Edition n° 153 | 30 mars - 12 avril 2009
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Edition n° 153 | 30 mars - 12 avril 2009
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S P 309339 – Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 – Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août. FLASH Adaptez les statuts de votre société avant le 6 février 2004 ! Comme nous vous lavions fait remarquer dans le Pacioli n° 149, il ne vous reste plus que quelques mois pour adapter les statuts des sociétés aux dispositions du Code des Sociétés. Lentrée en vigueur de celui-ci le 06 février 2001 (M.B. 06/08/1999) impliquait que, dans un délai de trois ans, les sociétés adaptent leurs statuts si ceux-ci se réfèrent encore aux anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le terme de ce délai approche : vous navez plus que jusquau 06 février 2004 pour effectuer ces modifications. Rappel Fin de la période transitoire Plus dactivités commerciales ni de mandat dans les sociétés commerciales après le 31/12/2003 I. Incompatibilité avec les activités commerciales ses activités de comptable en société doit constituer une société civile (sous forme de société commerciale); aucun comptable, comptable-fiscaliste IPCF ou comptable (-fiscaliste) stagiaire IPCF ne peut plus débuter dactivité commerciale ou artisanale ni accepter de mandat dadministrateur (gérant, ...) au sein dune société commerciale; Larticle 21 du Code de déontologie (1) dispose que la profession de comptable IPC, (2) est « incompatible avec toute activité artisanale ou commerciale, quelle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou société en tant quindépendant...». S Cet article vise donc lexercice dactivités commerciales sous statut dindépendant (par exemple : assurances, activités bancaires, activités immobilières, vente de logiciels informatiques, administration de sociétés commerciales...) en parallèle avec des activités de comptable indépendant, que cet exercice ait lieu en personne physique ou par le biais dune personne morale. 1 5 3 I P C F - B I B F M A I R E 1 • Rappel – Fin de la période transitoire – Plus d’activités commerciales ni de mandat dans les sociétés commerciales après le 31/12/2003 1 • Les sociétés civiles de comptabilité 3 • Déduction des frais relatifs au transport collectif du personnel à concurrence de 120% : un cadeau ? 5 • Bâtir sur le terrain du conjoint : pas de droit à une réduction d’impôt pour l’épargne-logement 8 (1) A.R.23/12/1997 M.B. 29/01/1998. (2) Désormais comptable (-fiscaliste) agréé IPCF comptable(- fiscaliste) stagiaire. (3) Date dentrée en vigueur de la déontologie. N ° M • Flash Ceci implique donc quà compter du 8/02/1998 (3) : un comptable, comptable-fiscaliste IPCF ou comptable (-fiscaliste) stagiaire IPCF qui désire exercer P A C I O L I O 1 1 7 - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 Participation au sein de sociétés commerciales : Lactionnariat au sein dune société commerciale devra être adapté de manière à ce que cette participation soit minoritaire et ne permette pas dexercer le contrôle sur la société. La preuve pourra en être fournie via les statuts et le registre des parts, voire une déclaration sur lhonneur. lactionnariat dune société commerciale reste possible. Néanmoins, lacquisition dune participation majoritaire, directement ou indirectement, au sein de la société commerciale ou lacquisition dune participation donnant la possibilité de nommer la majorité des mandataires peut être appréhendée comme une manière indirecte dexercer une activité commerciale et est donc interdite. IV. Exceptions - Activités autorisées sur la base dune directive générale du Conseil (article 21 § 2) II. Période transitoire Larticle 21 § 2 prévoit que les Chambres peuvent déroger à linterdiction de cumul dactivités comptables avec des activités commerciales/artisanales pour autant que le Conseil national se soit prononcé dans une directive générale quant à la levée des incompatibilités. Le Conseil National a décidé, dans une directive du 8 mai 1998 (4) , que la période transitoire relative à lincompatibilité entre activités comptables et commerciales instaurée par larticle 21 du Code de déontologie prendra fin le 31/12/2003. Nous en développerons ci-après les conséquences pour les comptables et comptablesfiscalistes. Le Conseil national sest ainsi prononcé dans une directive selon laquelle, outre les activités visées à larticle 20 du Code de déontologie (6), les activités énoncées