Bruxellois se rattachent aux Communautés française et
flamande en fonction des institutions de l’une ou l’autre Communauté dont ils relèvent. Chaque
Communauté se substitue à l’État pour la définition des politiques et la gestion des affaires
communautaires telles que l’enseignement, la culture, la radiodiffusion et télévision, la
protection de la jeunesse, la médecine préventive…5
La révision du 5 mai 1993 conduit à écrire noir sur blanc, à l’article 1er de la Constitution, que
« la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». C’est cette
même révision qui opère une refonte des institutions de l’État fédéral et consacre l’attribution
des compétences résiduelles aux Gouvernements fédérés et la définition des compétences
limitatives du Gouvernement fédéral.6
2.
Les compétences régionales et la Constitution
En vertu du principe des compétences résiduaires, l’État fédéral n’a de compétences que dans les
matières qui ne sont pas expressément réservées aux autorités régionale ou communautaire. C’est
quelque peu, mutatis mutandis, le même principe que le principe de subsidiarité en droit
européen. Une différence notable se remarque cependant. En effet, alors que la subsidiarité
européenne permet à l’Union européenne d’exercer, subsidiairement, des compétences lorsque
les États membres ne les exercent pas, le principe de la compétence résiduaire belge ne permet
pas à l’État fédéral d’exercer, même subsidiairement, des compétences qui ont été expressément
attribuées aux entités fédérées L’attribution de compétences aux Régions et aux Communautés
ne peut se faire que par l’adoption d’une loi dite spéciale visée à l’article 4, dernier alinéa de la
Constitution7. Cette loi spéciale requiert des quorums spéciaux de présence et de vote. Ainsi, elle
ne pourra être adoptée que si elle est votée à la majorité des suffrages dans chaque groupe
linguistique de chacune des Chambres (Chambre des Représentants et Sénat), à la condition que
la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes
positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. 8
La première loi spéciale ayant attribué des compétences, en matière d’immigration, aux entités
fédérées est la loi de réforme institutionnelle du 8 août 1980.9 Ainsi, en son article 6, cette loi
attribue, depuis 1980, aux autorités régionales, la compétence en matière de politique d’accueil
et d’intégration des immigrés.10 Sur base de l’article 6, §1er, IX, 3° de cette même loi spéciale,
5
F. DELPEREE, « La Belgique est un État fédéral », Journal des Tribunaux, 1993, p. 637.
F. DELPEREE et A. ALEN, « Les compétences résiduelles », Journal des Tribunaux, 1991, p. 805.
7
Voy. art. 35 de la Constitution.
8
Art. 4, dernier alinéa de la Constitution : loi dite spéciale car elle requiert la double majorité tant des membres
présents que des membres votants dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés
9
M.B., 15 août 1980.
10
Voy. l’article 5, §1er, II, 3° de la loi du 08 août 1980 (M.B., 1er octobre 1980) libellé comme suit :
« Les matières personnalisables visées à l'article 59bis, § 2bis, de la Constitution, sont :
I (…)
II. En matière d'aide aux personnes :
1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants.
2° La politique d'aide sociale à l'exception :
a) des règles organiques des centres publics d'aide sociale;
b) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu
légalement garanti conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence.
3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés (…) ».
6
2
les autorités régionales se voient également conférer, en ce qui concerne la politique de l’emploi,
la compétence d’appliquer les normes concernant l’occupation des travailleurs étrangers11. Lors
de la réforme des institutions votée en 1993, cette dernière disposition a été complétée12 de la
manière suivante : « La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale. La
constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin
par les Régions ».
Il résulte de cette dernière disposition ainsi modifiée que l’adoption des normes concernant
l’occupation des travailleurs étrangers reste de la compétence des autorités fédérales alors que
l’application de ces normes dépend des autorités régionales avec la particularité que les autorités
régionales peuvent habiliter des agents régionaux aux fins de constater les infractions aux
normes édictées par l’autorité fédérale.
3.
Politique d’accueil et d’intégration des immigrés
Les dispositions générales en matière de politique d’accueil et d’intégration des immigrés
relèvent de la législation fédérale lorsqu’il s’agit de discrimination fondée sur la nationalité
particulièrement à l’égard des citoyens européens (a). En revanche, le législateur régional est
compétent pour adopter des dispositions concrètes favorisant l’intégration. Celles-ci peuvent
donc différer d’une région à l’autre. Par exemple, la Région flamande est plus exigeante en
matière de connaissance linguistique de la langue flamande que ne l’est la Région wallonne pour
la langue française. Nous détaillons, ci-dessous, les disposition adoptées par la Région wallonne.
a) Ce n’est qu’en 1996 que le législateur wallon a décidé de mettre en œuvre cette politique par
l’adoption du décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine
étrangère.13 Ce Décret a fait l’objet d’un arrêté d’exécution adopté le 6 mars 199714 modifié luimême en date du 19 décembre 2002.15
La Décret du 4 juillet 1996 permet au Gouvernement régional d’arrêter les mesures de
discrimination positive favorisant l'égalité des chances des personnes étrangères ou d'origine
étrangère.16 Le même décret met en place six centres régionaux pour l'intégration des personnes
étrangères que le Gouvernement agréé.17
11
Voy. Art.6 § 1, IX, 3° de la loi du 8 août 1980 libellé comme suit :
« Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont :
I (…)
II (…)
III (…)
IV (…)
V (…)
VI (…)
VII (…)
VIII (…)
IX En ce qui concerne la politique de l'emploi :
1° Le placement des travailleurs;
2° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés,(…)
3° l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers ».
12
Article 2, §8 de la loi spéciale du 16 juillet 1993, M.B., 20 juillet 1993
13
M.B., 3 septembre 1996.
14
M.B., 10 avril 1997.
15
M.B., 12 février 2003.
16
Voy. art. 2 du décret du 4 juillet 1996.
