du ministère de la défense concours externe et
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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR LE RECRUTEMENT DE SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE › › › › CONDITIONS DE PARTICIPATION ÉPREUVES CARRIÈRE RÉMUNÉRATION (ÉDITION OCTOBRE 2008) D I R E C T I O N D E S R E S S O U R C E S HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES CIVILES › SOUS-DI REC TI ON DE LA GESTI ON C OLLEC TI VE DU PE R S O N N E L CI VI L › BUREAU DES CONCOURS ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS 2 LES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DE LA DEFENSE Le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense est régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues. Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le recrutement de ces agents s'effectue par la voie de deux concours distincts : le concours externe et le concours interne. I- CONDITIONS GENERALES D'ACCES A UN CORPS DE FONCTIONNAIRES Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois publics fixées à l'article 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : – être de nationalité française ou ressortissant de l'Union Européenne (1) ; – jouir de ses droits civiques ; – se trouver en position régulière au regard du code du service national (2) ; – les mentions éventuellement portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions ; – remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Enfin, depuis le 1er novembre 2005, les concours sont en principe ouverts sans limite d'âge (3). (1) Les candidats en instance d'acquisition de la nationalité française sont informés que celle-ci devra être obtenue au plus tard le 1er jour des épreuves. Les concours de recrutement sont ouverts en principe aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne et des Etats partie de l'accord sur l'espace économique européen, à l'exception des emplois participant à l'exercice de la souveraineté ou comportant des prérogatives de puissance publique. (2) En vertu des articles L113-4 et L114-6 du code du service national, les français âgés de moins 25 ans doivent justifier de leur situation au regard de leurs obligations de recensement et de participation à la journée d'appel de la préparation à la défense (JAPD) pour être autorisés à s'inscrire aux concours soumis au contrôle de l'autorité publique. En conséquence, les jeunes entre 18 et 25 ans doivent fournir un certificat de participation à la JAPD ou une attestation individuelle d'exemption lors d'une inscription à un concours de la fonction publique. Aucune justification n'est exigible pour les jeunes filles nées avant le 1er janvier 1983. (3) En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. 3 II - CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX CONCOURS CONCOURS EXTERNE – être titulaire : - soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV (4) - soit d'une équivalence reconnue dans les conditions fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007. a) Equivalence de diplôme (conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 et par l'arrêté du 26 juillet 2007) Par titres et diplômes de niveau IV requis, il faut entendre titres ou diplômes à caractère national (baccalauréat ou diplôme homologué). Si le candidat ne possède pas le titre ou le diplôme requis tel que définit ci-dessus, mais satisfait à l'un des critères cité ci-après, il peut faire acte de candidature aux concours d'accès au corps de secrétaire administratif. Ces critères d’équivalence automatique sont les suivants : 1) Posséder un diplôme ou un titre de formation ou une attestation originale indiquant le niveau IV et le n° Siret de l'organisme (pas de copie) établie par une autorité compétente (5) prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de même niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis (baccalauréat ou diplôme homologué) ; 2) Attester d'une inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation (autre que les titres et diplômes requis, à savoir le baccalauréat ou un diplôme homologué) au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis (classés au niveau IV) ; 3) Posséder un diplôme ou un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis (niveau IV). (4) Les mères et pères de 3 enfants ou plus qu'ils élèvent ou ont effectivement élevés (art. 1er du décret n° 81-317 du 7 avril 1981) et les sportifs de haut niveau (art. 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) sont dispensés de la condition de diplôme. (5) Par autorité compétente, il faut entendre tout représentant d’un établissement d’enseignement ou de formation (lycée professionnel ou technique, institut de formation…) habilité à délivrer cette attestation. 4 b) Justification d'une activité professionnelle Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée (par exemple, conjoint d’un commerçant ou bénévole dans une association), exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature. L'arrêté du 26 juillet 2007, donne les précisions suivantes : La durée d'activité professionnelle exigée est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis par le statut du corps ou du cadre d'emplois. Pour autant, ce même arrêté apporte des précisions complémentaires : L'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auxquels le concours donne accès. Pour apprécier la correspondance de l'activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, il convient de se référer au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003. La consultation du PCS ESE 2003 est accessible sur internet à l'adresse suivante : www.insee.fr rubrique nomenclatures. Dans cette nomenclature, la catégorie socio professionnelle des agents du corps des Secrétaires administratifs est 