legal flash i bureau de parís - Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

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LEGAL FLASH
I
BUREAU DE PARÍS
Juillet 2014
SOMMAI RE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
UNE SOCIÉTÉ NE SAURAI T REVENDIQUER DES DROI TS D’AUTE UR SUR LE DESSIN D’UN TISSU
DONT LE MOTIF EST BANAL
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DISTRIBUTION
MODIFICATI ON DU RÉ GIME DES SOLDES EN F RANCE
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FRANCHISEURS : PUBLIEZ VOS COMPTES !
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LA BONNE FOI NE PEUT FAIRE OBSTACLE À L’ENRICHISSEMENT SANS C AUSE
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REPRISE D’UNE IDÉE PUBLICI TAI RE : RISQUE DE CONCURRE NCE DÉLOYALE
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DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS
CESSI ON DE DROITS SOCI AUX
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NULLITÉ D’UNE DÉCISI ON D’EXCLUSION D’UN ASSOCIÉ DE SAS
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DROIT DES CONTRATS
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCÉ
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INVESTISSEMENTS É TRANGERS (HORS UE) E N FRANCE
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
PRÉVENTION DES DIFFI CULTÉS DES ENTREPRISES ET PROCÉDURES COLLECTIVES: UNE
RÉFORME DE PLUS ¡
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
UNE SOCIÉTÉ NE SAURAIT REVENDIQUER DES DROITS D’AUTEUR SUR LE DESSIN D’UN
TISSU DONT LE MOTIF EST BANAL
(COUR D’APPEL DE PARIS, PôLE 5, CHAMBRE 1, 14 MAI 2014 N°13/11885 DEVEAUX /
DISTRIBUTION CASINO FRANCE)
Une société qui crée, fabrique et commercialise des tissus, constate en 2011 qu’une
chaîne de magasins de grande distribution, commercialise des jupes et des robes
confectionnées dans un tissu dont elle considère qu’il reprend les caractéristiques d’un
dessin créé par sa styliste et commercialisé par elle depuis avril 2008. La société assigne
la chaîne de magasins en contrefaçon, ensemble avec le fournisseur de la jupe et celui
du tissu ayant servi à sa confection.
Les
défenderesses
concluent
au
défaut
d’originalité
du
dessin,
invoquant
une
commercialisation des articles litigieux antérieurement à 2008, et la demanderesse est
déboutée de ses demandes.
La Cour confirme cette décision, estimant le dessin revendiqué n’est pas éligible à la
protection par le droit d’auteur.
Cette décision s’appuie sur une comparaison du dessin revendiqué à celui des
échantillons de tissu vendus en Chine dès 2006, dont la Cour retient « qu’il s’agit de
dessins de tissus à carreaux genre Tartan présentant les mêmes caractéristiques de
rayures, de leur largeur, de leur couleur et de leur agencement entre elles ».
Cet arrêt constitue une nouvelle illustration de la nécessité pour le demandeur en
contrefaçon de droit d’auteur, de démontrer en quoi l’œuvre revendiquée est la
résultante de choix esthétiques révélant la personnalité de son auteur, condition requise
pour que son œuvre puisse être retenue comme originale.
DISTRIBUTION
MODIFICATION DU RÉGIME DES SOLDES EN FRANCE
(ART. 60 ET 62 DE LA LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014 RELATIVE À L’ARTISANAT, AU COMMERCE
ET AUX TPE)
Cette nouvelle loi (qui pour l’essentiel réforme le statut d’auto -entrepreneur et les
conditions d’accès à la qualité d’artisan), prévoit également la suppression des soldes
flottantes. Celles-ci permettent aux commerçants de solder leurs articles, à des dates
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librement choisies par lui, durant deux semaines, en plus des soldes fixes (article L 310-3, Ial. 3 du Code de commerce).
En contrepartie de cette suppression des soldes flottants à compter du 1er janvier 2015, les
soldes fixes pourront durer jusqu'à 6 semaines au lieu de 5 actuellement.
FRANCHISEURS : PUBLIEZ VOS COMPTES !
(COUR D’APPEL DE VERSAILLES 18 MARS 2014 N° 12/07662, 12 EME CH., SAS DOMINO’S PIZZA
FRANCE C/ SA SPEED RABBIT PIZZA)
L’article L.232-33, I du Code de commerce impose aux sociétés commerciales l’obligation
annuelle de dépôt des comptes au greffe du Registre du commerce.
