Allocation temporaire d`invalidité

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Allocation temporaire d`invalidité
NOTE D’INFORMATION
Objet : ALLOCATION TEMPORAIRE
D’INVALIDITE
Date :
08/2016
L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE
L'allocation temporaire d'invalidité (ATI) est une prestation destinée aux fonctionnaires
affiliés à la CNRACL, victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle,
atteints d'une invalidité permanente et maintenus en activité (art. 1er décret n°2005-442 du 2
mai 2005; art. L. 417-8 code des communes, maintenu en vigueur et étendu aux collectivités
et établissements territoriaux autres que les communes par l’article 119 III de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984).
L'ATI ne doit pas être confondue avec l'allocation d'invalidité temporaire (AIT), prestation
prévue par le régime spécial de sécurité sociale lorsque l’agent ne peut exercer ses fonctions
en raison d’une invalidité temporaire d’au moins deux tiers.
Les bénéficiaires de l’ATI sont pris en compte au titre de l’obligation d’emploi de 6% de
travailleurs handicapés (art. L. 323-5 code du travail).
I. CONDITIONS D’OCTROI
1- Agents concernés
Peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité, sous réserve d’être maintenus en
activité, les fonctionnaires territoriaux titulaires affiliés à la CNRACL (art. 2 décret n°2005442 du 2 mai 2005), c’est-à-dire ceux qui occupent un emploi à temps complet ou, pour une
durée de service hebdomadaire au moins égale à 28 heures, un ou plusieurs emplois à temps
non complet.
Quant aux fonctionnaires territoriaux stagiaires victimes d’un accident de service ou d’une
maladie professionnelle durant le stage, ils peuvent, s’ils sont maintenus en fonctions,
bénéficier à ce titre de l’ATI à compter de leur titularisation (art. 7 décret n°77-812 du 13 juil.
1977).
Le droit à l’ATI est ouvert en cas de détachement d’un fonctionnaire territorial affilié à la
CNRACL (art. 13 décret n°2005-442 du 2 mai 2005) :
- dans un emploi de titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
n'ayant pas le caractère industriel ou commercial
- dans un emploi de l'Etat ; ils ont alors droit à l’ATI prévue pour les fonctionnaires de
l’Etat, puisque leur rémunération est assujettie, durant le détachement, au régime ATI
de l’Etat (voir III).
Réciproquement, les fonctionnaires de l’Etat détachés dans une collectivité territoriale
peuvent prétendre à l’ATI CNRACL, puisque la cotisation ATIACL doit être prélevée sur
leur rémunération (voir III).
- pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique
élective ou un mandat syndical
Cas particulier du fonctionnaire qui passe du régime de la CNRACL au régime du code des
pensions civiles et militaires de retraite, ou inversement, et qui percevait l'ATI au titre de son
ancien régime (art. 14 décret n°2005-442 du 2 mai 2005) :
- si sa situation n'évolue pas, il continue de percevoir l'ATI dans les conditions prévues
par son régime d’origine
- s'il est victime d'un nouvel accident, il peut prétendre à une nouvelle ATI tenant
compte de l'ensemble des invalidités, déterminée et versée selon les règles de son
nouveau régime, et supprimant l'ancienne allocation
- si l’aggravation de l’infirmité ayant ouvert droit à l’allocation entraîne sa radiation
des cadres, il peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il bénéficie en dernier
lieu, au bénéfice d’une pension et d'une rente viagère pour invalidité imputable au
service, et l’ATI est supprimée
Remarque : pour leur part, les agents (fonctionnaires et non titulaires) relevant du régime
général peuvent prétendre au bénéfice d’une rente d’invalidité, dans les conditions fixées par
le code de la sécurité sociale.
