CANADA Cour Municipale JUGEMENT
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CANADA Cour Municipale JUGEMENT
CANADA Cour Municipale Province de Québec District de Longueuil Ville de Longueuil No. Le 31 mai 1995 93-10116 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'Honorable LOUIS LAPORTE VILLE DE LONGUEUIL Poursuivante 2736900 CANADA INC. (Amusement 222 Plus) Défenderesse JUGEMENT La Cour a procédé à l'audition de la poursuite contre la défenderesse sous le chef d'accusation suivant: «2736900 Canada Inc (Amusement 222 Plus), 3642 Chemin de Chambly à Longueuil, Québec, J4L 1N8, le ou vers le 1993 12 20, vous avez permis ou toléré l'opération d'une salle d'amusement, soit Amusement 222 Plus, à l'endroit ci-haut mentionné, en dehors des heures d'ouverture prescrites par règlement, contrevenant ainsi aux articles 3.4 et 4.01 du règlement municipal 81-1923 amendé par le règlement 92-3587». La preuve de la poursuite est à l'effet que la salle d'amusement Amusement 222 Plus, située au 3642 Chemin de Chambly à Longueuil, était ouverte à la clientèle le 20 décembre 1993 à minuit et 18 minutes, alors que le constable Richard Blaquière, en patrouille, s'y est présenté. Il a alors pénétré dans l'établissement et constaté, dans la section des jeux électroniques, qu'il y avait plus de 40 personnes qui y jouaient et de plus, qu'il y avait au moins 80 clients qui étaient présents dans la section billard. Le représentant de la défenderesse sur les lieux, M. Martin SaintPierre, lui a alors déclaré que l'établissement est ouvert jusqu'à six (6) heures du matin. Le constable a alors avisé M. Saint-Pierre qu'il y avait infraction au règlement municipal 92-3597, article 3.04, et que des procédures seraient intentées pour le non-respect des heures de fermeture. La défenderesse soumet à la Cour qu'elle n'opère pas une salle d'amusement à cet endroit, mais une salle de billard et que par conséquent, ce règlement ne lui est pas applicable. La défenderesse a fait entendre l'architecte Qualib Benabdallah qui a déposé deux (2) plans concernant l'établissement de la défenderesse. Le premier portant le numéro 91-1030, daté du 30 octobre 1991 et qui montre les lieux lors de l'ouverture de l'établissement. Le second plan portant le numéro 08-93, daté du 25 juillet 1993, montre les lieux suite à l'agrandissement du local et donc, tel qu'il se trouvait le 20 décembre 1993. La Cour a pris connaissance des plans déposés. Il s'agit, selon M. Benabdallah, d'un seul et même local qui est séparé par un mur qui divise la partie salle d'amusement et la partie salle de billard et ce, jusqu'au plafond. Dans ce mur, il y a une porte vitrée qui ne comporte pas de serrure et qui permet la libre circulation des clients d'une partie à l'autre du local. Ce mur est essentiellement fait pour contrer le bruit. L'architecte a précisé qu'il y a un bureau qui se trouve du coté billard et que les toilettes s'y trouvent également. Selon lui, c'est conçu pour que ce soit une unité. La défenderesse a également fait entendre M. Benoît Lapointe. Celuici a exposé que la défenderesse, ayant projeté d'établir ce commerce, avait déposé auprès de la Ville de Longueuil, en outre une demande de permis de construction, une demande de permis d'occupation le 10 décembre 1991. Dans ce document qu'elle avait soumis, elle indiquait que les activités demandées étaient «salle d'amusement et salle de billard». Suite à cette demande, la défenderesse a obtenu un permis d'occupation portant le numéro 92-0966 autorisant la défenderesse à l'usage «salle de jeux automatiques». Ce permis, émis pour être valide jusqu'au 31 décembre 1992, a, par la suite, été renouvelé l'année suivante jusqu'au 31 décembre 1993 et c'est lui qui était en vigueur le 20 décembre 1993. M. Lapointe a précisé que le genre de commerce exploité par la défenderesse est une salle d'amusement et une salle de billard. La défenderesse a fait entendre M. Pierre Lamarre, inspecteur en occupation de la Ville de Longueuil, qui a indiqué à la Cour que la classification à laquelle l'administration municipale s'est référée pour émettre le