Les chemins ruraux Servitudes des riverains

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Les chemins ruraux Servitudes des riverains
Les chemins ruraux
Servitudes des riverains
Les riverains des chemins ruraux sont soumis à un ensemble de servitudes avec certaines
spécificités, notamment pour l'écoulement des eaux. Nous aborderons celles-ci, puis le cas de
la servitude de visibilité, celle de curage et enfin la mise en place de clôtures.
Elles figurent principalement dans le code rural, le code civil et le code de l’environnement.
Ecoulement des eaux
Le Code rural précise que les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux
sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
L'article R. 161-14 de ce code interdit de rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des
eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux
de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique.
L'article R. 161-20 dispose que les propriétaires riverains ne peuvent faire aucune oeuvre
tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire
séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
Enfin, l'article R. 161-21 impose au propriétaire "l'ouverture de fossés ou canaux le long d'un
chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés
ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur." De
plus, "tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un
chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du
chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un
chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les
propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la
sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet, par arrêté du maire."
Servitudes de visibilité
Dans les mêmes conditions que les voies communales, les riverains sont tenus de supporter
des servitudes de visibilité.
A proximité d'un croisement avec une voie communale, une autre voie publique ou une voie
ferrée, la commodité du passage et la sécurité de la circulation nécessitent que les usagers
disposent de la meilleure visibilité possible.
Dans ce cas, un plan de dégagement détermine, d'une part, les servitudes grevant les terrains
riverains du chemin rural concerné et définit, d'autre part, ces servitudes. Il est soumis à
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l'enquête publique prévue pour l'autre voie, puis est approuvé par le préfet après avis du
conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général.
Dans cette hypothèse, le maire peut faire application des dispositions du Code rural qui lui
accordent la possibilité, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de la conservation des
chemins ruraux, d'ordonner au riverain d'effectuer des travaux d'élagage.
Servitudes de curage
L'article L. 215-14 du Code de l’environnement impose au propriétaire riverain d'effectuer un
curage régulier pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à
l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des
embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, la bonne
tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.
Si des travaux de curage sont effectués par la commune, le propriétaire est dans l'obligation de
laisser passer sur son terrain, d'une part, les agents chargés de la surveillance des opérations et
les entrepreneurs effectuant les travaux et, d'autre part, les véhicules nécessaires.
Le préfet peut prescrire, par arrêté, toute mesure de curage nécessaire à la prévention des
inondations ou au libre écoulement des eaux.
Si la commune effectue des travaux de curage, les propriétaires riverains ne sont assujettis à
recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas
incompatible avec la protection des sols et des eaux, en particulier en ce qui concerne les
métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Mise en place de clôtures
Enfin, on notera des dispositions particulières de l'article 647 du Code civil permettant aux
propriétaires de clore leurs propriétés. Les propriétaires riverains ne peuvent clôturer leur
propriété dans les cas suivants :
- s'il existe une servitude de passage destinée à assurer la desserte d'un terrain enclavé
(article 682 du Code civil) ;
- s'il existe une servitude de passage publique (par exemple pour assurer l'écoulement
des eaux article 681 du Code civil ) ;
- si la construction a pour but de nuire ou de gêner et que la clôture ne présente aucune
utilité. Le juge pourra alors en demander la démolition ;
- si l'édification de la clôture fait obstacle à la libre circulation des usagers sur la voie.
Pour la délimitation des chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune, le
maire peut délivrer des certificats individuels de bornage.
En son absence, le bornage peut être effectué à la demande d'un propriétaire riverain ou à la
demande du maire ou du conseil municipal. L'objectif est alors de délimiter le chemin rural
par rapport aux terrains qui lui sont contigus par l'implantation. La procédure du bornage
pourra être amiable ou judiciaire.
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- Les chemins ruraux – Quelques questions
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