17
Ceux-ci sont situés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, et Verviers
3
Les centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère doivent assurer des
missions limitativement énumérées par le Décret.18 Ils bénéficient annuellement de subventions
pour couvrir leurs frais de fonctionnement.19 Ils sont flanqués d’un comité d'accompagnement
chargé d'évaluer leur action, de veiller au respect de leurs obligations et de promouvoir un réseau
de relations permanentes avec les centres. Ce comité est également chargé de donner un avis sur
les décisions portant retrait, refus ou renouvellement d'agrément des centres.20
Dans le même Décret du 4 juillet 2006, l’autorité régionale permet également au Gouvernement
de subventionner les initiatives locales menées par un pouvoir public local, une intercommunale,
une association sans but lucratif ou une association de fait, qui recouvrent les domaines suivants:
1° la médiation sociale ou interculturelle;
2° l'aide à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère
quel que soit le domaine concerné;
3° l'alphabétisation, la formation et l'insertion socio-professionnelles;
4° l'amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle entre autochtones et
personnes étrangères ou d'origine étrangère.21
Enfin, le Décret créé un Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou
d'origine étrangère. Ce Conseil a pour missions de rendre des avis, d'initiative ou à la demande
du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur l'accès aux droits sociaux, culturels,
juridiques, économiques, administratifs et politiques par les populations étrangères ou d'origine
étrangère; de rendre des avis préalables sur les rapports visés à l'article 4 du Décret et, plus
particulièrement, sur les actions menées par le Carrefour interculturel wallon et les centres
régionaux d'intégration; d'alimenter la prise de décision au niveau des politiques en Région
wallonne et de veiller à apporter les recommandations nécessaires à d'autres niveaux de pouvoir
lorsque les politiques de la Région wallonne sont amenées à s'inscrire dans un cadre plus large
ou lorsque celles-ci ont une influence directe ou indirecte sur la politique d'intégration des
personnes étrangères ou d'origine étrangère; et enfin de rendre des avis, d'initiative ou à la
demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur la politique d'accueil des gens du
voyage en Région wallonne ainsi que sur les droits sociaux, culturels, juridiques, économiques et
administratifs des problèmes rencontrés par les populations tsiganes.22
b) Une circulaire,23 adoptée le 1er mars 1999, est venu apporter quelques précisions relatives au
recrutement de travailleurs ressortissants des pays membres de l’Union européenne.
18
Les Centres ont pour mission d’assurer 1° le développement d'activités d'intégration aux plans social et
socioprofessionnel ainsi qu'en matière de logement et de santé, de préférence dans le cadre de conventions passées
avec les pouvoirs locaux et les associations; 2° la promotion de la formation de personnes étrangères ou d'origine
étrangère et du personnel des services s'adressant partiellement ou totalement à ces personnes; 3° la collecte de
données statistiques, leur traitement, la mise en place d'indicateurs ainsi que la diffusion d'informations facilitant
l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère; 4° l'accompagnement ou l'orientation des personnes
étrangères ou d'origine étrangère dans toutes leurs démarches d'intégration, de préférence dans le cadre de
conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations; 5° l'évaluation des initiatives locales de
développement social, laquelle fait l'objet d'une transmission au Gouvernement wallon; 6° la promotion de la
participation des personnes étrangères ou d'origine étrangère à la vie culturelle, sociale et économique; 7° la
promotion des échanges interculturels et du respect des différences.
19
Voy. art. 13 du Décret du 4 juillet 2006.
20
Voy. art. 14 du Décret du 4 juillet 2006.
21
Voy. art. 15 du Décret du 4 juillet 2006.
22
Voy. art. 18 du Décret du 4 juillet 1996.
23
Circulaire relative à la politique d’intégration des personnes de nationalité étrangère ou d’origine étrangère du 1er
mars 1999, M.B. du 13/03/1999, p. 8374.
4
Partant du principe général de la libre circulation des travailleurs visée à l’article 39 du traité de
Rome, le Ministre régional de la fonction publique rappelle que la fonction publique locale doit,
en application de cet article, être accessible aux ressortissants de l’Union européenne aux mêmes
conditions que les Belges.
A cet égard, la clause du statut administratif de chaque commune, province et intercommunale
relative aux critères de nationalité posées comme condition de recrutement doit être libellée de
manière à permettre l’accès de tout ressortissant européens à l’ensemble des postes prévus au
cadre à l’exception de ceux pour lesquels les fonctions comportent une participation, directe ou
indirecte, à l’exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts
généraux de l’État, de la Communauté ou de la Région ou des pouvoirs locaux. Cette exception
découle du §4 de l’article 39 susmentionné telle qu’interprétée par la jurisprudence. Les deux
conditions doivent être remplies cumulativement.
De même, en vertu de l’article 28, points 2 et 4 de l’accord sur l’Espace économique européen
du 2 mai 1992, les ressortissants de pays membres de l’Espace économique européen (Norvège,
Islande et Liechtenstein) doivent se voir appliquer le même régime que celui explicité ci-dessus
pour les ressortissants européens.
En ce qui concerne le recrutement d’agents pour lesquels la relation de travail serait basée sur un
contrat de travail, les conditions posées en matière de nationalité seront les mêmes que celles
posées pour les agents statutaires. Dès lors, sous réserve de l’exception posée ci-dessous, toutes
les procédures de recrutement doivent être accessibles aux citoyens de l’Union européenne et
aux ressortissants d’États membres de l’Espace économique européen.
Concernant les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l’Union européenne et
non ressortissantes de pays membres de l’Espace économique européen, l’article 10 de la
Constitution24 n’est pas, dans ce cas, nuancé par une norme de droit international directement
applicable. Partant, les recrutements aux emplois statutaires ne peuvent être ouverts à ces
personnes.
Par contre, la même disposition constitutionnelle ne trouvant pas à s’appliquer lorsqu’il s’agit
d’agents contractuels, la condition de nationalité ne doit pas être exigée lors de l’engagement de
personnes sous le régime juridique du contrat de travail. Néanmoins, à l’instar de la norme
applicable en ce qui concerne les ressortissants européens, il s’indique de ne pas ouvrir les
recrutements à ces personnes lorsqu’il s’agit d’emplois comportant une participation, directe ou
indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde
des intérêts généraux de l’État, de la Communauté ou de la Région ou des pouvoirs locaux.
Cependant, la détermination, en pratique, des emplois susceptibles d’être ou non réservés aux
Belges n’est pas chose aisée. La Commission européenne considère que l’obligation de
nationalité doit s’apprécier non seulement à raison de la nature même de chaque fonction
concernée mais également eu égard au contexte spécifique dans lequel elle s’exerce. Il convient
donc d’analyser le type d’attributions qui seront concrètement exercées dans le cadre de l’emploi
à conférer.
Du fait de l’extrême variété des emplois offerts dans les communes, provinces et
intercommunales, il est impossible d’établir une liste exhaustive des emplois concernés.
Toutefois, quelques fonctions peuvent être considérées comme pouvant être réservées aux
belges. Il s’agit par exemple des postes de secrétaire et de receveur communal, des emplois au
sein du corps de police ainsi que le chef du service d’incendie ou encore du greffier provincial.
24
« Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions
qui peuvent êtres établies par une loi pour des cas particuliers ».
5
En outre, le Ministre, dans sa circulaire rappelle la position de la Commission européenne:
– Seuls les emplois dont les fonctions sont semblables à celles qui sont spécifiques aux
administrations publiques traditionnelles et qui emportent participation à l’exercice de la
puissance publique et à la sauvegarde des intérêts de la collectivité sont à réserver aux belges.
– Certains secteurs tels que les services commerciaux, de santé publique ou encore
d’enseignement ne répondent, à priori, pas à cette condition.
– Toute discrimination en raison de la nationalité en ce qui concerne les emplois subalternes de
l’administration publique ne saurait, à priori, être justifiée.
