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RECOURS EN MATIÈRE DE
VISITES ET SAISIES
DOMICILIAIRES
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Cot.lt d'.A.y�e
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SAS BRICO DEPOT
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de 1' article 450 du code de procédure
civile.
0
DIRECCTE AQUITAINE
R.G. n°12/07273
Le08 AVRIL 2014
Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la
Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du
Premier Préside�t par ordonnance du 13 décembre 2013, assisté de
Martine MASSE, Greffier,
DU08 AVRIL2014
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ORDONNANCE
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ENTRE :
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représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 30
rue de la Tourelle- 91310 LONGPONT SUR ORGE
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représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL
LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
avocat postulant et Me Marine NOSSEREAU, avocat au barreau de
Paris, avocat plaidant.
Demanderesse au recours contre une décision rendue le
07 décembre 2012 par le juge des libertés et de la détention du
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, et contre le
déroulement des opérations de visite et saisies
ET:
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Notifications
le:
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE
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-LA···GONCURRE-NCE -DE- ·LA--· ·CONSOMMATION; DU
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TRAVAIL ET DE L'El\1PLOI "DIRECCTE"AQUITAINE,
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au
siège social, Direccte Aquitaine Pôle C - 118 cours du Maréchal
Juin TSA 10001-33075 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame Ghislaine CAMAZON, et Madame
Isabelle CARARO, fonctionnaire s, munies d'un pouvoir.
Défenderesse,
En présence du MINISTERE PUBLIC comparant en la
personne de Martine CAZABAN, substitut général
Avons rendu publiquement 1' ordonnance contradictoire
suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de
Martine MASSE, Greffier, en audience publique, le 11 Février
2014;
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Le directeur régional de la concurrence, de la consommation,
·du· travail-et de l'emploi (Direccte pour la suite de la décision)
obtient du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Bordeaux, le 7 décembre 2012, une ordonnance
1' autorisant à faire procéder dans les locaux de diverses enseignes,
ci�après citées, les visites et saisies prévues à l'article L 450-4 du
code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui
entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles
L 420-1, L 420-2 et L 442-5 du code de commerce susceptibles
d'être relevées dans le réseau de distribution de produits de marque
Karcher pour les produits de la gamme grand public, ainsi que toute
manifestation de cette concertation prohibée. Les entreprises
concernées sont : C/discout SA, la Sas Karcher, Leroy Merlin Sa et
Brico Dépôt Sas.
En exécution de cette ordonnance, des visites et saisies ont
été effectuées le 20 décembre 2012 au sein des locaux de la société
Brico Dépot.
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La société Brico Dépot, relève appel de cette ordonnance et,
parallèlement, forme un recours contre les opérations de visite et
saisies pratiquées dans ses locaux, le 20 décembre 2012, par
1'administration.
Elle fait valoir :
A.- Sur l'appel de l'ordonnance du 7 décembre 2012 du juge
de la détention autorisant visite et saisies dans ses locaux ;
1.- qu'en raison de l'ampleur du dossier et du fait que la
requête était accompagnée d'une ordonnance pré-rédigée, le juge
de la liberté n'a pas pu effectuer un contrôle, in concreto, du bien
fondé de la requête de la Direccte déposée seulement le 3 décembre
2012;
2.- que les documents annexés à la requête par la Direccte ne
permettaient pas d'établir 1 'existence d'indices de nature à présumer
qu'elle aurait accepté, ou à tout le moins mis en oeuvre de manière
régulière, des recommandations de prix de la société Karcher ;
3.- que les 9 catalogues Brico Dépôt obtenus par la Direccte
d'Ile de France ne font pas partie du champ de l'enquête ayant
conduit aux opérations de visite et saisies et sont donc
irrégulièrement utilisés dans le cadre de la présente procédure et
qu'il convient d'en ordonner la restitution tout en interdisant à la
Direccte de les utiliser dans le cadre de 1'enquête ;
4.- que 1' ordonnance, qui se dispense de constater tout indice
d'entente entre Brico Dépôt et Karcher, ne pouvait ordonner les
visites et saisies litigieuses.
