Le recours en manquement

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Le recours en manquement
Le contentieux de l’UE
Dr. Thomas Groh
Le recours en manquement : fiche de synthèse
I. – Généralités
• dispositions applicables : notamment art. 258-2601
• objectif de la procédure : contrôle si les États membres respectent le droit de l’UE
II. – Recevabilité
• juridiction compétente : Cour de justice (compétence exclusive !)
• requérant : Commission (COM ; art. 258) ou État membre (EM ; art. 259)
• défendeur : EM qui a prétendument violé le traité
• achèvement d’une procédure préalable (deux phases)2
◦ lettre de mise en demeure : la COM informe l’EM de manière succincte des griefs (= raisons
pourquoi elle estime que l’EM a manqué à ses obligations). La lettre poursuit deux objectifs :
▪ elle détermine définitivement l’objet de la procédure ;
▪ elle permet à l’EM concerné de connaître les griefs, de préparer des observations pour se
défendre et/ou, le cas échéant, de se conformer au droit de l’UE avant que la COM ne
saisisse la Cour.
◦ avis motivé (dans l'hypothèse que l’EM n’accepte pas la position de la COM)
▪ description cohérente et détaillée des griefs tenant compte des observations présentées
par l’EM concerné ;
▪ fixation d’un délai pendant lequel l’EM doit mettre fin au manquement.
III. – Bien-fondé
• note préliminaire : il s’agit d’une procédure objective (de sorte qu’il ne soient nécessaires ni une
faute de la part de l’EM concerné ni un préjudice matériel causé par le manquement)
• moment pertinent pour apprécier le manquement : fin du délai fixé dans l’avis motivé
• le manquement peut être causé soit par une action, soit par une omission
• notion « traité » : comprend l’ensemble du droit de l’UE (y compris le droit non-écrit et dérivé)
• auteurs potentiels du manquement (« État membre ») : toute autorité publique (législative,
exécutive ou judiciaire) de tout niveau (national, régional, local)
• un manquement ne peut être justifié qu’en cas de force majeure (« impossibilité absolue
d’exécution » ; jusqu’à présent ne jamais reconnu par la Cour) et à condition que l’EM coopère
avec les institutions de l’UE en vue de trouver une solution conforme aux traités
IV. – Effets d’un arrêt constatant un manquement
• l’arrêt a un effet purement déclaratoire (la Cour ne peut ni annuler la mesure nationale contraire
au droit de l’UE ni prescrire à l’EM des mesures spécifiques pour mettre fin au manquement)
• en cas d’inexécution de l’arrêt (ou en cas de non-transposition d’une directive), la COM peut
demander à la Cour d’infliger une sanction pécuniaire (somme forfaitaire ou astreinte) à l’EM
concerné (art. 260, paragraphes 2 et 3)
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Sauf indication contraire, tous les articles mentionnés font partie du TFUE.
Si le recours est introduit par un EM, la procédure est différente (v. art. 259, paragraphes 2 et 3).