Edition n° 153 | 30 mars - 12 avril 2009

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Edition n° 153 | 30 mars - 12 avril 2009
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S
P 309339 – Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 – Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août.
FLASH
Adaptez les statuts de votre société avant le 6 février 2004 !
Comme nous vous l’avions fait remarquer dans le Pacioli n° 149, il ne vous reste plus que quelques mois pour adapter
les statuts des sociétés aux dispositions du Code des Sociétés.
L’entrée en vigueur de celui-ci le 06 février 2001 (M.B. 06/08/1999) impliquait que, dans un délai de trois ans, les
sociétés adaptent leurs statuts si ceux-ci se réfèrent encore aux anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le terme de ce délai approche : vous n’avez plus que jusqu’au 06 février 2004 pour effectuer ces modifications.
Rappel – Fin de la période transitoire – Plus
d’activités commerciales ni de mandat dans les
sociétés commerciales après le 31/12/2003
I. Incompatibilité avec les activités
commerciales
ses activités de comptable en société doit constituer
une société civile (sous forme de société commerciale);
– aucun comptable, comptable-fiscaliste IPCF ou
comptable (-fiscaliste) stagiaire IPCF ne peut plus
débuter d’activité commerciale ou artisanale ni
accepter de mandat d’administrateur (gérant, ...) au
sein d’une société commerciale;
L’article 21 du Code de déontologie (1) dispose que la
profession de comptable IPC, (2) – est « incompatible
avec toute activité artisanale ou commerciale, qu’elle soit
exercée directement ou indirectement, individuellement
ou en association ou société en tant qu’indépendant...».
S
Cet article vise donc l’exercice d’activités commerciales
sous statut d’indépendant (par exemple : assurances,
activités bancaires, activités immobilières, vente de
logiciels informatiques, administration de sociétés
commerciales...) en parallèle avec des activités de
comptable indépendant, que cet exercice ait lieu en
personne physique ou par le biais d’une personne morale.
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1
• Rappel – Fin de la période transitoire
– Plus d’activités commerciales ni de
mandat dans les sociétés
commerciales après le 31/12/2003 1
• Les sociétés civiles de comptabilité
3
• Déduction des frais relatifs au
transport collectif du personnel à
concurrence de 120% : un cadeau ? 5
• Bâtir sur le terrain du conjoint : pas
de droit à une réduction d’impôt
pour l’épargne-logement
8
(1) A.R.23/12/1997 – M.B. 29/01/1998.
(2) Désormais comptable (-fiscaliste) agréé IPCF – comptable(- fiscaliste) stagiaire.
(3) Date d’entrée en vigueur de la déontologie.
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• Flash
Ceci implique donc qu’à compter du 8/02/1998 (3) :
– un comptable, comptable-fiscaliste IPCF ou
comptable (-fiscaliste) stagiaire IPCF qui désire exercer
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– Participation au sein de sociétés commerciales :
• L’actionnariat au sein d’une société commerciale
devra être adapté de manière à ce que cette
participation soit minoritaire et ne permette pas
d’exercer le contrôle sur la société. La preuve pourra
en être fournie via les statuts et le registre des parts,
voire une déclaration sur l’honneur.
– l’actionnariat d’une société commerciale reste possible.
Néanmoins, l’acquisition d’une participation
majoritaire, directement ou indirectement, au sein de
la société commerciale ou l’acquisition d’une
participation donnant la possibilité de nommer la
majorité des mandataires peut être appréhendée comme
une manière indirecte d’exercer une activité commerciale
et est donc interdite.
IV. Exceptions - Activités autorisées sur la base
d’une directive générale du Conseil (article 21 § 2)
II. Période transitoire
L’article 21 § 2 prévoit que les Chambres peuvent
déroger à l’interdiction de cumul d’activités comptables
avec des activités commerciales/artisanales pour autant
que le Conseil national se soit prononcé dans une
directive générale quant à la levée des incompatibilités.
