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.. • RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES . E"-tra�:��ef{e 1 Cot.lt d'.A.y�e de \a de 1> tdeau� SAS BRICO DEPOT Cl Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 1' article 450 du code de procédure civile. 0 DIRECCTE AQUITAINE R.G. n°12/07273 Le08 AVRIL 2014 Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Préside�t par ordonnance du 13 décembre 2013, assisté de Martine MASSE, Greffier, DU08 AVRIL2014 -·-··· ORDONNANCE S tnifl\l(C\.i · -····-· · · · -·- -�---· · - ···· ENTRE : sxs n co DEP-OT�agls'sant ën-ën lai> è rsoïï.ïë · · dë soi M 1 ____ ·· ·· représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 30 rue de la Tourelle- 91310 LONGPONT SUR ORGE · - ---·- '- ··--· · ···· · · · '·-·· · · . . représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Marine NOSSEREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 décembre 2012 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, et contre le déroulement des opérations de visite et saisies ET: -···-·-- ·· -·-- -·-··----· - --· ··- ···- · Notifications le: DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE ··----·- ··· -LA···GONCURRE-NCE -DE- ·LA--· ·CONSOMMATION; DU , · TRAVAIL ET DE L'El\1PLOI "DIRECCTE"AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, Direccte Aquitaine Pôle C - 118 cours du Maréchal Juin TSA 10001-33075 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame Ghislaine CAMAZON, et Madame Isabelle CARARO, fonctionnaire s, munies d'un pouvoir. Défenderesse, En présence du MINISTERE PUBLIC comparant en la personne de Martine CAZABAN, substitut général Avons rendu publiquement 1' ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSE, Greffier, en audience publique, le 11 Février 2014; · · · · · -· • . �2� Le directeur régional de la concurrence, de la consommation, ·du· travail-et de l'emploi (Direccte pour la suite de la décision) obtient du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, le 7 décembre 2012, une ordonnance 1' autorisant à faire procéder dans les locaux de diverses enseignes, ci�après citées, les visites et saisies prévues à l'article L 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L 420-1, L 420-2 et L 442-5 du code de commerce susceptibles d'être relevées dans le réseau de distribution de produits de marque Karcher pour les produits de la gamme grand public, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée. Les entreprises concernées sont : C/discout SA, la Sas Karcher, Leroy Merlin Sa et Brico Dépôt Sas. En exécution de cette ordonnance, des visites et saisies ont été effectuées le 20 décembre 2012 au sein des locaux de la société Brico Dépot. ... -··· ----� . . . ... . . .. .... .. .... *' ---· . ·-· .. -- __...... --- ·-- .. . --------·-·· .. La société Brico Dépot, relève appel de cette ordonnance et, parallèlement, forme un recours contre les opérations de visite et saisies pratiquées dans ses locaux, le 20 décembre 2012, par 1'administration. Elle fait valoir : A.- Sur l'appel de l'ordonnance du 7 décembre 2012 du juge de la détention autorisant visite et saisies dans ses locaux ; 1.- qu'en raison de l'ampleur du dossier et du fait que la requête était accompagnée d'une ordonnance pré-rédigée, le juge de la liberté n'a pas pu effectuer un contrôle, in concreto, du bien fondé de la requête de la Direccte déposée seulement le 3 décembre 2012; 2.- que les documents annexés à la requête par la Direccte ne permettaient pas d'établir 1 'existence d'indices de nature à présumer qu'elle aurait accepté, ou à tout le moins mis en oeuvre de manière régulière, des recommandations de prix de la société Karcher ; 3.- que les 9 catalogues Brico Dépôt obtenus par la Direccte d'Ile de France ne font pas partie du champ de l'enquête ayant conduit aux opérations de visite et saisies et sont donc irrégulièrement utilisés dans le cadre de la présente procédure et qu'il convient d'en ordonner la restitution tout en interdisant à la Direccte de les utiliser dans le cadre de 1'enquête ; 4.