Règlements sanitaires départementaux – extraits

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Règlements sanitaires départementaux – extraits
GUIDE JURIDIQUE
Règlements sanitaires départementaux – extraits
L’article L2 du Code de la santé publique institue le principe de Règlements sanitaires
départementaux, pris par arrêté préfectoral, permettant de compléter les dispositions du Code
et édicter des dispositions particulières.
Pour en faciliter l’établissement dans tous les départements, le ministère de la Santé a établi un
Règlement sanitaire départemental type. Celui-ci n’étant actuellement pas diffusé dans les
publications administratives, nous avons repris le texte de celui du département de Paris, qui
en est tout à fait représentatif.
En fait, ces règlements constituent un ensemble très vaste de prescriptions et d’obligations
concernant notamment l’aménagement et les conditions d’utilisation des immeubles
d’habitation et leur salubrité, qui s’imposent en particulier aux propriétaires d’immeubles et aux
syndics, mais aussi aux bailleurs de logements individuels, ainsi que bien entendu pour les
aspects concernant l’usage des locaux et des équipements tous les types de résidants.
Avertissement : les textes mis à disposition dans cette section sont présentés uniquement pour faciliter l'accès à l'information
juridique essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, seules font foi les publications sur papier du Journal officiel
de la République française (édition lois et décrets). On les trouve dans la plupart des bibliothèques publiques, dans les préfectures
et sous-préfectures, et elles peuvent être commandées à la direction des Journaux officiels 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15.
TITRE IV.
Elimination des déchets et mesures de salubrité générales.
Section 1. - Déchets ménagers.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des collectivités autres
que les établissements hospitaliers, tels que restaurants d'entreprises ou d'établissements scolaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets à caractères industriels et aux déchets radio-actifs, lesquels font l'objet d'une
réglementation particulière.
Art. 73. - Présentation des déchets à la collecte.
Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté
municipal.
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Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et
selon les modalités prévues par cet arrêté.
Art. 74. - Produits non admis dans les déchets ménagers.
Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser,
d'enflammer, les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de constituer des
dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement.
Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés.
II est interdit de mélanger aux ordures ménagères les déchets anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou
assimilés ainsi que les déchets issus d'abattage professionnel.
Il est également interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte des ordures ménagères des substances toxiques et
notamment pharmaceutiques ou radioactives, solides ou liquides, susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité.
Art. 75. - Récipients de collecte des ordures ménagères.
Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures ménagères doivent répondre aux conditions fixées par l'autorité
municipale ou, le cas échéant, par la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte pour plusieurs communes.
Selon les modes de collecte adoptés, les récipients utilisés doivent satisfaire en particulier aux prescriptions ci-dessous
75-1.
Poubelles.
Ces récipients doivent être étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs et autres
animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.
75-2.
Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères.
Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la collecte doivent être conformes aux normes en vigueur
et aux modèles définis par l'autorité municipale.
Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.
Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils sont placés sous un conduit de chute de vide-ordures, doivent être maintenus couverts en
dehors des opérations de remplissage.
Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en
cas de renversement du sac. A cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être conservée libre de tout
chargement.
A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent être protégés des intempéries.
75-3.
Bacs roulants pour déchets solides.
Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif
approprié. Ces récipients doivent présenter des garanties semblables à celles prévues à l'article 75-1.
Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles, leurs conditions de manutention doivent être aisées depuis le
point de chute ou de remplissage des ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l'immeuble et n'occasionner aucune gêne pour le
voisinage.
75-4.
Autres types de récipients.
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D'autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par l'autorité municipale, après avis de l'autorité sanitaire, en
tenant compte des moyens de collecte et de traitement existants. Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis
doivent être tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur collecte.
Les ordures ménagères peuvent également être présentées en emballage perdus, compactées ou broyées sous les mêmes réserves
quant au poids et aux dimensions de ces emballages.
Art. 76. - Mise des récipients à la disposition des usagers.
Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet.
De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la collecte n'est pas quotidienne.
Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures
ménagères.
Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés le cas échéant à plusieurs endroits de
l'immeuble.
La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire
qu'en passant par les parties communes de l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.