Le Conseil National a décidé, dans une directive du 8 mai
1998 (4) , que la période transitoire relative à
l’incompatibilité entre activités comptables et commerciales
instaurée par l’article 21 du Code de déontologie prendra
fin le 31/12/2003. Nous en développerons ci-après les
conséquences pour les comptables et comptablesfiscalistes.
Le Conseil national s’est ainsi prononcé dans une
directive selon laquelle, outre les activités visées à
l’article 20 du Code de déontologie (6), les activités
énoncées ci-après peuvent être jugées compatibles avec
la qualité de membre ou de stagiaire :
– La constitution séparée et la gestion d’une société civile de
patrimoine en vue de gérer les avoirs familiaux.
– La constitution et la gestion d’une société de moyens avec
d’autres titulaires de professions intellectuelles réglementées
dans le but de mettre en commun tout ou partie des coûts
inhérents à leur activité professionnelle. Cette société ne peut
en aucune façon exercer un mandat ou une fonction entrant
dans le cadre des activités professionnelles des comptables tel
que décrit à l’article 20 de la déontologie. Elle ne peut pas
davantage se charger de l’encaissement des honoraires.
– La prise en charge du calcul des salaires de la clientèle pour
laquelle le comptable ou stagiaire comptable effectue déjà des
activités conformes à l’article 20 de la déontologie (7).
– L’intervention en tant que mandataire ad hoc conformément
à l’article 260 du Code des Sociétés (ex. 133 § 2 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales).
III. Conséquences résultant de la fin de la période
transitoire
– En cas d’exercice en personne physique et/ou en
association dépourvue de personnalité juridique:
• Abandon de la qualité de commerçant ou d’artisan
avant le 31/12/2003. La radiation de toute activité
commerciale/artisanale accessoire devra se faire auprès
d’un des guichets d’entreprises qui communiquera
l’information à la Banque-Carrefour des Entreprises
(BCE). Il conviendra de solliciter une preuve de cette
radiation auprès du guichet d’entreprise et de
l’adresser à l’Institut.
• L’inscription auprès de la BCE ne visera donc plus
que les activités civiles autorisées, lesquelles
nécessitent aussi l’assujettissement à la TVA.
– En cas d’exercice sous couvert d’une personne morale:
• Adaptation des statuts – et notamment de l’objet
social – pour les rendre conformes à la déontologie
de l’IPCF avec notamment passage en société civile
sous forme commerciale. Ce point sera développé
dans un autre article de ce numéro. (5)
et
• Abandon de tout mandat dans une société
commerciale avec communication des annexes du
Moniteur belge y relatives.
Renseignements complémentaires
A obtenir auprès de : L’Institut Professionnel des
Comptables et Fiscalistes agréés – IPCF
Avenue Legrand, 45 – 1050 BRUXELLES
Tel : 02/ 626.03.80
Fax : 02/ 626.03.90
service juridique francophone :
[email protected]
service juridique néerlandophone :
[email protected]
(6) Voyez Pacioli n° 35/1998, p. 2.
(7) L’apport de conseils externes et l’accompagnement des entreprises notamment en
matières fiscales, sociales et du droit des sociétés, l’établissement du plan financier
et l’octroi de mesures d’aides publiques. Le comptable IPCF peut également être
syndic de biens immobiliers, liquidateur de sociétés et commissaire au sursis.
(4) Pacioli n° 35 du 31/07/1998 (cf. www.ipcf.be).
(5) www.ipcf.be: déontologie - sociétés de comptabilité -bureau comptable et
personne morale- « sociétés civiles de comptabilité IPCF : constitution/
transformation ».
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Les sociétés civiles de comptabilité
Complémentairement à l’article publié à propos de
l’article 21 du Code de déontologie et de la fin de la
période transitoire, nous tenons à souligner quelques
caractéristiques propres à l’exercice d’activités
comptables pour compte de tiers par le biais d’une
société de comptabilité (1) .