Le non respect de cette obligation légale peut entraîner des sanctions pénales et
administratives.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Versailles a également considéré que cette infraction peut
également donner lieu à des dommages et intérêts au profit d’un franchiseur concurrent
exploitant un réseau de franchises sur le même marché.
En effet, la Cour d’appel a confirmé les prétentions de la demanderesse selon lesquelles
la non publication des comptes du franchiseur concurrent empêchait les candidats à la
franchise d’évaluer et de comparer les résultats des différents réseaux de franchise. Les
candidats étaient en effet obligés de prendre contact avec le concurrent, ce qui
constituait une manière déloyale de capter les nouveaux franchisés.
Si la non publication des comptes peut effectivement être qualifiée de comportement
fautif, l’évaluation du préjudice est plus délicate d’autant plus que la Cour reconnaît que
ce préjudice peut être exclusivement moral. En l’espèce, la Cour a attribué une somme
de 20.000 euros.
LA BONNE FOI NE PEUT FAIRE OBSTACLE À L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
(CASS CIV 1
ère
11 MARS 2014 N° 12-29304)
Le propriétaire d’un terrain réclamait des loyers qui avaient été indûment perçus, en
toute bonne foi, par le curateur de sa mère, alors qu’ils auraient du lui revenir.
Le propriétaire poursuit le curateur pour enrichissement sans cause, mais la Cour d’ap pel
l’en déboute, estimant avec le défendeur que si les loyers perçus étaient indus, ils
avaient néanmoins été encaissés en toute bonne foi. La Cour de Cassation infirme ce
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raisonnement, considérant qu’il revient à introduire une condition à l’enrichisseme nt sans
cause qui n’existe pas dans la loi.
Cet arrêt précise donc de façon inédite, que la bonne foi est impropre à faire obstacle à
l’enrichissement sans cause.
REPRISE D’UNE IDÉE PUBLICITAIRE : RISQUE DE CONCURRENCE DÉLOYALE
(CA VERSAILLES, 18 FÉVRIER 2014, N°12/07318)
Les idées n’étant pas protégeables, la reprise d’une idée originale utilisée à des fins
publicitaires n’est pas en soi, répréhensible.
Ce pendant dans cet arrêt, la Cour d’Appel de Versailles a condamné une société du
secteur agroalimentaire ayant repris l’idée publicitaire de son concurrent, sur le
fondement de la concurrence déloyale.
En effet, la Cour a considéré que l’imitation de publicité qui avait été faite pouvait
entrainer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, relevant notamment
que l’idée publicitaire copiée était utilisée de façon ininterrompue depuis plus de 20 ans
par le demandeur ce qui la rendait distinctive.
DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS
CESSION DE DROITS SOCIAUX : CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE
1843-4 DU CODE CIVIL
(COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE 11 MARS 2014, N°11-26.915)
L’article 1843-4 du Code civil dispose :
«Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de
ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un
expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »
Depuis plus de trente ans la jurisprudence a affirmé non seulement que des dispositions de
cet article trouvaient application dans tous le cas de cession de droits sociaux prévus par la
loi, mais aussi dans des cas de retrait ou d’exclusion prévus par les statuts ou même en cas
de cessions prévues par des conventions extrastatutaires.
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Par décision du 11 mars 2014, la Cour de Cassation revient en partie sur sa jurisprudence
antérieure.
En l’espèce, les actionnaires d’une société anonyme avaient conclu un pacte d’actionnaires
aux termes duquel la démission ou la révocation pour faute grave de du mandat social de
l’un d’eux, obligeait celui-ci à accepter la cession de la moitié de ses titres à leur valeur
nominale.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Grenoble avait donné raison à l’actionnaire
évincé en écartant la clause de valorisation des titres à leur valeur nominale pour y
substituer une valorisation à dire expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du
Code civil.
La Cour de Cassation vient opérer un revirement de sa jurisprudence sur un sujet très
important en décidant que :
« … les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, qui ont pour finalité la protection de
l’associé cédant, sont sans application à la cession des droits sociaux
(…) résultant de la
mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ».