La manutention des récipients dans les immeubles ne doit occasionner aucune gêne sonore. A cet effet, les zones de circulation
de bacs roulants doivent comporter un revêtement suffisamment lisse.
Art. 77. - Emplacement des récipients à ordures ménagères.
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent
être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le système de ventilation doit être indépendant de celui des autres
locaux et n'être pas cause de propagation d'odeurs; il doit également être compatible avec celui de la colonne de vide-ordures y
débouchant éventuellement. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et
imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des
rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation
.des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur ni
émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations.
Ces locaux peuvent être, soit incorporés dans un bâtiment, soit disposés à l'extérieur, de préférence en un point permettant l'accès
direct du service de collecte. Ils doivent répondre aux règles de sécurité en vigueur. Leurs dimensions doivent permettre de
recevoir tous les récipients nécessaires à l'immeuble, ceux-ci pouvant y être stockés et manipulés sans difficulté; elles doivent
permettre le stockage dans les récipients des déchets produits pendant deux jours consécutifs sans ramassage par le service
public de collecte.
Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de
voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.
Si dans certains bâtiments anciens la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent
être adoptées selon les volumes disponibles :
- soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors des heures de mise à la disposition des
usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à l'alinéa I ci-dessus,
- soit la disposition des récipients dans des coffres spécialement conçus et aménagés en vue d'éviter la dispersion des déchets ou
sur des aires extérieures spécialisées et constituées en matériaux imperméables et imputrescibles. Ces coffres ou ces aires
spécialisées ne doivent pas être situés en bordure de voie publique,
- soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de
l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escaliers.
Dans ces trois cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour permettre l'entretien des
récipients et de leurs lieux de mise à disposition.
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Dans le cas d'utilisation exclusive de sacs perdus, il peut être dispensé de local de remisage de ceux-ci avant utilisation.
Pour tous les groupes d'habitation et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de
l'établissement des projets de construction ou de transformation, consulter les services municipaux intéressés afin de prévoir, dès
la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités et
de l'évolution des moyens de collecte.
Les locaux de remisage des récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont prévus,
doivent, sans préjudice des réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à
partir de la voie publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous autres moyens adaptés aux
productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés par les services de collecte des ordures ménagères en
considération même de cette production.
En vue de la seule collecte, les récipients peuvent être disposés en attente du ramassage sur des aires en bordure de la voie. Les
récipients ne doivent y stationner qu'aux heures autorisées pour leur vidage par le service de collecte.
Art. 78. - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures.
L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué conformément aux dispositions de la
réglementation relative à l'établissement de ces ouvrages dans les immeubles d'habitation.
La ventilation des vide-ordures doit être telle que les conduits soient constamment en dépression par rapport aux locaux
desservis par les vidoirs afin d'éviter toute circulation d'air ou passage de poussières des conduits vers lesdits locaux. Cette
ventilation doit être réalisée séparément de la ventilation des logements et satisfaire aux restrictions visées à l'article 53-8 du
présent règlement.
L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un local spécialement aménagé ne peut se faire que
par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour qu'il n'en résulte pas de difficultés pour la collecte,
l'évacuation et le traitement des ordures et des eaux usées.
Sur chaque longueur de colonne d'évacuation d'ordures séparant deux étages, un tampon hermétique est établi pour faciliter le
dégorgement; ce tampon ne doit pas déboucher dans une cuisine ou une pièce principale. Il peut être dispensé de ces tampons si
la conception et le mode de démontage des vidoirs permettent d'assurer l'opération de dégorgement par l'intermédiaire de ces
derniers; dans ce cas, les vidoirs ne doivent pas s'ouvrir dans une cuisine ou une pièce principale.
Lorsque la colonne de vide-ordures est placée dans une gaine technique, ladite gaine doit avoir une face contiguë à une partie
commune ou à une circulation de logement en vue d'interventions éventuelles pour réparation.
Le sol des pièces ou locaux où sont établis les vidoirs doit être lisse, étanche et lavable.
Le conduit de vide-ordures peut être prolongé verticalement sous le plafond du local de réception jusqu'à une hauteur adaptée au
modèle de récipient utilisé. En vue de réserver la possibilité de changement du type de récipient, cette hauteur doit pouvoir être
modifiée sans travaux de gros œuvre.
Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés par voie sèche :
- des résidus ménagers liquides,
- tout objet susceptible d'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflammer les détritus, d'intoxiquer ou de blesser les préposés
chargés de l'enlèvement des ordures ménagères.
La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être telle qu'elle n'entraîne pas leur dissémination. A cette fin les
ordures et notamment les déchets fermentescibles doivent être convenablement enveloppés.
Un dispositif spécial de raccordement de l'extrémité inférieure du conduit de chute au récipient d'ordures ménagères doit être
installé en tant que de besoin de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol. Il doit être aisément
nettoyable.
Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence telle qu'il n'en résulte pas de débordement ou
de difficulté pour la fermeture dudit récipient.
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Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes, ils doivent, ainsi que leurs abords, être maintenus en constant
état de propreté.
Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.
Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction que l'utilisation, doivent être prises pour que les vide-ordures
n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger pour le personnel.
Art. 79. - Entretien des récipients, de locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures.
Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés doivent être maintenus en
constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique.
Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés et nettoyés périodiquement et au moins deux fois par an. Ils sont maintenus
en permanence en bon état d'utilisation et de propreté. Des mesures de désinfection et de désinsectisation peuvent être prescrites
par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.
Les produits, formulations et procédés utilisés pour les opérations d'entretien doivent être homologués conformément à la
réglementation en vigueur.
Ces opérations d'entretien ne doivent occasionner aucune gêne au voisinage ou atteinte à la santé des occupants des immeubles.
Art. 80. - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte.
La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit
s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité municipale. Cette opération ne doit occasionner ni
gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.
Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au service de collecte selon les
modalités fixées par l'autorité municipale.
Art. 81. - Réglementation de la collecte.
Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères et celles de la collecte sélective des matériaux de
récupération, notamment la fréquence, l'horaire, les récipients utilisés, sont définies par arrêtés municipaux pris en application du
présent règlement.
Art. 82. - Protection sanitaire au cours de la collecte.
Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute
nuisance pour l'environnement immédiat.
Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte et notamment dans les récipients à ordures.
Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité à la disposition des habitants en certains points, leur
implantation, leur aménagement et leur exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte aucune gêne ou
insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément et sans danger. Ces récipients doivent être
munis de couvercles ou de trappes, fixés aux récipients, facilement manœuvrables et maintenus fermés en dehors du temps
nécessaire au vidage des récipients à ordures des habitants.
Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis s'ils sont destinés à ne recevoir que les matériaux non
fermentescibles séparés par les habitants.
Art. 83. - Broyeurs d'ordures.
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L'évacuation dans les ouvrages d'assainissement après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle, de
déchets ménagers est interdite.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation de nature exclusivement ménagère, des dérogations peuvent être accordées par le
Préfet de Paris sur proposition du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales après accord du service chargé de
l'exploitation des ouvrages d'assainissement.
Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques des ouvrages d'assainissement publics ou privés concernés sont
calculés pour assurer l'évacuation et le traitement des déchets en cause.
L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'intérieur des immeubles d'autres systèmes de collecte
destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur.
Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux usées aux dispositions du
présent règlement.
Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gêne pour les habitants de
l'immeuble.
L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.
Art. 84. - Elimination des déchets.
Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères
sont interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de la santé publique.
Afin d'éviter ces dépôts, la clôture efficace des propriétés en cause peut être prescrite.
Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeubles est interdite.
Art. 85. - Elimination des déchets encombrants d'origine ménagère.
L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit.
Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur
enlèvement doit être aménagé.
Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.
La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère en vue de leur enlèvement par le service de
collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par l'autorité municipale.
Section 2. Déchets des établissements hospitaliers et assimilés.
Art. 86. - Généralités.
Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 74 du présent titre « Déchets ménagers ainsi que les
déchets radioactifs », les déchets en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement faire l'objet d'un tri en
au moins deux catégories principales :
86-1.
