Association Bretagne Cotentin pour les Professions Libérales

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Association Bretagne Cotentin pour les Professions Libérales
Association Bretagne Cotentin pour les Professions Libérales
Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège : 16, avenue Jean Jaurès – 35400 SAINT-MALO
STATUTS
Titre I
FORME – DENOMINATION – OBJET – MEMBRES –
DUREE – SIEGE
Article 1 – FORME
Il est fondé à l’initiative des personnes énumérées à l’article 4 ci-après une association régie par :
-
la loi du 1er juillet 1901, ainsi que lesdits statuts :
-
les dispositions de l’article 64 de la loi n° 76.1231 du 29 décembre 1976 et du décret n° 77.1519 du 31 décembre
1977 relatifs aux conditions d’agrément des associations ayant pour objet de développer l’usage de la comptabilité
et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions
libérales et les titulaires des charges et offices.
Article 2 – DENOMINATION
La dénomination de l’association est « Association Bretagne Cotentin pour les Professions Libérales (ABCPL) »
Article 3 – OBJET
L’association régie par les présents statuts a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations,
qui leur permettent de développer l’usage de la comptabilité et qui facilitent l’accomplissement de leurs obligations
administratives et fiscales.
L’association doit leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de
prévention des difficultés économiques et financières.
Les formations proposées par l’association sont également offertes au représentant de l’adhérent.
L’association ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres. Par exception à ce principe, l’association doit recevoir
mandat de ses membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les
informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
L’association a l’obligation de procéder chaque année à un examen en la forme des déclarations de résultats de ses
adhérents et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires si l’adhérent est assujetti à la TVA, puis à
l’examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et de demander à cet effet aux adhérents tous
renseignements utiles.
L’association a l’obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations
de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires de ses adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des
déclarations des résultats par l’association.
L’association a l’obligation de mettre à la disposition de ses adhérents un compte-rendu de mission dans les deux mois qui
suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte-rendu est transmise, par l’association
au service des impôts des entreprises dont dépend l’adhérent concerné.
Article 4 – COMPOSITION - MEMBRES
L’Association Bretagne Cotentin pour les Professions Libérales a été créée à l’initiative des professionnels de la
comptabilité faisant partie de l’association des experts-comptables de la région malouine.
Peuvent être membres de l’ABC-PL et à ce titre constituer un collège :
1) les membres fondateurs (ils forment le premier collège de l’assemblée générale)
Ce sont les personnes physiques ou morales en activité ayant l’une des qualités prévues à l’article 1649 quater C du
code général des impôts et faisant partie de l’association des experts-comptables de la région malouine, qui
représentent les professionnels qui ont participé à la fondation de l’ABC-PL,
2) les membres associés (ils forment le deuxième collège de l’assemblée générale)
Les experts-comptables et les sociétés d’expertise comptables inscrits à l’Ordre, qui tiennent, surveillent ou
centralisent la comptabilité d’un ou plusieurs membres adhérents, peuvent être admis en qualité de membres
correspondants et classés dans la catégorie de membres associés s’ils adhérent aux présents statuts.
La qualité des membres correspondants cesse par la démission ou la radiation du tableau de l’Ordre des expertscomptables.
3) les membres adhérents bénéficiaires (ils forment le troisième collège de l’assemblée générale)
Ce sont les utilisateurs, membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, imposés à l’impôt sur
le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée, ainsi que les sociétés
composées des membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices, dont les associés sont imposés à
l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée.
Peuvent également adhérer à l’association en tant que membres adhérents :
-
les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas encore débuté leur activité professionnelle mais qui souhaitent
néanmoins adhérer afin de bénéficier des conseils en gestion ou de se former en matière comptable et fiscale
-
les personnes physiques ou morales qui disposent de revenus non professionnels, imposés à l’impôt sur le revenu
au titre des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, qui
auront souscrit un engagement d’amélioration de la connaissance des revenus selon un modèle fixé par arrêté
ministériel.
4) les membres honoraires
Ils sont nommés par le Conseil d’Administration pour honorer les anciens dirigeants qui ne participent plus à la vie de
l’Association mais qui ont rendu de grands services à celle-ci. Ils font partie de l’Assemblée Générale sans être tenus
de payer une cotisation annuelle.