Il s’indique, en conclusion, de spécifier pour chaque emploi réservé aux Belges les éléments
concrets et spécifiques justifiant une telle restriction.
Cette présentation de la législation applicable en matière de recrutement de personnes de
nationalité étrangère, permet, aux autorités locales et provinciales concernées, de prendre
conscience des possibilités dont dispose l’ensemble des pouvoirs locaux en ce domaine. Par
l’engagement de non-belges, les autorités locales jouent un rôle important en matière de
politique d’intégration des immigrés.
Rappelant que l’apport de travailleurs de nationalités étrangères est parfois inestimable, le
Ministre sollicitait des administrations communales et provinciales qu’elle dresse un inventaire
des services pour lesquels il serait utile de mener une action de sensibilisation à la non
discrimination en raison des contacts de ces services avec la population étrangère ou d’origine
étrangère et pour lesquels l’engagement de personnes étrangères ou d’origine étrangère serait
opportun qu’il s’agisse de services en contact ou non avec la population étrangère ou d’origine
étrangère.
4.
L’application des normes fédérales en matière d’occupation des
travailleurs étrangers
A.
Les normes législatives fédérales
Le législateur fédéral a adopté, le 30 avril 1999, une loi relative à l’occupation des travailleurs
étrangers.25 Cette loi pose pour principe que l'employeur qui souhaite occuper un travailleur
étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité régionale
compétente26. L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites
fixées par cette autorisation.
Ce principe a pour corollaire que, pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger
doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité régionale compétente.27 La loi
définit le travailleur étranger comme étant le ressortissant et le travailleur qui n'a pas la
nationalité belge dès qu’il fournit des prestations de travail sous l’autorité d’une autre
personne.28
25
M.B., 21 mai 1999.
Voy. art. 4 de la loi du 30 avril 1999.
27
Voy. art. 5 de la loi du 30 avril 1999.
28
L’article 3 de la loi stipule que sont assimilés aux travailleurs étrangers, les ressortissants étrangers qui, autrement
qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne
26
6
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs
étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Les employeurs des
travailleurs étrangers souhaitant employer ces travailleurs sont alors dispensés de l'obligation
d'obtenir une autorisation d'occupation.29 Il s’agit de permettre au Conseil des ministres fédéral
de décider quelles catégories de travailleurs pourront être dispensées de permis de travail en
fonction de la conjoncture et des nécessités du marché du travail (voir infra point 5).
En cas de refus ou de retrait de permis de travail, le travailleur étranger qui séjourne légalement
en Belgique dispose d’un droit de recours auprès de l’autorité régionale compétente. Ce même
droit de recours est ouvert à l’employeur auquel l’autorisation d’occupation est refusée ou
retirée.30
Le non respect de la législation fédérale est assorti de sanctions pénales. 31 Ces sanctions peuvent
aller jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une peine d’amende32 à l’égard de l’employeur, ses
préposés ou mandataires qui, en violation de la loi :
a) ont fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à
séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir;33
b) en dehors de l’hypothèse visée sous a), ont fait ou laissé travailler un travailleur étranger
en violation de la loi
c) ont refusé de remettre le permis de travail au travailleur étranger ou le lui ont remis
moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit;
Les mêmes sanctions pénales sont encourues à l’égard de :
a) l'employeur qui a omis d'informer immédiatement l'autorité compétente de la fin de
l'occupation d'un travailleur étranger avant le terme prévu au contrat de travail et, en tout
cas, lorsque l'occupation prend fin avant l'expiration de la durée de validité du permis de
travail ;
b) toute personne qui a fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de loi;
c) quiconque a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en
Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé ;
d) quiconque a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme
quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit
d'accomplir des formalités prescrites par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
e) quiconque a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme
quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour
accomplir des formalités prescrites par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
d) quiconque a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les
autorités chargées de l'application de la loi ou encore entre un employeur et ces mêmes
autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant
étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités;34
29
Voy. art. 7 de la loi du 30 avril 1999.
Voy. art. 9 de la loi du 30 juin 1999 et l’art. 10 qui stipule : « Le recours est introduit par lettre recommandée à la
poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée portant notification de la décision de refus ou de
retrait. Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales. Les prescriptions des alinéas précédents
sont prévues à peine de nullité. Le Roi peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours ».
31
Voy. les articles 12 et 13 de la loi du 30 juin 1999.
32
A cet égard, l’art. 14 précise que pour certaines infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de
ressortissants étrangers concernés par les infractions commises.
33
Lorsque l'employeur est condamné dans ce cas, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive,
partielle ou totale de l'entreprise.
34
Voy. art. 12, 1° et 2° de la loi du 30 juin 1999.
30
7
L’arsenal du dispositif répressif est complété par la possibilité d’infliger une peine accessoire de
confiscation spéciale portant sur des biens meubles et des biens immeubles par incorporation ou
par destination, qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi ou qui étaient destinés à
commettre l'infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au
contrevenant.35
B.
Les normes d’exécution fédérales
La loi adoptée le 30 avril 1999 devait faire l’objet de mesures d’exécution notamment pour fixer
son entrée en vigueur. Ces mesures d’exécution sont contenues dans un arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres36 et adopté le 9 juin 1999.37 Dans sa version actuelle, l’arrêté précise les
différents types de permis. Il en existe 3 modèles (A, B, C). Le même arrêté contient les
conditions de bénéfice d'une dispense de permis de travail (article 2), les critères d'octroi d'une
autorisation d'occupation à un employeur assortie d'un permis de travail B pour le travailleur
(articles 8 à 15), les conditions d'octroi du permis de travail A (article 16) et C (articles 17 et 18)
ou encore les cas dans lesquels les autorisations d'occupation et les permis de travail sont refusés
ou retirés (articles 34 et 35). Il s’agit donc d’une norme d’exécution qui définit les concepts et
fixe le cadre procédural de la délivrance d’un permis de travail ou d’une autorisation d’occuper
un travailleur étranger.
Le permis A est valable à durée indéterminée et pour toutes professions salariées. Le permis C
est également valable pour toutes professions salariées mais pour une durée limitée de maximum
12 mois, le cas échéant renouvelable.
L'employeur qui souhaite occuper un étranger titulaire d'un permis A ou C valable peut l'engager
immédiatement sans formalités : il est dispensé de l’obligation d'obtenir une autorisation
d'occupation. L’employeur doit cependant s’assurer que le permis reste valable et son titulaire en
ordre d’autorisation de séjour sur le territoire : à défaut, l’employeur doit en effet obtenir une
autorisation préalable d’occuper le travailleur.
Quant au permis B, il est limité à l'occupation auprès d'un seul et même employeur, et dans une
profession déterminée. Il ne peut être obtenu que sur demande d'autorisation d'occuper un
travailleur étranger introduite par cet employeur. Comme le permis C, il est valable pour un
maximum 12 mois, le cas échéant renouvelable, sauf exceptions.38 (précisions, voir infra point 5.