Déchets contaminés :
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a) Déchets anatomiques, pièces chirurgicales, cadavres d'animaux, fumiers de caractère putrescible;
b) Tout objet, aliments ou déchets d'aliments, matériaux souillés, milieux de culture porteurs de germes pathogènes tels qu'objets
à usage unique, plâtres, textiles souillés de caractère non putrescible;
c) Produits liquides et déchets d'autopsie.
86-2.
Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers.
Tout objet non contaminé susceptible d'occasionner des blessures doit être préalablement muni d'une enveloppe protectrice ou
broyé; il pourra cependant être demandé à l'établissement un tri plus complet en d'autres catégories en cas de collecte sélective
extérieure.
L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les
conditions prescrites aux articles ci-après; cette élimination peut s'effectuer soit par les moyens propres à l'établissement soit par
l'intermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte.
Lorsque l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération, celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur
notamment en ce qui concerne les caractéristiques de ses rejets.
Art. 87. - Déchets de toutes catégories.
Sont applicables aux déchets de toutes catégories en tant qu'obligations minimales les prescriptions des articles 74, 75, 77 78, 79,
82 (dans lequel le mot « habitants » est remplacé par le mot « établissement »), et 85 du titre IV.
Ces obligations s'appliquent sans préjudice des prescriptions qui pourraient découler des normes hospitalières édictées par
décrets pris en application des articles 20 et 33 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 relative à la réforme hospitalière.
Si l'élimination de ces déchets est assurée par l'établissement, les mots « autorité municipale » sont remplacés dans ces articles
par « autorité sanitaire », les mots « immeubles collectifs » par « immeubles de l'établissement ».
Tout dépôt sauvage ou décharge brute d'ordures ménagères ou de détritus de quelque nature que ce soit provenant d'un
établissement hospitalier est interdit.
Le brûlage à l'air libre de ces déchets est également interdit.
Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
Art. 88. - Déchets contaminés.
Les déchets contaminés doivent être obligatoirement incinérés. Cependant la stérilisation par autoclavage doit constituer une
étape préalable, compte tenu du degré de risque, notamment pour les déchets contaminés ou dont la manipulation ou le stockage
créent des dangers avant l'incinération, par exemple les déchets des laboratoires de microbiologie.
Ces déchets, ainsi que les récipients non encore fermés les contenant, ne peuvent être manipulés que par le personnel habilité à
cet effet.
Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs en papier ou en matière plastique, ils doivent être solidement
fermés après remplissage sans qu'il y ait risque d'ouverture accidentelle. Les autres types de récipients doivent être munis d'un
couvercle assurant effectivement une fermeture hermétique.
Pour leur transport vers le lieu d'incinération, les récipients contenant des déchets contaminés doivent être placés dans d'autres
récipients ou conteneurs dans lesquels il est interdit de placer des déchets en vrac. En outre, tout complément de chargement de
ces récipients sera considéré comme étant constitué de déchets contaminés.
Tous les récipients servant à la collecte et au transport des déchets contaminés doivent être identifiables grâce à un système de
marquage apparent; ils doivent être étanches aux liquides et stérilisables par un mode de désinfection efficace.
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Les opérations de transport et de manutention des récipients contenant des déchets contaminés doivent être effectuées de
manière à éviter tout risque de contamination.
Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder quarante-huit heures. Il doit se faire à l'abri des intempéries, de la chaleur, des
animaux et des insectes.
Si des récipients à usage unique sont utilisés, ils doivent être également incinérés. Tous les autres récipients ayant été utilisés tant
pour la collecte que pour le transport vers le lieu d'incinération doivent être nettoyés et décontaminés, intérieurement et
extérieurement, après vidage. Ces récipients doivent présenter des parois et surfaces lisses et être constitués de matériaux
imputrescibles et lavables.
Art. 89. - Aspect administratif de l'élimination des déchets hospitaliers.
Si l'établissement n'assure pas l'élimination de ses déchets, une convention doit être passée avec la collectivité ou l'entreprise
assurant le service de collecte et de traitement.
