fr_Arbeitszeit ALAMO

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Règlement
„l'horaire de travail à la carte“
1.
Bases légales
Le Conseil-exécutif édicte le présent Règlement de "I'horaire de travail à la carte" en vertu
de I'article 27 de I'ordonnance du 12 mai 1993 sur le personnel et de I'ACE 504 du 20
septembre 1995 "Horaires de travail à la carte pour le personnel de I'admini-stration
cantonale".
2.
Principes
2.1
L'horaire de travail à la carte part du principe que la charge de travail est sujette à
des fluctuations périodiques et autorise, pour mieux ajuster les heures de travail au
volume de travail, la compensation des périodes de travail intense sur un laps de
temps plus étendu.
2.2
L'application de I'horaire de travail à la carte ne peut se faire sans une gestion
moderne se traduisant par la fixation d'objectifs. Le temps de présence et son
contrôle ainsi que I'illusion d'une répartition linéaire du travail sur l'année pas-sent
au second plan pour laisser la place à une organisation du travail assumée en
commun par la hiérarchie et les collaborateurs et collaboratrices, qui exige de
chacun une plus grande responsabilité.
2.3
L'horaire de travail à la carte permet de tenir compte des besoins individuels des
agents et agentes cantonaux pour autant que cela n'entrave pas I'exécution des
tâches et le respect des délais.
3.
Conditions générales
3.1
Besoins du service
3.1.1 Dans I'application de I'horaire de travail à la carte, les besoins du service doivent
avoir la priorité sur les souhaits individuels des agents et agentes cantonaux; le
travail doit toutefois être organisé de façon à ce que le plus grand nombre possible
de ces derniers puissent profiter des nouvelles réglementations en la matière.
3.1.2 Il n'existe pas de droit absolu à I'application illimitée des dispositions du présent
règlement.
3.2
Garantie d'exécution des tâches
3.2.1 L'application de l'horaire de travail à la carte ne doit pas entraîner de réduction des
prestations. Il faut garantir l'exécution des tâches.
3.2.2 La capacité totale de travail à disposition doit être utilisée de manière plus sou-ple et
plus ciblée.
3.2.3 La qualité des prestations de services doit être maintenue, voire améliorée.
3.3
Incidence sur les coûts
3.3.1 L'introduction de l'horaire de travail à la carte ne doit pas engendrer de frais de
personnel supplémentaires.
3.3.2 L'introduction de l'horaire de travail à la carte ne doit pas engendrer une augmentation obligatoire du temps de disponibilité des services généraux par exem-ple
dans les domaines de l'informatique, de l'intendance, etc.
3.4
Compétences de décision
3.4.1 Les dispositions du présent règlement servent de cadre aux unités administra-tives
de l'administration cantonale.
3.4.2 Les décisions concernant l'introduction, la conception détaillée, l'application et
l'adaptation de l'horaire de travail à la carte incombent aux Directions, à la
Chancellerie d'Etat ainsi qu'aux unités administratives par elles habilitées.
3.5
Relation avec d'autres systèmes d'aménagement du temps de travail
Les autres systèmes d'aménagement du temps de travail comme l'horaire de travail
mobile (GLAZ), les horaires de travail individuels ou fixes continuent d'être valables
lorsque le bon fonctionnement du service et l'accomplissement correct des tâches
l'exigent ou que l'horaire de travail à la carte ne peut pas encore être mis en place.
3.6
Connaissances en matière de médecine du travail
La hiérarchie et les agents et agentes doivent veiller à ce que l'application de
l'horaire de travail à la carte ne soit pas dommageable pour la santé.
4.
Champ d‘application
4.1
Unités administratives
Les Directions, la Chancellerie d'Etat et les unités administratives par elles habilitées
désignent les services dans lesquels l'horaire de travail à la carte peut être mis en
place.
4.2
Personnel
L'horaire dé travail à la carte vaut aussi bien pour le travail à temps complet que
pour le travail à temps partiel. Dans ce second cas, les valeurs-repères fixées
restent in-changées.
