DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ND
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ND
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ND CARACTÈRE ET VOCATION DE LA ZONE La zone ND : Il s’agit d’une zone équipée, constituant un espace naturel qu’il convient de protéger en raison du caractère des éléments naturels qui la composent. A cause des mesures de protection particulières auxquelles elle est soumise, celle-ci n’est pas astreinte aux dispositions de l’article L. 123.2 du Code de l’Urbanisme Cette zone est divisée en quatre secteurs : - Le secteur NDa qui comprend le Cimetière Parisien de Pantin et Bobigny, le Cimetière communal et le Cimetière Musulman où la protection est totale. - Le secteur NDb où certaines occupations peuvent être admises et qui correspond au périmètre du Parc de la Bergère et à l’ancienne cité administrative n°2. - Le secteur NDc correspond à une zone d’installations sportives délimitée par le Parc Départemental des Sports de la Motte. - Le secteur NDd qui correspond à la parcelle n° M 178 où se trouve la mosquée localisée au nord du Cimetière musulman, où certains travaux sont autorisés pour l’extension de cette mosquée. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article ND.1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols admis Dans tous les secteurs : 1/1 – Les aménagements de logements existants destinés à améliorer les conditions d’habilité. 1/2 – Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des exploitations. 1/3 – Les chaufferies, à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone. 1/4 – Dans les secteurs portés sur le document graphique sous le sigle Z.P.A. (Zone de Protection Acoustique), les constructions à usage d’habitation, de bureaux, les équipements sanitaires et scolaires sont soumis aux conditions d’isolation visées aux articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 6/10/1978. 1/5 – A l’intérieur des zones de risques naturels liés aux mouvements de terrains et à l’existence de poches de dissolution de gypse antéludien figurant aux documents graphiques du présent P.O.S., les autorisations et occupations du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions, conformément aux arrêtés préfectoraux du 21 mars 1986, du 18 avril 1995 et du 13 février 2006 (n°2006-0359-PPR Mouvements de terrain et n°2006-0363-Gypse), pris au titre de l’article R. 111-3 du Code de l’Urbanisme. 1/6 – Les constructions, ouvrages, installations et travaux divers, installations classées pour la protection de l’environnement (si utile), liés à la réalisation du projet de Tangentielle Nord. Dans le secteur NDb : Sont admis les équipements collectifs ou d’intérêt général, culturels, sportifs ou socio-éducatifs. Sont admis, les travaux nécessaires au maintien en l’état des bâtiments administratifs existants (cité administrative n°2) ou la reconstruction des volumes identiques en cas de sinistre, tant que ne seront pas réalisées en dehors de la zone, les surfaces d’accueil des services concernés. Dans le secteur NDc : Les travaux et constructions nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement des équipements sportifs, ainsi que la reconstruction des volumes identiques en cas de sinistre sont admis. Dans le secteur NDd : Sont admis les équipements publics et d’intérêt général, cultuels ou culturels Sont admis les travaux de construction et d’aménagement nécessaires à l’extension de la mosquée, ainsi que les affouillements ou exhaussements des sols strictement nécessaires à ces travaux Sont admis les travaux nécessaires au maintien en l’état des bâtiments Article ND.2 – Types d’occupation et d’utilisation des sols interdits Sont interdits dans tous les secteurs : - Les constructions, installations ou occupations du sol de toute nature, à l’exception des cas visés à l’article ND.1 ; - Les lotissements à usage d’habitation, de commerce ou d’industrie ; - Les carrières, affouillements et exhaussements du sol. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article ND.3 – Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Les conditions techniques applicables aux accès et voies sont les suivantes : 3/1 – Accès particuliers : Ils devront avoir au moins 3,50 m de largeur. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne sont pas applicables aux accès desservant des constructions existantes, à condition qu’elles aient été édifiées antérieurement à la date du 1er janvier 1979 et que les travaux d’aménagement ne conduisent pas à une augmentation de la surface hors œuvre nette. 3/2 – Voirie : La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Elles devront présenter les caractéristiques suivantes : - Avoir une largeur au moins égale à 10 mètres. Article ND.4 – Desserte par les réseaux 4/1 – Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau. En l’absence de réseau, les constructions ou installations nouvelles ne seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant de les alimenter, dans les limites de la réglementation correspondante. Le raccordement au réseau public d’alimentation sera obligatoire, lorsqu’il sera réalisé. 4/2 – Assainissement : Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Les eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur un terrain devront obligatoirement être évacuées dans un réseau collectif approprié. Article ND.5 – Caractéristiques des unités foncières Sans objet. Article ND.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées 6/1 – Toute construction nouvelle peut s’implanter soit à l’alignement soit en observant une marge de reculement par rapport à l’alignement d’au moins 5 m de profondeur. 6/2 – Dans le cas de voie privée, la limite latérale effective de la voie sera prise comme alignement. Article ND.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7/1 – Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriétés. Cette marge de reculement sera au moins égale : - A la hauteur de façade, avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies desservant des pièces principales d’habitation ou de travail. - A la moitié de cette hauteur, avec un minimum de 4 m, si la façade est aveugle ou ne comporte que des jours de souffrance. Toutefois, l’implantation sur une limite séparative sera admise dans les cas suivants : - Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune. - Lorsque la construction nouvelle n’est affectée, ni à l’habitation, ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, et que sa hauteur totale n’excède pas 3 m. Article ND.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés constituant une seule unité foncière Sans objet. Article ND.9 – Emprise au sol des constructions Sans objet. Article ND.10 – Hauteur des constructions 10/1 – La hauteur maximale des constructions ne pourra pas excéder 9 m. Ne sont pas limités par cette hauteur, les ouvrages techniques, cheminées ou autre superstructure de faible emprise. 10/2 – Ne sont pas limités par le présent article, les équipements d’infrastructure, tels que les châteaux d’eau, tours de contrôle, etc. Article ND.11 – Aspect extérieur L’aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que d’éventuelles adjonctions ou modifications existantes, sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Article ND.12 – Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré, en dehors des voies publiques. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 m - Largeur : 2,20 m - Superficie : 20 m², y compris l’accès Article ND.13 – Espaces libres et plantations 13/1 – Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur NDb, ce classement s’entend comme ne pouvant pas faire obstacle aux dispositions régissant ce secteur et contenues dans l’article ND.2. 13/2 – Obligation de planter : Les plantations existantes doivent être obligatoirement maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par deux arbres d’importance au moins équivalente. 13/3 – Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements, soit pour 100 m² de terrain. SECTION III – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL Article ND.14 – Possibilités maximales d’occupation du sol Le COS de la zone est au maximum égal à 0,020. Le coefficient d’occupation du sol n’est pas applicable aux équipements publics ou d’intérêt général, culturels, cultuels, sportifs ou socio-éducatifs. Le coefficient d’occupation du sol n’est pas applicable au secteur NDd Article ND.15 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol Néant.