B)
C.
Les normes régionales visant à appliquer les normes fédérales
L’Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la
surveillance et du contrôle de la législation relative à l’occupation des travailleurs étrangers du 6
décembre 2001 (M.B. du 10/01/2002, p. 723) prévoit que sont désignés afin de surveiller
35
Voy. art. 17, alinéa 3 de la loi du 30 juin 1999.
Voy. notamment, art. 7 de la loi du 30 avril 1999.
37
Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers, M.B., 26 juin 1999.
38
Voy. infra : les différents types de permis
36
8
l’application de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et de ses
arrêtés d’exécution, les inspecteurs sociaux occupés à titre définitif de la Direction de
l’Inspection de la Division de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction
générale de l’Économie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne
5.
L’octroi d’un permis de travail
A.
Les catégories de travailleurs dispensés39
Le gouvernement fédéral a décidé d’exempter plus d’une vingtaine de catégorie de travailleurs.
Ils sont énumérés ci-après en tentant une classification.
- Les travailleurs exemptés en vertu d’accords internationaux liant la Belgique
Le ressortissant d'un État membre de l'Espace Économique Européen,40 et, à condition qu'ils
viennent s'installer ou s'installent avec lui, son conjoint (a), ses descendants ou ceux de son
conjoint âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge (b), ses ascendants ou ceux de son
conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son
conjoint (c), le conjoint des personnes visées aux (b) et (c), sont dispensés41 à l’exception des
ressortissants de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la
République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie jusqu’au 1er mai 2009.42
La même dispense est accordée au conjoint d'un Belge et à condition qu'ils viennent s'installer ou
s'installent avec l'un d'eux à ses descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou
de son conjoint (a), ses ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint (b), et au conjoint des
personnes visées aux a) et b).43
Sont également dispensés, les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement et
les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories
d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume,44 sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa
1er, 16° et 17.
Les personnes exclues du bénéfice de cette dispense45 car visées à cet article 9, alinéa 1er, 16° et
17° sont :
39
Voy. le tableau récapitulatif figurant en annexe n°1
E.E.E. : depuis le 1er mai 2004, il s’agit de l’Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
41
Art. 2, al. 1er, 1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
42
Ces personnes sont visées à l’article 38ter §1er et §2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
43
Art. 2, al. 1er, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
44
Art.2, al. 1er, 3° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
45
L’exclusion en b) est motivée par le souci de ne pas accorder à des membres de la famille d'une personne qui a
ouvert le droit au regroupement familial plus de droits en matière d'accès à l'emploi que n'en détient celle-ci. Ces
personnes ont accès au permis B sur base de l’art. 9, 16° ou 17° de l’Arrêté royal du 9 juin 1999, sur demande
d’autorisation d’occuper un travailleur étranger à introduire par l’employeur auprès du FOREM du lieu de travail.
40
9
1. le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité
de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité
professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;46
2. le conjoint et les enfants du ressortissant étranger visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°,
14°, 15° et 25°, pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci, à savoir :
a) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour les
fonctions qui donnent droit à l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre
1991 (diplomates, consuls, personnel d'ambassades, etc.);47
b) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour
ses activités effectuées en qualité de ministre d’un culte reconnu;48
c) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour
ses activités d’entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère en qualité de
membre du personnel attaché aux commissions des sépultures militaires ;49
d) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour
ses activités en qualité de cadre ou chercheur au service d'un centre de coordination ou
d'une entreprise établie dans un zone d'emploi ;50
e) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger non E.E.E. dispensé de permis de
travail, sous certaines conditions, pour ses activités effectuées en qualité de membre du
personnel d’une entreprise établie dans un état membre de l'EEE qui se rend en Belgique
pour y fournir des services ;51
f) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour ses
activités en qualité de journaliste attaché à des médias étrangers ;52
g) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger titulaire d’un doctorat ou d’un titre
équivalent et bénéficiaire d’un subside à savant dispensé de permis de travail pour ses
activités de recherche scientifique fondamentale menées dans une université belge.53
Le réfugié reconnu en Belgique,54 les ressortissants étrangers en possession de l'un des
documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en
Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces
documents bénéficient également d’une dispense,55 les personnes qui sont occupées en exécution
d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou
communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives,56 les travailleurs qui sont soit,
non ressortissants d’un État de l’EEE et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un État
membre de l’EEE, soit ressortissants d’un État signataire de la Convention du 14 décembre 1960
relative à l’OCDE, venant en Belgique pour suivre une formation d’une durée inférieure ou égale
à trois mois au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise,57
- les travailleurs exemptés en raison du type d’activité exercée
46
art. 9, alinéa 1er, 16° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 4°
48
Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 6
49
Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 7°
50
Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 12°
51
Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 14°
52
Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 15°
53
Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 25°
54
Art.2, al. 1er, 5° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
55
Art.2, al. 1er, 4° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 visent les détenteurs d’une carte d'identité diplomatique,
consulaire ou spéciale.
56
Art.2, al. 1er, 20° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
57
Art.2, al. 1er, 29° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
47
10
Sont visés dans cette catégorie, les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de
leur ministère,58 le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure
l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère,59 les travailleurs inscrits au Pool
des marins de la marine marchande belge,60 le personnel roulant ou navigant occupé, pour le
compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par
air,61 les représentants de commerce,62 les personnes venues en Belgique pour procéder, pour
compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par
l'industrie belge,63 les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi,64 les travailleurs
salariés qui sont détachés en Belgique pour l’assemblage ou la première installation d’un bien
quand la durée des travaux ne s’élève pas à plus de huit jours,65 les travailleurs étrangers qui sont
occupés en qualité de techniciens spécialisés et qui se rendent en Belgique pour effectuer des
travaux d’entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils
livrés par leur employeur,66 enfin, les ressortissants étrangers employés par un siège central
comme cadre.67
- les travailleurs exemptés en raison du séjour limité dont ils bénéficient
La dispense est accordées également aux cadres et chercheurs au service d'un centre de
coordination,68 au personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en
Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs,69 aux journalistes séjournant en Belgique,70
aux personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en
Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi qu’aux arbitres,
accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou
agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour
dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs, aux artistes de spectacle de réputation
internationale ainsi que leurs accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle,71
58
Art.2, al. 1er, 6° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
Art.2, al. 1er, 7° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
60
Art.2, al. 1er, 8° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
61
Art.2, al. 1er, 9° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois
consécutifs.
62
Art.2, al. 1er, 10° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’il ait leur résidence principale à l'étranger et qu’il
visite leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en
Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale
pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour
en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs.
63
Art.2, al. 1er, 11° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois
mois consécutifs.
