CANADA Cour Municipale JUGEMENT

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CANADA Cour Municipale JUGEMENT
CANADA
Cour Municipale
Province de Québec
District de Longueuil
Ville de Longueuil
No.
Le 31 mai 1995
93-10116
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable LOUIS LAPORTE
VILLE DE LONGUEUIL
Poursuivante
2736900 CANADA INC.
(Amusement 222 Plus)
Défenderesse
JUGEMENT
La Cour a procédé à l'audition de la poursuite contre la défenderesse
sous le chef d'accusation suivant:
«2736900
Canada
Inc
(Amusement
222 Plus), 3642 Chemin de Chambly à
Longueuil, Québec, J4L 1N8,
le ou vers le 1993 12 20,
vous avez permis ou toléré l'opération
d'une salle d'amusement, soit Amusement
222 Plus, à l'endroit ci-haut mentionné,
en
dehors
des
heures
d'ouverture
prescrites par règlement, contrevenant
ainsi aux articles 3.4 et 4.01 du règlement
municipal
81-1923
amendé
par
le
règlement 92-3587».
La preuve de la poursuite est à l'effet que la salle d'amusement
Amusement 222 Plus, située au 3642 Chemin de Chambly à Longueuil,
était ouverte à la clientèle le 20 décembre 1993 à minuit et 18
minutes, alors que le constable Richard Blaquière, en patrouille, s'y
est présenté. Il a alors pénétré dans l'établissement et constaté, dans
la section des jeux électroniques, qu'il y avait plus de 40 personnes
qui y jouaient et de plus, qu'il y avait au moins 80 clients qui étaient
présents dans la section billard.
Le représentant de la défenderesse sur les lieux, M. Martin SaintPierre, lui a alors déclaré que l'établissement est ouvert jusqu'à six (6)
heures du matin.
Le constable a alors avisé M. Saint-Pierre qu'il y avait infraction au
règlement municipal 92-3597, article 3.04, et que des procédures
seraient intentées pour le non-respect des heures de fermeture.
La défenderesse soumet à la Cour qu'elle n'opère pas une salle
d'amusement à cet endroit, mais une salle de billard et que par
conséquent, ce règlement ne lui est pas applicable.
La défenderesse a fait entendre l'architecte Qualib Benabdallah qui a
déposé deux (2) plans concernant l'établissement de la défenderesse.
Le premier portant le numéro 91-1030, daté du 30 octobre 1991 et
qui montre les lieux lors de l'ouverture de l'établissement. Le second
plan portant le numéro 08-93, daté du 25 juillet 1993, montre les lieux
suite à l'agrandissement du local et donc, tel qu'il se trouvait le 20
décembre 1993.
La Cour a pris connaissance des plans déposés.
Il s'agit, selon M. Benabdallah, d'un seul et même local qui est séparé
par un mur qui divise la partie salle d'amusement et la partie salle de
billard et ce, jusqu'au plafond. Dans ce mur, il y a une porte vitrée
qui ne comporte pas de serrure et qui permet la libre circulation des
clients d'une partie à l'autre du local. Ce mur est essentiellement fait
pour contrer le bruit. L'architecte a précisé qu'il y a un bureau qui se
trouve du coté billard et que les toilettes s'y trouvent également. Selon
lui, c'est conçu pour que ce soit une unité.
La défenderesse a également fait entendre M. Benoît Lapointe. Celuici a exposé que la défenderesse, ayant projeté d'établir ce commerce,
avait déposé auprès de la Ville de Longueuil, en outre une demande
de permis de construction, une demande de permis d'occupation le 10
décembre 1991.
Dans ce document qu'elle avait soumis, elle indiquait que les activités
demandées étaient «salle d'amusement et salle de billard».
Suite
à
cette
demande, la
défenderesse
a obtenu
un
permis
d'occupation portant le numéro 92-0966 autorisant la défenderesse à
l'usage «salle de jeux automatiques».
Ce permis, émis pour être valide jusqu'au 31 décembre 1992, a, par
la suite, été renouvelé l'année suivante jusqu'au 31 décembre 1993 et
c'est lui qui était en vigueur le 20 décembre 1993.
M. Lapointe a précisé que le genre de commerce exploité par la
défenderesse est une salle d'amusement et une salle de billard.
