Chronique - Kramer Levin
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Chronique - Kramer Levin
Chronique droit financier et boursier Hubert de Vauplane, Associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel ■■I. Actualités jurisprudentielles Comportement d’initié – Compétence de la Commission des sanctions de l’AMF – Nécessité d’un élément constitutif sur le territoire français. Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 26 juin 2008 à l’encontre de MM Arnaud Mimran et Franck Mouyal Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., Litec, 2001, n° 989 et s Pour pouvoir sanctionner un comportement d’initié, la Commission des sanctions de l’AMF doit être en mesure de rattacher l’un des éléments constitutifs de l’infraction au territoire français. Responsabilité civile du banquier – Commercialisation de produits financiers – Information du public – Obligation d’information et devoir de mise en garde. CA Paris 6 novembre 2008, Guillaume / Barclays Finance… Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., Litec, 2001, n° 989 et s Lorsqu’il commercialise des instruments financiers auprès d’un investisseur profane, l’intermédiaire financier est tenu d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil. Vente à découvert – Arbitrage – Suspens de règlement-livraison – Chambre de compensation – Procédure de rachat – Augmentation de capital – Date de négociabilité des titres nouvellement émis. AMF, Com. des sanctions, 13 novembre 2008, Avendis Capital SA, Accent Tonique BV et Accent Grave BV. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., Litec, 2001, n° 1137 et s • Le dépassement du délai de livraison est passible d’une sanction disciplinaire lorsque le donneur d’ordre a pris des positions vendeuses sans disposer de l’assurance raisonnable de pouvoir, notamment par le recours à des emprunts de titres, procéder en temps voulu à la livraison des instruments financiers correspondants. • Le donneur d’ordres ne peut tenter d’exonérer sa responsabilité au motif que, dans le cadre d’une augmentation de capital, les titres qui seront émis peuvent être considérés par avance comme livrables avec certitude. • Il ne peut pas non plus prétendre que le délai de livraison de trois jours ne lui est pas opposable au motif qu’il ne contraindrait que les établissements adhérents à la chambre de compensation. • Le fait que la portée exacte d’une règle n’ait pas été expressément précisée, notamment par une décision de sanction antérieure, doit être pris en compte dans la détermination de la sanction. Abus de marché – Manquement d’initié – Preuve – Sanction – Anonymisation de la décision. AMF, Commission des sanctions, 4 décembre 2008, Mme W, MM. X, Y et Z. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., n° 1008 et s. • L’obligation d’abstention pesant sur le détenteur d’une information privilégiée revêt un caractère absolu ; par suite, le manquement tiré de l’utilisation d’une telle information est caractérisé par le simple rapprochement chronologique entre la détention de l’information et son utilisation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une relation de cause à effet entre ces deux circonstances. • Seul un motif impérieux est susceptible de justifier un achat de titres par un initié. • La Commission des sanctions peut rendre publique sa décision, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Abus de marché – Alternext – Manquement d’initié – Preuve – Sanction – Publication de la décision. AMF, Commission des sanctions, 11 décembre 2008, société Garage Massis et autres. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., n° 1008 et s. • Les abus de marché commis sur Alternext, système multilatéral de négociations organisé, peuvent être sanctionnés par l’AMF. • Devant être précise, une information privilégiée peut cependant ne pas être certaine ; il suffit qu’elle porte sur un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, même si sa réalisation effective comporte des aléas. • La preuve de la détention et de l’utilisation d’une information privilégiée peut être rapportée au moyen d’un faisceau d’indices précis et concordants, desquels il résulte que les opérations auxquelles la personne mise en cause a procédé ne peuvent s’expliquer autrement. • L’obligation d’abstention pesant sur le détenteur d’une information privilégiée revêt un caractère absolu. • Le fait que les acquisitions des titres concernés ne correspondent pas aux habitudes d’investissement de l’intéressé est un indice de l’utilisation d’une information privilégiée. Abus de marché – Manquement d’initié – Émetteur – Rachat d’actions – Chiffre d’affaires en hausse – Information privilégiée (oui) – Sanction. AMF, Commission des sanctions, 22 janvier 2009, société Vinci. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., n° 1008 et s. Si pour fonder une décision d’investissement le chiffre d’affaires est un indicateur moins pertinent que, par exemple, le résultat, et s’il doit être manié avec précaution, en relation avec d’autres éléments et en tenant compte des particularités de chaque secteur, la donnée objective et précise qu’il constitue ne saurait cependant être par principe écartée comme non significative. En l’espèce, l’information relative au chiffre d’affaires de l’année 2004 présentait tous les caractères d’une information privilégiée, de telle sorte que la société aurait dû s’abstenir de racheter ses titres entre le moment où elle a eu connaissance du chiffre d’affaires et le moment où celui-ci a été rendu public. Abus de marché – Manipulation de cours – Marché des penny stocks – Position dominante de l’intervenant – Création de conditions de transactions inéquitables – Sanction. AMF – Commission des sanctions, 9 avril 2009, Société SAFE Spa et MM. A., B., C., D. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., n° 922 et s. L’investisseur qui est en position dominante sur le marché d’un instrument financier doit s’abstenir d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice et de créer ainsi des conditions de transactions inéquitables pour les autres investisseurs. ■■II. Actualités réglementaires Certification professionnelle. AMF – Visites domiciliaires – Saisies – Voie de recours. Ordonnance n° 2009-233 du 26 février 2009 réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l’AMF, JO 27 février 2009. Les conditions dans lesquelles des recours peuvent être formés dans le cadre des visites domiciliaires de l’AMF ont été modifiées en vue de renforcer les droits de la défense conformément à la jurisprudence récente de la CED H. Directive MIF – Externalisation – SRD – Exécution simple – Enregistrement des ordres – Enregistrement des conversations téléphoniques – Transactions personnelles. AMF, Questions-réponses sur différents éléments d’application des textes transposant la MIF, 9 avril 2009, www.amf-france.org/documents/general/8013_1.pdf L’AMF vient d’actualiser son document de questionsréponses sur les conditions de mise en oeuvre de la directive MIF. Les nouveaux éléments portent sur les conditions de fourniture du service à règlement différé en exécution simple, l’enregistrement des ordres des clients, l’enregistrement des conversations téléphoniques par les sociétés de gestion et les transactions personnelles.