Bien que cette décision, comporte un revirement exceptionnel en la matière, sa portée reste
incertaine. La terminologie utilisée par la Cour de Cassation « protection de l’associé
cédant » et « vente librement consentie » donne lieu en effet à interprétation et ravive les
débats.
Dans ces conditions une réforme des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil apparaît
nécessaire. La loi du 2 janvier 2014 (2014-1) autorise le Gouvernement à réformer cet
article par voie d’ordonnance.
L’actuel projet d’ordonnance limiterait les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil aux
seuls cas de cessions et de rachats prévus par la loi.
Ce texte doit être adopté en septembre prochain. Affaire à suivre…
NULLITÉ D’UNE DÉCISION D’EXCLUSION D’UN ASSOCIÉ DE SAS
(COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 6 MAI 2014, N° 13-14.960)
Les statuts de SAS donnaient compétence à l’assemblée générale pour décider l’exclusion
d’un associé dans certaines hypothèses énumérées. Les statuts prévoyaient que dans tous
les cas, l’associé objet de la procédure d’exclusion ne pouvait pas prendre part au vote de la
résolution relative à son exclusion, les voix dont il dispose étant exclues du calcul du quorum
et de la majorité. Après son exclusion, un associé demande l’annulation de la décision
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d’exclusion et sa réintégration faisant valoir que la décision d’exclusion avait été prise en
application d’une clause statutaire devant être réputée non écrite.
La Cour de Cassation a approuvé l’annulation de la décision de l’assemblée générale qui avait
prononcé l’exclusion de l’associé et a ordonné l’intégration de l’associé exclu.
A cette occasion, la Cour de Cassation rappelle le droit pour tout associé de participer aux
décisions. En conséquence, la décision d’exclusion d’un associé prise sur le fondement d’une
clause réputée non-écrite, doit être annulée (peu importe que, dans les faits, l’associé exclu
ait été admis à prendre part au vote)
DROIT DES CONTRATS
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
(CASS. COM., 4 MARS 2014, N°13-15.846)
Le 25 février 2004, la société C conclut un contrat portant sur l’achat d’un certain
nombre de licences avec la société Microsoft France. Des difficultés survenant dans la
réalisation du projet, la société C conclut un nouveau contrat portant sur de nouvelles
licences avec la société Microsoft Ireland, le 23 juillet 2008. Ce dernier contrat comporte
une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises.
Les difficultés relatives au premier contrat persistant, la société C assigne la société
Microsoft France devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la nullité de ces
contrats et, à titre subsidiaire, leur résolution.
La société Microsoft France soulève alors l’incompétence du Tribunal de commerce de
Paris au titre de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat signé entre
la société C et la société Microsoft Ireland.
Cette clause ne figurant pas au contrat passé entre la société C et la société Microsoft
France, et la société Microsoft Ireland n’étant pas partie au litige, les juges du fond
considèrent qu’elle ne peut être opposée à la société C.
La Cour de cassation, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, reproche aux
juges du fond de n’avoir pas recherché « si au moment de la formation du contrat du 23
juillet 2008 entre la société C et la société Microsoft Ireland, la clause litigieuse n’était
pas connue de la société Microsoft France et n’avait pas été acceptée par elle dans ces
relations avec la société C ».
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Ainsi, il semble admis qu’une clause attributive de compétence puisse être opposée à un
tiers au contrat à condition (i) que le tiers ait eu connaissance de cette clause et (ii) qu’il
ait accepté de la voir s’appliquer à lui.
On peut également souligner qu’au cas d’espèce, les deux sociétés faisaient partie du
même groupe de sociétés.
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS (HORS UE) EN FRANCE
Le décret n°2014-479 du 14 mai 2014 élargit à cinq nouveaux secteurs la procédure
d’autorisation préalable applicable aux investissements étrangers modifiant ainsi le
décret du 30 décembre 2005 qui concernait 11 activités liées à la défense et à la sécurité
(article R. 153-2 du Code monétaire et financier). Il s’agit des secteurs liés à la sécurité
énergétique
(gaz,
électricité,
hydrocarbures,
ou
autres
formes
d’énergie) ;
à
l’approvisionnement en eau ; au service des transports ; au service des communications
électroniques ; à la santé publique.