La défenderesse a fait entendre M. Pierre Lamarre, inspecteur en
occupation de la Ville de Longueuil, qui a indiqué à la Cour que la
classification à laquelle l'administration municipale s'est référée pour
émettre le permis, telle qu'elle apparait sur la demande de permis
comme étant le numéro 9694, a été notée par l'administration
municipale, suite à l'examen de la demande, et qu'elle se réfère à
l'annexe «G» du règlement numéro 89-4001 de la Ville de Longueuil.
Il s'agit d'une publication de «Les Publications du Québec», sous le
titre «Statistiques, document de référence, Classification des activités
économiques du Québec, édition de mai 1984».
L'activité
ainsi
automatiques».
classifiée
sous
le
numéro
9694
est
«Jeux
Lors de la demande de permis de construction pour l'agrandissement
de 1993, ce permis d'occupation n'a pas fait l'objet d'une demande
de modification et est demeuré le même malgré les travaux
d'agrandissement exécutés suivant le plan 08-93 daté du 25 juillet
1993.
L'activité 9694 à l'annexe «G» du règlement numéro 89-4001 de la
Ville de Longueuil est ainsi décrite:
«Établissements
dont
l'activité
principale
est de fournir un service récréatif de jeux
automatiques, y compris le service et la
réparation de tels jeux.
Cette classe comprend:
.
billards électriques;
.
billards électriques (location);
.
flippers;
.
jeux automatiques;
.
juke-box (location);
.
machines à boules (location);
.
salle de jeux automatiques».
Le règlement de zonage 89-4001, article 1.2.5, établit que la
«Classification des activités économiques du Québec, édition de mai
1984», est jointe à ce règlement sous l'annexe «G» pour en faire
partie intégrante.
Par le témoignage de M. Pierre Lamarre, inspecteur en occupation, il
a été mis en preuve que le local exploité par la défenderesse est situé
dans la zone C11-052 sur le plan de zonage de la Ville de Longueuil.
Le règlement de zonage dans la zone «C» autorise, à l'article 4.3.1.1.
C-224 Services de divertissement et de loisir, diverses activités dont
l'activité 9691 ainsi décrite:
«9691- Salle de quilles et salle de billard (sauf
exploitation de salle de billard 9691-01)».
Cette classification apparaît également à l'annexe «G».
«9691- Salle de quilles et salle de billard:
Établissement
dont
l'activité
principale
est
l'exploitation de salles de quilles ou de billard.
Ce genre d'établissement vend parfois à titre
secondaire des repas et des rafraîchissements,
loue des souliers de quilles, etc..
Cette classe comprend:
.
exploitation de salles de billard;
.
exploitation de salles de quilles;
.
exploitation mixte de salle de quilles et
de billard.»
En se référant à l'annexe «G», il apparaît que l'exception 9691-01
précitée est «Exploitation de salle de billard».
Il en découle donc que le règlement de zonage, par son article 4.3.1.1
C-224, ne permet, dans la zone C-2, que l'exploitation de salles de
quilles et l'exploitation de salle de quilles et de billard.
La Ville de Longueuil, face à la demande de permis de la défenderesse,
ne pouvait émettre un permis pour un usage autre que l'un de ceux
autorisés par le règlement 89-4001 alors en vigueur.
L'article 9.3.2 du règlement 89-4001 stipule que «l'exploitation d'un
appareil d'amusement est permise exclusivement à l'intérieur d'une
salle d'amusement».
L'annexe «G» du règlement permettait à la Ville de Longueuil
l'émission d'un permis «jeux automatiques» pour répondre à la
demande soumise.
La preuve établit que le local exploité par la défenderesse comprenait
outre 50 appareils de jeux électroniques, 22 tables de billard.
Les jeux électroniques sont des appareils d'amusement et ne peuvent
donc être exploités que dans une salle d'amusement suivant le
règlement.
Étant donné que les salles de billard ne peuvent être autorisées
comme telles, il faut examiner si des tables de billard peuvent être
exploitées dans une salle d'amusement ou, si leur exploitation dans
l'établissement de la défenderesse est illégale.
Il faut donc déterminer si une table de billard est un appareil
d'amusement.
Dans l'arrêt Arcades Amusements Inc., le règlement de la Ville de
Montréal visé par la poursuite, en son article 2, définissait l'appareil
d'amusement dans les termes suivants:
«Appareil d'amusement désigne un appareil
de jeu ou dispositif d'amusement permis par
la loi pour l'utilisation, duquel une somme est
exigée, mais ne comprend pas un appareil
destiné à l'amusement ou à la récréation d'un
enfant en bas âge ou un appareil à reproduire
le son.»