4.3
Restrictions inhérentes au bon fonctionnement du service
4.3.1 Les heures d'ouverture des guichets publics et des services téléphoniques doi-vent
correspondre aux besoins des utilisateurs et utilisatrices (citoyens et ci-toyennes,
administration cantonale, autres administrations, etc.).
4.3.2 Les services tels que la distribution interne du courrier, les expéditions, la messagerie et l'intendance ainsi que la permanence d'un service de renseignement
doivent être assurés.
4.3.3 La hiérarchie est responsable du bon fonctionnement de l'horaire de travail à la
carte et de la garantie de l'exécution des tâches. Elle veille en collaboration avec les
agents et agentes à ce que les effectifs soient disponibles en fonction des exigences
du service.
5.
Durée de travail et répartition des heures de travail
5.1
Durée réglementaire de travail
Pour un poste occupé à temps complet, la durée moyenne de la journée de travail
est de 8 heures et 24 minutes, celle de la demi-journée de 4 heures et 12 minutes.
En multipliant le nombre mensuel de jours de travail par la durée moyenne de la
journée de travail, on obtient la durée réglementaire de travail par mois.
5.2
Période de présence obligatoire
5.2.1 La présence du personnel est obligatoire de 9h00 à 11 h00 et de 14h00 à 16h00.
5.2.2 Les jours où l'horaire de travail est réduit ainsi que la veille du Vendredi saint et de
l'Ascension, la période de présence obligatoire se termine une heure plus tôt.
5.2.3 Dans des cas motivés, les Directions, la Chancellerie d'Etat et les unités administratives par elles habilitées peuvent - à titre provisoire ou définitif - modifier la
durée de présence obligatoire de certains agents ou agentes, de groupes ou
d'unités administratives entières.
5.3
Période mobile
5.3.1 Chacun peut décider librement du début et de la fin de sa journée de travail ainsi
que de sa pause de midi en tenant compte des exigences du service et en
respectant les limites horaires suivantes:
a) Début de la journée de travail: entre 6h00 et 9h00.
b) Pause de midi: entre 11 h00 et 14h00; la pause de midi doit durer au moins 30
minutes.
c) Fin de la journée de travail: entre 16h00 et 20h00.
5.3.2 Les Directions, la Chancellerie d'Etat et les unités administratives par elles habilitées
peuvent restreindre la période mobile quotidienne pour des raisons de service.
5.3.3 Les heures de travail effectuées avant 6h00 ou après 20h00 sont considérées
comme heures supplémentaires à condition qu'elles aient été ordonnées ou
autorisées par la hiérarchie.
5.4
Durée maximale de la journée de travail
5.4.1 La journée de travail dure au maximum 12 heures. Au-delà de ce chiffre, les heures
de travail sont considérées comme heures supplémentaires à condition qu'elles
aient été ordonnées ou autorisées par la hiérarchie.
5.4.2 Comme le recommande la médecine du travail, la journée de travail ne devrait durer
plus de 10 heures que dans des cas exceptionnels et pendant un court laps de
temps.
6.
Report et compensation des heures de travaille
6.1
Report des heures de travail
6.1.1 Au maximum 20 heures de travail accomplies en supplément de la durée réglementaire de travail mensuelle peuvent être transférées à la fin de chaque mois sur
un compte de compensation.
6.1.2 Ce compte de compensation peut contenir 60 heures au maximum.
6.1.3 La partie du solde excédentaire qui dépasse les 60 heures ne peut être reportée,
sauf s'il s'agit d'heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.
6.1.4 Le solde déficitaire maximal est de 60 heures.
6.1.5 Un solde déficitaire ne doit pas obligatoirement être compensé dans le mois qui suit.
6.1.6 Les Directions et la Chancellerie d'Etat ainsi que les unités administratives par elles
habilitées peuvent, au besoin, abaisser ou relever les valeurs limites fixées (20 et 60
heures).
