CA/D 3/14
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CA/D 3/14 DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 juin 2014 modifiant le règlement d'application de l'article 64 du statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets à compter du 1er juillet 2014 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 10, paragraphe 2, lettre c, et son article 33, paragraphe 2, lettre b, vu le statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "le statut"), et notamment son article 64, vu le règlement d'application de l'article 64 du statut relatif à la procédure d'ajustement des rémunérations des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, vu l'avis de la Commission du budget et des finances, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets et après avis du conseil consultatif général, DÉCIDE : Article premier L'article premier du règlement d'application de l'article 64 du statut est remplacé par le texte suivant : "Article premier – Calendrier des ajustements (1) Le niveau des traitements de base et celui des allocations et indemnités figurant à l'annexe III du statut sont ajustés chaque année, avec effet au 1er juillet, conformément CA/D 3/14 f 141780012 1/6 aux dispositions du chapitre II de la présente procédure et sur la base d'une proposition élaborée par le Président de l'Office après consultation du Comité consultatif général. (2) Cette proposition d'ajustement annuel devra être soumise au Conseil d'administration pour approbation lors de sa session de décembre de l'année considérée. Une estimation du coût des ajustements proposés, ainsi que les barèmes concernés, seront, s'ils sont disponibles en temps voulu, soumis à la Commission du budget et des finances lors de sa session d'automne. (3) Avant que le Président de l'Office ne soumette sa proposition, il obtiendra confirmation, par des experts indépendants nommés par lui, que celle-ci est conforme aux dispositions du présent règlement. (4) Les montants de l'indemnité journalière de mission et de l'indemnité kilométrique figurant à l'annexe V du statut sont ajustés conformément aux recommandations du Comité de coordination sur les rémunérations des Organisations coordonnées." Article 2 L'article 2, paragraphe 1 du règlement d'application de l'article 64 du statut est remplacé par le texte suivant : "(1) Avec effet au 1er juillet, le barème des traitements de base et les montants des allocations et indemnités figurant à l'annexe III du statut et applicables pour la Belgique font l'objet d'un ajustement en pourcentage correspondant à l'indice des prix à la consommation harmonisé calculé pour ce pays, corrigé par l'indice d'évolution des rémunérations des administrations centrales des pays de référence ("indicateur spécifique"), calculé conformément à la procédure décrite à l'article 3 ci-dessous." Article 3 L'article 3, paragraphe 2, lettre e du règlement d'application de l'article 64 du statut est remplacé par le texte suivant : "e) calcul, pour chacun de ces grades et pour chacune des situations de famille précitées, des indices d'évolution de la rémunération maximum et minimum, en termes réels, en déflatant les indices d'évolution de la rémunération nette par l'indice national des prix à la consommation harmonisé sur la période de 12 mois précédant la date de l'ajustement annuel (1er juillet) ;" Article 4 L'article 4 du règlement d'application de l'article 64 du statut est remplacé par le texte suivant : CA/D 3/14 f 141780012 2/6 "Article 4 – Détermination des barèmes pour les pays autres que la Belgique Pour obtenir les barèmes des traitements de base et les montants des allocations et indemnités applicables dans un État membre autre que la Belgique, le nouveau barème des traitements de base et les nouveaux montants des allocations et indemnités applicables en Belgique sont multipliés par le coefficient de parité de pouvoir d'achat relatif au pays concerné et calculé par référence à Bruxelles conformément aux dispositions du chapitre III." Article 5 Le chapitre III et l'article 5 du règlement d'application de l'article 64 du statut sont supprimés. Article 6 Le chapitre IV du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre III. Article 7 L'article 6 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 5 et est remplacé par le texte suivant : "(1) L'indice des prix à la consommation harmonisé pour la Belgique visé à l'article 2 et les coefficients de parité de pouvoir d'achat visés à l'article 4 sont calculés par le Service International des Rémunérations et des Pensions, en collaboration avec l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à la méthodologie approuvée par les organes de décision de l'Union européenne, après avis des statisticiens nationaux. (2) Les indices nationaux de prix visés à l'article 3, paragraphe 2, lettre e correspondent à l'indice des prix à la consommation harmonisé calculé par l'Office statistique des Communautés européennes. (3) L'effet du double comptage est déterminé par le Service International des Rémunérations et des Pensions conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, lettre d." Article 8 Le chapitre V