64
Art.2, al. 1er, 24° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
65
Art.2, al. 1er, 31° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
66
Art.2, al. 1er, 32° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition que la période de séjour nécessité ne dépasse pas
cinq jours par mois.
67
Art.2, al. 1er, 33° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
68
Art.2, al. 1er, 12° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’ils bénéficient des avantages prévus à l'article 6
de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une
entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23
décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise
établie dans la zone d'emploi.
69
Art.2, al. 1er, 13° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
70
Art.2, al. 1er, 15° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’ils soient exclusivement attachés à des journaux
publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les
journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des
stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour
autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs.
71
Art.2, al. 1er, 17° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois
mois consécutifs.
59
11
aux ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l’étranger venant en Belgique
pour assister à des congrès scientifiques.72
- les étudiants, les stagiaires et les apprentis
Les étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement
d'enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, uniquement pour les
prestations de travail pendant les vacances scolaires,73 les étudiants qui effectuent des stages
obligatoires pour les besoins de leurs études en Belgique,74 les stagiaires occupés par un pouvoir
public belge et les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie
en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un
programme approuvé par cette organisation,75les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans
dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui
en a la compétence,76 les post doctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une
qualification équivalente,77 les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche
auprès d’un organisme de recherche agréé dans le cadre d’une convention d’accueil,78 les
ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l’étranger qui viennent en Belgique
afin d’effectuer des tests de prototype de véhicules.79
Enfin, bien évidemment, sont également dispensés les travailleurs en possession d’un permis de
travail A, B ou C, pour les prestations effectuées sur le territoire d’une autre autorité compétente
que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu’il s’agit d’un travailleur en possession d’un
permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès
duquel est limitée l’occupation.80
B.
Les différents types de permis
B.1.
Le permis de travail modèle A81
Ce permis est valable pour toutes les professions salariées, tout employeur et pour une durée
illimitée. Il s'agit d'un droit personnel du travailleur qui remplit certaines conditions de séjour, de
travail, de filiation, d'accès à la nationalité. L'employeur qui engage le travailleur, titulaire de ce
permis, n'est soumis à aucune formalité. Il est dispensé d'autorisation d'occupation.
72
Art.2, al. 1er, 27° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 pour autant que leur séjour nécessité par ces congrès n’excède
pas 5 jours par mois.
73
Art.2, al. 1er, 18° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
74
Art.2, al. 1er, 19° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
75
Art.2, al. 1er, 21° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
76
Art.2, al. 1er, 22° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 : il en va de même des apprentis séjournant légalement en
Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui
en a la compétence.
77
Art.2, al. 1er, 25° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’ils soient bénéficiaires d'un subside à savant et
qu’ils mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une
université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce, pour
une période de maximum trois ans ; L’université est tenue d’informer l’autorité compétente de la venue du post
doctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.
78
Art.2, al. 1er, 26° de l’arrêté royal du 9 juin 1999
79
Art.2, al. 1er, 30° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par
un organisme de recherche visé au 26°.
80
Art.2, al. 1er, 23° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
81
Art 16 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
12
Ainsi, le travailleur en séjour légal doit démontrer appartenir à l’une des 4 catégories suivantes :
1° justifier de quatre années couvertes par un permis de travail B
Le travailleur étranger séjourne légalement sur le territoire. Il doit justifier de 4 années de travail
couvertes par un permis de travail modèle B sur une période maximale de 10 ans de séjour légal
et ininterrompu précédant immédiatement l’introduction de la demande.
2° être ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique est liée par des Conventions ou accords
internationaux en matière d’occupation de travailleurs.
Au 1er janvier 2007, la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en
matière d’occupation de travailleurs avec 16 pays à savoir, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie, l’Estonie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie, le Maroc, la Pologne, la Serbie-Monténégro, la Slovaquie, la Tchéquie, la Tunisie et la
Turquie.
Le travailleur étranger doit alors justifier, sur une période maximale de 10 ans de séjour légal et
ininterrompu précédant immédiatement l’introduction de la demande, de 3 années de travail
couvertes par un permis de travail modèle B
3° le conjoint ou les enfants du travailleur étranger séjournent légalement avec lui en Belgique
Le travailleur étranger doit démontrer que son conjoint et/ou ses enfants séjournent légalement
avec lui en Belgique et qu’il justifie, sur une période maximale de 10 ans de séjour légal et
ininterrompu précédant immédiatement l’introduction de la demande, de 3 années de travail
couvertes par un permis de travail modèle B.
4° le conjoint ou les enfants du travailleur étranger séjournent légalement avec lui en Belgique et
le travailleur étranger est ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique est liée par des
Conventions ou accords internationaux en matière d’occupation de travailleurs.
Le travailleur étranger doit démontrer que son conjoint et/ou ses enfants séjournent légalement
avec lui en Belgique, qu’il est ressortissant d’un des pays mentionnés au 2° et qu’il justifie, sur
une période maximale de 10 ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement
l’introduction de la demande, de 2 années de travail couvertes par un permis de travail modèle B
A cet égard, il convient de remarquer que n’est pas considérer comme du séjour légal au sens de
l’arrêté du 9 juin 1999, la situation de l’étranger autorisé au séjour pour une durée maximale de 3
mois, qu’il soit soumis à l’obligation de visa ou qu’il soit dispensé de celle-ci, ainsi que la
situation de l’étranger titulaire d’un ordre de quitter le territoire, que cet ordre soit prorogé ou
non.
13
B.2.
Le permis de travail modèle B
Ce permis est valable pour l'occupation chez un employeur déterminé, pour un maximum d'un an
et pour une profession donnée. Il peut être renouvelé. Ce permis et cette autorisation sont
délivrés, sur la demande d'un employeur, à condition qu'il n'existe pas de main-d’œuvre
disponible sur le marché de l'emploi et à condition qu'une convention internationale en matière
d'occupation des travailleurs lie la Belgique et le pays d'origine du travailleur. Ils sont également
délivrés lorsque la personne ou l'occupation visée sont exemptées de ces deux conditions par
l'AR du 9 juin 1999 ou par dérogation individuelle expresse du Ministre régional chargé de
l'Emploi.
Dans certains cas, l'autorisation d'occupation accordée à l'employeur est provisoire. Le
travailleur ne reçoit pas le permis de travail mais uniquement une copie de l'autorisation
d'occupation. Cette disposition concerne certaines personnes en phase de régularisation.
L’octroi à l’employeur de l’autorisation d’occupation emporte d’office l’octroi au travailleur
intéressé du permis de travail modèle B. La durée de validité du permis de travail correspond à la
durée de validité de l’autorisation d’occupation octroyée à l’employeur. Le permis de travail
modèle B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de
séjour.82
B.3.
le permis de travail modèle C83
Le permis C est un permis de travail personnel, de durée limitée, valable pour toutes professions
salariées,84 et tout employeur, en Belgique. Il est valable maximum 12 mois, renouvelable. Il
perd cependant toute validité si son titulaire perd son droit ou son autorisation de séjour. Ce
permis est réservé aux ressortissants étrangers qui ne sont pas dispensés de permis de travail,
répondent aux conditions d'octroi du permis C et habitent dans la région linguistique de langue
française.