45, c'est-à-dire profession intermédiaire administrative de la fonction publique. Sont également prises en compte les périodes d'activités professionnelles dans l'exercice de professions appartenant à des catégories socioprofessionnelles comparables dans d'autres Etats de l'espace économique européen. Le candidat qui demande à bénéficier de la prise en compte de son expérience professionnelle dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juillet 2007 doit fournir à l'appui de sa demande : - un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire pour tenir cet emploi et les principales fonctions exercées dans le cadre de cet emploi ; - une copie du contrat de travail ; - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail(6) A défaut des documents mentionnés aux trois précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité (par exemple, les ANPE, ASSEDIC, URSAAF ou les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) (7) attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée. (6) Article L122-16 : L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. (7) Par exemple, un non salarié n'a pas d'employeur, il ne peut donc pas fournir de contrat de travail ou d'attestation d'employeur. Seuls les documents URSSAF ou fiscaux peuvent attester de ces activités. 5 Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. De plus, l'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Enfin, elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. CONCOURS INTERNE – Etre fonctionnaire ou agent public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, ou militaire ou agent en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de la clôture des inscriptions ; – compter au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. III - NATURE DES EPREUVES CONCOURS EXTERNE Epreuves écrites d'admissibilité : 1° Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) (durée : 3 heures - coefficient : 3). 2° Dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée : 3 heures - coefficient : 2). Epreuves orales d’admission : 1° Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation : 20 minutes - conversation : 20 minutes - coefficient : 3). 6 2° Dans un groupe d’épreuves au choix du candidat (le choix du groupe s’effectuant lors de l’inscription au concours) : Interrogation sur une des matières du groupe d'épreuves choisi lors de l'inscription, tirée au sort par le candidat, et portant sur des notions relatives : Groupe A : − soit à l'organisation constitutionnelle de la France et aux institutions communautaires ; − soit à l'organisation administrative de la France ; Groupe B : − soit aux problèmes économiques ; − soit aux finances publiques ; Groupe C : − soit à l'histoire contemporaine ; − soit à la géographie économique et humaine de la France et aux principales données économiques relatives aux pays de l'Union européenne. (Préparation : 15 minutes - interrogation : 15 minutes - coefficient : 2). CONCOURS INTERNE Epreuves écrites d'admissibilité : 1° Rédaction d'une note administrative, à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : 3 heures - coefficient : 3). 2° Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques (durée : 3 heures - coefficient : 2). Epreuve orale d'admission : Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale, suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (préparation : 20 minutes - conversation : 20 minutes - coefficient : 4). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. La note est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission, les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50, après application des coefficients. Le programme des épreuves est mentionné en annexe I. 7 IV - NOMINATION – STAGE – FORMATION Les lauréats des concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires, sous réserve de la constatation de leur aptitude physique pour ceux qui n'ont pas déjà la qualité de fonctionnaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation. Celle-ci est organisée si possible dans la région d’affectation de l’agent. Cette formation comporte deux stages : − un stage d'information de sept semaines ; − un stage d'apprentissage du métier, selon l'emploi-type ; Pendant la durée du stage, les lauréats qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. V- AFFECTATION L'affectation des lauréats est prononcée sur les postes ouverts aux concours en fonction de leur rang de classement. Les lauréats qui n'acceptent pas l'affectation qui leur est notifiée au moment de leur nomination, en vue de leur prise de fonctions, sont réputés renoncer au bénéfice du concours. 8 VI - FONCTIONS Les secrétaires administratifs exercent, à Paris et en province, des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis. Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Ils occupent des emplois variés dans différentes familles professionnelles telles que : − Marchés / Achats : agent d'achat, rédacteur marchés,… − Gestion économique et financière : réglementation, gestion des crédits, … − Juridique : assistant juridique, réglementation comptable et financière, fiscale, générale, rédacteur contentieux,… − Gestion des ressources humaines : formation, chargé de gestion du personnel, gestionnaire des effectifs , réglementation,… − Communication : chargé de communication, documentaliste, développeur multimédia, infographiste, secrétaire de rédaction, … VII - DEROULEMENT DE CARRIERE Le corps des secrétaires administratifs comprend trois grades : − secrétaire administratif de classe normale ; − secrétaire administratif de classe supérieure ; − secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7ème échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle : a) après examen professionnel, les secrétaires administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les secrétaires administratifs de classe supérieure ; b) au choix, les secrétaires administratifs de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Ces promotions s’effectuent pour les deux tiers par la voie de l’examen professionnel et pour un tiers au choix. 