Texte de loi tel qu`il a été déposé au Bureau de la Chambre
Transcription
Texte de loi tel qu`il a été déposé au Bureau de la Chambre
Royaume du Maroc Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire NOTE DE PRESENTATION RELATIVE AU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICA.TION DE LA LOI Ne" 016-89 RELATIVE A ',l'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE ET A L'INSTITUTION DE L'ORDRE NATIONAL. DES ARCHITECTES, L'article 39 de la loi n°016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des architectes, promulguée par le dahir du 10 septembre 1993, stipule que la fonction de conseiller juriclique auprès du conseil national de cet ordre est assurée par un membre de la chambre constitutionnelle. Néanmoins, ladite chambre constitutionnelle a été remplacée par le conseil constitutionnel après la promulgation de la loi organique n°29-93 relative au conseil constitudonnel. Par ailleurs, et en vertu des dispositions du alinéa de l'article 4 de ladite loi organique, la fonction de membre du conseil constitutionnel est incompadble avec celle de conseiller juridique dudit ordre, ce qui rend inapplicables les dispositions de l'article 39 prédté de la loi n°016-89. tile Aussi, pour dépasser cette situation et permettre à l'ordre des architectes d'avoir son conseiller juridique, il est nécessaire de revois les dispositions de l'artide 39 de la loi n°016-89 ainsi que celles des articles 47, 55 et 101 de la même loi pour sdpuler que le conseiller juridique est une personnalité, nommée par décret, et ce, à l'instar de ce qui est retenu par l'ordre national des médecins dentistes, institué par la loi n°07-05, promulguée par le dahir n°1-07-41 du 28 rabii I 1428 (17 Avril 2007). Tel est l'objet de ce projet de loi. Ministère de rbanisme et de l'Aménagement du Territoire Palmiers, Ante AV HaV Rlad -Rabat - Maroc Immeuble Mea tanakhil 1-Eipsce les menai eenbarka et Eatakbil, Tél : (212)05 37 57 21 62 Fax:1212)M 37 57 21 62 ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N° 87-14 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE ET A L'INSTITUTION DE L'ORDRE NATIONAL 026-89 DES ARCHITECTES. ARTICLE UNIQUE Les dispositions des articles 39 (ler alinéa), 47, 55 et 101 de la loi n°016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes, promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 Septembre 1993), sont modifiées comme suit : «Article 39 (ler alinéa). Le conseil national de l'Ordre des «architectes se compose, outre un président élu et un conseiller «juridique, tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 47 «ci-après, « (la suite sans modification) «Article 47. Le conseil national comprend : «- «_ une personnalité, nom,mée par décret, pour remplir les «fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux «délibérations duquel elle prend part avec voix consultative. «Il comprend (la suite sans rnodification) 2 , une commission «composée du président du conseil national, du conseiller juridique auprès du conseil, et des présidents des conseils régionaux «Article 55. Dès qu'il (la suite sans modification) «Article 101. Le conseil national statuant en conseil de discipline «se compose du président, du conseiller juridique prévu à l'article 39 «ci-dessus et des membres représentants les architectes exerçant à titre «privé. «Il délibère valablement lorsque le président, le conseiller «juridique et au moins 4 de ses membres sont présents. Il prend ses «décisions (la suite sans rnodification)