Article 5 – SIEGE
Le siège de l’association est fixé à SAINT-MALO (35400) – 16 avenue Jean Jaurès.
Il pourra, à toute époque, être transféré dans la même ville ou une commune limitrophe, par décision du bureau, sous
réserve de ratification par le conseil d’administration, lors de sa plus proche réunion.
Article 6 – DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Toutefois, en cas de refus ou de retrait de l’agrément, l’assemblée générale extraordinaire devra être convoquée d’urgence
pour statuer sur la dissolution anticipée de l’association.
Titre II
OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION - OBLIGATIONS DES ADHERENTS – MOYENS
Article 7 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION A CARACTERE GENERAL
L’Association s’engage :
-
si elle a recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de l’institution,
pas plus qu’aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant
à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme
de sollicitation,
-
à faire figurer sur sa correspondance et sur tous les documents établis par ses soins, sa qualité d’association
agréée et les références de la décision d’agrément,
-
l’association ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres adhérents et en particulier présenter pour le
compte de ces derniers des réclamations en matière fiscale,
-
compte tenu des obligations imposées aux adhérents bénéficiaires à l’article 10 ci-après, l’association s’interdit
toute activité de tenue de comptabilité pour le compte des membres adhérents.
-
à souscrire un contrat auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur agréé en application du décret du 14 juin
1938 la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut
encourir en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses activités,
-
au cas où l’agrément lui serait retiré, à en informer ses adhérents à réception de la notification de la décision de
retrait,
Elle s’engage également à exiger de toute personne collaborant à ses travaux :
-
qu’elle respecte scrupuleusement le secret professionnel,
-
qu’elle s’abstienne d’indiquer aux membres adhérents le nom des membres de l’ordre ou de sociétés reconnues par
l’Ordre susceptibles de tenir, centraliser ou surveiller leur comptabilité.
Elle tiendra le tableau régional des Membres de l’Ordre des Experts-comptables et Comptables Agréés à la disposition des
membres des professions libérales, ou des titulaires de charges et offices qui demanderaient leur adhésion à l’association.
Article 8 – OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES MEMBRES ADHERENTS
L’association s’engage à réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l’ensemble des adhérents. Cependant
les sociétés de personnes et les sociétés en participation n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi
que les sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, se verront
appliquer une cotisation majorée selon le tarif indiqué dans le règlement intérieur.
L’association fournit à ses membres adhérents tous services ou informations de nature à leur permettre de développer
l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales, la nature et
l’importance de ces services et informations étant décidées par les organes compétents de l’association.
L’association élabore pour ceux de ces membres qui relèvent d’un régime réel d’imposition les déclarations destinées à
l’administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de
l’association.
L’association a l’obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le
système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu’elles délivrent à ses adhérents, ainsi que les
déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Elle doit recevoir mandat de ses
adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par
arrêté ministériel.
L’association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de neuf mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un
document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l’entreprise et lui
indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler les difficultés économiques et financières
éventuellement rencontrées.
La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l’entreprise et devant figurer
dans ce document de synthèse est fixée par arrêté ministériel (arrêté du 22 février 2008, JO n° 0084 du 9 avril 2008).
Article 9 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION VIS-A-VIS DE L’ADMINISTRATION
FISCALE
L’association s’engage :
A informer l’administration fiscale des modifications apportées à ses statuts et des changements intervenus en ce qui
concerne les personnes qui la dirigent ou l’administrent, dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de ces
modifications ou changements et à fournir à l’administration fiscale pour chacune de ces personnes le certificat prévu à
l’article 371 D de l’annexe II du code général des impôts.
A conclure avec l’administration fiscale une convention conformément au modèle fixé par arrêté du Ministre de
l’Economie et des Finances.