du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre IV. Article 9 L'article 7 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 6. Il s'intitule : "Ajustements provisoires" CA/D 3/14 f 141780012 3/6 Article 10 L'article 8 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 7. Il est remplacé par le texte suivant : "Article 7 - Corrections de données (1) Si les données qui ont été utilisées pour calculer un ajustement doivent être corrigées avec effet rétroactif, le Président de l'Office, avec l'accord des experts indépendants visés à l'article premier, paragraphe 3, modifiera en conséquence les barèmes en vigueur, et les soumettra à la prochaine session du Conseil d'administration pour approbation. (2) Le paragraphe 1 s'applique aux paiements effectués aux agents placés dans les positions administratives visées à l'article 39 du statut ainsi qu'aux bénéficiaires de prestations de pensions de l'OEB." Article 11 Le nouvel article 8 suivant est inséré dans le règlement d'application de l'article 64 du statut : "Article 8 - Clause de modération (1) L'ajustement annuel des barèmes des traitements pour un pays donné ne peut pas être supérieur ou inférieur de plus de 2 % à la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé correspondant à ce pays. (2) Le reste de l'ajustement annuel résultant de l'ajustement calculé et de la limite visée au paragraphe 1 est inclus dans le calcul de l'ajustement suivant. (3) Au cas où, après application de l'ajustement annuel, un traitement de base ou le montant d'une allocation ou d'une indemnité devient inférieur à celui en vigueur le 30 juin de l'année considérée, l'ajustement négatif correspondant viendra en déduction des ajustements ultérieurs et les traitements, allocations et indemnités seront maintenus à leur niveau." Article 12 Le nouvel article 9 suivant est inséré dans le règlement d'application de l'article 64 du statut : "Article 9 - Clause d'exception (1) Si le produit intérieur brut réel des États membres a diminué l'année précédente et que le résultat de l'ajustement visé aux articles 2 à 4 et à l'article 8 est positif, l'ajustement est reporté. L'ajustement reporté n'est pas pris en compte aux fins de l'article 8. Les valeurs de référence du produit intérieur brut sont celles calculées par l'Office statistique des CA/D 3/14 f 141780012 4/6 Communautés européennes pour les États parties à la CBE membres de l'Union européenne, et celles calculées par les services nationaux compétents pour les autres États parties à la CBE, telles que disponibles au moment du calcul. La baisse du produit intérieur brut et les conséquences concernant la date d'application de l'ajustement sont définies conformément au tableau suivant : Produit intérieur brut entre -1 et -3 % au-delà de -3 % Date du paiement de l'ajustement 1er avril de l'année suivante - (2) Lorsque l'application du paragraphe 1 a eu pour effet que la valeur des calculs selon les articles 2 à 4 et l'article 8 n'a pas abouti à un ajustement des rémunérations et des pensions, cette valeur sert de base au calcul d'un futur ajustement dès que la hausse cumulée du produit intérieur brut dans les États membres, telle que mesurée à partir de l'année où le paragraphe 1 a été appliqué, redevient positive." Article 13 Le chapitre VI du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre V. Article 14 L'article 9 du règlement d'application de l'article 64 du statut devient l'article 10 et est remplacé par le texte suivant : "(1) Après six années d'application de la présente procédure, le Président de l'Office entreprendra un examen approfondi des résultats obtenus. Pour cette évaluation, il sera tenu compte des besoins de recrutement et de la compétitivité des rémunérations versées par l'Office ainsi que des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cette procédure. L'incidence de la procédure sur le pouvoir d'achat sera également évaluée. (2) A la lumière de cet examen, le Président de l'Office présentera un rapport au Conseil d'administration et, le cas échéant, soumettra des propositions de modification, y compris pour corriger un différentiel de pouvoir d'achat résultant de l'application du chapitre IV. Toutefois, tant que de telles propositions n'auront pas été approuvées par le Conseil d'administration, la présente procédure continuera à s'appliquer." Article 15 Le chapitre VII du règlement d'application de l'article 64 du statut devient le chapitre VI et est remplacé par le texte suivant : CA/D 3/14 f 141780012 5/6 "CHAPITRE VI - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA PROCÉDURE Article 11 (1) La présente procédure s’appliquera pour la première fois avec effet au 1er juillet 2014 ; par la suite, le Conseil d’administration décidera chaque année de sa mise en œuvre en évaluant si les circonstances du moment en permettent l’application. (2) La présente procédure sera appliquée à la lumière de l'article 33, paragraphe 2, lettre b, et de l'article 46 de la Convention sur le brevet européen." Article 16 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2014. Fait à La Haye, le 26 juin 2014 Par le Conseil d'administration Le Président Jesper KONGSTAD CA/D 3/14 f 141780012 6/6