– bureau d’étude, d’organisation et de conseil en
matière financière, fiscale et sociale;
– toutes les opérations qui présentent un rapport direct
ou indirect avec l’objet social de la société pour
autant que ces opérations soient en conformité avec
la déontologie applicable à la profession de
comptable(-fiscaliste) agréé IPCF. (4)
A. Objet social civil
Rappelons d’abord que l’exercice d’activités comptables
en société doit se faire par le biais d’une société civile
(sous forme de société commerciale (2)) conformément
à l’esprit de la profession libérale.
La société pourra s’occuper de la gestion et/ou exercer la
fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales
ou sociétés, civiles professionneles comptables.
Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans
d’autres sociétés.
Sachant que seules des activités civiles sont admises dans
le chef d’un membre ou stagiaire de l’IPCF, l’Institut
propose, pour les sociétés, un modèle d’objet social
purement civil.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, de
souscription, de fusion ou de toute autre manière dans
d’autres personnes morales ou sociétés, civiles
professionnelles comptables.
Ce modèle englobe les activités qui relèvent du
monopole légal du comptable(-fiscaliste) agréé IPCF
et permet l’exercice d’activités compatibles avec la
déontologie de la profession.
Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites
de la déontologie de l’ IPCF et exclusivement pour son
compte propre, les opérations financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation ».
« La société a pour objet, pour compte propre ou pour
compte de tiers :
– les activités civiles mentionnées par les articles 38
et 49 de la loi du 22 avril 1999 :
• l’organisation des services comptables et le conseil
en ces matières;
• l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture
des écritures comptables propres à l’établissement
des comptes;
• la détermination des résultats et la rédaction des
comptes annuels dans la forme requise par les
dispositions légales en la matière;
– les conseils en matières fiscales, l’assistance et la
représentation des contribuables (3);
– les conseils en matières juridiques, et plus
particulièrement en matière de création et de
liquidation de sociétés;
B. Administration de la société comptable
I. Gestion / Administration par des personnes
physiques agréées IPCF
Dans le cadre de l’exercice d’activités comptables pour
compte de tiers sous couvert d’une société comptable,
il s’impose que chaque mandataire indépendant qui
s’occupe de la comptabilité pour compte de tiers ait
une agréation comme comptable(-fiscaliste) ou comme
comptable(-fiscaliste)stagiaire au sein de l’IPCF.
Pour couper court à toute ambiguïté à ce sujet, il est
demandé d’insérer d’office la clause suivante dans les
statuts après les paragraphes relatifs à l’administration
de la société :
(1) Vous trouverez plus de détails sur le sujet via notre site www.ipcf.be:
déontologie – sociétés de comptabilité – bureau comptable et personne
morale- « sociétés civiles de comptabilité IPCF : constitution/
transformation ».
(2) Art. 2 §2 Code des sociétés.
(3) Art. 38 de la loi du 22 avril 1999.
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(4) Voyez l’article 20 du Code de déontologie, par ex : liquidateur de société,
commissaire au sursis, ...
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Ce paragraphe à ajouter peut :
La désignation du représentant permanent se fait en
principe lors de l’assemblée générale qui a procédé à la
désignation de l’administrateur-société. Compte tenu
des implications au niveau de sa responsabilité, il est
hautement souhaitable que la représentation soit
acceptée par le représentant permanent.
Soit, faire très clairement référence à la nouvelle loi :
« Ces dispositions ne peuvent toutefois être admises que dans la
mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont
effectuées que sous la responsabilité exclusive d’un ou de plusieurs
mandataires agissant en tant qu’indépendants au sein et pour
compte de la personne morale et habilités à cette fin dans le
respect des articles 46 et 47 de la loi du 22 avril 1999 relatives
aux professions comptables et fiscales ».
Appliqué au cas d’une société civile de comptabilité, le
fait de gérer une autre société ne peut être compatible
avec la déontologie que dans la mesure où il s’agit d’une
autre personne morale ou société, civile professionnelle
comptable.