Article 10 – OBLIGATIONS DES MEMBRES ADHERENTS
L’adhésion à l’association implique :
a) l’obligation par les membres de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément au décret n°
77.1520 du 31 décembre 1977, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des
revenus de leurs ressortissants, dont l’énumération est la suivante :
-
-
-
souscrire par écrit à l’engagement pris conformément au décret précité n° 77-1520 du 31 décembre 1977 par les
ordres ou les organisations dont ils relèvent d’améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants,
tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du Code Général des Impôts conformément à l’un des plans
comptables professionnels agréés par le Ministre de l’Economie et des Finances,
en ce qui concerne les recettes, mentionner sur les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du Code Général
des Impôts le détail des sommes reçues, l’identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations
fournies. Toutefois, lorsque les dispositions de l’article 378 du Code Pénal relatives au secret professionnel sont
applicables, la nature des prestations fournies n’est pas mentionnée et l’identité du client peut être remplacé par
une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et tenu par le contribuable à la
disposition de l’Administration des Impôts. La nature des prestations fournies ne peut faire l’objet de demande de
renseignements de la part de l’administration des impôts. A l’égard des organismes tenus d’établir des relevés
récapitulatifs par praticien en application de l’article 1994 du Code Général des Impôts, le droit de communication
ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la
nomenclature générale des actes professionnels,
accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces
chèques sauf pour remise directe à l’encaissement.
L’obligation d’accepter les règlements par chèque n’exclut pas l’acceptation des règlements par carte de paiement
qui demeure facultative mais peut être portée à la connaissance de la clientèle par les mêmes moyens.
informer leurs clients par l’apposition d’une affichette et d’une mention spéciale dans la correspondance, de leur
qualité d’adhérent à une association agréée, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l’acceptation du
paiement des honoraires par chèques. La mention de l’acceptation des paiements par carte bancaire ou par
virement peut éventuellement être ajoutée sur l’affichette.
b) l’obligation pour les membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l’association de fournir à celle-ci tous
les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations sincères et complètes,
c) l’obligation pour les membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l’association de lui communiquer
préalablement à l’envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l’article 97 du Code Général des Impôts, le
montant du résultat imposable et l’ensemble des données utilisées pour la détermination du résultat,
c’) l’obligation pour tous les membres de donner mandat à l’association, à un membre de l’Ordre des Experts-comptables
ou à un partenaire de son choix, pour la télétransmission par voie électronique des attestations et des déclarations de
résultats, leurs annexes et les documents les accompagnant,
d) l’autorisation pour l’association de communiquer à l’administration fiscale, dans le cadre de l’assistance que cette
dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article,
e) l’engagement de verser chaque année, dans le mois de l’appel, une cotisation dont le montant sera fixé par le conseil
d’administration.
En cas de manquements graves et répétés énoncés ci-dessus, l’adhérent sera exclu de l’association. Il devra être mis en
mesure avant toute décision d’exclusion de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. Le déroulement de la
procédure disciplinaire d’exclusion est défini dans le règlement intérieur.
Article 11 – MOYENS D’ACTION
Pour répondre à son objet, l’association disposera des moyens appropriés que peuvent offrir ses membres fondateurs et
associés.
Elle développera ces moyens en tant que besoin, afin de remplir les obligations mises à sa charge et définies aux articles 7,
8 et 9.
Elle s’engage à recueillir l’adhésion d’au moins 50 personnes physiques ou morales membres des professions libérales ou
titulaires de charges ou d’offices assujettis à l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
Article 12 – ADHESION DES MEMBRES ADHERENTS
Les demandes d’adhésion sont formulées par écrit. Elles mentionnent le nom ou la dénomination du demandeur, sa
profession et le lieu d’exercice de celle-ci, éventuellement le nom ou la dénomination sociale de l’association à laquelle
l’intéressé a adhéré au cours des deux années précédentes.
Elles sont signées par le demandeur et adressées au Président du conseil d’administration. Le conseil, en cas de refus, n’a
pas à faire connaître les raisons de sa décision.
Les admissions sont enregistrées sur un registre spécial. Ce registre, établi dans les conditions prévues au modèle de
convention annexé à l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances, est tenu à la disposition de l’administration fiscale.
Pour bénéficier des avantages fiscaux et de la réduction du délai de reprise de l’administration des impôts (article L 169 et
L 176 du livre des procédures fiscales), l’adhésion doit respecter les articles 371 W et 371 W bis Annexe II du Code
général des Impôts.
