LOI 652.11 sur les droits de timbre (LTim)

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LOI 652.11 sur les droits de timbre (LTim)
Adopté le 29.05.1973, entrée en vigueur le 01.01.1974 - Etat au 01.01.2014 (en vigueur)
LOI
sur les droits de timbre
(LTim)
652.11
du 29 mai 1973
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 19 de la Constitution cantonale A
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1 3
1
Les actes spécifiés dans la présente loi sont soumis à un droit de timbre gradué (chapitre II), à l'exception de ceux qui sont
exonérés par une disposition expresse de la législation cantonale ou dont l'imposition ou l'exonération sont régies par la
législation fédérale A.
Art. 2 3
…
Art. 3
1
Les actes soumis à la présente loi, mais établis hors du canton, sont assujettis au droit de timbre au moment de leur
production dans le canton devant une autorité judiciaire ou administrative.
2
Sont réservées les dispositions du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition A.
Art. 4
1
La fabrication et la vente des estampilles, ainsi que l'échange du timbre inutilisé ou à remplacer, sont de la compétence du
Département des finances.
2
Les estampilles gâchées peuvent être remplacées à concurrence de 90% de leur valeur.
3
Lorsqu'un acte doit être remplacé par suite de perte, de destruction, d'altération ou de surcharge, le Département des
finances peut, sur demande motivée, rembourser le montant du timbre utilisé pour l'acte primitif et ses avenants ou
compléments.
Art. 5
1
Le Département des finances est compétent pour dispenser du droit de timbre certaines institutions dont l'activité est
désintéressée et qui poursuivent un but d'utilité publique.
Chapitre II
Timbre de dimension
Art. 6 3
…
Art. 7
3
…
Art. 8
3
…
Art. 9 1, 3
…
Chapitre III
Timbre gradué
Art. 10
1
Le timbre gradué est celui dont le montant est fixé proportionnellement à la valeur de l'objet de l'acte soumis au droit.
652.11
L. droits de timbre
Art. 11 1
1
Sont soumis au timbre gradué:
a. les titres de créance, notamment les reconnaissances de dette, les cédules et les obligations avec ou sans garantie
hypothécaire, les contrats de vente à tempérament;
b. les contrats et bulletins de commande avec pacte de réserve de propriété;
c. les certificats d'apports qui ne sont pas soumis au droit de timbre fédéral et les reconnaissances d'apports par
lesquelles le mari se constitue débiteur de sa femme (art. 201, alinéa 3, CC A);
d. les contrats de rente viagère avec ou sans hypothèque et les actes donnant une garantie hypothécaire ou mobilière
aux bénéficiaires de rentes viagères instituées par dispositions pour cause de mort; le droit se calcule d'après le
montant du capital aliéné ou, s'il n'est pas connu, d'après la rente annuelle capitalisée conformément au barème
arrêté par le Conseil d'Etat pour la capitalisation des rentes et pensions imposables B;
Art. 12 3
1
Les actes soumis au timbre gradué selon l'article 11 doivent être munis d'estampilles du montant de 2 francs jusqu'à mille
francs de valeur constatée dans l'acte et par mille francs en plus ou fraction de mille francs.
2
Le magistrat ou fonctionnaire qui reçoit, vise ou délivre un acte soumis au droit de timbre, perçoit celui-ci en espèces en
même temps et de la même manière que l'émolument.
Art. 13
1
Si un acte soumis au timbre gradué est établi en plusieurs exemplaires, le droit est dû une seule fois. Le paiement est
constaté sur l'exemplaire valant titre de créance, dont la production peut être exigée sous peine de paiement du droit. Les
autres exemplaires signés ne sont soumis qu'au timbre de dimension.
Art. 14
1
Les actes dont l'objet représente une valeur ne dépassant pas 500 francs sont exemptés du droit de timbre.
Lorsque l'objet consiste en une prestation périodique, c'est la valeur annuelle de celle-ci qui est déterminante. Toutefois, si
la durée de la prestation est limitée à moins d'un an, c'est la valeur convenue ou présumée de la prestation pour la durée du
contrat qui est décisive.
2
Chapitre IV
Apposition et annulation des estampilles
Art. 15
1
Les estampilles doivent être apposées et annulées lors de la création de l'acte.
Lorsque le droit de timbre n'est pas perçu en même temps que l'émolument mais par l'apposition d'estampilles, celles-ci
doivent être annulées lors de la création de l'acte.
3
Les articles 3, 17 et 21 sont réservés.
2
Art. 16
1
Les estampilles sont apposées sur l'acte et annulées immédiatement soit par un sceau, soit par une signature ou par un
texte reconnaissable.
Art. 17
1
Lorsque les formalités mentionnées aux articles 15 et 16 n'ont pas pu être remplies au moment de la création de l'acte
soumis au droit de timbre, tout intéressé a un délai d'un mois pour apposer ou faire apposer les estampilles nécessaires et
requérir leur annulation par le magistrat ou fonctionnaire compétent au sens de l'article 12, alinéa 2.
Chapitre V
Contraventions
Art. 18
1
Commet une contravention toute personne qui signe ou fait valoir un acte qui n'est pas estampillé, l'est incomplètement ou
dont les estampilles ne sont pas annulées conformément aux dispositions de la présente loi.
2
Cette contravention est réprimée par une amende pouvant s'élever jusqu'à vingt fois le montant du droit de timbre
soustrait, indépendamment du paiement de ce droit.
3
Les commerçants dont les représentants ou voyageurs visitent la clientèle à domicile pour prendre des commandes ou
conclure des ventes répondent seuls des contraventions à la présente loi.
4
Si la contravention est commise par une personne morale ou une société de personnes, les dispositions pénales
s'appliquent aux organes ou mandataires de celle-ci. Ils répondent solidairement entre eux et avec elle du paiement de
l'amende.
Autres impôts cantonaux et communaux
652.11
Art. 19
1
Les contraventions à la présente loi sont poursuivies conformément à la loi sur les contraventions A.
Art. 20
1
Les magistrats, fonctionnaires et officiers publics sont tenus de dénoncer immédiatement aux préfets les contraventions à
la présente loi qu'ils constatent dans l'exercice de leur activité.
Art. 21
1
Le préfet prononce l'amende et fait acquitter le droit de timbre.
Art. 22
1
L'amende est encourue dès que la contravention est découverte, même s'il n'a pas été fait usage de l'acte en cause.
Chapitre Vbis
Autorités
Art. 22a 1
1
Le Département des finances veille à l'application uniforme de la loi dans le canton.
Si tout ou partie de l'assujettissement au droit de timbre est contesté, le Département des finances en fixe le principe et
détermine le montant dû par une décision écrite, brièvement motivée et indiquant les voies de recours.
2
Art. 22b 1, 2 …
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 23 3
1
Le Département des finances institue une procédure d'échange à valeurs égales pour le papier et les formules timbrés à
l'ancien prix dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2
Dans le même délai, le papier et les formules timbrés à l'ancien prix pourront être utilisés moyennant l'apposition
d'estampilles pour un montant correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau prix.
3
Le Département des finances institue une procédure de remboursement pour le papier et les formules timbrées relatives au
droit de dimension dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 24
1
La loi du 11 décembre 1951 sur le timbre est abrogée.
Art. 25
1
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
Entrée en vigueur : 01.01.1974.