CA/D 3/14

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CA/D 3/14
DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 26 juin 2014
modifiant le règlement d'application de l'article 64 du
statut des fonctionnaires de l'Office européen des
brevets à compter du 1er juillet 2014
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES
BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 10, paragraphe 2,
lettre c, et son article 33, paragraphe 2, lettre b,
vu le statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "le
statut"), et notamment son article 64,
vu le règlement d'application de l'article 64 du statut relatif à la procédure d'ajustement des
rémunérations des fonctionnaires de l'Office européen des brevets,
vu l'avis de la Commission du budget et des finances,
sur proposition du Président de l'Office européen des brevets et après avis du conseil
consultatif général,
DÉCIDE :
Article premier
L'article premier du règlement d'application de l'article 64 du statut est remplacé par le
texte suivant :
"Article premier – Calendrier des ajustements
(1) Le niveau des traitements de base et celui des allocations et indemnités figurant à
l'annexe III du statut sont ajustés chaque année, avec effet au 1er juillet, conformément
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aux dispositions du chapitre II de la présente procédure et sur la base d'une proposition
élaborée par le Président de l'Office après consultation du Comité consultatif général.
(2) Cette proposition d'ajustement annuel devra être soumise au Conseil d'administration
pour approbation lors de sa session de décembre de l'année considérée. Une estimation
du coût des ajustements proposés, ainsi que les barèmes concernés, seront, s'ils sont
disponibles en temps voulu, soumis à la Commission du budget et des finances lors de sa
session d'automne.
(3) Avant que le Président de l'Office ne soumette sa proposition, il obtiendra confirmation,
par des experts indépendants nommés par lui, que celle-ci est conforme aux dispositions
du présent règlement.
(4) Les montants de l'indemnité journalière de mission et de l'indemnité kilométrique
figurant à l'annexe V du statut sont ajustés conformément aux recommandations du
Comité de coordination sur les rémunérations des Organisations coordonnées."
Article 2
L'article 2, paragraphe 1 du règlement d'application de l'article 64 du statut est remplacé
par le texte suivant :
"(1) Avec effet au 1er juillet, le barème des traitements de base et les montants des
allocations et indemnités figurant à l'annexe III du statut et applicables pour la Belgique
font l'objet d'un ajustement en pourcentage correspondant à l'indice des prix à la
consommation harmonisé calculé pour ce pays, corrigé par l'indice d'évolution des
rémunérations des administrations centrales des pays de référence ("indicateur
spécifique"), calculé conformément à la procédure décrite à l'article 3 ci-dessous."
Article 3
L'article 3, paragraphe 2, lettre e du règlement d'application de l'article 64 du statut est
remplacé par le texte suivant :
"e) calcul, pour chacun de ces grades et pour chacune des situations de famille précitées,
des indices d'évolution de la rémunération maximum et minimum, en termes réels, en
déflatant les indices d'évolution de la rémunération nette par l'indice national des prix à la
consommation harmonisé sur la période de 12 mois précédant la date de l'ajustement
annuel (1er juillet) ;"
Article 4
L'article 4 du règlement d'application de l'article 64 du statut est remplacé par le texte
suivant :
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"Article 4 – Détermination des barèmes pour les pays autres que la Belgique
Pour obtenir les barèmes des traitements de base et les montants des allocations et
indemnités applicables dans un État membre autre que la Belgique, le nouveau barème
des traitements de base et les nouveaux montants des allocations et indemnités
applicables en Belgique sont multipliés par le coefficient de parité de pouvoir d'achat relatif
au pays concerné et calculé par référence à Bruxelles conformément aux dispositions du
chapitre III."
Article 5
Le chapitre III et l'article 5 du règlement d'application de l'article 64 du statut sont
supprimés.
Article 6
Le chapitre IV du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre III.
Article 7
L'article 6 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 5 et est
remplacé par le texte suivant :
"(1) L'indice des prix à la consommation harmonisé pour la Belgique visé à l'article 2 et les
coefficients de parité de pouvoir d'achat visés à l'article 4 sont calculés par le Service
International des Rémunérations et des Pensions, en collaboration avec l'Office statistique
des Communautés européennes, conformément à la méthodologie approuvée par les
organes de décision de l'Union européenne, après avis des statisticiens nationaux.
(2) Les indices nationaux de prix visés à l'article 3, paragraphe 2, lettre e correspondent à
l'indice des prix à la consommation harmonisé calculé par l'Office statistique des
Communautés européennes.
(3) L'effet du double comptage est déterminé par le Service International des
Rémunérations et des Pensions conformément aux dispositions de l'article 3,
paragraphe 2, lettre d."
Article 8
Le chapitre V du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre IV.
