Mise en œuvre de l`article constitutionnel 67a dans la loi sur l

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Mise en œuvre de l`article constitutionnel 67a dans la loi sur l
Fiche informative du Conseil suisse de la musique
Mise en œuvre de l'article constitutionnel 67a dans la loi sur
l'encouragement de la culture (LEC)
Lors du scrutin du 23 septembre 2012, l'électorat suisse a accepté l’article constitutionnel
«Formation musicale» avec 72,7 % de votes favorables et l’unanimité des cantons. Le Conseil fédéral
a chargé l'Office fédéral de la culture d’inscrire l'article constitutionnel dans la loi au niveau fédéral.
Dans cette optique, la Confédération propose de compléter la LEC (art. 12 et 12a LEC).
Sens et objet de l'article constitutionnel 67a actuel
Art. 67a Cst.:
1
La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et
des jeunes.
2
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à
promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent
pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération
légifère dans la mesure nécessaire.
3
La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des
jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux.
1. Encouragement populaire  Egalité des chances et accès assuré à la formation musicale pour
tous les enfants et les jeunes dans les écoles, les écoles musicales et dans le domaine amateur.
2. Encouragement de base  Qualité élevée de la formation musicale dans les écoles, notamment
à l'école publique, mais également dans les écoles post-obligatoires jusqu’au niveau tertiaire - et
formation qualifiée du personnel enseignant.
3. Encouragement des talents  Promotion des personnes douées pour la musique selon un
concept applicable dans toute la Suisse.
En ce sens, l'art. 67a Cst.
 crée la base pour des conditions-cadres cohérentes sur lesquelles les cantons peuvent s’appuyer
dans tous les domaines de la formation musicale (école, écoles de musique et associations
d'amateurs), tant pour l’encouragement populaire que l’encouragement de base et
l’encouragement des talents.
 respecte avec l'alinéa 2 la souveraineté cantonale en matière de formation tout en renforçant la
collaboration entre Confédération et cantons.
L’art. 67a Cst. est un article régissant la formation revêtant une grande importance. Dans sa teneur
sur la formation musicale, il définit clairement la conception de la politique fédérale en matière de
formation, ainsi qu'une valeur et un objectif. Les contenus de l'art. 67a Cst. portent tant sur la
formation que la culture et relèvent en ce sens de la compétence du DFI (culture) et du DEFR
(formation). Seule une solution combinée sous la forme d’une loi-cadre tiendra compte de ces
spécificités de départ.
Évaluation de la réglementation légale dans la loi sur l'encouragement de la
culture
La Confédération propose aujourd’hui une solution par le biais de la loi sur la culture en intégrant à
ce stade sept des 32 mesures du rapport du groupe de travail1. Même si ces propositions reprennent
des points très importants, il convient de constater que cette solution ne met pas en œuvre
l'art. 67a Cst. car elle ne contient pas les points relatifs à la formation inscrits dans l’article
constitutionnel. Si la proposition de la Confédération devait entrer en vigueur, elle ne représenterait
qu’une première étape de l'application et n’atteindrait son objectif que sous certaines conditions.
Généralités sur la formation musicale
Sur le principe, il est réjouissant de voir que la Confédération souhaite maintenir et renforcer les
mesures déjà existantes. Il convient de souligner que la formation musicale scolaire est une partie
essentielle de la formation musicale générale, et que l’enseignement musical ne peut être dispensé à
tous les enfants et les jeunes que dans les écoles. Cet «accès de base à la culture» est une condition
du reste indispensable à la participation culturelle. Par ailleurs, il est nécessaire de disposer
d’enseignants bien formés dans le domaine musical.
Sur les différents aspects de la réglementation légale
 Programme «Jeunesse et Musique»
Le développement et la mise en œuvre du programme «Jeunesse et Musique» constitue la pièce
maîtresse des mesures. La musique pour amateurs, très importante, est ainsi soutenue et
encouragée. À notre sens, cette plateforme doit être organisée comme un programme de liaison
pour les écoles, les écoles de musique et les associations d'amateurs.

Écoles de musique
Le Conseil fédéral propose que les écoles de musique subventionnées par l'État pratiquent des
tarifs qui garantissent l'égalité des chances d'accès pour les enfants et les jeunes :
−
Tarifs pour tous les enfants et les jeunes inférieurs aux tarifs scolaires pour adultes jusqu'à
la fin de la formation au niveau secondaire II (art. 12a)
Nous saluons l’intégration de la mesure visant l’extension dans toute la Suisse de
l’enseignement subventionné aussi pour les jeunes en formation professionnelle. Elle devrait
cependant être également valable pour les étudiants du niveau tertiaire et formulée dans la
loi comme suit: «…jusqu'au terme de la première formation professionnelle».
La formulation «...inférieurs aux tarifs scolaires pour adultes» est en revanche extrêmement
contreproductive et représente un danger pour les écoles de musique. Les tarifs des écoles
de musique pour adultes sont des tarifs complets, soit des tarifs hors subventions. La
réglementation de l'art. 12a ne satisfait en aucune manière les objectifs du Conseil fédéral
quant à l'accès et à l'égalité des chances. Au contraire : cette formulation autorise toutes les
augmentations de tarif et met en danger les écoles de musique. Avec cette loi, un canton,
une commune respecterait cette loi rien qu'avec une subvention de 1% des tarifs pour
1
Mise en œuvre de l'art 67a Cst., rapport du groupe de travail, OFC, 2014
adultes! Actuellement, les écoles de musique suisses sont subventionnées entre 15 % et 75 %
par l'État. Cette formulation fera barrage à toute évolution de l'objectif d'harmonisation du
système de subventionnement helvétique. En ce qui concerne l’octroi des subventions aux
écoles de musique, le groupe de travail a présenté de meilleures solutions sur les clés de
financement définies entre l'État et les parents2 pour garantir l'accès et l'égalité des chances.
−
−
Réductions tarifaires pour les enfants et les jeunes issus de familles à faibles revenus
Réductions tarifaires pour les jeunes talents qui étudient plusieurs matières
Les deux mesures sont très appréciées. L’aménagement tarifaire pour les jeunes musiciens
de talent demeure cependant trop flou dans la loi.
La mise en pratique de ces mesures tarifaires conduira dans certains cantons et certaines
communes à des dépenses supplémentaires. La Confédération propose aux cantons de
compenser ces dépenses supplémentaires en répartissant autrement la subvention actuelle.
Pour garantir l'égalité des chances et l'accès pour tous, cet aménagement tarifaire ne doit
pas passer par l'augmentation proposée des tarifs existants dans les écoles de musique au
profit des réductions planifiées.
−
Encouragement des talents
Pour augmenter le nombre d'étudiants suisses, des mesures ciblées sont nécessaires pour la
détection des talents, l’encouragement dans les écoles de musique et au niveau scolaire
jusqu'à l'entrée dans les hautes écoles de musique. L'école, les écoles de musique et les
hautes écoles de musique doivent collaborer étroitement comme dans le sport. Le rapport
du groupe de travail sur la mise en œuvre de l'article constitutionnel contient de nombreuses
propositions. Malheureusement, le message sur la culture n’envisage que la création de
centres régionaux dotés de ressources extrêmement modestes. Conséquences: l'article
constitutionnel ne sera pas appliqué dans le domaine de l’encouragement des talents, et les
jeunes musiciens de talent continueront de manquer cruellement de soutien avant d’entrer
dans une haute école de musique.
Aarau, juillet 2014
Conseil suisse de la musique
2
Mise en œuvre de l'article constitutionnel 67a, rapport du groupe de travail, OFC, 2014