C'est le travailleur -demandeur qui doit remplir et signer la demande de permis C en y indiquant
le critère sur base duquel il demande le permis.
Sauf le cas exceptionnel de l’article 17,7° (cas C. 7 sur le formulaire de demande), le permis C
est réservé à des personnes qui se trouvent déjà sur le territoire et qui justifient d’un statut de
séjour déterminé, avec une autorisation de séjour limitée et obtenue pour un motif qui n’est pas
lié en soi à l’occupation d’un emploi.
Le permis de travail C est valable et peut être utilisé pour une occupation en Belgique, dans
n’importe quelle région du pays. Une personne résidant en région wallonne ayant reçu un permis
de travail C du service d’immigration de la Région wallonne peut se servir de ce permis pour
82
Art. 4, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
Art. 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
84
Une personne en possession d’un permis C valable peut donc être occupée en Belgique à toute fonction salariée, à
temps plein, à temps partiel, en travail saisonnier, à durée déterminée, à durée indéterminée, pour des conventions de
formation ou de stage,… Elle peut aussi s’inscrire immédiatement auprès d’une ou plusieurs agences d’intérim en
Belgique. Elle pourra immédiatement être occupée chez un employeur client de cette agence sans que celle-ci n’ait à
remplir d’autres formalités.
83
14
travailler en Région flamande, wallonne, de Bruxelles-Capitale ou en communauté
germanophone.
L’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 199985, fournit la liste limitative des personnes qui entrent
en ligne de compte pour le permis de travail C. Il s’agit de certaines catégories de personnes qui
séjournent déjà en Belgique, pour d’autres raisons que l’occupation d’un emploi ou l’exercice
d’une activité indépendante. Avant de pouvoir obtenir un permis de travail C, ces personnes
doivent prouver qu’elles disposent d’un document de séjour valable délivré par une autorité
belge, et qu’elles répondent aux conditions d’octroi, liées à leur statut de séjour en Belgique.
Le permis de travail modèle C est délivré aux catégories de personnes suivantes:86
1° aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par
le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et
aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés;87
2° aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres
humains, se sont vus délivrer une déclaration d’arrivée conformément à l’article 5 de la loi du 15
décembre 1980, jusqu’à ce qu’ils soient autorisés au séjour de plus de trois mois pour une durée
limitée dans le cadre des mêmes mesures ou se voient notifier un ordre de quitter le territoire
exécutoire.88
3° aux ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la
possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par
une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre qui a l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué,
sauf si cette autorisation de séjour est délivrée en vue de l’exercice d’une activité professionnelle
indépendante.89
Il existe actuellement deux catégories qui répondent à ces conditions :
1. Les personnes visées par la circulaire du 30 septembre 1997 concernant la cohabitation dans
le cadre d’une relation durable. Conformément à cette circulaire, les personnes concernées
reçoivent durant une première phase un C.I.R.E. pour une durée limitée. Cette circulaire prévoit
ensuite expressément que la personne concernée pourra obtenir un permis de séjour d’une durée
indéterminée après un séjour ininterrompu de trois ans et six mois.
2. Les victimes de la traite des êtres humains dont la déclaration d’arrivée a été convertie en
C.I.R.E. limité
85
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, tel que modifié par
l’arrêté royal du 6 février 2003 (M.B., 27 février 2003).
86
Voy. le tableau synthétique figurant en annexe n° 3
87
Art. 17, 1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
88
Art. 17, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
89
Art. 17, 3° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. Sont visées dans cette catégorie, les personnes qui se sont vu accorder
un « Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers » (C.I.R.E) (provisoirement) limité dans le temps, pouvant
déboucher sur un séjour d’une durée illimitée. La possibilité d’un séjour illimité doit être prévue par une disposition
légale ou réglementaire ou une directive, ce qui exclut les cas où cette possibilité est accordée sur une base purement
individuelle.
15
4° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi
du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l’autorisation de séjour soit soumise à
la condition d’occuper un emploi sauf s’il s’agit de ressortissants étrangers pour lesquels
l’autorisation de séjour a été accordée après qu’un employeur en Belgique ait introduit pour eux
une demande d’autorisation d’occupation.90
Sont visées les personnes qui ont été autorisées par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué à
séjourner temporairement dans notre pays en raison de circonstances exceptionnelles. Elles
reçoivent un « Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers » (C.I.R.E.) portant la mention «
Séjour temporaire ». Dans la décision qui donne instruction aux autorités communales d’inscrire
la personne concernée, il est expressément indiqué que l’éventuelle prolongation du séjour ne
peut être accordée que si, au moment de la demande de prolongation de son séjour, le titulaire
fournit la preuve qu’il a trouvé du travail dans l’intervalle, et occupe effectivement cet emploi.91
5° aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article
10 de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d’examen de la demande de reconnaissance
du droit de séjour et pendant la période d’examen de la demande en révision introduite contre la
décision de refus de séjour éventuelle.92
Sont visées ici les personnes qui ont fait la demande de regroupement familial fondé sur l’article
10 de la loi du 15 décembre 1980, avec une personne dont l’autorisation ou le droit de séjour
n’est pas basé sur une occupation (couverte par permis de travail, par carte professionnelle ou
appartenant à certaines catégories exemptées de permis ou de carte). Durant la période d’examen
de leur demande de regroupement familial, ces personnes reçoivent une « Attestation
d’Immatriculation » accordée pour une période de 12 mois. Cette période peut être une seule fois
prolongée de trois mois par l’Office des Etrangers.
6° aux étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement
d’enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, pour des prestations
en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n’excède pas vingt heures par
semaine et qu’elle soit compatible avec leurs études.93
Le terme « enseignement de plein exercice » peut également se rapporter à l’enseignement à
horaire décalé. L’exigence de compatibilité de l’occupation avec les études ne pourra
naturellement être contrôlée qu’après délivrance du permis de travail C et dès lors que l’étudiant
concerné est effectivement occupé. Le non-respect des conditions fixées (maximum 20
heures/semaine et compatibles avec les études) constitue un motif suffisant pour le retrait du
permis de travail. L’étudiant se voit délivrer un titre de séjour (C.I.R.E.) limité à la durée des
études. Le permis de travail C sera donc accordé pour une durée équivalente au document de
séjour, qui expire en général le 31 octobre de chaque année académique ou scolaire.94
90
Art. 17, 4° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
Il ne s’agit donc pas ici des diverses catégories de travailleurs énumérées à l’article 9 de l’A.R. du 9 juin 1999
(comme les personnes hautement qualifiées, les sportifs professionnels, les artistes de spectacles, les chercheurs, les
professeurs invités, etc.) qui peuvent pénétrer sur le territoire - par dérogation à l’article 4, § 2, de la loi du 30 avril
1999 – avant que l’employeur n’ait obtenu l’autorisation d’occupation. Ces personnes n’entrent pas en ligne de
compte pour le permis C et continueront de recevoir un permis B.