permis, telle qu'elle apparait sur la demande de permis comme étant le numéro 9694, a été notée par l'administration municipale, suite à l'examen de la demande, et qu'elle se réfère à l'annexe «G» du règlement numéro 89-4001 de la Ville de Longueuil. Il s'agit d'une publication de «Les Publications du Québec», sous le titre «Statistiques, document de référence, Classification des activités économiques du Québec, édition de mai 1984». L'activité ainsi automatiques». classifiée sous le numéro 9694 est «Jeux Lors de la demande de permis de construction pour l'agrandissement de 1993, ce permis d'occupation n'a pas fait l'objet d'une demande de modification et est demeuré le même malgré les travaux d'agrandissement exécutés suivant le plan 08-93 daté du 25 juillet 1993. L'activité 9694 à l'annexe «G» du règlement numéro 89-4001 de la Ville de Longueuil est ainsi décrite: «Établissements dont l'activité principale est de fournir un service récréatif de jeux automatiques, y compris le service et la réparation de tels jeux. Cette classe comprend: . billards électriques; . billards électriques (location); . flippers; . jeux automatiques; . juke-box (location); . machines à boules (location); . salle de jeux automatiques». Le règlement de zonage 89-4001, article 1.2.5, établit que la «Classification des activités économiques du Québec, édition de mai 1984», est jointe à ce règlement sous l'annexe «G» pour en faire partie intégrante. Par le témoignage de M. Pierre Lamarre, inspecteur en occupation, il a été mis en preuve que le local exploité par la défenderesse est situé dans la zone C11-052 sur le plan de zonage de la Ville de Longueuil. Le règlement de zonage dans la zone «C» autorise, à l'article 4.3.1.1. C-224 Services de divertissement et de loisir, diverses activités dont l'activité 9691 ainsi décrite: «9691- Salle de quilles et salle de billard (sauf exploitation de salle de billard 9691-01)». Cette classification apparaît également à l'annexe «G». «9691- Salle de quilles et salle de billard: Établissement dont l'activité principale est l'exploitation de salles de quilles ou de billard. Ce genre d'établissement vend parfois à titre secondaire des repas et des rafraîchissements, loue des souliers de quilles, etc.. Cette classe comprend: . exploitation de salles de billard; . exploitation de salles de quilles; . exploitation mixte de salle de quilles et de billard.» En se référant à l'annexe «G», il apparaît que l'exception 9691-01 précitée est «Exploitation de salle de billard». Il en découle donc que le règlement de zonage, par son article 4.3.1.1 C-224, ne permet, dans la zone C-2, que l'exploitation de salles de quilles et l'exploitation de salle de quilles et de billard. La Ville de Longueuil, face à la demande de permis de la défenderesse, ne pouvait émettre un permis pour un usage autre que l'un de ceux autorisés par le règlement 89-4001 alors en vigueur. L'article 9.3.2 du règlement 89-4001 stipule que «l'exploitation d'un appareil d'amusement est permise exclusivement à l'intérieur d'une salle d'amusement». L'annexe «G» du règlement permettait à la Ville de Longueuil l'émission d'un permis «jeux automatiques» pour répondre à la demande soumise. La preuve établit que le local exploité par la défenderesse comprenait outre 50 appareils de jeux électroniques, 22 tables de billard. Les jeux électroniques sont des appareils d'amusement et ne peuvent donc être exploités que dans une salle d'amusement suivant le règlement. Étant donné que les salles de billard ne peuvent être autorisées comme telles, il faut examiner si des tables de billard peuvent être exploitées dans une salle d'amusement ou, si leur exploitation dans l'établissement de la défenderesse est illégale. Il faut donc déterminer si une table de billard est un appareil d'amusement. Dans l'arrêt Arcades Amusements Inc., le règlement de la Ville de Montréal visé par la poursuite, en son article 2, définissait l'appareil d'amusement dans les termes suivants: «Appareil d'amusement désigne un appareil de jeu ou dispositif d'amusement permis par la loi pour l'utilisation, duquel une