- que 1' ordonnance, qui se dispense de constater tout indice d'entente entre Brico Dépôt et Karcher, ne pouvait ordonner les visites et saisies litigieuses. -3- En conséquence, elle demande,1' annulation de 1' ordonnance déférée, la restitution des documents saisis, voudrait qu'il soit fait interdiction à la Direccte d'utiliser les dits documents et sollicite 10.000 € pour frais irrépétibles. B.- Sur le recours dirigées contre les mesures de visite et saisies; 1.- que les inventaires des documents, fichiers informatiques et messageries électroniques saisis, établis par la Direccte sont insuffisants et irréguliers ; 2.- que les saisies informatiques effectuées par la Direccte sont disproportionnées au regard du champ de l'enquête et ne lui permettent pas d'exercer utilement sa défense; -·--·- ·- .... ···- ..... -·-···· ·- ···-·---·- ·-- 3.- que le procès-verbal de visite et saisie, établi le 20 décembre 2012, prend acte du caractère illicite des saisies e ··--····�----�?,���'':ll � �-�---··-.. ·-·-- ·- ·-��-�-�-- ---·--·-·· .. ···- ---·-·--· ···-·-·- ---···- -- En conséquence, prononcer 1' annulation de la saisie des documents informatiques, fichiers informatiques et messageries électroniques du scellé 1, annexe 3 et du scellé 2, annexe 4 et ordonner leur restitution ; En tout état de cause, prononcer la restitution des 7 8 documents hors champ et des 19 documents illisibles ; Enfin, elle sollicite 10.000 € pour frais irrépétibles. * La Direccte, pour sa part, fait valoir : A.- Sur l'ordonnance autorisation de visite et saisie ; du 7 décembre 2012 portant 1.- que 1' absence de contrôle effectif du bien fondé de la requête est une simple pétition de principe car, ni du fait que 1' ordonnance a été pré-rédigée, ni du délai qui sépare le dépôt de la requête de la signature de l'ordonnance, il n'est possible d'induire que le juge n'a pas exercé son contrôle ; 2.- que les pièces annexées à la requête mettaient en évidence les indices permettant de mettre en cause la société Brico Dépôt (les 7 relevés de prix chez Brico Dépôt identiques aux prix conseillés 2010- les 1.509 relevés de prix effectués en 2011 auprès de 299 points de vente -les relevés de prix de catalogues diffusés par Brico Dépôt - les déclarations des distributeurs qui mettent indirectement Brico Dépôt en cause - les catalogues Brico Dépot qui ont été régulièrement recueillis en application des dispositions de 1'article L 450-3 du code de commerce). 3.- qu'au titre des indices, l'administration relève que la diffusion de ses tarifs par le fabricant et le taux de suivi du prix conseillé par la société Brico Dépôt de 99.09% sur 11 relevés de prix concernant 4 références constituent des présomptions relatives -4à deux des trois branches du faisceau d'indices requis par l'autorité de la concurrence et les juridictions judiciaires en matière d'entente verticale sur les prix, permettant de caractériser 1'entente entre fournisseur et distributeur et que le choix de 1' administration de poursuivre la société Brico Dépot a été guidé par sa capacité de s'affranchir du comportement de ses fournisseurs et donc par le fait que c'est au sein d'entreprises comme Brico Dépôt qu'elle avait le plus de chance de trouver les éléments constitutifs des pratiques prohibées suspectées B.- Sur les opérations de visite et saisies du 20 décembre 2012; 1.