-3-
En conséquence, elle demande,1' annulation de 1' ordonnance
déférée, la restitution des documents saisis, voudrait qu'il soit fait
interdiction à la Direccte d'utiliser les dits documents et sollicite
10.000 € pour frais irrépétibles.
B.- Sur le recours dirigées contre les mesures de visite et
saisies;
1.- que les inventaires des documents, fichiers informatiques
et messageries électroniques saisis, établis par la Direccte sont
insuffisants et irréguliers ;
2.- que les saisies informatiques effectuées par la Direccte
sont disproportionnées au regard du champ de l'enquête et ne lui
permettent pas d'exercer utilement sa défense;
-·--·- ·- ....
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3.- que le procès-verbal de visite et saisie, établi le
20 décembre 2012, prend acte du caractère illicite des saisies
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En conséquence, prononcer 1' annulation de la saisie des
documents informatiques, fichiers informatiques et messageries
électroniques du scellé 1, annexe 3 et du scellé 2, annexe 4 et
ordonner leur restitution ;
En tout état de cause, prononcer la restitution des 7 8
documents hors champ et des 19 documents illisibles ;
Enfin, elle sollicite 10.000 € pour frais irrépétibles.
*
La Direccte, pour sa part, fait valoir :
A.- Sur l'ordonnance
autorisation de visite et saisie ;
du
7
décembre
2012
portant
1.- que 1' absence de contrôle effectif du bien fondé de la
requête est une simple pétition de principe car, ni du fait que
1' ordonnance a été pré-rédigée, ni du délai qui sépare le dépôt de la
requête de la signature de l'ordonnance, il n'est possible d'induire
que le juge n'a pas exercé son contrôle ;
2.- que les pièces annexées à la requête mettaient en évidence
les indices permettant de mettre en cause la société Brico Dépôt (les
7 relevés de prix chez Brico Dépôt identiques aux prix conseillés
2010- les 1.509 relevés de prix effectués en 2011 auprès de 299
points de vente -les relevés de prix de catalogues diffusés par Brico
Dépôt - les déclarations des distributeurs qui mettent indirectement
Brico Dépôt en cause - les catalogues Brico Dépot qui ont été
régulièrement recueillis en application des dispositions de 1'article
L 450-3 du code de commerce).
3.- qu'au titre des indices, l'administration relève que la
diffusion de ses tarifs par le fabricant et le taux de suivi du prix
conseillé par la société Brico Dépôt de 99.09% sur 11 relevés de
prix concernant 4 références constituent des présomptions relatives
-4à deux des trois branches du faisceau d'indices requis par l'autorité
de la concurrence et les juridictions judiciaires en matière d'entente
verticale sur les prix, permettant de caractériser 1'entente entre
fournisseur et distributeur et que le choix de 1' administration de
poursuivre la société Brico Dépot a été guidé par sa capacité de
s'affranchir du comportement de ses fournisseurs et donc par le fait
que c'est au sein d'entreprises comme Brico Dépôt qu'elle avait le
plus de chance de trouver les éléments constitutifs des pratiques
prohibées suspectées
B.- Sur les opérations de visite et saisies du 20 décembre
2012;
1.- que 1'inventaire qui dénombre et regroupe les documents
sous une appellation qui permet leur identification est suffisant, que
chaque messagerie constitue un fichier unique et que les inventaires
effectués sont conformes à la jurisprudence en la matière et
permettent de retrouver simplement les fichiers recherchés ;
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"2 �(lÜè les. invëstiàatiôns""ae T' a<fifstfali
firii
oiï:-ïï'orit êonéerïieque six bureaux, que les enquêteurs n'ont sollicité que les
messageries de quatre personnes et que sur les 220.000 documents
analysés seuls 1.640 documents ont été retenus, soit moins de 1%;
qu'elle n'a pas à suivre la procédure des enquêteurs
communautaires qui ne connaît pas le contrôle juridictionnel du
droit interne et qui doit y suppléer; qu'elle n'a pas à communiquer
les mots clefs permettant la fouille des documents; qu'elle propose
la restitution des documents illisibles et des 78 fichiers excel hors
champ, ce qui n'est pas nature à affecter la validité de la saisie.