Cette convention précise les obligations réciproques de l'établissement et de la collectivité ou de l'entreprise et, notamment,
celles relatives :
-
A la mise à disposition éventuelle des récipients;
-
A la présentation des déchets pour leur enlèvement;
-
A la sélectivité des déchets ;
-
A la responsabilité de l'hôpital en ce qui concerne :
- Les récipients contenant des déchets contaminés, matériaux utilisés, marquage, étanchéité,
- le stockage des déchets avant enlèvement,
- le double emballage de ces déchets,
- la décontamination après usage des récipients utilisés.
-
Au transport, lieu de dépôt et mode de traitement de ces déchets.
Section 3. - Mesures de salubrité générales.
Art. 90. - Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général.
Il est interdit :
De déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales toutes matières usées,
tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables
susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur,
de provoquer un incendie ou une explosion.
Le déversement direct d'eaux-vannes à l'extérieur des véhicules terrestres est interdit.
Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :
a)
Le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur;
b)
La vidange des huiles de moteur de tous les engins mécaniques;
c)
La vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes, bateaux ou constructions flottantes;
d)
Le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques.
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Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent être déversés, ni
entraînés dans les voies, plans d'eau ou nappes par ruissellement ou par infiltration.
Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange et autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement
approprié conforme à la réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.
Cette interdiction est, par contre, étendue à tous les déversements ou dépôts sur les rives et berges des voies et plans d'eau du
département compte tenu de la réglementation en vigueur et sous réserve des dispositions spéciales visant l'exploitation des
décharges publiques installées en bordure des voies d'eau où sont embarqués les terres de déblai et les produits de démolition, à
l'exclusion des ordures ménagères, fumiers et tous produits fermentescibles.
Les terres, matériaux et détritus quelconques provenant des fouilles ou démolitions sont portés sans retard aux décharges. Ils sont
désinsectisés s'il y a lieu.
Art. 91. - Déchargement des matières de vidange
Les déchargements et déversements des matières de vidange en quelque lieu que ce soit sont interdits, sauf s'ils sont effectués :
- temporairement dans des citernes étanches et couvertes,
- dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été préalablement autorisé par l'autorité préfectorale, conformément
à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- dans. des stations d'épuration aménagées pour leur permettre d'admettre ces matières de vidanges sans inconvénient pour leur
fonctionnement soit directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent, s'il est apte à les recevoir.
Le traitement biologique des matières de vidange par dépotage en station d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut
se faire qu'après autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées.
Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions techniques suivantes :
- la station ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de fonctionnement; elle doit être équipée d'un dispositif de
dépotage,
- la charge en DBO5 imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 % de la charge totale en DBO5 admissible sur
la station,
- le rapport des débits des matières de vidange et de l'effluent global admis sur la station doit rester inférieur à 3 pour 100.
Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mêmes conditions de dilution et de régularité de la qualité et de la quantité de
matières de vidange que dans le cas d'un dépotage en station d'épuration, par mise en décharge dans des « déposantes »
spécialement aménagées dont l'ouverture aura été préalablement autorisée par l'autorité préfectorale, conformément à la loi du 19
juillet 1976, après enquête publique.
Art. 92. - Utilisation agricole des matières de vidange.
La distribution et la répartition non massive des matières de vidange à la surface des terres labourables peuvent être tolérées si
elles sont pratiquées à une distance de 200 mètres au moins de toute habitation, à 500 mètres des parcs à coquillages, hors des
périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources; des captages et des emprises d'aqueducs transitant les eaux
potables et à une distance suffisante, toujours supérieure à 35 mètres, des cours d'eau, puits, baignades, plages, routes et
chemins.
Toutes dispositions doivent être prises, en outre, pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain,
atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient la cause d'inconvénients pour la santé publique ou d'incommodité pour
le voisinage.
Les opérations de cette nature font au préalable l'objet d'une demande d'autorisation qui est transmise par le Maire à
l'approbation de l'autorité préfectorale.
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A cette fin, l'exploitant soumettra à son agrément les plans des terrains sur lesquels sera effectué l'épandage.
Les matières doivent être répandues uniformément sur le sol, à l'aide de dispositifs appropriés, puis enfouies profondément par
un labour dans les premiers jours suivants.
L'emploi de l'aéroaspersion est interdit.
Art. 93. - Dépôts de matières fermentescibles.