Soit, rester plus général :
« Ces dispositions ne peuvent être admises que dans la mesure
où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées
que sous la responsabilité exclusive d’un ou de plusieurs
mandataires agissant en tant qu’indépendants au sein et pour
compte de la personne morale et habilités à cette fin dans le
respect de la législation régissant le monopole en la matière ».
On mentionnera dès lors dans les statuts :
« La société pourra s’occuper de la gestion et/ou exercer la
fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales ou
sociétés, civiles professionnelles comptables ».
Rappelons que le représentant permanent de la société
civile comptable-administrateur devra bien évidemment
être une personne physique agréée au sein de l’IPCF
comme stipulé au point -B.1- (cf. ci-avant).
En tout état de cause et afin de favoriser une juste
transparence à l’égard des tiers, il est requis que dans le
cadre de la présentation des fondateurs/administrateurs/
gérants de la société, il soit fait mention de leur titre
ainsi que de leur numéro d’agréation auprès de l’IPCF.
C. Les associés
II. Mandat d’administrateur dans le chef d’une
société de comptabilité : Corporate Governance et
Code de déontologie
A ce jour et dans l’attente d’une agréation spécifique
des personnes morales (6) seules les personnes physiques
disposent d’une agréation au sein de notre Institut. Les
personnes morales ne fonctionnent donc légalement que
sous couvert de l’agréation de leurs mandataires.
Si une société comptable peut tout à fait dispenser des
conseils en gestion à une autre société, voire la gérer en
en étant administrateur ou gérant, il convient de
spécifier dans les statuts le type de sociétés dont elle
pourra assurer la gérance.
Cette situation doit donc être appréhendée sous deux
angles :
– celui du Code des sociétés et de la loi du 2/08/2002
sur le Corporate Governance (M.B. 22/08/2002);
et, par ailleurs,
– celui du Code de déontologie.
1 7
Relevons à ce propos que, par analogie avec d’autres
professions libérales, une tendance se profile selon
laquelle au moins 80 % des parts, voire toutes les parts,
d’une société de comptabilité devraient être détenues
par des professionnels comptables agréés.
D. Société civile comptable : attribution du
numéro d’entreprise via le greffe du Tribunal de
commerce et assujettissement à la TVA
Relevons en effet que la nomination d’une personne
morale comme administrateur est aujourd’hui possible
dans toutes les sociétés et même, désormais, dans les SPRL
alors qu’auparavant ces dernières ne pouvaient être dirigées
que par des personnes physiques. Néanmoins, cette
possibilité est assortie de l’obligation, dans le chef de
toute personne morale-administrateur, de nommer un
représentant permanent qui sera soumis aux mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait lui-même
cette mission pour son propre compte (5).
Après la constitution de la société civile de comptabilité,
ses statuts sont déposés au greffe du Tribunal de commerce
qui inscrit la société à la Banque-Carrefour des Entreprises
(BCE) et lui communique son numéro d’entreprise. De
même, les modifications relatives à cette société sont elles
aussi enregistrées via le greffe du Tribunal de commerce.
(5) cf. art.61 Code des sociétés.
(6) cf. article 47 de la loi du 22 avril 1999.
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Quant aux activités exercées par le biais de cette société
(cf. objet social repris au point A), ce sont en principe
les guichets d’entreprises qui sont habilités à gérer ces
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inscriptions auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises (7).
éventuelles remarques qui s’imposeraient sous l’angle
déontologique.
Relevons que c’est le numéro d’entreprise qui aura été
octroyé qui permettra l’assujettissement de la société
auprès de l’administration de la TVA.
Une fois l’acte passé et conformément à son devoir
d’information (art. 10 de la déontologie), le membre
adresse une copie des statuts (coordonnés) à l’IPCF qui
les joint au dossier du comptable(-fiscaliste) concerné.
Parallèlement, une fois la société constituée, il faut veiller
à solliciter l’extension de la couverture d’assurance
responsabilité civile professionnelle individuelle du
comptable à cette nouvelle entité juridique. Dans la
mesure où les mandataires IPCF de la société ont adhéré
à la police collective, cette demande d’extension doit
être adressée à l’IPCF.