ci-après peuvent être jugées compatibles avec la qualité de membre ou de stagiaire : La constitution séparée et la gestion dune société civile de patrimoine en vue de gérer les avoirs familiaux. La constitution et la gestion dune société de moyens avec dautres titulaires de professions intellectuelles réglementées dans le but de mettre en commun tout ou partie des coûts inhérents à leur activité professionnelle. Cette société ne peut en aucune façon exercer un mandat ou une fonction entrant dans le cadre des activités professionnelles des comptables tel que décrit à larticle 20 de la déontologie. Elle ne peut pas davantage se charger de lencaissement des honoraires. La prise en charge du calcul des salaires de la clientèle pour laquelle le comptable ou stagiaire comptable effectue déjà des activités conformes à larticle 20 de la déontologie (7). Lintervention en tant que mandataire ad hoc conformément à larticle 260 du Code des Sociétés (ex. 133 § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). III. Conséquences résultant de la fin de la période transitoire En cas dexercice en personne physique et/ou en association dépourvue de personnalité juridique: Abandon de la qualité de commerçant ou dartisan avant le 31/12/2003. La radiation de toute activité commerciale/artisanale accessoire devra se faire auprès dun des guichets dentreprises qui communiquera linformation à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Il conviendra de solliciter une preuve de cette radiation auprès du guichet dentreprise et de ladresser à lInstitut. Linscription auprès de la BCE ne visera donc plus que les activités civiles autorisées, lesquelles nécessitent aussi lassujettissement à la TVA. En cas dexercice sous couvert dune personne morale: Adaptation des statuts et notamment de lobjet social pour les rendre conformes à la déontologie de lIPCF avec notamment passage en société civile sous forme commerciale. Ce point sera développé dans un autre article de ce numéro. (5) et Abandon de tout mandat dans une société commerciale avec communication des annexes du Moniteur belge y relatives. Renseignements complémentaires A obtenir auprès de : LInstitut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés IPCF Avenue Legrand, 45 1050 BRUXELLES Tel : 02/ 626.03.80 Fax : 02/ 626.03.90 service juridique francophone : [email protected] service juridique néerlandophone : [email protected] (6) Voyez Pacioli n° 35/1998, p. 2. (7) Lapport de conseils externes et laccompagnement des entreprises notamment en matières fiscales, sociales et du droit des sociétés, létablissement du plan financier et loctroi de mesures daides publiques. Le comptable IPCF peut également être syndic de biens immobiliers, liquidateur de sociétés et commissaire au sursis. (4) Pacioli n° 35 du 31/07/1998 (cf. www.ipcf.be). (5) www.ipcf.be: déontologie - sociétés de comptabilité -bureau comptable et personne morale- « sociétés civiles de comptabilité IPCF : constitution/ transformation ». 1 7 - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 2 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 3 Les sociétés civiles de comptabilité Complémentairement à larticle publié à propos de larticle 21 du Code de déontologie et de la fin de la période transitoire, nous tenons à souligner quelques caractéristiques propres à lexercice dactivités comptables pour compte de tiers par le biais dune société de comptabilité (1) . bureau détude, dorganisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale; toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec lobjet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé IPCF. (4) A. Objet social civil Rappelons dabord que lexercice dactivités comptables en société doit se faire par le biais dune société civile (sous forme de société commerciale (2)) conformément à lesprit de la profession libérale. La société pourra soccuper de la gestion et/ou exercer la fonction dadministrateur dans dautres personnes morales ou sociétés, civiles professionneles comptables. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans dautres sociétés. Sachant que seules des activités civiles sont admises dans le chef dun membre ou stagiaire de lIPCF, lInstitut propose, pour les sociétés, un modèle dobjet social purement civil. Elle pourra sintéresser par voie dapports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans dautres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles comptables. Ce modèle englobe les activités qui relèvent du monopole légal du comptable(-fiscaliste) agréé IPCF et permet lexercice dactivités compatibles avec la déontologie de la profession. Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ». « La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers : les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 : lorganisation des services comptables et le conseil en ces matières; louverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à létablissement des comptes; la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière; les conseils en matières fiscales, lassistance et la représentation des contribuables (3); les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés; B. Administration de la société comptable I. Gestion / Administration par des personnes physiques agréées IPCF Dans le cadre de lexercice dactivités comptables pour compte de tiers sous couvert dune société comptable, il simpose que chaque mandataire indépendant qui soccupe de la comptabilité pour compte de tiers ait une agréation comme comptable(-fiscaliste) ou comme comptable(-fiscaliste)stagiaire au sein de lIPCF. Pour couper court à toute ambiguïté à ce sujet, il est demandé dinsérer doffice la clause suivante dans les statuts après les paragraphes relatifs à ladministration de la société : (1) Vous trouverez plus de détails sur le sujet via notre site www.ipcf.be: déontologie sociétés de comptabilité bureau comptable et personne morale- « sociétés civiles de comptabilité IPCF : constitution/ transformation ». (2) Art. 2 §2 Code des sociétés. (3) Art. 38 de la loi du 22 avril 1999. P A C I O L I N ° 1 5 3 I P C F - B I B F (4) Voyez larticle 20 du Code de déontologie, par ex : liquidateur de société, commissaire au sursis, ... 3 1 7 - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 Ce paragraphe à ajouter peut : La désignation du représentant permanent se fait en principe lors de lassemblée générale qui a procédé à la désignation de ladministrateur-société. Compte tenu des implications au niveau de sa responsabilité, il est hautement souhaitable que la représentation soit acceptée par le représentant permanent. Soit, faire très clairement référence à la nouvelle loi : « Ces dispositions ne peuvent toutefois être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que sous la responsabilité exclusive dun ou de plusieurs mandataires agissant en tant quindépendants au sein et pour compte de la personne morale et habilités à cette fin dans le respect des articles 46 et 47 de la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions comptables et fiscales ». Appliqué au cas dune société civile de comptabilité, le fait de gérer une autre société ne peut être compatible avec la déontologie que dans la mesure où il sagit dune autre personne morale ou société, civile professionnelle comptable. Soit, rester plus général : « Ces dispositions ne peuvent être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que sous la responsabilité exclusive dun ou de plusieurs mandataires agissant en tant quindépendants au sein et pour compte de la personne morale et habilités à cette fin dans le respect de la législation régissant le monopole en la matière ». On mentionnera dès lors dans les statuts : « La société pourra soccuper de la gestion et/ou exercer la fonction dadministrateur dans dautres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles comptables ». Rappelons que le représentant permanent de la société civile comptable-administrateur devra bien évidemment être une personne physique agréée au sein de lIPCF comme stipulé au point -B.1- (cf. ci-avant). En tout état de cause et afin de favoriser une juste transparence à légard des tiers, il est requis que dans le cadre de la présentation des fondateurs/administrateurs/ gérants de la société, il soit fait mention de leur titre ainsi que de leur numéro dagréation auprès de lIPCF. C. Les associés II. Mandat dadministrateur dans le chef dune société de comptabilité : Corporate Governance et Code de déontologie A ce jour et dans lattente dune agréation spécifique des personnes morales (6) seules les personnes physiques disposent dune agréation au sein de notre Institut. Les personnes morales ne fonctionnent donc légalement que sous couvert de lagréation de leurs mandataires. Si une société comptable peut tout à fait dispenser des conseils en gestion à une autre société, voire la gérer en en étant administrateur ou gérant, il convient de spécifier dans les statuts le type de sociétés dont elle pourra assurer la gérance. Cette situation doit donc être appréhendée sous deux angles : celui du Code des sociétés et de la loi du 2/08/2002 sur le Corporate Governance (M.B. 22/08/2002); et, par ailleurs, celui du Code de déontologie. 