Les dépôts définitifs et les dépôts temporaires en vue de la cession à des tiers d'ordures ménagères, marcs de fruits, drêches,
pulpes et autres matières fermentescibles, ne peuvent être établis que conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
Les dépôts des mêmes matières faits en vue d'une utilisation sur des terrains de culture dans un délai maximum d'un an ne
peuvent être établis qu'après une déclaration préalable faite à la mairie. Aucun de ces dépôts ne peut avoir un volume supérieur à
2000 mètres cubes.
Ces dépôts ne doivent jamais être établis, à moins de précautions spéciales, dans une carrière ou toute autre excavation, ni à
moins de 35 mètres des puits, sources, cours d'eau, baignades, plages, parcs à coquillages, terrains de sport ou de camping.
Ils ne peuvent être établis à moins de 5 mètres des routes et chemins et de 200 mètres de toute habitation existante à moins qu'il
ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés. Tous ces dépôts doivent être
complètement recouverts aussitôt après les déchargements faits dans une journée, par une couche de terre meuble ou autre
matière inerte d'au moins 10 centimètres d'épaisseur. Leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres.
Art. 94. - Utilisation agricole des résidus verts.
Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux prescriptions de l'article précédent, les ordures ménagères,
marcs de fruits, drêches et pulpes utilisés pour la culture sont répandus et enfouis par un labour assez profond huit jours au plus
tard après leur arrivée sur le terrain.
Art. 95. - Mesures particulières visant les ports de plaisance.
Tout projet de création, ou toute exploitation d'installations portuaires, appontements, bassins de mouillage et, en général tout
aménagement intéressant les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux
tonneaux doit comporter des équipements sanitaires en rapport avec le nombre de postes d'amarrage.
Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plusieurs groupes sanitaires.
Chacun de ces groupes comprend :
- par tranche de 25 postes d'amarrage: 1 cabinet d'aisances, 1 urinoir, 1 lavabo, 1 douche,
- en outre, par tranche de 50 postes d'amarrage: 1 bac à laver.
Au-delà de 400 postes d'amarrage, un coefficient d'abattement de 5 % par tranche supplémentaire de 100 postes peut être
appliqué au nombre total d'appareils résultant du calcul précédent.
Au-delà de 1000 postes d'amarrage, le projet doit faire l'objet d'une étude particulière en ce qui concerne le coefficient
d'abattement à appliquer.
Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d'assainissement communal ou, à défaut, à des dispositifs de traitement
conformes à la réglementation en vigueur.
La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste d'amarrage et le groupe le plus proche ne soit pas
supérieur à 200 mètres.
Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75
litres.
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Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.
Les dispositions du présent article sont applicables tant en ce qui concerne la nature des équipements que leur implantation
même si les installations portuaires sont mitoyennes des terrains de camping.
Elles s'appliquent immédiatement aux ports non encore concédés.
Les installations en exploitation seront rendues conformes aux présentes instructions dans un délai de trois ans à compter de la
date de publication du présent arrêté, réserve faite des cas où des mesures urgentes s'avéreraient nécessaires.
Art. 96. - Protection des lieux publics contre la poussière.
Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air
par les poussières.
Il est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières collectées dans les immeubles.
Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans les courettes.
Le nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d'une façon générale, toutes les opérations d'entretien des habitations et
autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de manière à ne pas disperser de poussière dans l'air, ni porter
atteinte à la santé ou causer une gêne pour le voisinage.
Cette prescription s'applique en particulier aux travaux de voirie et de démolition des constructions.
Le nettoyage des façades des constructions par projection de sable à sec est interdit.
Art. 97. - Protection contre les déjections.
Le Préfet de police définit, par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de
transports publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient.
Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par
jour.
Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par le Préfet de police en cas de nécessité.
L'entretien des cabinets d'aisances et des urinoirs publics est assuré, conformément à la réglementation en vigueur, par les
propriétaires ou concessionnaires autorisés.
L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.
Les squares, jardins ou espaces publics susceptibles d'accueillir des activités ou spectacles temporaires, notamment lorsque ces
activités ou spectacles mettent en oeuvre des animaux, doivent faire l'objet d'une élimination régulière des déchets et de toutes
mesures sanitaires souhaitables avant d'être rendus à l'usage normal.