2- Conditions exigées : maladies et accidents ouvrant un droit
Peuvent ouvrir droit à l'ATI, à condition d'avoir engendré une invalidité partielle permanente
imputable au service (art. 2 décret n°2005-442 du 2 mai 2005; art. L. 461-1 et L. 461-2 code
de la sécurité sociale) :
- les accidents de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10%
- les maladies professionnelles énumérées par les tableaux des maladies
professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et
remplissant les conditions prévues dans ces tableaux ou, lorsqu’une ou plusieurs de
ces conditions ne sont pas remplies, directement causées par le travail habituel de
l’agent
- les maladies non désignées par les tableaux mais qui sont essentiellement et
directement causées par le travail habituel de l’agent et qui ont entraîné une incapacité
permanente d’au moins 25% (art. R. 461-8 code de la sécurité sociale)
En outre, les fonctionnaires atteints d’une maladie professionnelle ne peuvent bénéficier de
l’ATI que dans la mesure où cette maladie serait susceptible d’ouvrir droit à une rente
d’invalidité au régime général.
Il faut conclure de ces dispositions que parmi les « maladies à cause exceptionnelle » qui
ouvrent droit au congé prévu à ce titre, seules les « maladies professionnelles » stricto sensu
peuvent ouvrir droit à l’ATI. En effet, le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ne mentionne ni
les maladies contractées en service, ni les maladies liées à l’accomplissement d’un acte de
dévouement dans un intérêt public ou à l’exposition de sa vie pour sauver autrui.
II. PROCEDURE
1- Demande de l'agent
Pour que la demande puisse être prise en considération, l'agent doit être apte à l'exercice de
ses fonctions, puisque l'ATI ne peut être accordée qu'en cas de maintien en activité.
Sous peine de déchéance, la demande d'allocation doit être faite (art. 3 décret n°2005-442 du
2 mai 2005) :
- s’il y a eu interruption de l’exercice des fonctions : dans un délai d'un an suivant la
reprise après consolidation
- s'il n'y a pas eu d'interruption d'activité, ou si l'agent atteint la limite d'âge ou est
radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions : dans un délai d'un an
suivant la date officielle de constatation de la consolidation.
Pour apprécier si ce délai est respecté, il convient de prendre en compte la date à laquelle la
demande est faite auprès de l’autorité territoriale, et non la date à laquelle elle parvient à la
Caisse des dépôts et consignations (CE 25 mai 1990 n°64644).
Si la demande a été faite avant consolidation, elle demeure valable, sans que l'agent soit tenu
de la réitérer, jusqu'à ce que l'autorité territoriale se prononce (CE 16 janv. 2015 n°376025).
Cas particulier : en cas de titularisation avec effet rétroactif, ouvrant ainsi droit au bénéfice
d'une ATI au titre d'un accident postérieur à la date d'effet de la titularisation, le délai d'un an
part de la notification de la titularisation (CAA Paris 4 nov. 2003 n°00PA01553).
2- Constatation de la consolidation
La date de consolidation est déterminée (art. 3 décret n°2005-442 du 2 mai 2005) :
- par la commission de réforme, lorsque l'accident ou la blessure a entraîné l'octroi
d'un congé
- par un médecin assermenté, en l’absence de congé
La consolidation correspond à la stabilisation de l’état de santé ; c’est donc à partir de ce
moment que l’éventuel caractère permanent d’une invalidité, condition impérative de
l’ouverture du droit à l’ATI, pourra être constatée.
3- Détermination de l’invalidité, de son éventuelle imputabilité au service et de son taux
La réalité des infirmités, leur imputabilité au service, le caractère professionnel des maladies,
leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la
commission de réforme (art. 6 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du
code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 5 décret n°2005-442 du 2 mai 2005) ; il
s’agit du barème applicable aux fonctionnaires de l’Etat, fixé par le décret n°68-756 du 13
août 1968, modifié en dernier lieu par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001.
Pour déterminer le taux de l'incapacité permanente imputable à un accident de service, il est
tenu compte de l'état de santé préexistant de l'agent. Dans un cas d’espèce, le bénéfice de
l'ATI a été refusé à un agent affecté, à la suite d'un accident de service, d'une incapacité
permanente partielle de 10%, au motif que l'invalidité a été reconnue imputable à l'accident
pour seulement 5%, tandis que les 5% restants résultaient d’un état pathologique antérieur
dépourvu de tout lien avec le service (CAA Nancy 17 juin 2004 n°98NC02093).
En cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité est calculé par rapport à la
validité restante du fonctionnaire (art. 5 décret n°2005-442 du 2 mai 2005). Ce principe de
calcul par rapport à la validité restante est toutefois valable uniquement pour les infirmités
successives ayant soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel entre elles.