somme est exigée, mais ne comprend pas un appareil destiné à l'amusement ou à la récréation d'un enfant en bas âge ou un appareil à reproduire le son.» Cette définition est effectivement semblable à celle qui se retrouve à l'article 1.07 du règlement 81-1923 de la Ville de Longueuil. L'Honorable Juge Jean Beetz, dans l'arrêt Montréal c. Arcades Amusements Inc., exprime ainsi la définition d'amusement: «Selon la déposition du témoin Lerner, en effet, à peu près la moitié des appareils d'amusement sont des jeux de boules (pinball d'appareils machines). Ils correspondent à la définition d'appareils d'amusement contenue à l'article 2 du règlement attaqué. Il en va de même pour les tables de pool, billard ou snooker, en vertu de l'article 6.2 du règlement, quand elles sont exploitées dans une salle d'amusement». (1985) 1 R.C.S. 393. L'exploitation d'une salle de billard n'étant permise qu'en association avec une salle de quilles, il ne serait pas possible que, par ailleurs, une salle de billard puisse être exploitée en association avec une salle d'amusement non plus, sauf si la table de billard est un appareil d'amusement, alors l'établissement exploité devra nécessairement être une salle d'amusement. La défenderesse soumet que l'établissement qu'elle exploite n'est pas une salle d'amusement, telle que décrite à l'article 1.08 du règlement 92-3587 amendant le règlement 81-1923, puisque l'établissement n'est pas occupé essentiellement pour fins d'amusement. Avec respect, la Cour est d'avis que les tables de billard étant des appareils d'amusement, leur présence dans la salle d'amusement n'a pas pour effet d'amener à conclure que l'établissement de la défenderesse n'est pas une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins d'amusement La défenderesse soumet que la disposition 4.3.1.1 C-224, 9691 du règlement 89-4001 et l'annexe «G» de ce même règlement, crée en elle-même une confusion en ce qui concerne l'occupation d'une salle d'amusement et d'une salle de billard. Pour le motif exposé précédemment, la Cour, avec respect, est d'avis que la disposition n'amène pas une confusion du seul fait qu'il soit nécessaire de faire une lecture attentive des dispositions interprétatives de la classification des usages à l'article 1.2.45 du règlement 89-4001, pour en saisir la portée. L'infraction reprochée à la défenderesse étant une infraction de responsabilité stricte, la défenderesse devait démontrer son ignorance de l'infraction et sa diligence à en prévenir la commission, pour établir une défense à l'accusation portée contre elle. (R. c. Légaré J.E. 82191). Quant à l'erreur d'interprétation légale que la défenderesse semble invoquer suite à l'obtention du permis, elle ne donne pas ouverture à un moyen de défense, ce moyen de défense n'existant pas. (Mollis c. R. (1980) 2 R.C.S. 356). La preuve de la défenderesse ne démontre d'ailleurs pas que la défenderesse ait pris quelque mesure que ce soit pour ne pas commettre l'infraction. Toute sa preuve tend à démontrer qu'elle n'opère pas une salle d'amusement, mais une salle de billard et qu'elle n'est pas assujettie à la disposition réglementaire de l'article 3.04 du règlement 81-1923. Outre l'argument de la présence de tables de billard, la défenderesse a soumis un autre argument à l'effet que, lors de l'agrandissement de 1993, elle a fait ajouter en face de son établissement, à côté de son affiche «Amusement 222 Plus», le mot «billard» en lettres de deux (2 1/2) pieds et demi à trois (3) pieds de hauteur. Il est également mis en preuve que le permis d'occupation émis en 1991 n'a fait ni l'objet d'une modification, ni non plus d'une demande de modification jusqu'au 20 décembre 1993. Que la défenderesse annonce la présence dans son établissement d'un tel type d'appareil d'amusement que le billard, n'est aucunement la démonstration de son argument à l'effet qu'elle exploite une salle de billard et que son établissement n'est pas une salle d'amusement. Pour ces motifs, la Cour déclare la défenderesse coupable de l'infraction telle que reprochée contre elle au constat d'infraction. LOUIS LAPORTE J.C.M.