6.2
Compensation des heures de travail
6.2.1 En accord avec la hiérarchie, les heures sont compensées pendant la période
mobile ou sous forme de journées ou de demi-journées de congé. Les agents et
agentes peuvent compenser jusqu'à cinq jours par mois, qu'ils peuvent regrou-per à
leur convenance, et jusqu'à 20 jours par année civile.
6.2.2 Il est également possible de prendre des jours de congé de manière anticipée et de
les compenser ultérieurement par des heures de travail en conséquence.
6.2.3 Les Directions et la Chancellerie d'Etat ainsi que les unités administratives par elles
habilitées peuvent, au besoin, abaisser ou relever les valeurs limites fixées (5 et 20
jours).
6.3
Heures supplémentaires
Les heures de travail accomplies comme heures supplémentaires ordonnées ou autorisées sont comptabilisées, compensées et indemnisées séparément.
6.4
Départ
L'agent ou l'agente qui quitte le service de l'Etat doit régulariser son compte de compensation avant son départ. Il ou elle peut se faire indemniser un solde excédentaire
d'heures s'il ou elle n'a pu, pour des raisons de service ou pour cause de maladie ou
d'accident, compenser ses heures de travail en prenant des jours de congé avant
son départ. Si, lors de son départ, son compte de compensation est déficitaire, le
dernier traitement qu'il ou elle perçoit est réduit en conséquence ou bien il ou elle
est tenu(e) de rembourser les montants qui lui ont été versés en trop.
7.
Absences pour obligations personnelles
7.1
Les agents et agentes s'acquittent en règle générale de leurs obligations personnelles en dehors des heures de travail.
7.2
Ils ou elles peuvent, avec l'autorisation de la hiérarchie, s'acquitter de leurs obligations urgentes de nature personnelle pendant la période de présence obligatoire,
celles-ci n'étant (sous réserve du ch. 7.3) pas imputables aux heures de travail.
7.3
Les obligations personnelles suivantes peuvent être imputées aux heures de travail
avec l'autorisation de la hiérarchie: examens et traitements médicaux, visite au
dentiste, comparution devant des autorités.
8.
Enregistrement du temps de travail
8.1
Le temps de travail est enregistré à l'aide de moyens techniques (informatiques ou
mécaniques). Lorsque, pour des motifs relatifs à l'organisation ou à la rentabilité,
l'utilisation de moyens techniques est impossible ou inutile, le temps de travail peut
être enregistré manuellement (cartes, formulaires, rapports sur le temps de travail,
etc.).
8.2
Les Directions, la Chancellerie d'Etat ainsi que les unités administratives par elles
habilitées édictent leurs propres directives régissant l'enregistrement du temps de
travail et les modalités d'utilisation des appareils enregistreurs.
8.3
Les services arrêtent eux-mêmes les modalités d'enregistrement des absences de
service (réunions à l'extérieur, inspections, déplacements de service, etc.).
8.4
Les absences dues aux motifs suivants sont imputées au temps de travail:
vacances, congé payé et congé de courte durée (p. ex. cours), maladie, accident,
service militaire, protection civile. Les heures de travail correspondantes sont
enregistrées en fonction de la durée réglementaire de la journée de travail
conformément au chiffre 5.1.
8.5
Les déplacements de service sont enregistrés en fonction des heures de travail
effectivement effectuées. La durée nécessaire pour parcourir le trajet est imputée au
temps de travail.
9.
Entrée en vigueur
9.1
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
9.2
Les Directions, la Chancellerie d'Etat et les unités administratives par elles
habilitées fixent la date de mise en place de l'horaire de travail à la carte.
9.3
L'horaire de travail à la carte peut être introduit au 1er de n'importe quel mois.
L'Office du personnel doit être informé de son introduction.
Berne, le 13 décembre 1995
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Schaer
le chancelier: Nuspliger