- que 1'inventaire qui dénombre et regroupe les documents sous une appellation qui permet leur identification est suffisant, que chaque messagerie constitue un fichier unique et que les inventaires effectués sont conformes à la jurisprudence en la matière et permettent de retrouver simplement les fichiers recherchés ; - .. ------ -- .. ---- -- . . "2 �(lÜè les. invëstiàatiôns""ae T' a<fifstfali firii oiï:-ïï'orit êonéerïieque six bureaux, que les enquêteurs n'ont sollicité que les messageries de quatre personnes et que sur les 220.000 documents analysés seuls 1.640 documents ont été retenus, soit moins de 1%; qu'elle n'a pas à suivre la procédure des enquêteurs communautaires qui ne connaît pas le contrôle juridictionnel du droit interne et qui doit y suppléer; qu'elle n'a pas à communiquer les mots clefs permettant la fouille des documents; qu'elle propose la restitution des documents illisibles et des 78 fichiers excel hors champ, ce qui n'est pas nature à affecter la validité de la saisie. ----- . . --- � 3.- que la société Brico Dépôt a été mise en mesure de prendre connaissances des éléments appréhendés avant qu'ils ne soient saisis car elle a reçu une copie des fichiers sélectionnés avant leur placement sous scellé. SUR CE: A.- L'appel dirigé contre l'ordonnance du 7 décembre 2012 autorisant visite et saisies dans les locaux de la société Brico Dépôt. 1.- Les vérifications opérées par le juge. La société Brico Dépôt, qui est débitrice de preuve, en considération des seuls "faits de 1' espèce" (ampleur du dossier et le délai de trois jours entre le dépôt de la requête et la signature de l'ordonnance rédigée), ne démontre pas que le juge des libertés n'a pas vérifié le bien fondé de la requête. Ce moyen manque en fait. 2.- L'implication de la société Brico Dépôt. L'appelante entend faire valoir que les justificatifs versés à l'appui de la requête, s'ils pouvaient permettre de suspecter la volonté du fournisseur d'imposer des prix de revente ne permettaient pas d'en inférer l'existence d'une entente au sens des dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce. -- - -5- Pourtant, comme elle l'explique, à l'appui de sa requête, l'administration apportait la démonstration de l'implication de la société Brico Dépôt par : -- -- -------···-·· · · · ···-·- -·------ · --- - - - - --· ·····-· , - les relevés de prix 2010 (pièce 16), effectués notamment chez Brico Dépôt, qui établissent une quasi-identité des prix pratiqués par les distributeurs par rapport aux prix conseillés par le fournisseur ; -les relevés catalogues, y compris ceux de Brico Dépôt (à cet égard, il importe peu que ces catalogues aient été obtenus par l'administration à l'occasion d'autres investigations dès lors qu'il apparaît que l'origine de ces documents est licite), qui montrent la quasi-identité des prix pratiqués par les différentes enseignes, dont la société Brico Dépôt ; - les déclarations des distributeurs qui attestent de la généralité de la pratique des prix conseillés entre Karcher et ses différents distributeurs, même si elles ne mettent pas directement en cause la société Brico Dépôt ; -le tableau synoptique des relevés de prix France entière 2011 qui · f ît�tëss oî1it;-toütës ënseignës·comondue�caont"Bnconepôr(I29·---a prix pratiqués relevés dans 23 établissements), un taux de suivi des prix conseillés supérieur à 95%; - l'existence d'une pratique promotionnelle de la société Karcher avec retour des tickets de caisse qui permet de suspecter une surveillance des prix pratiqués par les distributeurs ; Dépôt. .... -- .. - -. - . -·- ·- -- ··----·-. .... ... ... - ---·- . 3.- La présomption d'entente et 1'élection de la société Brico A ce stade de la procédure, l'administration n'avait pas à rapporter la preuve de 1' entente, mais bien seulement celle des indices permettant de suspecter des pratiques anticoncurrentielles au sens des dispositions de l'article L 420-1. Or, la démonstration du suivi à plus de 95% par les distributeurs du prix de vente conseillé par la société Karcher permet de présumer 1' existence d'une entente entre chacun des distributeurs et leur fournisseur. Ces indices étaient . ' . ' l' ......r.eurus.a encontre.uc. nco D' epot . du.. ,;� s.wv1 " d ont 1e tal.l.X-\.le ,;1� la soc1.