92
Art. 17, 5° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 sauf s’il s’agit de membres de la famille de ressortissants étrangers
dont le séjour est limité à la durée de validité d’un permis de travail ou d’une carte professionnelle ou de l’exercice
d’une activité indépendante ou s’il s’agit de ressortissants étrangers visés à l’article 2, alinéa 1er, 4 °, sauf s’ils sont
ressortissants d’un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité, 6 °, 7 °, 12 °, 14 °, 15 ° et 25 °.
93
Art. 17, 6° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
94
Comme expliqué dans le point relatif à l’article 17, 5°, les conjoints d’étudiants n’entrent pas en ligne de compte
pour un permis de travail C.
91
16
7° au conjoint d’un ressortissant de l’Espace Économique Européen, lorsque ce ressortissant de
l’Espace Économique Européen travaille en Belgique depuis au moins un an dans les liens d’un
contrat de travail à durée indéterminée.95
8° au conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et
consulaires, ainsi que le conjoint des autres titulaires d’un titre de séjour spécial s’ils sont
ressortissants d’un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité.96
Sont visés les conjoints de personnes en possession d’une carte d’identité spéciale délivrée par le
service du protocole du Service Public Fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération au développement, pour autant qu’il existe un accord bilatéral avec le pays
de la personne concernée qui stipule clairement que ces personnes ont droit au libre accès au
marché de l’emploi.97
9° aux personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire
visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 par le Ministre qui a l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.98
Sont visées les personnes déplacées vers les États membres de l'Union européenne en cas
d'afflux massif ou d'afflux massif imminent constaté par une décision du Conseil de l'Union
européenne. Cette protection temporaire est accordée aux personnes visées pour une période d'un
an à partir de la date de la mise en œuvre de la protection temporaire et est prorogée
automatiquement, par période de six mois, pour une seconde période d'un an. Cette période totale
de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne pour
une nouvelle période d'un an au maximum. Pendant cette période, les personnes visées se verront
délivrer un titre de séjour (C.I.R.E.) limité à la durée fixée par le Conseil de l'Union européenne.
Le permis de travail C sera donc accordé pour une durée équivalente au document de séjour.
10° personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires du statut de protection subsidiaire
conformément à la circulaire du 5 octobre 2006 relative au statut de la protection subsidiaire.99
Sont visées ici les personnes qui démontrent qu'il y a de sérieux motifs de croire qu'ils encourent
un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour dans leur pays d'origine.
Conformément à la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la commune de résidence
aura inscrit l'intéressé bénéficiaire du statut de protection subsidiaire dans le registre des
étrangers et celui-ci reçoit alors un certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) d'une
durée de validité d'1 an. Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré ou que la personne y
a renoncé, l'Office des étrangers donne instruction à la commune de retirer ou de ne pas proroger
le CIRE selon le cas, et une annexe 13 doit être notifiée. La prolongation de ce CIRE d'année en
année peut s'effectuer sur une période maximale de 5 ans.
95
Art. 17, 7° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
Art. 17, 8° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
97
Au 01/12/2006, seuls quatre accords de ce type ont été conclu : avec les Etats-Unis, laNouvelle-Zélande, le
Canada et l'Australie.
98
Art. 17, 9° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
99
Art. 17, 10° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
96
17
C.
L’autorisation d’occupation
L’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n’est pas possible de trouver, parmi les
travailleurs appartenant au marché de l’emploi, un travailleur apte à occuper de façon
satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d’une formation professionnelle
adéquate, l’emploi envisagé.100
Par ailleurs, l’octroi de cette autorisation est limité aux travailleurs ressortissants des pays avec
lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière
d’occupation de travailleurs.101
Le cumul de ces deux conditions rend la possibilité réelle d’obtenir un permis de travail très
réduite. En effet, même si le travailleur étranger satisfait à la première condition et démontre,
partant, qu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché de l’emploi, un travailleur apte à
occuper l’emploi proposé par l’employeur, il se verra refuser le permis de travail s’il est
ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique n’est pas liée par une convention ou un accord
international.
Pour rappel, au 1er janvier 2007, la Belgique n’était liée par des conventions ou des accords
internationaux en matière d’occupation de travailleurs qu’avec 16 pays.102
Certes, l’article 9 de l’arrêté royal prévoit 19 catégories de travailleurs pour lesquels, par
dérogation à l’article 8, il n’est pas tenu compte de la situation du marché de l’emploi pour
l’octroi de l’autorisation de séjour.
Parmi ceux-ci figurent les stagiaires, le personnel hautement qualifié, les personnes qui viennent
occuper un poste de direction, les chercheurs et les professeurs invités occupés dans une
université ou un établissement d’enseignement supérieur ou un établissement scientifique
reconnu, les techniciens spécialisés, les travailleurs qui viennent suivre une formation
professionnelle en Belgique, les sportifs professionnels et les entraîneurs, les jeunes au pair, les
artistes de spectacle, ainsi que de toutes les personnes exclues du bénéfice de la dispense de
permis de travail.103
D.
Permis de séjour et permis de travail
Le fait d’obtenir l’autorisation et le permis de travail ne dispense pas le travailleur de devoir
disposer d’une autorisation de séjour sur le territoire. Un permis de travail n’est d’ailleurs valable
qu’accompagné de l’autorisation donnée au travailleur d’entrée et de séjourner en Belgique pour
la durée de son emploi.
100
Art. 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999
Art. 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
102
à savoir, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Estonie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Maroc, la Pologne, la Serbie-Monténégro, la Slovaquie, la Tchéquie, la Tunisie
et la Turquie.
103
Voy. à cet égard, la liste des personnes et la définition précise des personnes visées à l’article 9, 1° à 19°. Pour les
personnes exclues du bénéfice de la dispense, voy. supra, 5.A. les catégories de travailleurs dispensés et l’article 2,
3° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.
101
18
Pour ce faire, avant son entrée sur le territoire, le travailleur doit, en principe, introduire une
demande d’autorisation de séjour provisoire auprès du poste diplomatique ou consulaire belge
compétent pour son pays de résidence. Muni de cette autorisation de séjour (visa), le travailleur,
à son arrivée en Belgique, doit s’inscrire à l’Administration communale de son lieu de résidence
et y retirer son document ou titre de séjour conformément aux dispositions de la réglementation
relative au séjour des étrangers en Belgique.104 Les étrangers qui séjournent en Belgique sans
être en possession des autorisations de séjour requises devront quitter le pays et une demande
d’autorisation de séjour ne pourra être introduite que depuis l’étranger. L’éventuel permis de
travail obtenu sera alors sans valeur et sera retiré.
