Chronique - Kramer Levin

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Chronique - Kramer Levin
Chronique
droit financier et boursier
Hubert de Vauplane, Associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel
■■I.
Actualités
jurisprudentielles
Comportement d’initié – Compétence de la
Commission des sanctions de l’AMF – Nécessité
d’un élément constitutif sur le territoire français.
Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 26 juin 2008 à l’encontre
de MM Arnaud Mimran et Franck Mouyal Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet,
« Droit des marchés financiers », 3e éd., Litec, 2001, n° 989 et s
Pour pouvoir sanctionner un comportement d’initié, la
Commission des sanctions de l’AMF doit être en mesure de
rattacher l’un des éléments constitutifs de l’infraction au
territoire français.
Responsabilité civile du banquier –
Commercialisation de produits financiers –
Information du public – Obligation d’information
et devoir de mise en garde.
CA Paris 6 novembre 2008, Guillaume / Barclays Finance… Voir H. de Vauplane
et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., Litec, 2001, n° 989 et s
Lorsqu’il commercialise des instruments financiers auprès
d’un investisseur profane, l’intermédiaire financier est tenu
d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil.
Vente à découvert – Arbitrage – Suspens de
règlement-livraison – Chambre de compensation –
Procédure de rachat – Augmentation de capital –
Date de négociabilité des titres nouvellement émis.
AMF, Com. des sanctions, 13 novembre 2008, Avendis Capital SA, Accent
Tonique BV et Accent Grave BV. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des
marchés financiers », 3e éd., Litec, 2001, n° 1137 et s
• Le dépassement du délai de livraison est passible d’une
sanction disciplinaire lorsque le donneur d’ordre a pris
des positions vendeuses sans disposer de l’assurance
raisonnable de pouvoir, notamment par le recours à des
emprunts de titres, procéder en temps voulu à la livraison
des instruments financiers correspondants.
• Le donneur d’ordres ne peut tenter d’exonérer sa
responsabilité au motif que, dans le cadre d’une
augmentation de capital, les titres qui seront émis peuvent
être considérés par avance comme livrables avec certitude.
• Il ne peut pas non plus prétendre que le délai de livraison
de trois jours ne lui est pas opposable au motif qu’il ne
contraindrait que les établissements adhérents à la chambre
de compensation.
• Le fait que la portée exacte d’une règle n’ait pas été
expressément précisée, notamment par une décision
de sanction antérieure, doit être pris en compte dans la
détermination de la sanction.
Abus de marché – Manquement d’initié – Preuve –
Sanction – Anonymisation de la décision.
AMF, Commission des sanctions, 4 décembre 2008, Mme W, MM. X, Y et Z. Voir
H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., n° 1008
et s.
• L’obligation d’abstention pesant sur le détenteur d’une
information privilégiée revêt un caractère absolu ; par suite,
le manquement tiré de l’utilisation d’une telle information
est caractérisé par le simple rapprochement chronologique
entre la détention de l’information et son utilisation, sans
qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une relation
de cause à effet entre ces deux circonstances.
• Seul un motif impérieux est susceptible de justifier un
achat de titres par un initié.
• La Commission des sanctions peut rendre publique
sa décision, à moins que cette publication ne risque de
perturber gravement les marchés financiers ou de causer un
préjudice disproportionné aux parties en cause.
Abus de marché – Alternext – Manquement d’initié
– Preuve – Sanction – Publication de la décision.
AMF, Commission des sanctions, 11 décembre 2008, société Garage Massis et
autres. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd.,
n° 1008 et s.
• Les abus de marché commis sur Alternext, système
multilatéral de négociations organisé, peuvent être
sanctionnés par l’AMF.
• Devant être précise, une information privilégiée peut
cependant ne pas être certaine ; il suffit qu’elle porte sur
un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir
des chances raisonnables d’aboutir, même si sa réalisation
effective comporte des aléas.
• La preuve de la détention et de l’utilisation d’une
information privilégiée peut être rapportée au moyen d’un
faisceau d’indices précis et concordants, desquels il résulte
que les opérations auxquelles la personne mise en cause a
procédé ne peuvent s’expliquer autrement.
• L’obligation d’abstention pesant sur le détenteur d’une
information privilégiée revêt un caractère absolu.
• Le fait que les acquisitions des titres concernés ne
correspondent pas aux habitudes d’investissement de l’intéressé
est un indice de l’utilisation d’une information privilégiée.
Abus de marché – Manquement d’initié – Émetteur
– Rachat d’actions – Chiffre d’affaires en hausse –
Information privilégiée (oui) – Sanction.
AMF, Commission des sanctions, 22 janvier 2009, société Vinci. Voir
H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers », 3e éd., n° 1008
et s.
Si pour fonder une décision d’investissement le chiffre
d’affaires est un indicateur moins pertinent que, par
exemple, le résultat, et s’il doit être manié avec précaution,
en relation avec d’autres éléments et en tenant compte des
particularités de chaque secteur, la donnée objective et
précise qu’il constitue ne saurait cependant être par principe
écartée comme non significative.
En l’espèce, l’information relative au chiffre d’affaires
de l’année 2004 présentait tous les caractères d’une
information privilégiée, de telle sorte que la société aurait
dû s’abstenir de racheter ses titres entre le moment où elle
a eu connaissance du chiffre d’affaires et le moment où
celui-ci a été rendu public.
Abus de marché – Manipulation de cours –
Marché des penny stocks – Position dominante
de l’intervenant – Création de conditions de
transactions inéquitables – Sanction.
AMF – Commission des sanctions, 9 avril 2009, Société SAFE Spa et MM. A., B.,
C., D. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, « Droit des marchés financiers »,
3e éd., n° 922 et s.
L’investisseur qui est en position dominante sur le marché
d’un instrument financier doit s’abstenir d’effectuer des
opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des
procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à
toute autre forme de tromperie ou d’artifice et de créer ainsi
des conditions de transactions inéquitables pour les autres
investisseurs.
■■II.
Actualités
réglementaires
Certification professionnelle.
AMF – Visites domiciliaires – Saisies –
Voie de recours.
Ordonnance n° 2009-233 du 26 février 2009 réformant les voies de recours
contre les visites domiciliaires et les saisies de l’AMF, JO 27 février 2009.
Les conditions dans lesquelles des recours peuvent être
formés dans le cadre des visites domiciliaires de l’AMF ont
été modifiées en vue de renforcer les droits de la défense
conformément à la jurisprudence récente de la CED H.
Directive MIF – Externalisation – SRD –
Exécution simple – Enregistrement des ordres –
Enregistrement des conversations téléphoniques
– Transactions personnelles.
AMF, Questions-réponses sur différents éléments d’application des textes
transposant la MIF, 9 avril 2009, www.amf-france.org/documents/general/8013_1.pdf
L’AMF vient d’actualiser son document de questionsréponses
sur les conditions de mise en oeuvre de la
directive MIF. Les nouveaux éléments portent sur les
conditions de fourniture du service à règlement différé en
exécution simple, l’enregistrement des ordres des clients,
l’enregistrement des conversations téléphoniques par les
sociétés de gestion et les transactions personnelles.