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3.- que la société Brico Dépôt a été mise en mesure de
prendre connaissances des éléments appréhendés avant qu'ils ne
soient saisis car elle a reçu une copie des fichiers sélectionnés avant
leur placement sous scellé.
SUR CE:
A.- L'appel dirigé contre l'ordonnance du 7 décembre 2012
autorisant visite et saisies dans les locaux de la société Brico Dépôt.
1.- Les vérifications opérées par le juge.
La société Brico Dépôt, qui est débitrice de preuve, en
considération des seuls "faits de 1' espèce" (ampleur du dossier et le
délai de trois jours entre le dépôt de la requête et la signature de
l'ordonnance rédigée), ne démontre pas que le juge des libertés n'a
pas vérifié le bien fondé de la requête. Ce moyen manque en fait.
2.- L'implication de la société Brico Dépôt.
L'appelante entend faire valoir que les justificatifs versés à
l'appui de la requête, s'ils pouvaient permettre de suspecter la
volonté du fournisseur d'imposer des prix de revente ne
permettaient pas d'en inférer l'existence d'une entente au sens des
dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce.
--
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-5-
Pourtant, comme elle l'explique, à l'appui de sa requête,
l'administration apportait la démonstration de l'implication de la
société Brico Dépôt par :
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,
- les relevés de prix 2010 (pièce 16), effectués notamment chez
Brico Dépôt, qui établissent une quasi-identité des prix pratiqués
par les distributeurs par rapport aux prix conseillés par le
fournisseur ;
-les relevés catalogues, y compris ceux de Brico Dépôt (à cet égard,
il importe peu que ces catalogues aient été obtenus par
l'administration à l'occasion d'autres investigations dès lors qu'il
apparaît que l'origine de ces documents est licite), qui montrent la
quasi-identité des prix pratiqués par les différentes enseignes, dont
la société Brico Dépôt ;
- les déclarations des distributeurs qui attestent de la généralité de
la pratique des prix conseillés entre Karcher et ses différents
distributeurs, même si elles ne mettent pas directement en cause la
société Brico Dépôt ;
-le tableau synoptique des relevés de prix France entière 2011 qui
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oî1it;-toütës ënseignës·comondue�caont"Bnconepôr(I29·---a
prix pratiqués relevés dans 23 établissements), un taux de suivi des
prix conseillés supérieur à 95%;
- l'existence d'une pratique promotionnelle de la société Karcher
avec retour des tickets de caisse qui permet de suspecter une
surveillance des prix pratiqués par les distributeurs ;
Dépôt.
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3.- La présomption d'entente et 1'élection de la société Brico
A ce stade de la procédure, l'administration n'avait pas à
rapporter la preuve de 1' entente, mais bien seulement celle des
indices permettant de suspecter des pratiques anticoncurrentielles au
sens des dispositions de l'article L 420-1. Or, la démonstration du
suivi à plus de 95% par les distributeurs du prix de vente conseillé
par la société Karcher permet de présumer 1' existence d'une entente
entre chacun des distributeurs et leur fournisseur. Ces indices étaient
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" d ont 1e tal.l.X-\.le
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prix conseillé tutoyait les 1 00%. Le choix de poursuivre les
investigations dans cette enseigne plutôt que dans telle autre
appartient à l'administration qui, on le conçoit aisément, n'est pas
en mesure de mobiliser un personnel suffisant pour opérer
simultanément dans toutes les enseignes concernées par ses
enquêtes préliminaires.