Article 13 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION
La qualité de membre de l’association se perd en cas de :
-
décès,
démission,
perte de la qualité ayant permis l’adhésion,
exclusion prononcée par le conseil d’administration, réuni en commission disciplinaire dont tous les membres sont
astreints au respect du secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 76-111 de la loi de finances
pour 1980, pour non-respect des obligations visées à l’article 10 des présents statuts. L’adhérent recevra
communication des pièces du dossier justifiant son passage en commission disciplinaire au moins huit jours à
l’avance.
Titre III
RESSOURCES ET COMPTES DE L’ASSOCIATION
Article 14 – RECETTES ANNUELLES
Les recettes annuelles de l’association se composent :
1) des cotisations de ses membres adhérents dont le montant est fixé annuellement
par le conseil d’administration,
2) du produit des rétributions pour services rendus,
3) du revenu de ses biens,
4) des subventions qui pourraient lui être accordées,
5) des remboursements de frais pour services rendus.
Les cotisations sont payables dans le mois de l’inscription et ensuite chaque année à réception de l’appel de fonds, aux
échéances décidées par le conseil d’administration.
Article 15 – TENUE DES COMPTES
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan.
L’exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.
Article 16 – APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice écoulé ainsi que le projet de budget du nouvel exercice sont arrêtés par le conseil
d’administration, dans le courant du semestre suivant la clôture de l’exercice.
Les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire, réunie à cet effet dans un
délai de 12 mois.
Titre IV
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 17 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 9 membres répartis ainsi :
-
3 membres au titre des membres fondateurs
3 membres représentant les membres associés
3 membres bénéficiaires représentant les adhérents
Article 18 – ELECTION OU DESIGNATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs sont élus pour trois ans par le collège auquel ils appartiennent lorsque l’assemblée générale est appelée
à procéder à cette désignation. Ils sont rééligibles.
Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il fait l’objet des mesures prévues à l’article 1750 du code général des
impôts ou s’il a fait l’objet au cours des dix dernières années :
- d’une condamnation susceptible de figurer au bulletin numéro 2 prévu à l’article 775 du code de procédure pénale,
à l’exception des condamnations pour homicide, blessures et coups involontaires et pour infraction au code de la
route,
- d’une amende fiscale prononcée par un tribunal,
- d’une sanction fiscale prononcée par l’administration pour manœuvres frauduleuses.
Les personnes morales membres des professions libérales, peuvent faire partie du conseil d’administration sous réserve
qu’elles désignent pour les représenter une personne physique ayant qualité pour prendre en leur nom les engagements
nécessaires et, en outre, s’il s’agit d’une société reconnue par l’ordre des experts-comptables comme pouvant exercer l’une
ou l’autre de ces professions, un membre de la profession exercée. A peine de nullité, cette désignation ne pourra porter sur
une personne tombant sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent.
Les candidatures aux fonctions d’administrateurs doivent être adressées par lettre recommandée au siège de l’association
quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Les noms des candidats au conseil d’administration sont obligatoirement indiqués lors de l’assemblée générale qui aura à
procéder à leur nomination avant le vote.
Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenu et dans la limite des
sièges à pourvoir. A égalité de voix, le plus âgé est élu.
En cas de vacance d’un poste par décès, démission, radiation ou de tout autre manière, il est procédé au remplacement
provisoire de l’administrateur dans la catégorie concernée par le conseil d’administration.
Cette nomination est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Le membre ainsi nommé reste en fonction pendant le temps qui restait à courir du mandat du membre remplacé.
Article 19 – REUNIONS DU CONSEIL
Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son Président et au moins une fois tous les ans ou
sur la demande écrite adressée au Président au moins par le tiers de ses membres ou la moitié des membres de l’association.
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le bureau prévu à l’article 20 ci-après.
Toute question non inscrite à l’ordre du jour pourra être régulièrement portée devant le conseil si la demande, émanant d’au
moins un quart des membres inscrits, en est faite par écrit au Secrétaire et lui est notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception parvenue à destination au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion.
Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire. Les membres
absents peuvent être représentés par un mandataire qui ne peut toutefois recevoir de mandat que de l’un des membres du
conseil.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première convocation le conseil sera à nouveau convoqué en respectant le délai de
quinze jours francs, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée individuellement à chaque membre.
Lors de cette seconde réunion, le conseil délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des votants. La voix du Président de séance est prépondérante en cas de partage.
Il est tenu procès-verbal des séances. Ce procès-verbal indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il
fait état de la présence ou de l’absence de toute personne spécialement convoquée à la réunion.
Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un Secrétaire. Le Secrétaire peut en délivrer des copies
qu’il certifie conformes et qui font foi vis-à-vis des tiers.
Article 20 – POUVOIRS DU CONSEIL ET DU BUREAU
20.1 Le conseil d’administration gère l’association.
Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus, en particulier, sans que cette liste soit limitative, il :
-
se prononce sur l’admission des membres fondateurs, associés ou bénéficiaires, compte tenu, pour ces derniers,
des dispositions de l’article 10 ci-dessus, ainsi que sur l’exclusion des membres de l’association à quelque
catégorie qu’ils appartiennent,
-
autorise le Président et le Trésorier :
. à faire tous achats, emprunts, aliénations ou locations nécessaires au
fonctionnement de l’association,
. à faire toutes aliénations reconnues nécessaires des biens et valeurs
appartenant à l’association,
. à constituer en tant que de besoin des hypothèques sur les immeubles
appartenant à l’association.
Le conseil d’administration a seul qualité pour :
-
fixer le mode et le montant des cotisations,
adopter chaque année les comptes de l’exercice clos et le projet de budget.
Il peut consentir au bureau ou à l’un de ses membres toute délégation de pouvoir pour une question déterminée et un temps
limité.
20.2 Le conseil d’administration désigne un bureau qui comprend un Président, un Vice-président, un Secrétaire, un
Trésorier.
Le Président sera toujours un membre fondateur.
Les membres du bureau sont élus tous les ans à la majorité des membres du conseil. Ils sont rééligibles.
Le bureau se réunit chaque fois qu’il le juge nécessaire aux lieux et dates désignés par le Président. Tout mode de
convocation peut être employé.
Il assure l’exécution des décisions du conseil d’administration et est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou
autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à ce conseil ou à l’assemblée générale.
Il exerce les attributions que lui délègue le conseil d’administration et, en cas d’urgence, prend toute décision incombant
normalement à ce conseil en vertu de l’article 20.1 ci-dessus, sous réserve de lui en rendre compte à sa première réunion.
Article 21 – ROLE DU PRESIDENT
Le Président convoque le conseil d’administration et l’assemblée générale.
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
Il fait ouvrir pour le compte de l’association, dans toutes banques françaises ou étrangères, tous centres de chèques postaux,
tous comptes courants et d’avances sur titres et crée tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes.
Il peut, avec l’accord du conseil d’administration, donner délégation pour une question déterminée et un temps limité à un
membre du conseil.
Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur, au nom de l’association, et comme demandeur avec
l’autorisation du conseil d’administration.
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une
délégation spéciale donnée par le conseil d’administration.
Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels ou pourvois mais ne peut transiger qu’avec l’autorisation du conseil
d’administration.
Il préside toutes les assemblées.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-président et en cas d’absence ou de maladie de celui-ci, par le
membre le plus ancien du bureau ou, en cas d’ancienneté égale, par le plus âgé.
Article 22 – ROLE DU SECRETAIRE GENERAL
Le secrétaire général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il rédige les procès-verbaux des réunions ou assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de
l’association, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité.
Article 23 – ROLE DU TRESORIER
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association.
Il veille à la tenue d’une comptabilité régulière.
Article 24 – INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS - REMBOURSEMENT DE FRAIS
L’assemblée générale peut décider d’allouer aux administrateurs une indemnité pour leur fonction dans les formes et les
limites prévues par la règlementation en vigueur.
Les remboursements de frais sont possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration
statuant hors de la présence des intéressés. Des justifications doivent être produites et vérifiées.
Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle
en raison de leur gestion.