1 7 Relevons à ce propos que, par analogie avec dautres professions libérales, une tendance se profile selon laquelle au moins 80 % des parts, voire toutes les parts, dune société de comptabilité devraient être détenues par des professionnels comptables agréés. D. Société civile comptable : attribution du numéro dentreprise via le greffe du Tribunal de commerce et assujettissement à la TVA Relevons en effet que la nomination dune personne morale comme administrateur est aujourdhui possible dans toutes les sociétés et même, désormais, dans les SPRL alors quauparavant ces dernières ne pouvaient être dirigées que par des personnes physiques. Néanmoins, cette possibilité est assortie de lobligation, dans le chef de toute personne morale-administrateur, de nommer un représentant permanent qui sera soumis aux mêmes responsabilités civiles et pénales que sil exerçait lui-même cette mission pour son propre compte (5). Après la constitution de la société civile de comptabilité, ses statuts sont déposés au greffe du Tribunal de commerce qui inscrit la société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et lui communique son numéro dentreprise. De même, les modifications relatives à cette société sont elles aussi enregistrées via le greffe du Tribunal de commerce. (5) cf. art.61 Code des sociétés. (6) cf. article 47 de la loi du 22 avril 1999. - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 Quant aux activités exercées par le biais de cette société (cf. objet social repris au point A), ce sont en principe les guichets dentreprises qui sont habilités à gérer ces 4 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 3 inscriptions auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (7). éventuelles remarques qui simposeraient sous langle déontologique. Relevons que cest le numéro dentreprise qui aura été octroyé qui permettra lassujettissement de la société auprès de ladministration de la TVA. Une fois lacte passé et conformément à son devoir dinformation (art. 10 de la déontologie), le membre adresse une copie des statuts (coordonnés) à lIPCF qui les joint au dossier du comptable(-fiscaliste) concerné. Parallèlement, une fois la société constituée, il faut veiller à solliciter lextension de la couverture dassurance responsabilité civile professionnelle individuelle du comptable à cette nouvelle entité juridique. Dans la mesure où les mandataires IPCF de la société ont adhéré à la police collective, cette demande dextension doit être adressée à lIPCF. F. Renseignements complémentaires A obtenir auprès de : LInstitut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés - IPCF Avenue Legrand, 45 1050 BRUXELLES Tel : 02/626.03.80 Fax : 02/626.03.90 pour les statuts francophones : [email protected] pour les statuts néerlandophones : [email protected] E. Remarques Rappelons que dès quun membre IPCF a lintention de créer un société civile de comptabilité ou de modifier ses statuts, il est important quil adresse son projet de statuts à lIPCF afin que celui-ci puisse formuler les Déduction des frais relatifs au transport collectif du personnel à concurrence de 120 %: un cadeau ? Larticle 66, § 1er, du même Code nest pas applicable aux frais visés à lalinéa 2 qui ont trait aux minibus. §2. Larticle 190 du même Code est également applicable à la quotité de 20 p.c. des frais qui a été admise au-delà du montant des frais réellement faits ou supportés. § 3. Les amortissements qui, conformément au § 1er, alinéa 3, sont pris en considération au-delà de la valeur dinvestissement ou de revient des véhicules visés au § 1er, alinéa 2, b, nentrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moinsvalues ultérieures afférentes à ces véhicules ». Dans la loi du 10 août 2001 portant réforme de limpôt des personnes physiques (M.B., 20/9/2001), linfluence écologiste sur la fiscalité est clairement perceptible à larticle 63 : «§1er. Lorsquun employeur ou un groupe demployeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu du travail, les frais y relatifs sont déductibles à concurrence de 120 p.c.. La déduction majorée est applicable uniquement : a) lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés conformément à larticle 49 du Code des impôts sur les revenus 1992; b) dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à