'
.
En considération de ces éléments, le juge des libertés pouvait
se convaincre de l'existence concernant les produits Karcher de
présomptions
graves
et
concordantes
de
pratiques
anticoncurrentielles et de l'implication de la société Brico Dépôt
justifiant 1' autorisation de visite et de saisies ordonnées le
7 décembre 2012.
B.- Le recours contre les opérations de visite et de saisies du
20 décembre 2012.
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1- L'inventaire.
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La société Brico Dépôt reproche à 1' administration de ne pas
avoir inventorié en annexe tous les documents saisis. Ce faisant, la
société Brico dépôt introduit une confusion, qui en réalité n'existe
pas, entre inventaire des saisies et inventaires des scellés.
L'inventaire des documents saisis figure sous forme d'un tableau en
avant-dernière page du procès-verbal de visite et saisie qui identifie
le contenu de quatre scellés (deux scellés informatiques 1 & 2 et
deux scellés papier 3 &4) et, au procès verbal de visite et saisies,
sont annexés cinq docwnents dont les inventaires des scellés 1 et
2 (annexes 3 et 4).
1 °) 1' organigramme fonctionnel de la société Brico Dépôt (cf. page
217 du pv de visite) ;
2°) le mandat de représentation conféré par Mme 1. Kessler
page 2/7 du pv de visite) ;
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"3°rl'inventairë infOriiiafiqùe d u sceué
visite) ;
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·
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·
l(ëf.""pâ.ge 477 dù" pv de
4°) l'inventaire informatique du scellé 2 (cf. page
visite);
5°) la
(cf.
·
·
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5/7
·
--
du pv de
déclaration des consorts Kessler et Heitzmann (cf. page
du pv de visite).
7/7
Aussi, contrairement à ce que prétend la société Brico Dépôt,
le procès-verbal est particulièrement clair à cet égard et se suffit à
lui-même.
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···· ··--···-· ··-
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La société Brico Dépôt prétend également que l'inventaire ne
lui permettrait pas de prendre connaissance des documents
informatiques saisis. Toutefois, comme elle le rappelle elle-même,
ont été inventoriés comme saisies, les messageries de quatre de ses
.. .. . ... .. ·--collaborateurs (les -boîtes électroniques de ses conGlusionsp. 5/24)
et les données saisies sur le serveur à partir du poste de
M. Emmanuel Leroy, constituant le scellé 2 dont l'inventaire se
trouve à l'annexe 4, et il lui a été remis avant la clôture du procès­
verbal de saisie une copie des documents saisis (cf. page 7/7 du pv
de visite ... A leur demande, nous avons communiqué à Mme
Kessler Isabelle, occupant des lieux et M Heitzmann Jonathan,
représentant de l'occupant des lieux, copie de l'ensemble des
documents.).
Aussi, contrairement à ce qu'elle prétend et à 1' encontre de
l'attestation de ses préposés (annexe 5 du Pv de visite et de saisie),
la société Brico Dépôt a bien été à même de prendre connaissance
des docwnents saisis.
Les inventaires informatiques doivent permettre de
dénombrer et d'identifier les documents saisis. La société Brico
Dépôt prétend que les inventaires des saisies des documents
informatiques ne sont pas conformes aux obligations légales.
