En vertu de la loi concernant les mutations

Transcription

En vertu de la loi concernant les mutations
En vertu de la loi concernant les mutations immobilières (La Loi), le transfert de tout
immeuble situé sur le territoire de la municipalité est assujetti à la facturation d’un droit de
mutation immobilière.
La facturation de ce droit, uniforme à travers la province, est fixée de la façon suivante :
0.5 % de la base d’imposition pour les premiers 50,000$
1.0% pour la base d’imposition excédentaire comprise entre 50,001$ et 250,000$
1.5% pour la tranche excédant 250,000$
Exemple :
Pour une propriété de 100,000$, la taxe sur les mutations immobilières s’établit de la
façon suivante :
Les premiers 50,000$ X 0.005 = 250.00$
Les 50,000$ suivants X 0.010=
500.00$
Total
750.00$
Ce droit est payable en un seul versement dans les 30 jours qui suivent l’envoi du
compte par la Ville.
La base d’imposition du droit de mutation est calculée en fonction de la valeur la plus
élevée parmi les valeurs suivantes :
1. La valeur de contrepartie fournie (1) pour le transfert de l’immeuble
2. La valeur de contrepartie stipulée (2) pour le transfert de l’immeuble
3. La valeur marchande de l’immeuble (3) au moment de son transfert.
(1) La valeur de contrepartie fournie représente la valeur de ce qui a vraiment été
donné en retour, elle représente généralement le prix payé.
(2) La valeur de contrepartie stipulée représente la contrepartie, selon le cédant et
le cessionnaire, que l’on retrouve à la fin de l’acte de vente.
(3) La valeur marchande de l’immeuble représente la valeur au rôle de l’immeuble,
multipliée par un facteur établi conformément aux dispositions de l’article 264 de la
Loi sur la Fiscalité Municipale.
Le droit supplétif
La Ville de Laval impose un droit supplétif au droit de mutation dans les cas où survient
le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du
paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.
Cependant, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue en vertu
des articles 20 d) et 20 e) de la Loi et que le transfert résulte du décès du cédant.
Également, il n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue en vertu de l’article 20
e.1) de la Loi et que le transfert résulte du décès de la personne qui a cédé l’immeuble à la
fiducie visée à ce paragraphe.
Ce droit supplétif est établi à 200.00$, sauf si la base d’imposition est inférieure à
40,000$, auquel cas, le droit supplétif sera égal au droit de mutation qui aurait été exigible
n’eut été de l’exonération.