limmatriculation des véhicules à moteur, ou quils ont trait au transport rémunéré de personnes à laide desdits véhicules. Si les frais se composent damortissements des véhicules visés à lalinéa 2, b, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période. La problématique se situe tant dans le domaine des impôts directs et des impôts indirects que dans celui du droit comptable. Nous accordons une attention un peu plus grande au cas spécifique des minibus, étant donné quil sagit du moyen de transport par excellence utilisé pour le transport collectif des membres du personnel au sein des PME. 1. Impôts directs 1.1. Impôt des personnes physiques (7) Lors du passage en société civile conformément à ce que requiert la déontologie, outre le dépôt de lacte au greffe suite à la modification statutaire, il conviendra également de faire radier, auprès dun guichet dentreprises, les activités non conformes à la déontologie qui auront été préalablement supprimées de lobjet social. P A C I O L I N ° 1 5 3 I P C F - B I B F Les frais relatifs au transport collectif de personnes sont déductibles à concurrence de 120 %. 5 1 7 - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 1.2. Impôt des sociétés 1.7. La limitation de la déduction à 75 % Dans le cadre de limpôt des sociétés, la loi du 10 août 2001 pose une condition supplémentaire pour que la déduction soit possible : le respect de larticle 190 du CIR 1992. Cette « condition dintangibilité » implique que la déduction supplémentaire de 20 % doit être traitée de la manière suivante sur le plan comptable : la quotité doit être portée et maintenue à un compte distinct du passif et elle ne peut pas servir de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. Pour éviter toute discussion, larticle précise explicitement que lart. 66, § 1er à savoir la limitation à 75 % ne sapplique pas. Pour info: pour lexercice dimposition 2002, la déduction avait déjà été portée à 100 % (art. 62 de la loi du 10 août 2001). 2. TVA Étant donné que, pour les minibus, la déduction de la TVA est limitée à 50 % sauf pour les entreprises qui assurent elles-mêmes le transport rémunéré de personnes (art. 45, § 2 CTVA) cette TVA non déductible doit être considérée et comptabilisée comme des frais accessoires. Par dérogation à la règle générale (art. 62 CIR 1992), ces frais accessoires ne peuvent pas être amortis «ad libidum» quelle que soit la qualification «grande» société, «petite» société, entreprise unipersonnelle de lemployeur (art. 65 CIR 1992). La législation en matière de TVA na pas été modifiée, de sorte que la déduction à concurrence de 100 % est bel et bien possible pour les autobus et les autocars, mais pas pour les «voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes quau transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules» (art. 45, § 2 CTVA). Dans la circulaire (1) relative à la déduction de la TVA sur les automobiles, le minibus est cité parmi les automobiles pour lesquelles la déduction de la TVA est limitée à 50 %. Concernant lutilisation pour le transport rémunéré de personnes, ainsi que pour les autocars et les autobus, la déduction peut seffectuer en revanche à concurrence de 100 %. 1.4. Amortissement dégressif 3. Droit comptable Le transport collectif des membres du personnel seffectue souvent soit au moyen dun autocar ou dun autobus, soit au moyen dun minibus. En ce qui concerne les amortissements, le régime damortissements dégressifs nest cependant pas admis pour les minibus (art. 43 AR/CIR 1992), alors que cest bel et bien le cas pour les autocars et les autobus. 3.1. Impôt des personnes physiques 1.3. Les frais accessoires Larticle 190 ne sapplique pas aux entreprises unipersonnelles, de sorte que, de prime abord, aucun problème ne se pose. Étant donné que larticle de loi cité concernant la déduction supplémentaire de 20 %, requiert visiblement que ces 20 % soient bel et bien comptabilisés comme un amortissement, il semble cependant quil faille opérer la distinction suivante: 1.5. Déduction pour investissement a. les frais, sauf les amortissements Contrairement à ce qui est le cas à limpôt des sociétés, il ny a pas dautres conditions posées, de sorte quen pratique, il est, selon nous, préférable dorganiser la déduction supplémentaire de 20 % de manière extracomptable, comme cest dailleurs aussi le cas pour les frais déductibles de manière limitée (par exemple, les frais de voiture, les vêtements non spécifiques, etc.). Contrairement aux amortissements dégressifs et à lamortissement « ad libidum » des frais accessoires, qui ne sappliquent pas aux minibus, la déduction pour investissement est possible pour les minibus (art. 75, 5° CIR 1992). 