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S'agissant de l'inventaire des messageries électroniques, quand on
aura précisé que les messageries saisies, du fait de leur caractère
insécable, sont appréhendées dans leur i ntégralité (il s'agit d'un seul
fichier), 1 'inventaire consiste simplement à les identifier en donnant
le chemin d'accès informatique qui permet de les retrouver. Quant
à l'inventaire des fichiers informatiques saisis chez M. Emmanuel
Leroy, il est contenu sur un DVD, annexe 4 du pv de visite et de
. saisie, dont la société Brico Dépôt a reçu un exemplaire. La société
Brico Dépôt prétend que la dispersion des données recueillies sur 4
DVD rend la recherche impossible et s'étonne de retrouver des
messageries dans le scellé n°2. L'administration fait valoir que pour
faciliter les recherches il convient de remettre le contenu des DVD
sur un seul disque dur et d'activer la fonction recherche et qu'elle
n'a jamais prétendu qu'il n'y avait pas de messagerie parmi les
fichiers saisis dans le bureau. Dès lors que la société Brico Dépôt
n'établit pas que la manipulation proposée qui consiste à rassembler
le contenu des DVD sur un disque dur externe pour faciliter la
recherche des fichiers ne fonctionne pas, elle ne peut prétendre à
quelque irrégularité que ce soit de ce chef. Par ailleurs, la présence
œe
nes -aarurrë scëllé·· .n rne s"ëra:if anomüile· qüe·s
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i :lans
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l'inventaire correspondant ces fichiers n'étaient pas répertoriés, ce
que ne prétend pas la société Brico Dépôt.
Par voie de
conséquence, la société Brico Dépôt, qui a reçu une copie
dématérialisée des fichiers saisis et des inventaires a une
connaissance exhaustive de la nature des documents appréhendés.
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2.- le caractère disproportionné des saisies.
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La société Brico Dépôt reproche à 1' administration une saisie
massive et disproportionnée de documents. Une fois posé que les
messageries constituent des fichiers insécables, si 1 'on considère le
nombre limité de bureaux et d'ordinateurs visités (6), le nombre
d'ordinateurs effectivement fouillés (4), le nombre de fichiers
finalement retenus (1 . 640 1 plus de 222.000 examinés) et les fichiers
après analyse qui sont, soit illisibles (19), soit hors champ (78), la
sélection opérée par 1'administration à 1'aide des mots clefs dont
'
elle.. n .a -d:ameurs pas.. à . .rendre. compte,- apparaît.sélective -et.- ..
mesurée.
3.-l'illégalité de la saisie.
Mme Isabelle Kessler et M. Jonathan ont fait annexer au
procès-verbal une déclaration selon laquelle ils n'ont pas pris
connaissance des scellés fermés. Mais, alors qu'il ressort du procès­
verbal de saisie, ce que ne contestent pas les intéressés, qu'il leur a
été remis avant leur placement sous scellés des copies des disques
contenant les fichiers saisis, les intéressés ont bien été mis en
capacité de prendre connaissance des scellés fermés.
4.- le sort des fichiers hors champ.
Les fichiers hors champ et illisibles seront restitués par
destruction.
·
-8pAR CES MOTIFS :
Vu 1'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de
Bordeaux autorisant visite et saisie dans les locaux de la société
Brico Dépôt,
Vu le procès-verbal de visite et saisie du 20 décembre 2012,
Le ministère public entendu en ses conclusions,
Déclarons recevables 1' appel de 1' ordonnance du 7 décembre
2012 et le recours formé à l'encontre du procès-verbal de visite et
de saisie du 20 décembre 2012,
A.- déclarons régulière l'ordonnance dujuge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux et
déboutons la société Brico Dépôt de ses demandes,
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B.- déclarons régulières et valides les opérations de saisies
···-· ·--
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prat quées p-ar ra Diieccfë darunes IocàmCdëTasocie
féBnco·ne-pot
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le 20 décembre 2012 en exécution de l'ordonnance sus-visée,
·
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······
·
Invitons la Direccte à restituer à la société Brico Dépôt, par
destruction, les 78 fichiers excel du scellé 2 cote 1 et les 19 fichiers
illisibles du scellé 2 cote 23 ainsi que des messageries illisibles
listées dans ses conclusions par la société Brico Dépôt page 15/24
infine et 1 6/24 haut de page,
Disons n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamnons la société Brico Dépôt aux entiers dépens,
La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon,
président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
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LE GREFFIER EN CHEF
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