Le recours en manquement
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Le recours en manquement
Le contentieux de l’UE Dr. Thomas Groh Le recours en manquement : fiche de synthèse I. – Généralités • dispositions applicables : notamment art. 258-2601 • objectif de la procédure : contrôle si les États membres respectent le droit de l’UE II. – Recevabilité • juridiction compétente : Cour de justice (compétence exclusive !) • requérant : Commission (COM ; art. 258) ou État membre (EM ; art. 259) • défendeur : EM qui a prétendument violé le traité • achèvement d’une procédure préalable (deux phases)2 ◦ lettre de mise en demeure : la COM informe l’EM de manière succincte des griefs (= raisons pourquoi elle estime que l’EM a manqué à ses obligations). La lettre poursuit deux objectifs : ▪ elle détermine définitivement l’objet de la procédure ; ▪ elle permet à l’EM concerné de connaître les griefs, de préparer des observations pour se défendre et/ou, le cas échéant, de se conformer au droit de l’UE avant que la COM ne saisisse la Cour. ◦ avis motivé (dans l'hypothèse que l’EM n’accepte pas la position de la COM) ▪ description cohérente et détaillée des griefs tenant compte des observations présentées par l’EM concerné ; ▪ fixation d’un délai pendant lequel l’EM doit mettre fin au manquement. III. – Bien-fondé • note préliminaire : il s’agit d’une procédure objective (de sorte qu’il ne soient nécessaires ni une faute de la part de l’EM concerné ni un préjudice matériel causé par le manquement) • moment pertinent pour apprécier le manquement : fin du délai fixé dans l’avis motivé • le manquement peut être causé soit par une action, soit par une omission • notion « traité » : comprend l’ensemble du droit de l’UE (y compris le droit non-écrit et dérivé) • auteurs potentiels du manquement (« État membre ») : toute autorité publique (législative, exécutive ou judiciaire) de tout niveau (national, régional, local) • un manquement ne peut être justifié qu’en cas de force majeure (« impossibilité absolue d’exécution » ; jusqu’à présent ne jamais reconnu par la Cour) et à condition que l’EM coopère avec les institutions de l’UE en vue de trouver une solution conforme aux traités IV. – Effets d’un arrêt constatant un manquement • l’arrêt a un effet purement déclaratoire (la Cour ne peut ni annuler la mesure nationale contraire au droit de l’UE ni prescrire à l’EM des mesures spécifiques pour mettre fin au manquement) • en cas d’inexécution de l’arrêt (ou en cas de non-transposition d’une directive), la COM peut demander à la Cour d’infliger une sanction pécuniaire (somme forfaitaire ou astreinte) à l’EM concerné (art. 260, paragraphes 2 et 3) 1 2 Sauf indication contraire, tous les articles mentionnés font partie du TFUE. Si le recours est introduit par un EM, la procédure est différente (v. art. 259, paragraphes 2 et 3).