1.6. La réserve dinvestissement exonérée Étant donné que la déduction pour investissement est possible pour les autobus, les autocars et les minibus, la «réserve dinvestissement exonérée» est également possible à partir de lexercice dimposition 2004 pour ces trois moyens de transport du personnel. b. les amortissements Cela peut sembler étrange, mais la disposition légale prévoit lobligation de comptabiliser lamortissement supplémentaire de 20 %: «Si les frais se composent (1) Circ. 72/073 du 11/07/1972. 1 7 - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 6 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 3 au transport par un tiers et à lachat dun minibus destiné au transport du propre personnel. Le minibus est soumis à la limitation de 50 % en ce qui concerne la déduction de la TVA. damortissements des véhicules visés à lalinéa 2, b, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période». Selon cette disposition, la déduction de 20 % doit visiblement bel et bien être amortie. Lécriture suivante me semble dès lors devoir être effectuée pour se conformer à cette disposition : 630210 109000 Exemple : achat par une PME fiscale dun minibus dune valeur de 30 000 EUR + 6 300 EUR de TVA = 36 300 EUR durée normale dutilisation : cinq ans. a. lachat : 241400 Matériel roulant transport coll. (50 % - 120 %) 241400 Matériel roulant transport coll. (50 % - 120 %) 411000 TVA déductible à Fournisseurs Amortissements 20 % transport coll. à Capital personnel Nous proposons de comptabiliser lamortissement supplémentaire de 20 % sur un compte 63 distinct afin de conserver la concordance avec le tableau des amortissements en ce qui concerne le total des amortissements et le solde de lactif (à savoir, la valeur dacquisition moins les amortissements, sauf ceux repris sous le compte 630210). Pour pouvoir satisfaire à lart. 190 du CIR 1992, une technique complexe a été instaurée dans le droit comptable : comptabilisation sur les comptes 6800 (Transferts aux impôts différés), 6809 (Transferts aux réserves immunisées), 132 (Réserves immunisées), et 168 (Impôts reportés), dune part, et 7800 (Prélèvements sur les impôts reportés) et 7809 (Prélèvements sur les réserves immunisées), dautre part. 6 630 4. Réflexions À première vue, il y a lieu de se réjouir de la mesure ... et celle-ci part sans doute dune bonne intention, mais ... > la disposition relative à la comptabilisation des 20 % en tant quamortissement supplémentaire a rendu lensemble plus complexe, tout en dérogeant aux règles comptables normales : les comptabilisations citées ne correspondent, en effet, aucunement aux principes courants en matière de comptabilité; > finalement, les principaux bénéficiaires du système, ce sont les travailleurs : lavantage du transport collectif organisé par lemployeur est exonéré dimpôt dans le chef du travailleur. En outre, lemployeur paie les frais du transport, alors que la déduction forfaitaire des frais dans le chef du travailleur est maintenue intégralement. En revanche, la société employeur finira bien un jour par payer limpôt des sociétés ! Étant donné que le principe dintangibilité sapplique, la mesure ne constitue pour la société employeur quun « report dexécution » : à terme, b. les amortissements : lécriture de fin dannée suivante savère nécessaire: 630290 Amortissements 20 % transport coll. 132010 à Réserve immunisée 20 % transport coll. Nous illustrons la problématique au moyen de deux exemples, à savoir la comptabilisation de frais afférents I P C F - B I B F 6 630 Pour les «grandes» sociétés, il y a lieu, la première année, de comptabiliser tant les 6630 EUR que les 1 326 EUR prorata temporis à partir de lexercice dimposition 2004. a. les frais, sauf les amortissements : étant donné que le transport collectif concerne nécessairement des frais de personnel, la loi semble nous inciter à lécriture suivante : 625000 Transport collectif (déduction supplémentaire de 20 %) 132010 à Réserve immunisée 20 % transport coll. 1 5 3 36 300 c. comptabilisation supplémentaire en raison de lincitant fiscal : 630290 Amortissements 20 % transport coll. 1 326 132010 à Réserve immunisée 20 % transport coll. 1 326 Cette technique savère ne pas être applicable, sauf le compte 132 (Réserves immunisées), étant donné que la loi prévoit explicitement