9 VIII - REMUNERATION Les secrétaires administratifs du ministère de la défense perçoivent une rémunération mensuelle brute, selon l’échelonnement indiciaire ci-après : (traitement brut calculé compte tenu de la valeur du point d'indice au 1er octobre 2008) 1°) 2°) 3°) Secrétaire administratif de classe normale 1er échelon (stagiaire) Indice majoré : 297 1 357,48 € 13ème échelon Indice majoré : 463 2 116,20 € Secrétaire administratif de classe supérieure 1er échelon Indice majoré : 362 1 654,57 € 8ème échelon Indice majoré : 489 2 235,04 € Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 1er échelon Indice majoré : 377 1 723,13 € 7ème échelon Indice majoré : 514 2 349,30 € A ce traitement brut de base peuvent éventuellement s'ajouter : − des indemnités mensuelles pour charges de famille, pour travaux supplémentaires ; − des primes de rendement. Il convient de retrancher à ce traitement les cotisations sociales obligatoires. 10 ANNEXE I Programme des épreuves I. - Note de synthèse - Note administrative (concours externe et concours interne) Le dossier documentaire fourni aux candidats à l'épreuve n° 1 d'admissibilité des concours externe et interne peut comporter des informations statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simples dont la compréhension et l'interprétation sont nécessaires à la rédaction de la note. L'exploitation d'un document peut nécessiter, de la part du candidat, la réalisation de calculs simples (opérations de bases, les fractions, la règle de trois, les rapports et proportions, les moyennes, les pourcentages et les indices). II. – Organisation constitutionnelle et administrative de la France (concours externe et concours interne) A - L'organisation constitutionnelle 1. Le principe et le rôle d'une constitution ; la souveraineté nationale. 2. La constitution du 4 octobre 1958 : – le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ; – le Parlement : l'Assemblée nationale, le Sénat ; – le Conseil constitutionnel ; – le Conseil économique et social ; – les rapports entre le Parlement et le Gouvernement : élaboration de la loi, contrôle de l’activité gouvernementale ; – l'autorité judiciaire. B - L'organisation et le fonctionnement de l'administration 1. L'administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet. 2. Les collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune. 3. Les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques. 4. Les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs). 5. L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs. III. – Institutions communautaires (concours externe et concours interne) Les aspects institutionnels : – Les institutions et les organes de l'Union européenne. – Les organes juridictionnels. 11 IV. –Economie (concours externe) A – Présentation de l'activité économique 1. 2. 3. – – 4. 5. 6. 7. Les acteurs de la vie économique et leurs opérations. La production (valeur ajoutée, P.I.B., facteurs de production). Répartition et consommation : Les revenus (répartition, redistribution) ; La consommation des ménages. Les circuits monétaires. Les dysfonctionnements (inflation, chômage). Le rôle de l'Etat (politique économique, intervention). Le développement et ses inégalités (croissance). B. – Economie internationale 1. Les échanges internationaux (interdépendances, échanges). 2. L'insertion dans l'Union européenne. 3. Le déséquilibre mondial. V. – Finances publiques (concours externe et concours interne) 1. Le budget de l'Etat et des collectivités territoriales : préparation, vote, exécution et contrôle. 2. Les ressources publiques. 3. Les dépenses publiques. 4. La Cour des comptes, les chambres régionales des comptes. VI. – Histoire contemporaine (concours externe) 1. 2. 3. 4. 5. La France de 1919 à nos jours (aspects politiques, économiques, sociaux et culturels). La seconde guerre mondiale (phase, bilan du conflit). Les lignes de force des relations internationales depuis 1945. Nationalismes et indépendances depuis 1945. Les étapes de la construction européenne et les institutions communautaires. VII. – Géographie humaine et économique (concours externe) 1. – – – 2. 3. La France dans l'espace européen et mondial : position géographique ; enjeux géopolitiques ; le rayonnement mondial de la France. La population de la France (identité, répartition, démographie, croissance urbaine). Les principales activités économiques de la France : agriculture, énergie, industrie, transports, commerce et services. 4. Les mutations des espaces ruraux et urbains français. 5. La circulation des hommes et des biens en France et dans l'Union européenne. 6. Le tourisme en France et dans l'Union européenne. 12 Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du : MINISTERE DE LA DEFENSE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Sous-direction de la gestion collective du personnel civil Bureau des concours et des examens professionnels par courrier : 8 boulevard Victor - 00463 Armées par téléphone : 01 57 24 77 27 par internet : pour obtenir le calendrier prévisionnel : http://www.concours-civils.sga.defense.gouv.fr pour s'informer : http://www.defense.gouv.fr (cliquer sur Recrutement et formation, puis Recrutement, puis sur Secrétariat général pour l'administration) pour laisser un message : [email protected] ou se présenter : 8 boulevard Victor Bâtiment A – Parcelle C – Pièce A005a (au rez-de-chaussée) 75015 Paris (Métro Balard ligne 8) Horaires : du lundi au jeudi : 8h45 - 17h30 le vendredi : 8h45 - 16h30.