é.te B prix conseillé tutoyait les 1 00%. Le choix de poursuivre les investigations dans cette enseigne plutôt que dans telle autre appartient à l'administration qui, on le conçoit aisément, n'est pas en mesure de mobiliser un personnel suffisant pour opérer simultanément dans toutes les enseignes concernées par ses enquêtes préliminaires. ' . En considération de ces éléments, le juge des libertés pouvait se convaincre de l'existence concernant les produits Karcher de présomptions graves et concordantes de pratiques anticoncurrentielles et de l'implication de la société Brico Dépôt justifiant 1' autorisation de visite et de saisies ordonnées le 7 décembre 2012. B.- Le recours contre les opérations de visite et de saisies du 20 décembre 2012. .. . -·-- -6- . 1- L'inventaire. .. . . . La société Brico Dépôt reproche à 1' administration de ne pas avoir inventorié en annexe tous les documents saisis. Ce faisant, la société Brico dépôt introduit une confusion, qui en réalité n'existe pas, entre inventaire des saisies et inventaires des scellés. L'inventaire des documents saisis figure sous forme d'un tableau en avant-dernière page du procès-verbal de visite et saisie qui identifie le contenu de quatre scellés (deux scellés informatiques 1 & 2 et deux scellés papier 3 &4) et, au procès verbal de visite et saisies, sont annexés cinq docwnents dont les inventaires des scellés 1 et 2 (annexes 3 et 4). 1 °) 1' organigramme fonctionnel de la société Brico Dépôt (cf. page 217 du pv de visite) ; 2°) le mandat de représentation conféré par Mme 1. Kessler page 2/7 du pv de visite) ; ·--- ·-· - -· · - · · ·· · - - ·· · -- · ··-- -·- · ·· - - -·-·-- . "3°rl'inventairë infOriiiafiqùe d u sceué visite) ; . · - · l(ëf.""pâ.ge 477 dù" pv de 4°) l'inventaire informatique du scellé 2 (cf. page visite); 5°) la (cf. · · - 5/7 · -- du pv de déclaration des consorts Kessler et Heitzmann (cf. page du pv de visite). 7/7 Aussi, contrairement à ce que prétend la société Brico Dépôt, le procès-verbal est particulièrement clair à cet égard et se suffit à lui-même. ·-· - - · ···· ··--···-· ··- . . ····-- ······ ·· · ···· - . La société Brico Dépôt prétend également que l'inventaire ne lui permettrait pas de prendre connaissance des documents informatiques saisis. Toutefois, comme elle le rappelle elle-même, ont été inventoriés comme saisies, les messageries de quatre de ses .. .. . ... .. ·--collaborateurs (les -boîtes électroniques de ses conGlusionsp. 5/24) et les données saisies sur le serveur à partir du poste de M. Emmanuel Leroy, constituant le scellé 2 dont l'inventaire se trouve à l'annexe 4, et il lui a été remis avant la clôture du procès verbal de saisie une copie des documents saisis (cf. page 7/7 du pv de visite ... A leur demande, nous avons communiqué à Mme Kessler Isabelle, occupant des lieux et M Heitzmann Jonathan, représentant de l'occupant des lieux, copie de l'ensemble des documents.). Aussi, contrairement à ce qu'elle prétend et à 1' encontre de l'attestation de ses préposés (annexe 5 du Pv de visite et de saisie), la société Brico Dépôt a bien été à même de prendre connaissance des docwnents saisis. Les inventaires informatiques doivent permettre de dénombrer et d'identifier les documents saisis. La société Brico Dépôt prétend que les inventaires des saisies des documents informatiques ne sont pas conformes aux obligations légales. ·-·· . '. -7- -�-- --�-- ·· - - ---- - ···· · --····-·· --- - ·-·· · · S'agissant de l'inventaire des messageries électroniques, quand on aura précisé que les messageries saisies, du fait de leur caractère insécable, sont appréhendées dans leur i ntégralité (il s'agit d'un seul fichier), 1 'inventaire consiste simplement à les identifier en donnant le chemin d'accès informatique qui permet de les retrouver. Quant à l'inventaire des fichiers informatiques saisis chez M. Emmanuel Leroy, il est contenu sur un DVD, annexe 4 du pv de visite et de . saisie, dont la société Brico Dépôt a reçu un exemplaire. La société Brico Dépôt prétend que la dispersion des données recueillies sur 4 DVD rend la recherche impossible et s'étonne