F. Renseignements complémentaires
A obtenir auprès de :
L’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes
agréés - IPCF
Avenue Legrand, 45 – 1050 BRUXELLES
Tel : 02/626.03.80
Fax : 02/626.03.90
– pour les statuts francophones :
[email protected]
– pour les statuts néerlandophones :
[email protected]
E. Remarques
Rappelons que dès qu’un membre IPCF a l’intention
de créer un société civile de comptabilité ou de modifier
ses statuts, il est important qu’il adresse son projet de
statuts à l’IPCF afin que celui-ci puisse formuler les
Déduction des frais relatifs au transport collectif du
personnel à concurrence de 120 %: un cadeau ?
L’article 66, § 1er, du même Code n’est pas applicable aux
frais visés à l’alinéa 2 qui ont trait aux minibus.
§2. L’article 190 du même Code est également applicable à la
quotité de 20 p.c. des frais qui a été admise au-delà du montant
des frais réellement faits ou supportés.
§ 3. Les amortissements qui, conformément au § 1er, alinéa 3,
sont pris en considération au-delà de la valeur d’investissement
ou de revient des véhicules visés au § 1er, alinéa 2, b, n’entrent
pas en compte pour la détermination des plus-values ou moinsvalues ultérieures afférentes à ces véhicules ».
Dans la loi du 10 août 2001 portant réforme de l’impôt
des personnes physiques (M.B., 20/9/2001), l’influence
écologiste sur la fiscalité est clairement perceptible à
l’article 63 :
«§1er. Lorsqu’un employeur ou un groupe d’employeurs a organisé
le transport collectif des membres du personnel entre le domicile
et le lieu du travail, les frais y relatifs sont déductibles à
concurrence de 120 p.c..
La déduction majorée est applicable uniquement :
a) lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés
conformément à l’article 49 du Code des impôts sur les
revenus 1992;
b) dans la mesure où les frais ont trait directement aux
minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont
définis par la réglementation relative à l’immatriculation des
véhicules à moteur, ou qu’ils ont trait au transport rémunéré
de personnes à l’aide desdits véhicules.
Si les frais se composent d’amortissements des véhicules visés
à l’alinéa 2, b, le montant déductible par période imposable
est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des
amortissements de cette période.
La problématique se situe tant dans le domaine des
impôts directs et des impôts indirects que dans celui
du droit comptable. Nous accordons une attention un
peu plus grande au cas spécifique des minibus, étant
donné qu’il s’agit du moyen de transport par excellence
utilisé pour le transport collectif des membres du
personnel au sein des PME.
1. Impôts directs
1.1. Impôt des personnes physiques
(7) Lors du passage en société civile conformément à ce que requiert la
déontologie, outre le dépôt de l’acte au greffe suite à la modification
statutaire, il conviendra également de faire radier, auprès d’un guichet
d’entreprises, les activités non conformes à la déontologie qui auront été
préalablement supprimées de l’objet social.
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Les frais relatifs au transport collectif de personnes sont
déductibles à concurrence de 120 %.
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1.2. Impôt des sociétés
1.7. La limitation de la déduction à 75 %
Dans le cadre de l’impôt des sociétés, la loi du 10 août
2001 pose une condition supplémentaire pour que la
déduction soit possible : le respect de l’article 190 du
CIR 1992.
Cette « condition d’intangibilité » implique que la
déduction supplémentaire de 20 % doit être traitée de
la manière suivante sur le plan comptable : la quotité
doit être portée et maintenue à un compte distinct du
passif et elle ne peut pas servir de base au calcul de la
dotation annuelle de la réserve légale ou des
rémunérations ou attributions quelconques.
Pour éviter toute discussion, l’article précise
explicitement que l’art. 66, § 1er – à savoir la limitation
à 75 % – ne s’applique pas.
Pour info: pour l’exercice d’imposition 2002, la
déduction avait déjà été portée à 100 % (art. 62 de la
loi du 10 août 2001).
