Irrecevabilité de l`appel formé par le Club Central des Supporters de
Transcription
Irrecevabilité de l`appel formé par le Club Central des Supporters de
En 2016, l'association Club Central des Supporters de l'Olympique de Marseille a assigné l'Olympique de Marseille afin de voir constater que cette dernière avait rompu brutalement les relations commerciales relatives à la vente de billetterie/abonnements et condamner le club à lui payer la somme de 4 millions d'euros. Par jugement rendu le 10 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a considéré que l'action engagée par l'association Club Central des Supporters de l'Olympique de Marseille était irrecevable car contraire à ses statuts et l'a condamnée à payer à la SA Olympique de Marseille, la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à son image, et celle de 5.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Club Central des Supporters de l'Olympique de Marseille a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 13 décembre 2016, la Cour d'appel d'Aix en Provence déclare cet appel irrecevable au motif que le contentieux relatif au rupture brutale de relations commerciales opposant des personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans relève de la compétence dérogatoire et exclusive à certaines juridictions spécialisées. En l'espèce, l'association Club Central des Supporters de l'Olympique de Marseille aurait dû relever appel du jugement attaqué devant la Cour d'appel de Paris : "Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D442-4 du code de commerce que, pour l'application de l'article L442-6 du même code, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions des juridictions désignées par l'annexe 4-2-2, dont fait partie le tribunal de grande Instance de Marseille en ce qui concerne les litiges nés dans le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia ,Montpellier et Nîmes, est celle de Paris ; Attendu que cette dernière juridiction dispose en effet du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les recours formés à l'encontre de toutes décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L442-6 du code de commerce (...) Attendu qu'en raison de cette irrecevabilité, la cour qui n'est pas valablement saisie, ne peut statuer sur les demandes formées par l'association appelante dans ses dernières écritures." L'appel est donc déclaré irrecevable et l'association condamnée à payer 2000 € à la SASP Olympique de Marseille. CA Aix-en-Provence, 13-12-2016, n° 16/10438 1/1 Phoca PDF