Art. 98. - Cadavres d'animaux.
II est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur les voies publiques, dans les lieux publics et dans les ordures ménagères
ainsi que de les jeter dans les cours d'eau et leurs dépendances, dans les pièces d'eau, carrières et terrains vagues.
Il est, en tout lieu, interdit d'enfouir les cadavres d'animaux; leur enlèvement est assuré par le service spécialisé de la Préfecture
de police.
Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles 241, 264, 265 et 274 du Code rural et compte tenu des
dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Art. 99. - Propreté des voies et des espaces publics.
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Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.
Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites
voies. En sus des conditions figurant par ailleurs dans le présent règlement, ils doivent respecter les prescriptions ci-après :
99-1. Balayage des voies publiques.
Le balayage des voies livrées à la circulation publique est assuré par la Ville.
99-2. Mesures générales de propreté et de salubrité.
Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique,
d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature.
Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou
édicules d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus,
cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer
tout ou partie de la voie publique.
Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et de légumes et, d'une façon générale,
tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptible de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes.
Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres,
balcons et parties extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière particulière les produits ou objets
dangereux ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou ayant contenu des produits
inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.
Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être tenues propres. Les graffitis sont interdits.
L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.
Les propriétaires des terrains non bâtis bordant les voies publiques ou privées sont tenus de clore leurs terrains. Cette obligation,
nécessaire pour s'opposer à la divagation des animaux, s'impose également pour éviter les dépôts sauvages d'ordures ou de
déchets.
Les clôtures de quelque manière qu'elles soient établies sont constamment tenues en bon état pour défendre utilement l'accès des
terrains et les portes qui peuvent être pratiquées doivent ouvrir vers l'intérieur et être fermées au moyen de serrures, cadenas ou
tout autre dispositif similaire.
Les clôtures reconnues inefficaces contre l'introduction par des tiers d'ordures et de détritus quelconques sur les terrains non
bâtis, ou permettant le passage d'animaux errants, sont remplacées par des clôtures jointives d'au moins 2,50 mètres de hauteur.
Le Préfet de police peut imposer une plus grande hauteur si la disposition des lieux l'exige.
Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres ne doivent pas créer d'insalubrité ou constituer un
danger ou une gêne pour les passants et les occupants des immeubles riverains.
Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papillons, prospectus... autres que ceux réglementaires et nécessaires à la
circulation sur les revêtements de la voie publique et sur tous les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certaines conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés pour éviter tout débordement
et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
99-3. Projection d'eaux usées sur la voie publique.
Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres, est interdite sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. Il est fait
exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale, pour les eaux provenant du lavage des
façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au
minimum.
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Le lavage des voitures est interdit sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les berges, ports et
quais ainsi que dans les parcs et jardins publics.
99-4. Transport de toutes natures.
Indépendamment des mesures particulières visant le transport de certains déchets et des matières usées, les transports de toutes
natures
doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie, ni les passants et les occupants des
immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchargements doivent être effectués en conséquence.
99-5. Marchés.
Indépendamment des prescriptions particulières figurant au titre du présent règlement, les marchés découverts qui se tiennent sur
la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes
Ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent
rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans
des sacs de façon à éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché.
Dès la fin de la tenue du marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par
balayage, lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une solution désinfectante.
Il est. interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de
conserver leurs emplacements en bon état de propreté.
99-6. Animaux
Il est interdit d'abandonner des animaux, notamment sur la voie publique, dans les bois, les squares, les parcs ou les jardins ainsi
que d'y laisser vaquer les animaux domestiques.
Sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares ou jardins, lorsque leur présence est y autorisée, les chiens ne peuvent
circuler que tenus en laisse.
Leurs fonctions naturelles ne peuvent être accomplies qu'aux emplacements signalés et aménagés à cet effet ou dans les
caniveaux des voies publiques, à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent ;
- à l'intérieur des passages pour piétons,
- au droit des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun,
- au droit des emplacements de stationnement des voitures de place,
- au milieu des voies réservées au passage des piétons.