2. TVA
Étant donné que, pour les minibus, la déduction de la
TVA est limitée à 50 % – sauf pour les entreprises qui
assurent elles-mêmes le transport rémunéré de personnes
(art. 45, § 2 CTVA) – cette TVA non déductible doit être
considérée et comptabilisée comme des frais accessoires.
Par dérogation à la règle générale (art. 62 CIR 1992), ces
frais accessoires ne peuvent pas être amortis «ad libidum»
quelle que soit la qualification – «grande» société, «petite»
société, entreprise unipersonnelle – de l’employeur (art. 65
CIR 1992).
La législation en matière de TVA n’a pas été modifiée,
de sorte que la déduction à concurrence de 100 % est
bel et bien possible pour les autobus et les autocars,
mais pas pour les «voitures automobiles servant au
transport de personnes, y compris les véhicules qui
peuvent servir tant au transport de personnes qu’au
transport de marchandises, et pour les biens et les
services se rapportant à ces véhicules» (art. 45, § 2
CTVA). Dans la circulaire (1) relative à la déduction de
la TVA sur les automobiles, le minibus est cité parmi
les automobiles pour lesquelles la déduction de la TVA
est limitée à 50 %. Concernant l’utilisation pour le
transport rémunéré de personnes, ainsi que pour les
autocars et les autobus, la déduction peut s’effectuer
en revanche à concurrence de 100 %.
1.4. Amortissement dégressif
3. Droit comptable
Le transport collectif des membres du personnel
s’effectue souvent soit au moyen d’un autocar ou d’un
autobus, soit au moyen d’un minibus. En ce qui
concerne les amortissements, le régime d’amortissements
dégressifs n’est cependant pas admis pour les minibus
(art. 43 AR/CIR 1992), alors que c’est bel et bien le
cas pour les autocars et les autobus.
3.1. Impôt des personnes physiques
1.3. Les frais accessoires
L’article 190 ne s’applique pas aux entreprises
unipersonnelles, de sorte que, de prime abord, aucun
problème ne se pose. Étant donné que l’article de loi
cité concernant la déduction supplémentaire de 20 %,
requiert visiblement que ces 20 % soient bel et bien
comptabilisés comme un amortissement, il semble
cependant qu’il faille opérer la distinction suivante:
1.5. Déduction pour investissement
a. les frais, sauf les amortissements
Contrairement à ce qui est le cas à l’impôt des sociétés,
il n’y a pas d’autres conditions posées, de sorte qu’en
pratique, il est, selon nous, préférable d’organiser la
déduction supplémentaire de 20 % de manière extracomptable, comme c’est d’ailleurs aussi le cas pour les
frais déductibles de manière limitée (par exemple, les frais
de voiture, les vêtements non spécifiques, etc.).
Contrairement aux amortissements dégressifs et à
l’amortissement « ad libidum » des frais accessoires, qui
ne s’appliquent pas aux minibus, la déduction pour
investissement est possible pour les minibus (art. 75,
5° CIR 1992).
1.6. La réserve d’investissement exonérée
Étant donné que la déduction pour investissement est
possible pour les autobus, les autocars et les minibus,
la «réserve d’investissement exonérée» est également
possible à partir de l’exercice d’imposition 2004 pour
ces trois moyens de transport du personnel.
b. les amortissements
Cela peut sembler étrange, mais la disposition légale
prévoit l’obligation de comptabiliser l’amortissement
supplémentaire de 20 %: «Si les frais se composent
(1) Circ. 72/073 du 11/07/1972.
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au transport par un tiers et à l’achat d’un minibus destiné
au transport du propre personnel. Le minibus est soumis
à la limitation de 50 % en ce qui concerne la déduction
de la TVA.
d’amortissements des véhicules visés à l’alinéa 2, b, le montant
déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20
p.c. le montant normal des amortissements de cette période».
