documents - Le Directeur général des élections du Québec

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documents - Le Directeur général des élections du Québec
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC
Le domicile et l'inscription sur la liste électorale
La qualité d’électeur selon la Loi électorale
Pour exercer son droit de vote, une personne doit posséder la qualité d'électeur
et être inscrite sur la liste électorale.
«1. Possède la qualité d'électeur, toute personne qui:
1° a 18 ans accomplis;
2° est de citoyenneté canadienne;
3° est domiciliée au Québec depuis six mois;
4° n'est pas en curatelle;
5° n'est pas privée de ses droits électoraux en application de la présente loi, de
la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi sur les
élections scolaires (chapitre E-2.3).
Le domicile d'une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.»
Le domicile selon le Code civil du Québec
« 75. Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au
lieu de son principal établissement.
76. Le changement de domicile s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un
autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal établissement.
La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des
circonstances.
77. La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle;
en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile,
celle qui a le caractère principal.
78. La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée
domiciliée au lieu de sa résidence.
À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il
est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu. »
Résidence n’égale pas nécessairement domicile
Le domicile est l’endroit qu’une personne :
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considère comme sa principale demeure
donne en référence pour l’exercice de ses droits civils
indique publiquement comme étant son domicile.
Le seul fait de résider en un lieu n’établit pas le domicile d’une personne. Pour
changer de domicile, une personne doit avoir l’intention de faire de ce nouvel
endroit sa principale demeure. Une déclaration à cet effet n’est pas suffisante.
L’intention se traduit par des faits matériels soit par des gestes et
comportements concrets.
Un individu n’a qu’un seul domicile mais peut avoir plusieurs résidences. La
notion de domicile est donc une notion de droit, un rattachement juridique et
intellectuel entre une personne et un lieu.
Par conséquent, le domicile relève de l’intention plutôt que de l’habitation
réelle.
Pour qu’il y ait un changement de domicile deux conditions sont donc
nécessaires :
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une habitation effective dans un autre lieu;
l’intention de la personne de faire de ce lieu son principal établissement.
Dans l'analyse d'une demande d'inscription à la liste électorale, la commission de
révision doit être en mesure d'établir le domicile d'une personne pour pouvoir
l'inscrire à cette adresse. Pour ce faire, elle considère l'ensemble de la preuve
qui lui est présentée.
Un bail et des factures de fournisseurs de services comme Hydro-Québec,
Vidéotron, Bell, etc. constituent assurément des preuves de résidence, mais ils
ne prouvent pas à eux seuls que cette résidence est bien le domicile de la
personne. Si la commission doute que cette adresse est bien le domicile, elle
peut exiger d'autres preuves.
La commission peut donc demander à la personne de fournir des preuves
additionnelles, par exemple :
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carte d'assurance maladie, permis de conduire ou certificat
d'immatriculation du Québec
détention d'un compte bancaire au Québec
documents émis par des instances gouvernementales, locales ou
commerciales ayant cette adresse comme adresse de domicile
production de déclarations de revenus au Québec
Plus les preuves s’additionnent, plus l’intention d’établir le domicile se précise.
Certains gestes démontrent également de manière plus certaine l’intention
d’établir son domicile au Québec, par exemple le fait d’y payer ses impôts ou
d’obtenir un permis de conduire du Québec, par opposition au simple fait de
détenir un bail.
C’est à l’électeur de fournir la preuve de son changement de domicile. Si la
commission juge qu’une pièce est nécessaire à sa prise de décision et que
l’électeur n’est pas en mesure de la présenter à l’intérieur de la période de
révision de la liste électorale, elle peut refuser de l’inscrire.