de retrouver des messageries dans le scellé n°2. L'administration fait valoir que pour faciliter les recherches il convient de remettre le contenu des DVD sur un seul disque dur et d'activer la fonction recherche et qu'elle n'a jamais prétendu qu'il n'y avait pas de messagerie parmi les fichiers saisis dans le bureau. Dès lors que la société Brico Dépôt n'établit pas que la manipulation proposée qui consiste à rassembler le contenu des DVD sur un disque dur externe pour faciliter la recherche des fichiers ne fonctionne pas, elle ne peut prétendre à quelque irrégularité que ce soit de ce chef. Par ailleurs, la présence œe nes -aarurrë scëllé·· .n rne s"ëra:if anomüile· qüe·s -dë· i :lans ssage l'inventaire correspondant ces fichiers n'étaient pas répertoriés, ce que ne prétend pas la société Brico Dépôt. Par voie de conséquence, la société Brico Dépôt, qui a reçu une copie dématérialisée des fichiers saisis et des inventaires a une connaissance exhaustive de la nature des documents appréhendés. · - - · · · o � · < · · -·· · 2.- le caractère disproportionné des saisies. · · . ... . -------.... -- ...... _ .. _ ··- ··-··--···. · ----·-· La société Brico Dépôt reproche à 1' administration une saisie massive et disproportionnée de documents. Une fois posé que les messageries constituent des fichiers insécables, si 1 'on considère le nombre limité de bureaux et d'ordinateurs visités (6), le nombre d'ordinateurs effectivement fouillés (4), le nombre de fichiers finalement retenus (1 . 640 1 plus de 222.000 examinés) et les fichiers après analyse qui sont, soit illisibles (19), soit hors champ (78), la sélection opérée par 1'administration à 1'aide des mots clefs dont ' elle.. n .a -d:ameurs pas.. à . .rendre. compte,- apparaît.sélective -et.- .. mesurée. 3.-l'illégalité de la saisie. Mme Isabelle Kessler et M. Jonathan ont fait annexer au procès-verbal une déclaration selon laquelle ils n'ont pas pris connaissance des scellés fermés. Mais, alors qu'il ressort du procès verbal de saisie, ce que ne contestent pas les intéressés, qu'il leur a été remis avant leur placement sous scellés des copies des disques contenant les fichiers saisis, les intéressés ont bien été mis en capacité de prendre connaissance des scellés fermés. 4.- le sort des fichiers hors champ. Les fichiers hors champ et illisibles seront restitués par destruction. · -8pAR CES MOTIFS : Vu 1'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Bordeaux autorisant visite et saisie dans les locaux de la société Brico Dépôt, Vu le procès-verbal de visite et saisie du 20 décembre 2012, Le ministère public entendu en ses conclusions, Déclarons recevables 1' appel de 1' ordonnance du 7 décembre 2012 et le recours formé à l'encontre du procès-verbal de visite et de saisie du 20 décembre 2012, A.- déclarons régulière l'ordonnance dujuge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux et déboutons la société Brico Dépôt de ses demandes, · ·- · - · ··· --- ·· · ·--·- B.- déclarons régulières et valides les opérations de saisies ···-· ·-- ·· ·- - ---· - ·- · · · · ··· - prat quées p-ar ra Diieccfë darunes IocàmCdëTasocie féBnco·ne-pot i le 20 décembre 2012 en exécution de l'ordonnance sus-visée, · - · · ······ · Invitons la Direccte à restituer à la société Brico Dépôt, par destruction, les 78 fichiers excel du scellé 2 cote 1 et les 19 fichiers illisibles du scellé 2 cote 23 ainsi que des messageries illisibles listées dans ses conclusions par la société Brico Dépôt page 15/24 infine et 1 6/24 haut de page, Disons n'y avoir lieu à frais irrépétibles, Condamnons la société Brico Dépôt aux entiers dépens, La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ·· -·-·- . ---···· ...._.__ ,_... -· .... . -·-·--·· -· -· .. . -..... ..... .. -·-··- .. . .. URES UTE SUIVENT LES SIGNAT A LA MIN O' l t ERT tfiEE et) ORMEë NF PE ... . ... ... ' · LE GREFFIER EN CHEF . .··----. . ·-·-· ....... - ·-·-.. ·-· ··· -·-·-· . ···- ··