Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 Droit de

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Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 Droit de
UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER
Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008
Droit de rétractation, droit de réflexion et remise en main propre
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 avait introduit dans le Code de la construction et de
l’habitation de nouvelles dispositions relatives aux droits de rétractation et de réflexion
offerts aux acquéreurs non professionnels dans le cadre de la vente d’un bien à usage
d’habitation. Il avait été notamment instauré le droit pour tout professionnel ayant servi
d’intermédiaire dans la conclusion des actes de vente de remettre ces actes en main
propre à l’acquéreur pour faire courir les délais de rétractation et de réflexion. Ce droit était
cependant conditionné à la parution d’un Décret qui devait en déterminer les modalités.
C’est chose faite par la parution du Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant
application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Nous vous rappelons que le droit de rétractation consiste en la possibilité pour ces acquéreurs de
rétracter leur consentement (sans avoir à justifier d’un motif) dans un délai de 7 jours à compter
de la notification ou remise en main propre de l’avant-contrat de vente (sous seing privé ou pris en
la forme authentique).
Le droit de réflexion s’applique quant à lui à l’acte définitif de vente non précédé d’un avant contrat
et consiste en l’interdiction de signer l’acte avant un délai de 7 jours suivant sa notification ou
remise en main propre.
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Délai de rétractation et remise en main propre
La remise en main propre ne peut faire courir le délai de rétractation qu’à la condition que :
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l’acte sous seing privé ou une copie de l’avant-contrat réalisé en la forme authentique reproduise
les dispositions de l’article L. 271-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur
non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous
quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives
expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la
construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de
vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties
conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le
montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date
convenue.
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Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire
d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être
reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie
financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de
rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le
délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un
engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
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et que le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrive de sa main les mentions suivantes :
“Remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)...” et : “Je déclare avoir connaissance
qu’un délai de rétractation de sept jours m’est accordé par l’article L. 271-1 du code de la
construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite
de ma main sur le présent acte, soit à compter du...”.
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Délai de réflexion et remise en main propre
La remise en main propre ne peut faire courir le délai de réflexion qu’à la condition que :
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le projet d’acte authentique reproduise les dispositions de l’article L. 271-2 du Code de la
construction et de l’habitation (tel qu’indiqué ci-dessus).
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le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrive de sa main les mentions suivantes :
“Remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)...” et : “Je déclare avoir connaissance
qu’un délai de réflexion de sept jours m’est accordé par l’article L. 271-1 du code de la
construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite
de ma main sur le présent projet, soit à compter du...” »
Concrètement, la notification à l’acquéreur de l’avant-contrat par lettre recommandé avec
accusé de réception n’est plus l’unique possibilité laissée aux agents immobiliers (et
notaires) pour purger le droit de rétractation.
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