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET PROCÉDURES COLLECTIVES: UNE
RÈFORME DE PLUS ¡
(ORDONNANCE Nº 2014-326 DU 12 MARS 2014 ET DÉCRET NO 2014-736 DU 30 JUIN
2014)
La nouvelle ordonnance nº 2014-326 du 12 mars 2014 modifie avec environ 120 articles
essentiellement insérés dans le Code de Commerce, le régime des entreprises en
difficulté. Un décret d’application publié le 30 juin 2014 a précisé les détails de ce texte.
Nous exposons ici quelques points principaux de la réforme (liste non exhaustive) :
En matière de procédures préventives, le recours au mandat ad hoc et à la conciliation
est favorisé. La mission du conciliateur est étendue.
Par ailleurs, l’octroi de délais de grâce et de paiement est amélioré pour le débiteur et
son garant, et les clauses aggravant la situation du débiteur sont sans effet. Enfin, des
incitations destinées aux créanciers sont prévues, comme par exemple l’exten sion du
privilège de new money aux crédits consentis dans la procédure de conciliation.
Quelle que soit la procédure, des modifications sont apportées au régime de la
déclaration, de
la vérification de créances et du relevé de forclusion. En matière de
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déclaration et de vérification des créances, le créancier peut désormais « ratifier la
déclaration faite par le débiteur en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission
de la créance ». Toutefois, le créancier devra rester vigilant notamment quant aux
montants déclarés et à la mention ou non des montants éventuellement garantis. Par
ailleurs, le débiteur doit désormais informer son créancier de l’ouverture d’une procédure
dans les 10 jours du jugement d’ouverture. A défaut, le débiteur peut être sanc tionné
par une mesure d’interdiction de gérer.
Le délai pour demander le relevé de forclusion, ne commence à courir désormais qu’à
partir de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l’existence de
sa créance.
S’agissant des procédures de sauvegarde, nous signalons la création d’une procédure
de sauvegarde accélérée, inspirée de la sauvegarde financière, mais qui ne se substitue
pas à celle-ci. La sauvegarde accélérée est réservée à une entreprise relevant de la
procédure avec des comités engagés dans une conciliation qui a échoué en raison de
l’opposition d’une minorité de créanciers.
En ce qui concerne la procédure de redressement judicaire, il est désormais possible
pour l’un des créanciers de présenter un projet de plan alternatif au plan proposé par le
dirigeant, comme en matière de sauvegarde. Un plan pourra également impliquer
l’entrée au capital d’un tiers imposé à la majorité des actionnaires. Néanmoins, il est
exigé au préalable que la société ait perdu plus de la moitié de son capital et que ses
associés soient incapables de redresser cette situation par leurs propres moyens.
Enfin, le montant non libéré du capital social devient exigible et un mandataire judiciaire
pourra mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser ces sommes. Le capital
souscrit
et
non
encore
libéré
au
jour
du
jugement
d’ouverture
devient
donc
immédiatement exigible.
En ce qui concerne les procédures de liquidation judiciaire, l’ordonnance simplifie les
procédures de liquidation et introduit la procédure de rétablissement professionnel
ouverte aux débiteurs personnes physiques qui ne sont pas soumis au statut d’EIRL, qui
n’ont pas employé un salarié dans les six derniers mois et dont l’actif est inférieur à
5.000 euros. Dans cette procédure, le débiteur n’est pas dessaisi, les créanciers
maintiennent les poursuites individuelles et la vérification de créances n’est pas
nécessaire. Cette procédure emporte l’effacement de plein droit des dettes figurant dans
la liste établie par le juge ; cet effacement comporte les mêmes exceptions que la purge
consécutive à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
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COORDONNÉES
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Nuria Bové
Claire Maurice
Associée de Cuatrecasas,
Of Counsel de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Mario Celaya
Carmen de Pablo
Tel.: + 33 1 43 59 64 00
Of Counsel de Cuatrecasas,
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Fax: + 33 1 43 59 64 01
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Céline Demaison
Elena Chantres
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Vanina Bedel
Liria Martínez
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Collaboratrice de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
Gonçalves Pereira
[email protected]
[email protected]
Bureau de Paris
73, Avenue des Champs Elysées
75008 Paris, Francia
Maxime Panhard
Collaborateur de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
[email protected]
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Le présent document est une sélection d’informations juridiques éditée par Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Les informations o u
observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par q uelque
moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l’intégralité ou d’une partie du présent document requièrent
l’autorisation préalable de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
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