Par ailleurs, l’employeur qui, a fait ou laissé travailler un étranger démuni de l’autorisation de
séjour précitée est solidairement responsable du paiement d’une indemnité forfaitaire pour les
frais de rapatriement, outre les dispositions pénales et administratives le sanctionnant, ainsi que
d’une indemnité forfaitaire pour les frais d’hébergement, de séjour et de soins de santé des
travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent
illégalement en Belgique.105
Pour pouvoir séjourner en Belgique plus de trois mois, l’étranger doit y être autorisé par le
Ministre fédéral de l’intérieur ou par son délégué de l’Office des Étrangers. Cette autorisation de
séjour provisoire106 doit être demandée par le travailleur étranger souhaitant venir en Belgique.
Cette demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être introduite à l’étranger,
c’est-à-dire auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa
résidence ou de séjour à l’étranger.107
6.
Le travailleur ressortissant des 10 nouveaux États membres de l’Union
européenne
La Belgique a décidé de mettre en place des mesures transitoires relatives aux travailleurs issus
de 10 nouveaux États membres à l'UE et de les assouplir sous certaines conditions. Ainsi, les
ressortissants de l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la
Slovénie, et la Tchéquie restent soumis à l'obligation du permis de travail entre le 1er mai 2006
et le 30 avril 2009.
Les ressortissants de Bulgarie et de Roumanie restent soumis à l'obligation du permis de travail
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.
Ceci concerne toute occupation de travailleurs salariés en Belgique.108
104
Voy. la loi du 15 décembre 1980 relative à l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.
105
Art. 12 de la loi du 30 avril 1999.
106
En abrégé, une « A.S.P - Visa de type D ».
107
Voy. art. 9 de la loi du 15 décembre 1980.
108
A contrario, la période transitoire et les mesures restrictives relatives à l’accès au marché de l’emploi ne
s’appliquent pas aux activités de travailleurs sous le statut d’indépendant.
19
Pendant cette période de transition, les procédures de demande et de délivrance des permis de
travail pour les ressortissants de ces pays sont simplifiées si elles concernent les métiers en
difficulté de recrutement.109
En revanche, pour toutes les demandes qui ne concernent pas un métier en difficulté de
recrutement, la procédure reste inchangée
La simplification s’articule autour de 4 axes. Tout d’abord, ces demandes sont introduites
directement au Service Immigration de la Région wallonne, sans transiter par les services du
Forem. Ensuite, ces demandes ne font pas l'objet d'un examen du marché de l'emploi.110 Les
autorisations d'occupation et les permis de travail sont alors délivrés dans les 5 jours
ouvrables.111 Quand le dossier est complet et que les conditions d'octroi sont respectées,
l'autorisation d'occupation est adressée à l'employeur dans ce délai de 5 jours ouvrables.
L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation qui vaut comme
permis de travail B provisoire en attendant la délivrance du permis de travail B qui sera remis à
l'administration communale du lieu de résidence du travailleur ou, si celui-ci n'est pas présent en
Belgique, à l'administration communale du lieu d'occupation. Enfin, le nombre de documents
administratifs à déposer est considérablement réduit.112
Chronologiquement, les étapes à suivre sont les suivantes :
1. L'employeur vérifie que le métier fait partie de la liste des métiers en difficulté de recrutement
2. L'employeur complète le formulaire de demande d'autorisation d'occupation spécifique
3. L'employeur joint une copie du contrat de travail dûment signé.
4. L'employeur joint une copie du passeport du travailleur (si celui-ci n'est pas présent en
Belgique) ou une copie du document de séjour du travailleur (si celui-ci est déjà présent en
Belgique).
5. L'employeur envoie la demande par la Poste à la Région compétente
Le traitement de la demande est assuré par le service immigration. Le cas échéant, ce service
informera l'employeur que la demande est incomplète et réclamera les documents manquants.
Dans les 5 jours ouvrables, le service immigration envoie l'autorisation d'occupation à
l'employeur et le permis de travail B à l'administration communale du travailleur si celui-ci
réside déjà en Belgique ou à l'administration communale du lieu d'occupation si le travailleur ne
réside pas en Belgique.
L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation qui vaut comme
permis de travail B provisoire en attendant la délivrance du permis de travail B.
L'administration communale convoque l'employeur ou le travailleur pour délivrer le permis de
travail B.
109
Voy. la liste en annexe n° 2.
Cette procédure relativement longue (6 à 8 semaines) ne s'applique pas ici puisque la difficulté de recrutement
pour ce type de métier est déjà attestée par sa présence sur la liste.
111
Les 5 jours ouvrables débutent le 3è jour qui suit la date d'envoi du dossier par la Poste. Si le dossier n'est pas
complet, l'employeur reçoit un courrier de réclamation des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai de 5 jours court
à partir du moment ou l'administration aura reçu le dossier complet.
112
Seuls les documents suivants doivent figurer dans le dossier de demande d'autorisation d'occupation : le
formulaire de demande d'autorisation spécifique, une copie du contrat de travail dûment signé, et une copie du
passeport du travailleur si celui-ci n'est pas en Belgique ou une copie du document de séjour du travailleur si celui-ci
est déjà présent en Belgique.
110
20
Les demandes de renouvellement d'autorisation d'occupation et de permis de travail doivent être
introduites auprès du service immigration de la Région wallonne en suivant la même procédure
que la demande initiale.
L'employeur devra joindre à cette demande de renouvellement une copie des fiches de salaire et
du compte individuel couvrant la durée de l'occupation effective du travailleur.
7.
Conclusions
On le voit, le rôle des régions en matière d’immigration est assez limité en Belgique ? S’agissant
du droit de séjour, la législation et sa mise en œuvre sont entièrement fédérales.
Il en va de même pour les droits sociaux. Pour le droit du travail, la législation est fédérale mais
sa mise en œuvre, par délivrance d’un permis de travail, relève des Régions étant entendu que
l’obtention d’un permis de travail n’entraine pas automatiquement un droit de séjour qui relève
des compétences fédérales.
Par contre, les Régions reçoivent plus de compétences pour la mise en œuvre concrète des
modalités d’accueil et d’intégration des étrangers.
Il en résulte des compétences quelque peu « frustrantes » pour les Régions qui se contentent
d’appliquer une législation fédérale qu’elles n’ont pas adoptées.
Jean-Yves CARLIER
Professeur à l’Université Catholique de Louvain
[email protected]
et
Jean-Pierre JACQUES
Assistant à l’Université Catholique de Louvain
[email protected]
Annexes : tableaux synthétiques
21
Annexe n° 1 :
22
23
24
25
26
Annexe n° 2 :
27
28
Annexe n° 3 :
29