Article 25 – AGENTS RETRIBUES
Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le Président, avec voix consultatives, aux séances de
l’assemblée générale et du conseil d’administration
Article 26 – CENSEURS
Deux censeurs choisis parmi les membres de l’ordre des experts-comptables , adhérents de l’association, sont élus par
l’assemblée générale.
Ils ont pour mission d’établir et présenter à l’assemblée générale un rapport sur la sincérité et la régularité des comptes du
ou des exercices clos depuis la dernière assemblée générale.
La durée de leur mandat expire à l’issue de la première assemblée générale suivant celle de leur désignation.
Ils sont rééligibles.
En cas de carence ou de vacance du conseil d’administration, l’un ou l’autre des censeurs convoque une assemblée générale
pour élire un nouveau conseil d’administration.
Titre V
ASSEMBLEES GENERALES
Article 27 – COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale se compose :
-
-
des membres experts-comptables de l’association des experts-comptables de la région malouine, représentant les
membres fondateurs. Ils forment le premier collège,
des membres de l’ordre des experts-comptables, membres correspondants de l’ABC-PL, représentant les membres
associés. Ils forment le deuxième collège,
des membres adhérant en qualité de bénéficiaires, régulièrement inscrits quatre-vingt-dix jours francs avant la date
fixée pour la tenue de l’assemblée, sur le registre prévu à l’article 12 ci-dessus. Ils forment le troisième collège.
Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale dans les conditions indiquées ci-après obligent les dissidents et
les absents non représentés.
Article 28 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSEMBLEES
1.
L’ordre du jour de toute assemblée est établi par le conseil d’administration.
Toute question non inscrite à l’ordre du jour pourra être régulièrement portée devant l’assemblée si la demande
émanant d’au moins le quart des membres inscrits dans chaque collège, ou de la moitié au moins des membre inscrits
dans l’un des collèges, en est faite par écrit au Président et lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception parvenue à destination au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion.
2.
L’assemblée générale est saisie par le Président :
-
à la demande du conseil d’administration,
ou à celle du quart au moins des membres de chacun des collèges,
ou de 50 % au moins des membres de l’un des collèges,
La demande doit alors être adressée au Président, par lettre recommandée avec accusé de réception et la réunion
de l’assemblée générale ou le vote de ses membres doit avoir lieu dans les trente jours qui suivent la date où l’une
de ces conditions est remplie,
Les convocations, rappelant l’ordre du jour arrêté par le conseil d’administration, sont adressées à tous les membres
remplissant les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus, par simple lettre, quinze jours francs au moins avant la date
prévue pour la réunion.
3. Tous documents comptables ou administratifs sur lesquels l’assemblée aura à se prononcer sont obligatoirement tenus à
la disposition de tous les membres composant l’assemblée, à partir de la date d’envoi des convocations au siège de
l’association.
4.
Les assemblées se réunissent au siège ou en tout autre lieu expressément désigné dans la convocation.
5. Les membres empêchés d’assister personnellement à l’assemblée peuvent se faire représenter par leur conjoint ou par un
autre membre de leur catégorie au moyen d’un pouvoir écrit.
Nul ne peut détenir plus de dix mandats. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour l’assemblée successive
convoquée avec le même ordre du jour.
6.
Au début de chaque séance, il est établi une feuille de présence par collège, émargée par tous les participants à
l’assemblée agissant tant en leur nom personnel que comme mandataire d’associés empêchés.
Les feuilles de présence avec, en annexe, les pouvoirs délivrés aux mandataires, sont définitivement arrêtées par les
censeurs pour l’appréciation des conditions de quorum.
7. Les assemblées sont présidées par le Président du conseil, assisté des membres du bureau.
8. Les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont établis par le Secrétaire et signés par les membres du bureau
de l’assemblée.
Article 29 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1.
COMPETENCE
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
-
elle statue souverainement sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’association,
elle donne toutes autorisations au conseil d’administration et au bureau du conseil pour effectuer toutes opérations
entrant dans l’objet de l’association et qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 pour
lesquelles les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts ne seraient pas suffisants,
elle pourvoit au renouvellement des membres du conseil d’administration,
elle entend les comptes rendus sur la gestion du conseil d’administration, et sur la situation financière et morale de
l’association,
elle statue sur les comptes de l’exercice clos.