Selon cette disposition, la déduction de 20 % doit
visiblement bel et bien être amortie. L’écriture suivante
me semble dès lors devoir être effectuée pour se
conformer à cette disposition :
630210
109000
Exemple : achat par une PME fiscale d’un minibus d’une
valeur de 30 000 EUR + 6 300 EUR de TVA =
36 300 EUR – durée normale d’utilisation : cinq ans.
a. l’achat :
241400 Matériel roulant transport coll.
(50 % - 120 %)
241400 Matériel roulant transport coll.
(50 % - 120 %)
411000 TVA déductible
à Fournisseurs
Amortissements 20 % transport coll.
à Capital personnel
Nous proposons de comptabiliser l’amortissement
supplémentaire de 20 % sur un compte 63 distinct afin
de conserver la concordance avec le tableau des
amortissements en ce qui concerne le total des
amortissements et le solde de l’actif (à savoir, la valeur
d’acquisition moins les amortissements, sauf ceux repris
sous le compte 630210).
Pour pouvoir satisfaire à l’art. 190 du CIR 1992, une
technique complexe a été instaurée dans le droit
comptable : comptabilisation sur les comptes 6800
(Transferts aux impôts différés), 6809 (Transferts aux
réserves immunisées), 132 (Réserves immunisées), et 168
(Impôts reportés), d’une part, et 7800 (Prélèvements
sur les impôts reportés) et 7809 (Prélèvements sur les
réserves immunisées), d’autre part.
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4. Réflexions
– À première vue, il y a lieu de se réjouir de la mesure
... et celle-ci part sans doute d’une bonne intention,
mais ...
> la disposition relative à la comptabilisation des 20
% en tant qu’amortissement supplémentaire a rendu
l’ensemble plus complexe, tout en dérogeant aux règles
comptables normales : les comptabilisations citées ne
correspondent, en effet, aucunement aux principes
courants en matière de comptabilité;
> finalement, les principaux bénéficiaires du système,
ce sont les travailleurs : l’avantage du transport
collectif organisé par l’employeur est exonéré d’impôt
dans le chef du travailleur. En outre, l’employeur paie
les frais du transport, alors que la déduction forfaitaire
des frais dans le chef du travailleur est maintenue
intégralement. En revanche, la société employeur finira
bien un jour par payer l’impôt des sociétés !
– Étant donné que le principe d’intangibilité
s’applique, la mesure ne constitue pour la société
employeur qu’un « report d’exécution » : à terme,
b. les amortissements : l’écriture de fin d’année suivante
s’avère nécessaire:
630290 Amortissements 20 % transport coll.
132010 à Réserve immunisée 20 %
transport coll.
Nous illustrons la problématique au moyen de deux
exemples, à savoir la comptabilisation de frais afférents
I P C F - B I B F
6 630
Pour les «grandes» sociétés, il y a lieu, la première année,
de comptabiliser tant les 6630 EUR que les 1 326 EUR
prorata temporis à partir de l’exercice d’imposition 2004.
a. les frais, sauf les amortissements : étant donné que le
transport collectif concerne nécessairement des frais de
personnel, la loi semble nous inciter à l’écriture suivante :
625000 Transport collectif
(déduction supplémentaire de 20 %)
132010 à Réserve immunisée 20 %
transport coll.
1 5 3
36 300
c. comptabilisation supplémentaire en raison de
l’incitant fiscal :
630290 Amortissements 20 % transport coll.
1 326
132010 à Réserve immunisée 20 %
transport coll.
1 326
Cette technique s’avère ne pas être applicable, sauf le
compte 132 (Réserves immunisées), étant donné que
la loi prévoit explicitement la comptabilisation d’un
amortissement majoré.
Ici aussi, il y a lieu d’opérer la distinction entre :
N °
3 150
3 150
b. en fin d’exercice :
630210 Amortissements matériel roulant
241210 à Amortissements matériel
roulant
3.2. Impôt des sociétés
P A C I O L I
30 000
7
1 7
-
3 0
N O V E M B R E
2 0 0 3
incitant pour les entreprises si la déduction pouvait
s’opérer hors comptabilité.