la comptabilisation dun amortissement majoré. Ici aussi, il y a lieu dopérer la distinction entre : N ° 3 150 3 150 b. en fin dexercice : 630210 Amortissements matériel roulant 241210 à Amortissements matériel roulant 3.2. Impôt des sociétés P A C I O L I 30 000 7 1 7 - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 incitant pour les entreprises si la déduction pouvait sopérer hors comptabilité. La mesure a été instaurée par la loi du 10 août 2001, mais elle ne sortit pour la première fois ses effets que pour lexercice dimposition 2003 (art. 65 de la loi du 10 août 2001). limpôt des sociétés sera quand même dû. À limpôt des personnes physiques, en revanche, elle constitue un droit définitivement acquis. Le résultat de la société est influencé négativement lannée de la constitution de la réserve immunisée, alors que le mouvement inverse a lieu lannée où la condition dintangibilité nest plus respectée. Il est préférable déviter de telles créations pour des raisons de fiscalité dans une législation fiscale à fondement économique. La mesure constituerait un véritable José HAUSTRAETE Membre de la Chambre exécutive Néerlandophone de l’IPCF Bâtir sur le terrain du conjoint : pas de droit à une réduction dimpôt pour lépargne-logement Lorsque des époux bâtissent ensemble une habitation familiale sur une parcelle de terrain qui est la propriété de lun deux et quils contractent ensemble un emprunt hypothécaire en vue de la construction de cette habitation, seul le partenaire qui est propriétaire du terrain peut se voir accorder une réduction dimpôt pour les amortissements de lemprunt hypothécaire versés. Lautre conjoint ne le peut pas. Cette règle ne figure pas explicitement dans la loi, mais le fisc la toujours interprétée de cette façon, et la jurisprudence a également admis cette interprétation. La Cour dArbitrage ny voit elle non plus aucune objection (Arrêt n° 146/2003 du 12 novembre 2003 de la Cour dArbitrage). Larticle 145/1, 3° du Code des Impôts sur les revenus 1992 ne viole pas la Constitution. La réduction dimpôt pour emprunt hypothécaire est uniquement attribuée au plein propriétaire de lhabitation concernée; lorsque la construction est réalisée sur le terrain dautrui - même sil sagit du partenaire - le propriétaire de la parcelle de terrain devient, en principe, par suite du droit daccession, également le propriétaire de limmeuble construit sur cette parcelle.. Seul le propriétaire a droit à la réduction dimpôt. La qualité de «propriétaire de lhabitation» est selon la Cour un critère objectif qui nest pas disproportionné par rapport au but poursuivi. La loi comporte dailleurs suffisamment de possibilités pour répartir différemment la propriété, parmi lesquelles le droit daccession nintervient pas. Mise en garde Certains dentre vous ont fait part à lInstitut de ce quils avaient été soumis à un démarchage particulièrement agressif dune société spécialisée dans la sauvegarde sécurisée des données à distance (backups) et la protection contre les virus. Largumentation développée ferait largement appel à une peur induite par les démarcheurs, mais aussi à une prétendue Directive Européenne qui obligerait les professionnels de la comptabilité en Europe à souscrire à de tels services. LInstitut tient à souligner que : lIPCF réprouve absolument ces méthodes de ventes, et na pas connaissance de lexistence dune Directive Européenne en ce sens. la Directive Européenne 77/388 du 20 décembre 2001 (cfr. lien sur le site de lIPCF) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004 prévoit de fait certaines modalités relatives à la conservation sous forme électronique des factures, mais noblige en aucune manière le comptable à faire appel à la méthode proposée par lentreprise en question. LIPCF na pas pour rôle dassumer la défense individuelle des droits de ses membres. Toutefois, lInstitut se chargera de mettre en contact les personnes qui sestimeraient victimes de ces pratiques douteuses. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable: Marcel-Jean PAQUET, I.P.C.F. – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail: [email protected], URL: http://www.ipcf.be Rédaction: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN. Comité scientifique: Professeur P. MICHEL, Ecole d’Administration des Affaires de l’Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec les Editions Kluwer 1 7 - 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 3 8 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 5 3