2.
QUORUM
-
-
Lors de cette réunion, l’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
3.
MAJORITE
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents et représentés. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Pour la désignation des membres du conseil d’administration et des censeurs, sont proclamés élus dans l’ordre déterminé
par le nombre de voix qu’ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir au sein du collège auquel ils appartiennent,
les candidats ayant obtenu la majorité relative des suffrages dont dispose ce collège.
Article 30 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1.
COMPETENCE
L’assemblée générale extraordinaire, délibérant dans les conditions ci-après, a seule compétence pour statuer sur :
-
la modification des statuts,
la dissolution de l’association et l’attribution de ses biens à une autre association de but identique,
la fusion de l’association et l’apport de ses biens à une autre association de but identique.
2.
QUORUM
Pour pouvoir valablement délibérer, l’assemblée générale extraordinaire doit réunir, tant par présents que représentés au
moins 50 membres en exercice, définis à l’article 4.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, l’assemblée devra être à nouveau convoquée en respectant le
délai de quinze jours francs, par lettre adressée individuellement à chaque membre ou par avis inséré dans un journal
d’annonces légales paraissant dans la localité du siège.
Lors de cette seconde réunion, l’assemblée générale extraordinaire délibérera valablement quelque soit le nombre de
membres présents et représentés.
3.
MAJORITE
Toutes les décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire ne sont valablement adoptées que si
elles recueillent la majorité absolue des membres présents ou représentés, au sein de chaque collège.
Dans tous les votes, la voix du président est prépondérante.
Titre VI
Article 31 – CAPACITE JURIDIQUE – REGLEMENT INTERIEUR
CAPACITE JURIDIQUE
Conformément à l’article 5 de le loi du 1er juillet 1901, afin d’obtenir la capacité juridique, l’association sera rendue
publique par déclaration faite à la Préfecture.
En conséquence, elle peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, acquérir tous immeubles nécessaires à son
administration et à son fonctionnement, contracter tous baux avec ou sans promesse de vente, édifier et modifier toutes
constructions et, d’une façon générale, administrer en se conformant aux lois et règlements.
Elle pourra, en outre, contracter tous emprunts, dans les formes et conditions qui seront déterminées par le Conseil
d’administration.
REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin par le conseil d’administration.
Ce règlement déterminera les conditions de détail propres à assurer l’exécution des présents statuts ou des modalités
d’accomplissement des opérations constituant l’objet de l’association et, notamment, celles qui ont trait à l’administration
interne de l’association.
Il ne pourra ni faire obstacle au libre choix des membres de l’Ordre et des sociétés reconnues par celui-ci auxquels les
membres adhérant en qualité de bénéficiaires font appel pour tenir, surveiller, centraliser leur comptabilité, ni subordonner
l’adhésion de ces membres à des conditions autres que celles prévues à l’article 10 ci-dessus.
Titre VII
LIQUIDATION
Article 32 – LIQUIDATION
En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’assemblée générale, réunie extraordinairement :
- statue sur la liquidation,
- désigne un ou plusieurs commissaires qui en seront chargés,
- désigne les associations déclarées ayant un objet similaire à celui de l’association dissoute qui recevront le reliquat
de l’actif après paiement de toutes dettes et charges de l’association et de tous frais de liquidation.
En aucun cas, l’actif ne pourra être réparti entre les membres composant l’association et devra toujours être attribué à une
association ayant un objet similaire à celui de l’association dissoute.
La dissolution devra faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du département du siège.
Titre VIII
FORMALITES – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33 – FORMALITES CONSTITUTIVES - PUBLICATIONS
Le Président, au nom du conseil d’administration, ou le membre du bureau chargé de la représentation de l’association, est
chargé de remplir toutes les formalités de déclaration, publications, réclamation et récépissé, prescrites par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et relatives tant à la création de l’association qu’aux modifications qui y seraient
régulièrement apportées.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’expédition ou d’extrait soit des présents statuts, soit des délibérations de
l’assemblée ou du conseil, pour faire toutes déclarations, publications, formalités, prescrites par la Loi.
Statuts mis à jour le 27 septembre 2014
Le Président :
Yann AUBIN