COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET

Transcription

COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET
Chambre
5
Numéro de rôle
2013/AM/484
C. J. / ONSS
Numéro de répertoire
2014/
Arrêt contradictoire,
définitif quant à la
demande de renvoi
devant la cour du travail
de Bruxelles, ordonnant
la réouverture des débats
pour le surplus à la
demande des parties
COUR DU TRAVAIL
DE MONS
ARRET
Audience publique du
13 novembre 2014
2 ème feuillet.
COUR DU TRAVAIL DE MONS – arrêt du 13 novembre 2014 - 2013/AM/484
Sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations.
Droit judiciaire – Appel – Compétence des cours d’appel et du travail – Ressort.
EN CAUSE DE :
C. J., domicilié à ……….
Appelant, comparaissant par son conseil Maître Claude
WANTIEZ, avocat à 1150 Bruxelles ;
CONTRE :
L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S.,
Intimé, comparaissant par son conseil Maître Mary-Line
DERUMIER, avocate à 7000 Mons ;
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La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
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-
la requête d’appel reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2013, dirigée
contre le jugement contradictoire prononcé le 17 avril 2013 par le tribunal du
travail de Mons, section de Mons ;
l’ordonnance de mise en état judiciaire prise le 2 juin 2014 en application de
l’article 747, § 2, du Code judiciaire ;
les conclusions des parties ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre
2014 ;
Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience ;
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3 ème feuillet.
COUR DU TRAVAIL DE MONS – arrêt du 13 novembre 2014 - 2013/AM/484
1. L’appel tend à la réformation du jugement prononcé le 17 avril 2013 par le tribunal
du travail de Mons, par lequel le premier juge a :
-
dit la demande de l’O.N.S.S. recevable et fondée dans la mesure ci-après ;
dit la demande non fondée en ce qui concerne la régularisation fondée sur
les indemnités de repas payées à Mme G. ;
dit la demande fondée en ce qui concerne la régularisation fondée sur les
prestations de travail effectuées par Mme C. ;
ordonné la réouverture des débats pour permettre à l’O.N.S.S. de produire
des avis de régularisation des cotisations dues pour la travailleuse C..
2. M. J.C. sollicite le renvoi de la cause devant la cour du travail de Bruxelles afin
d’éviter « tout souci d’éventuelle incompatibilité ». Il souligne à cet effet que la
compétence territoriale n’est pas d’ordre public. L’O.N.S.S. se réfère à justice quant à
cette demande.
3. Aux termes de l’article 156 de la Constitution, il y a cinq cours d’appel en Belgique,
dont celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du
Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et celle de Mons, dont le
ressort comprend la province de Hainaut.
L’article 103, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’il y a une cour du travail dans
chaque ressort de cour d’appel.
4. Sauf disposition spéciale expresse et dérogatoire, il résulte des articles 1er, 8, et 10
du Code judiciaire que, notamment, la compétence territoriale des tribunaux de l'ordre
judiciaire est réglée par ledit code, les dispositions relatives à la compétence territoriale
des juridictions étant tantôt supplétives de la volonté des justiciables, à l'instar de ce
que prévoit l'article 624 de ce code, ou, dans certains cas, d'ordre public.
La compétence des cours d'appel, dont le nombre et le ressort sont déterminés par
l'article 156 de la Constitution, est, pour sa part, toujours d'ordre public et, en toute
hypothèse, aucune d'elle ne pourrait être saisie d'un recours dirigé contre une décision
d'un tribunal de première instance dont le siège n'est pas situé dans le ressort de cette
cour, tel qu'il est défini par la disposition constitutionnelle précitée.
Dans les cas où la décision entreprise a été prononcée par le juge territorialement
compétent, dépendant du ressort de la cour d’appel, celle-ci ne peut renvoyer la cause
devant un autre juge d’appel.
5. En l‘espèce les parties ne contestent pas la compétence du tribunal du travail de
Mons auquel la cause a été renvoyée à leur demande par le tribunal du travail de
Tournai en raison de circonstances particulières liées à la qualité du défendeur.
4 ème feuillet.
COUR DU TRAVAIL DE MONS – arrêt du 13 novembre 2014 - 2013/AM/484
Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
6. Il est utile de relever, aux fins de lever toute ambiguïté, qu’en termes de conclusions
de synthèse d’appel, M. J.C. indique que « l’intimé se méprend lorsqu’il affirme que le
concluant a introduit une demande de récusation voire de dessaisissement par courrier
du 21 janvier 2014 ».
7. Selon déclarations de leur conseil consignées au procès-verbal de l’audience publique
du 23 octobre 2014, les parties ont demandé à la cour de réserver à statuer quant au
fond et de fixer une date pour les plaidoiries et des délais pour conclure.
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PAR CES MOTIFS,
La cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment
l’article 24 ;
Vu l’avis oral conforme de Monsieur le substitut général Christophe Vanderlinden,
Rejette la demande de renvoi de la cause devant la cour du travail de Bruxelles ;
Avant de statuer quant à la recevabilité et au fondement de l’appel, ordonne la
réouverture des débats pour les motifs indiqués ci-dessus ;
Dit que les conclusions des parties devront être échangées et déposées au greffe dans le
respect du calendrier suivant de mise en état de la cause :
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l’O.N.S.S. déposera au greffe et adressera à la partie adverse ses conclusions
le 31 décembre 2014 au plus tard ;
M. J.C. déposera au greffe et adressera à la partie adverse ses conclusions de
synthèse le 23 janvier 2015 au plus tard ;
5 ème feuillet.
COUR DU TRAVAIL DE MONS – arrêt du 13 novembre 2014 - 2013/AM/484
FIXONS la cause pour plaidoiries à l’audience publique du 26 FEVRIER 2015 à 9 heures
devant la 5ème chambre de la Cour, siégeant en la salle G des « Cours de Justice », rue
des Droits de l’Homme n°1 (anciennement rue du Marché au Bétail), à 7000 Mons
(durée des débats : 45’).
Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l’audience publique du 13 novembre 2014
par le Président de la 5ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de :
Joëlle BAUDART, président,
Maria BRANCATO, conseiller social au titre d'employeur,
Thierry JOSEPHY, conseiller social au titre de travailleur employé,
Stéphan BARME, greffier
qui en ont préalablement signé la minute.

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