Cette définition est effectivement semblable à celle qui se retrouve à
l'article 1.07 du règlement 81-1923 de la Ville de Longueuil.
L'Honorable Juge Jean Beetz, dans l'arrêt Montréal c. Arcades
Amusements
Inc.,
exprime
ainsi
la
définition
d'amusement:
«Selon la déposition du témoin Lerner, en
effet, à peu près la moitié des appareils
d'amusement sont des jeux de boules (pinball
d'appareils
machines). Ils correspondent à la définition
d'appareils d'amusement contenue à l'article
2 du règlement attaqué. Il en va de même
pour les tables de pool, billard ou snooker, en
vertu de l'article 6.2 du règlement, quand elles
sont exploitées dans une salle d'amusement».
(1985) 1 R.C.S. 393.
L'exploitation d'une salle de billard n'étant permise qu'en association
avec une salle de quilles, il ne serait pas possible que, par ailleurs,
une salle de billard puisse être exploitée en association avec une
salle d'amusement non plus, sauf si la table de billard est un appareil
d'amusement, alors l'établissement exploité devra nécessairement être
une salle d'amusement.
La défenderesse soumet que l'établissement qu'elle exploite n'est pas
une salle d'amusement, telle que décrite à l'article 1.08 du règlement
92-3587 amendant le règlement 81-1923, puisque l'établissement
n'est pas occupé essentiellement pour fins d'amusement.
Avec respect, la Cour est d'avis que les tables de billard étant des
appareils d'amusement, leur présence dans la salle d'amusement
n'a pas pour effet d'amener à conclure que l'établissement de la
défenderesse n'est pas une salle occupée ou utilisée essentiellement
pour fins d'amusement
La défenderesse soumet que la disposition 4.3.1.1 C-224, 9691 du
règlement 89-4001 et l'annexe «G» de ce même règlement, crée en
elle-même une confusion en ce qui concerne l'occupation d'une salle
d'amusement et d'une salle de billard.
Pour le motif exposé précédemment, la Cour, avec respect, est
d'avis que la disposition n'amène pas une confusion du seul fait
qu'il soit nécessaire de faire une lecture attentive des dispositions
interprétatives de la classification des usages à l'article 1.2.45 du
règlement 89-4001, pour en saisir la portée.
L'infraction reprochée à la défenderesse étant une infraction de
responsabilité stricte, la défenderesse devait démontrer son ignorance
de l'infraction et sa diligence à en prévenir la commission, pour établir
une défense à l'accusation portée contre elle. (R. c. Légaré J.E. 82191).
Quant à l'erreur d'interprétation légale que la défenderesse semble
invoquer suite à l'obtention du permis, elle ne donne pas ouverture à
un moyen de défense, ce moyen de défense n'existant pas. (Mollis c.
R. (1980) 2 R.C.S. 356).
La preuve de la défenderesse ne démontre d'ailleurs pas que la
défenderesse ait pris quelque mesure que ce soit pour ne pas
commettre l'infraction. Toute sa preuve tend à démontrer qu'elle
n'opère pas une salle d'amusement, mais une salle de billard et qu'elle
n'est pas assujettie à la disposition réglementaire de l'article 3.04 du
règlement 81-1923.
Outre l'argument de la présence de tables de billard, la défenderesse
a soumis un autre argument à l'effet que, lors de l'agrandissement de
1993, elle a fait ajouter en face de son établissement, à côté de son
affiche «Amusement 222 Plus», le mot «billard» en lettres de deux (2
1/2) pieds et demi à trois (3) pieds de hauteur.
Il est également mis en preuve que le permis d'occupation émis en
1991 n'a fait ni l'objet d'une modification, ni non plus d'une demande
de modification jusqu'au 20 décembre 1993.
Que la défenderesse annonce la présence dans son établissement d'un
tel type d'appareil d'amusement que le billard, n'est aucunement la
démonstration de son argument à l'effet qu'elle exploite une salle de
billard et que son établissement n'est pas une salle d'amusement.
Pour ces motifs, la Cour déclare la défenderesse coupable de
l'infraction telle que reprochée contre elle au constat d'infraction.
LOUIS LAPORTE J.C.M.

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