– La mesure a été instaurée par la loi du 10 août 2001,
mais elle ne sortit pour la première fois ses effets
que pour l’exercice d’imposition 2003 (art. 65 de
la loi du 10 août 2001).
l’impôt des sociétés sera quand même dû. À l’impôt
des personnes physiques, en revanche, elle constitue
un droit définitivement acquis.
– Le résultat de la société est influencé négativement
l’année de la constitution de la réserve immunisée,
alors que le mouvement inverse a lieu l’année où la
condition d’intangibilité n’est plus respectée. Il est
préférable d’éviter de telles créations pour des raisons
de fiscalité dans une législation fiscale à fondement
économique. La mesure constituerait un véritable
José HAUSTRAETE
Membre de la Chambre
exécutive Néerlandophone de l’IPCF
Bâtir sur le terrain du conjoint : pas de droit à
une réduction d’impôt pour l’épargne-logement
Lorsque des époux bâtissent ensemble une habitation
familiale sur une parcelle de terrain qui est la propriété de
l’un d’eux et qu’ils contractent ensemble un emprunt
hypothécaire en vue de la construction de cette habitation,
seul le partenaire qui est propriétaire du terrain peut se
voir accorder une réduction d’impôt pour les
amortissements de l’emprunt hypothécaire versés. L’autre
conjoint ne le peut pas.
Cette règle ne figure pas explicitement dans la loi, mais le fisc
l’a toujours interprétée de cette façon, et la jurisprudence a
également admis cette interprétation. La Cour d’Arbitrage n’y
voit elle non plus aucune objection (Arrêt n° 146/2003 du
12 novembre 2003 de la Cour d’Arbitrage).
L’article 145/1, 3° du Code des Impôts sur les revenus 1992
ne viole pas la Constitution. La réduction d’impôt pour
emprunt hypothécaire est uniquement attribuée au plein
propriétaire de l’habitation concernée; lorsque la
construction est réalisée sur le terrain d’autrui - même s’il
s’agit du partenaire - le propriétaire de la parcelle de terrain
devient, en principe, par suite du droit d’accession, également
le propriétaire de l’immeuble construit sur cette parcelle..
Seul le propriétaire a droit à la réduction d’impôt. La qualité
de «propriétaire de l’habitation» est selon la Cour un critère
objectif qui n’est pas disproportionné par rapport au but
poursuivi. La loi comporte d’ailleurs suffisamment de
possibilités pour répartir différemment la propriété, parmi
lesquelles le droit d’accession n’intervient pas.
Mise en garde
Certains d’entre vous ont fait part à l’Institut de ce qu’ils avaient été soumis à un démarchage particulièrement agressif
d’une société spécialisée dans la sauvegarde sécurisée des données à distance (backups) et la protection contre les virus.
L’argumentation développée ferait largement appel à une peur induite par les démarcheurs, mais aussi à une
prétendue Directive Européenne qui obligerait les professionnels de la comptabilité en Europe à souscrire à
de tels services. L’Institut tient à souligner que :
– l’IPCF réprouve absolument ces méthodes de ventes, et n’a pas connaissance de l’existence d’une Directive
Européenne en ce sens.
– la Directive Européenne 77/388 du 20 décembre 2001 (cfr. lien sur le site de l’IPCF) qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2004 prévoit de fait certaines modalités relatives à la conservation sous forme électronique des factures, mais
n’oblige en aucune manière le comptable à faire appel à la méthode proposée par l’entreprise en question.
L’IPCF n’a pas pour rôle d’assumer la défense individuelle des droits de ses membres. Toutefois, l’Institut se
chargera de mettre en contact les personnes qui s’estimeraient victimes de ces pratiques douteuses.
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Fax. 02/626.03.90 e-mail: [email protected], URL: http://www.ipcf.be Rédaction: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN.
Comité scientifique: Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven.
Réalisée en collaboration avec les Editions Kluwer
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