En cas de pluralité d'infirmités indépendantes les unes des autres, le taux global d'invalidité
est obtenu en additionnant les différents taux d'invalidité (CE 2 déc. 2009 n°299663).
Exemple de calcul du taux d’invalidité par rapport à la validité restante
Soit un agent atteint de trois infirmités successives correspondant isolément à des taux
respectifs d’incapacité de 20%, 10% et 10%.
L’invalidité globale est calculée de la façon suivante :
- première infirmité : 20% de 100% = 20%
capacité restante : 80%
- deuxième infirmité : 10% de 80% = 8%
capacité restante : 80% - 8% = 72%
- troisième infirmité : 10% de 72% = 7,2%
capacité restante : 72 - 7,2 = 64,8%
Le taux d’invalidité globale est de 100% (capacité initiale) - 64,8% (capacité restante), soit
35,2%
Le juge a établi que les accidents survenus au cours de périodes durant lesquelles l’intéressé
n’avait pas la qualité de fonctionnaire ne devaient pas être pris en compte, même si elles l’ont
été pour le calcul de leur ancienneté et de leurs droits à pension (CE 31 mars 1999 n°184812).
4- Décision d'attribution
Le pouvoir de décision appartient à l’autorité territoriale, sous réserve d’un avis conforme de
la Caisse des dépôts et consignations (art. 6 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
L’avis de la Caisse des dépôts et consignations peut faire l'objet d'un recours, puisqu’il lie
l’autorité territoriale (CE 13 juin 1986 n°56576).
L’allocation est finalement concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations, au vu de la décision de l’autorité territoriale (art. 6 décret n°2005-442 du 2 mai
2005).
L'ATI est accordée pour une période de cinq ans (art. 9 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
Remarque : les éléments de fait sur lesquels l'administration se fonde doivent avoir été
appréciés par la commission de réforme, laquelle se prononce selon une procédure qui permet
à l'intéressé de faire valoir ses arguments. En conséquence, si la Caisse des dépôts et
consignations peut faire compléter le dossier qui lui est transmis par une nouvelle expertise
médicale, elle ne peut fonder son avis sur cette pièce complémentaire sans que la commission
de réforme ait été à nouveau saisie du dossier ainsi complété, sauf à recueillir l'accord de
l'intéressé (CE 12 juin 2006 n°278189).
III. VERSEMENT, COTISATION, MONTANT, CUMUL
1- Modalités du versement, cotisation à l’ATIACL
L'ATI est versée par la CNRACL (art. 8 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
Le versement débute (art. 7 décret n°2005-442 du 2 mai 2005) :
- en cas de reprise des fonctions après consolidation : à partir de la date de la reprise
- lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il a atteint la limite
d'âge ou a été radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions : à la date de
constatation officielle de la consolidation
En contrepartie de cette charge, les collectivités versent à la CNRACL une cotisation
mensuelle (« ATIACL ») sur la rémunération des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (art.
16 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
Elle est également prélevée sur le traitement des fonctionnaires détachés d'une autre
collectivité ou établissement public et des fonctionnaires de l'Etat en position de détachement
(art. 16 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
Réciproquement, en cas de détachement d’un fonctionnaire territorial dans la FPE,
l’administration d’accueil de l’Etat cotise au régime ATI de l’Etat au titre du fonctionnaire
territorial accueilli (circ. min. n°2175 du 12 déc. 2008).
L'assiette de cette cotisation, dont le taux actuel est de 0,5% (dernière modification : arrêté
ministériel du 29 octobre 1981), est constituée par le seul traitement indiciaire (la NBI est
exclue de l’assiette).
2- Montant de l'ATI
Le montant est équivalent à celui versé aux fonctionnaires de l'Etat (art. L. 417-8 code des
communes ; art. 65 de la loi n°84-16 du 11 janv. 1984 et art. 4 décret n°2005-442 du 2 mai
2005).
Ce montant est obtenu en appliquant le taux d'invalidité au traitement brut correspondant à
l'indice majoré 245 (art. 7 décret n°85-1148 du 24 oct. 1985), qui est l’indice de référence
depuis le 1er janvier 2012.