Article 9
L'article 7 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 6. Il s'intitule :
"Ajustements provisoires"
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Article 10
L'article 8 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 7. Il est
remplacé par le texte suivant :
"Article 7 - Corrections de données
(1) Si les données qui ont été utilisées pour calculer un ajustement doivent être corrigées
avec effet rétroactif, le Président de l'Office, avec l'accord des experts indépendants visés
à l'article premier, paragraphe 3, modifiera en conséquence les barèmes en vigueur, et les
soumettra à la prochaine session du Conseil d'administration pour approbation.
(2) Le paragraphe 1 s'applique aux paiements effectués aux agents placés dans les
positions administratives visées à l'article 39 du statut ainsi qu'aux bénéficiaires de
prestations de pensions de l'OEB."
Article 11
Le nouvel article 8 suivant est inséré dans le règlement d'application de l'article 64 du
statut :
"Article 8 - Clause de modération
(1) L'ajustement annuel des barèmes des traitements pour un pays donné ne peut pas
être supérieur ou inférieur de plus de 2 % à la valeur de l'indice des prix à la
consommation harmonisé correspondant à ce pays.
(2) Le reste de l'ajustement annuel résultant de l'ajustement calculé et de la limite visée au
paragraphe 1 est inclus dans le calcul de l'ajustement suivant.
(3) Au cas où, après application de l'ajustement annuel, un traitement de base ou le
montant d'une allocation ou d'une indemnité devient inférieur à celui en vigueur le 30 juin
de l'année considérée, l'ajustement négatif correspondant viendra en déduction des
ajustements ultérieurs et les traitements, allocations et indemnités seront maintenus à leur
niveau."
Article 12
Le nouvel article 9 suivant est inséré dans le règlement d'application de l'article 64 du
statut :
"Article 9 - Clause d'exception
(1) Si le produit intérieur brut réel des États membres a diminué l'année précédente et que
le résultat de l'ajustement visé aux articles 2 à 4 et à l'article 8 est positif, l'ajustement est
reporté. L'ajustement reporté n'est pas pris en compte aux fins de l'article 8. Les valeurs
de référence du produit intérieur brut sont celles calculées par l'Office statistique des
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Communautés européennes pour les États parties à la CBE membres de l'Union
européenne, et celles calculées par les services nationaux compétents pour les autres
États parties à la CBE, telles que disponibles au moment du calcul. La baisse du produit
intérieur brut et les conséquences concernant la date d'application de l'ajustement sont
définies conformément au tableau suivant :
Produit
intérieur
brut
entre -1
et -3 %
au-delà de
-3 %
Date du paiement de
l'ajustement
1er avril de l'année
suivante
-
(2) Lorsque l'application du paragraphe 1 a eu pour effet que la valeur des calculs selon
les articles 2 à 4 et l'article 8 n'a pas abouti à un ajustement des rémunérations et des
pensions, cette valeur sert de base au calcul d'un futur ajustement dès que la hausse
cumulée du produit intérieur brut dans les États membres, telle que mesurée à partir de
l'année où le paragraphe 1 a été appliqué, redevient positive."
Article 13
Le chapitre VI du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre V.
Article 14
L'article 9 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 10 et est
remplacé par le texte suivant :
"(1) Après six années d'application de la présente procédure, le Président de l'Office
entreprendra un examen approfondi des résultats obtenus. Pour cette évaluation, il sera
tenu compte des besoins de recrutement et de la compétitivité des rémunérations versées
par l'Office ainsi que des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cette
procédure. L'incidence de la procédure sur le pouvoir d'achat sera également évaluée.
(2) A la lumière de cet examen, le Président de l'Office présentera un rapport au Conseil
d'administration et, le cas échéant, soumettra des propositions de modification, y compris
pour corriger un différentiel de pouvoir d'achat résultant de l'application du chapitre IV.
Toutefois, tant que de telles propositions n'auront pas été approuvées par le Conseil
d'administration, la présente procédure continuera à s'appliquer."
Article 15
Le chapitre VII du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre VI et
est remplacé par le texte suivant :
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"CHAPITRE VI - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA
PROCÉDURE
Article 11
(1) La présente procédure s’appliquera pour la première fois avec effet au 1er juillet 2014 ;
par la suite, le Conseil d’administration décidera chaque année de sa mise en œuvre en
évaluant si les circonstances du moment en permettent l’application.
(2) La présente procédure sera appliquée à la lumière de l'article 33, paragraphe 2,
lettre b, et de l'article 46 de la Convention sur le brevet européen."
Article 16
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Fait à La Haye, le 26 juin 2014
Par le Conseil d'administration
Le Président
Jesper KONGSTAD
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