99-7. Etablissements renfermant des animaux.
Les établissements renfermant des animaux (magasins de vente et de transit, garderies, établissements de soins ou d'élevage,
chenils, écuries, etc.) doivent être tenus en parfait état d'entretien et de propreté.
Les locaux doivent être séparés et suffisamment isolés des locaux d'habitation, convenablement éclairés et ventilés efficacement
de façon permanente. L'écoulement des eaux de lavage doit être assuré. Les cages, niches, volières doivent être fréquemment
nettoyées et désinfectées. Les litières, les fumiers, les excréments seront enlevés quotidiennement.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une propagation des odeurs, la pénétration des mouches ou autres insectes et
des rongeurs.
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99-8. Abords des chantiers.
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique
en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent
assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement.
Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons.
Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celleci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et
une interdiction de pénétrer efficaces.
99-9. Neige et glace.
Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas.
Art. 100. - Salubrité des voies privées.
100-1. Dispositions générales.
Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques, définies dans le présent règlement
sanitaire, s'appliquent aux propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies privées ou y ayant accès, qu'elles soient
ouvertes ou non à la circulation publique. Il en est de même pour les obligations de leurs usagers respectifs.
Les bâtiments construits dans les voies privées ainsi que leurs dépendances et les équipements qu'ils reçoivent sont soumis à
toutes les conditions d'établissement, d'entretien et d'usage figurant dans le présent Règlement sanitaire.
En outre, les propriétaires riverains, leurs syndics ou représentants ainsi que les occupants sont, dans le cadre de la législation en
vigueur, responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des prescriptions définies dans le présent règlement et plus
précisément dans le présent article.
100-2. Etablissement, entretien et nettoiement.
Le sol des voies privées doit être muni d'un revêtement établi de manière à assurer l'écoulement des eaux, un entretien facile, une
circulation non dangereuse et le passage sans difficulté des fauteuils roulants d'handicapés moteurs. Il doit en outre être tenu
constamment en bon état d'entretien et de propreté grâce à l'établissement de bouches de lavage et de bouches d'égout en tant que
de besoin.
Dans les voies privées ouvertes à la circulation publique, les chaussées et trottoirs sont établis suivant les mêmes profils que les
chaussées et trottoirs des voies publiques et constitués en matériaux présentant toute garantie au point de vue de la salubrité, de
l'entretien ainsi que de la sécurité de la circulation.
Pour les voies privées nouvelles destinées à être livrées à la circulation publique la largeur des chaussées ne doit pas être
inférieure à 6 mètres et celle de chacun des trottoirs à 1 mètre.
Les voies privées fermées à la circulation publique doivent être éclairées de manière suffisante pour assurer la sécurité des
usagers et empêcher tout dépôt d'ordures et d'immondices.
Eventuellement les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité municipale pour faire assumer à leurs frais l'obligation
d'entretien ci-dessus.
En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés
sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et la glace jusqu'au milieu de la chaussée devant leur immeuble.
S'il y a formation de verglas, ils doivent répandre du sable, des cendres, du mâchefer ou du sel dans les conditions prévues à
l'article 99-9 ci-dessus.
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Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout, ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches
d'égout, ainsi que les bouches de lavage doivent demeurer libres.
100-3. Enlèvement des ordures ménagères.
Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant les conditions d'enlèvement des ordures
ménagères et éventuellement tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées et l'autorité municipale fixent
pour ces voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du service
d'enlèvement des ordures ménagères.
100-4. Evacuation des eaux et matières usées.
Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des
évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.
Le branchement des ouvrages collectifs sur le réseau public d'assainissement est réalisé dans les conditions fixées à l'article 44
bis du présent règlement.
100-5. Alimentation en eau potable et en eau non potable.
Toute voie privée comportant des immeubles dont l'usage nécessite l'emploi d'eau potable doit être pourvue, sur la longueur
nécessaire, d'une conduite amenant l'eau potable et desservant lesdits immeubles.
Quand une voie privée est desservie par une voie publique comportant une canalisation d'eau non potable, il doit également en
être établie une dans la voie privée pour les mêmes usages que dans une voie publique.
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