Exemple (valeur du traitement mensuel afférent à l'indice 245, suivant la valeur du point
d'indice à compter du 1er juillet 2010 : 1 134,42 euros) : le montant d'une ATI accordée pour
un taux d'invalidité de 20% s'élève à : 20% de 1 134,42 soit 226,88 euros bruts par mois.
3- Cumul
L'ATI peut être cumulée avec le traitement et les autres éléments de la rémunération liés à
l'activité.
Par ailleurs, si elle est maintenue après la mise à la retraite, elle peut être cumulée avec la
pension de retraite et, le cas échéant, avec la rente viagère d'invalidité, si cette rente répare
une invalidité indépendante de celle ayant ouvert droit à l'ATI (voir V, 3).
Enfin, il convient de signaler que les agents bénéficiaires de l’ATI peuvent en outre prétendre
à une réparation complémentaire (CE 25 juin 2008 n°286910).
IV. REVISION, RADIATION DES CADRES
1- Révision périodique
A l'expiration de la période de cinq ans suivant l’octroi initial, un réexamen de la situation est
effectué ; il peut aboutir (art. 9 décret n°2005-442 du 2 mai 2005) :
- soit à la suppression de l'ATI
- soit à une nouvelle attribution selon la même procédure, sur la base du nouveau taux
d'invalidité constaté, et sans limitation de durée, sauf évolution constatée de l’état de
santé de l’agent
2- Révisions liées à une évolution survenant avant la mise à la retraite
Une révision peut intervenir sur demande de l'intéressé, formulée au plus tôt cinq ans après le
précédent examen. En cas de modification de la situation, la date d'effet de la révision est
fixée au jour du dépôt de la demande (art. 9 décret n°2005-442 du 2 mai 2005)
Par ailleurs, si un nouvel accident ouvrant droit à ATI se produit, et si l’agent en fait la
demande dans un délai d'un an à partir de la reprise des fonctions, ou de la constatation
officielle de la consolidation en cas d'absence de reprise, les droits sont réexaminés compte
tenu de l'ensemble des infirmités.
Une nouvelle ATI est alors éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour
un période de cinq ans à partir de la reprise des fonctions ou, en l'absence de reprise, à partir
de la constatation de la consolidation. Les droits seront à nouveau examinés à l'expiration de
cinq années (art. 10 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
L'ATI peut aussi être supprimée, le bénéficiaire n'ayant pas de droit acquis à son maintien lors
du réexamen de sa situation.
3- Conséquences de la mise à la retraite
A partir de la radiation des cadres, si aucune évolution de la situation n'a été constatée, l'ATI
continue à être versée sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité (art. 11
décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
Cependant, une révision des droits est nécessaire dans certains cas :
- lorsque la situation de l'agent n'a pas déjà fait l'objet d'un réexamen (par exemple, si
l'ATI est versée, lors de la mise à la retraite, depuis moins de 5 ans) ; une révision est
alors effectuée au moment de la radiation. Elle peut aboutir à la suppression de l'ATI,
à son maintien au même taux, ou à une nouvelle ouverture de droits sur la base d’un
nouveau taux d'invalidité constaté (art. 11 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
Si l'ATI est maintenue, aucune modification de son montant, en fonction de l'évolution de
l'état de santé, ne sera plus possible après la radiation des cadres (art. 11 décret n°2005-442 du
2 mai 2005).
- si la mise à la retraite résulte d’une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à
l'ATI, le taux d'invalidité est apprécié au jour de la radiation des cadres, et l'allocation
temporaire est alors remplacée par une rente d'invalidité (art. 12 décret n°2005-442 du
2 mai 2005 et art. 36 et 37 décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003)
- si l'agent percevait déjà l'ATI, et est radié des cadres à cause d'une invalidité
imputable au service mais indépendante de celle qui a ouvert droit à l’allocation, il
peut continuer à percevoir celle-ci, et peut aussi désormais percevoir une rente
d'invalidité qui ne rémunère que la nouvelle invalidité, calculée par rapport à la
validité restante (art. 12 décret n°2005-442 du 2 mai 2005).
L'ATI maintenue au profit d'un fonctionnaire radié des cadres est revalorisée au 1er avril de
chaque année chaque année conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la
consommation hors tabac (art. 2 décret n°2004-618 du 23 juin 2004; art. L. 341-6 CSS).

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