Information pour l`annonce des naissances à l`état civil dès le 01
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Information pour l`annonce des naissances à l`état civil dès le 01
und Einbürgerunge Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Amt für Zivilstandswesen und Einbürgerungen ZEA Office de l’état civil de la Sarine Zivilstandsamt Saane Rue de l’Abbé-Bovet 14, Case postale 503, 1701 Fribourg T +41 26 305 75 25, F +41 26 305 75 26 www.fr.ch/secin — Information pour l’annonce des naissances à l’état civil dès le 01 juillet 2014 (état: 01 juillet 2014) — Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Page 2 de 8 Sommaire 1. Généralités ....................................................................................................................................3 2. Choix du nom à la naissance .......................................................................................................3 2.1 Nom de célibataire de la mère .................................................................................................3 2.2 Nom de célibataire du père.......................................................... Erreur ! Signet non défini. 2.3 Nom de famille commun ............................................................. Erreur ! Signet non défini. 2.4 Choix du PRENOM à la naissance .........................................................................................4 2.5 Femmes mariées mais le père biologique de l’enfant n’est pas le mari……..………………Erreur ! Signet non défini. 3. Documents à fournir: ..................................................................................................................4 3.1 Pour les couples mariés en suisse ...........................................................................................4 3.2 Pour les couples non mariés dont le père a fait une reconnaissance prénatale en suisse…...5 3.3 Pour les mères célibataires (sans reconnaissance prénatale) qui ont déjà eu un fait d’état civil en suisse depuis 2005………………………………………………………………….5 3.4 Pour les couples étrangers qui n’ont pas eu de fait d’état civil en suisse depuis 2005……….5 4. Base légale:……………………………………………………………………………………...7 4.1 Ordonnance sur l’état civil (OEC) état au 01.01.2013………………………………………6-7 4.2 Code civil suisse état au 01.01.2013…………………………………………………………..8 4.3 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) Etat au 01.01.2013………………………8 Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Page 3 de 8 1. Généralités • • • • • • • • • • A) l’hôpital doit vérifier l’identité des personnes pour s’assurer que ce soit bien les bonnes personnes. B) Les naissances DOIVENT être annoncées dans les 3 jours qui suivent la naissance (art 34 l.a OEC et art. 35 al. 1, 2 et 5 OEC). Passé ce délai, l’office de l’état civil informera l’autorité de surveillance de cette annonce tardive au sens de l’art 35 al. 2 et 3 OEC et art. 91 al 2 OEC. C) La notification de naissance sert de déclaration du nom pour les parents. Dès lors elle doit être complète et sens équivoque. Avant de signer la notification, les parents doivent lire le recto et le verso de la notification de naissance. D) Pour les enfants de mère célibataire, le père biologique ne fait pas une adoption, mais une reconnaissance à l’état civil (art. 260 al 3 CC). E) Les actes de naissance ne se paie pas à l’hôpital, mais à l’état civil. En aucun cas, l’acte de naissance ne sera délivré automatiquement à la naissance. Il est délivré sur commande des parents contre émolument (art. 1.2 OEEC). Les frais encaissés par les hôpitaux sont des frais internes aux hôpitaux et ne sont en aucun cas pour un acte de naissance. F) Seul l’état civil est compétent pour définir les documents nécessaires à l’inscription d’une naissance.(art. 16 OEC) G) Les renseignements état civil doivent être demandés par les parents directement à l’état civil (art. 16 OEC). H) Remplir les notifications de naissances clairement avec des stylos lisibles ou à l’ordinateur. I) Dans le système de l’état civil, il n’est pas possible d’inscrire une demi longueur par exemple, nous ne pouvons pas inscrire un enfant avec une longueur de 37,5cm c’est soit 37cm, soit 38 cm J) Légalement, ce n’est pas le rôle de l’hôpital de fournir les papiers avec l’annonce de naissance mais cela permet de traiter plus rapidement le dossier à l’état civil. Dès lors, merci de transmettre tous les documents fournis par les parents en même temps que la notification de naissance. Néanmoins, il n’y a pas lieu de retenir la naissance jusqu’à obtention des documents (voir point B)) 2. Choix du nom à la naissance: (art. 270 CC, art. 270a CC, art. 37 OEC, 37a OEC et art. 37 LDIP) 2.1 Nom de célibataire de la mère : Conditions : -pas de reconnaissance prénatale, -c’est le nom du premier enfant d’un couple non marié et qui a été reconnu avant la naissance, -ce choix a été fait lors de la procédure préparatoire de mariage, -application d’un droit national. Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Page 4 de 8 2.2 Nom de célibataire du père : Conditions : -la reconnaissance a été faite avant la naissance, -c’est le premier enfant du couple non marié et la déclaration de garde conjointe a été faite lors de la reconnaissance prénatale, -ce choix a été fait lors de la procédure préparatoire de mariage, -application d’un droit national. 2.3 Nom de famille commun : Conditions : -les parents sont mariés, -ce choix a été fait lors de la procédure préparatoire de mariage, -c’est le nom du premier enfant commun du couple. 2.4 Choix du PRENOM à la naissance (art. 37c al. 1 OEC et art. 37c al. 3 OEC): • PARENTS MARIES : Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent les prénoms de l’enfant. • PARENTS NON MARIES : S’ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir les prénoms de l’enfant pour autant qu’ils n’exercent pas l’autorité parentale en commun. L'officier de l'état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant. 2.5 Femmes mariées mais le père biologique de l’enfant n’est pas le mari A la naissance, l’enfant aura le nom de famille commun du couple ou le nom qu’aura choisi le couple lors du mariage. Selon la loi, l’époux est le père présumé. Après la naissance de l’enfant un désaveu sera possible au tribunal puis le père biologique pourra reconnaitre l’enfant. ceci vaut même s’ils sont en instance de divorce (séparés) 3. Documents à fournir 3.1 pour les couples mariés en suisse: • • • • l’original du certificat de famille ou livret de famille (pour qu’il soit mis à jour par l’état civil) attestation de domicile originale du couple < 6 mois copie des permis de séjour (pour ressortissant étranger) copie des cartes d’identité national ou passeports Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Page 5 de 8 3.2 pour les couples non mariés dont le père a fait une reconnaissance prénatale en suisse • • • • attestations de domicile originales des deux parents < 6 mois copie de la déclaration de la garde conjointe (si faite lors de la reconnaissance prénatale). copie des permis de séjour (pour ressortissant étranger) copie des cartes d’identité national ou passeports Si la reconnaissance a eu lieu à l’état civil de la Sarine, les parents auront un dossier avec tous les documents nécessiares. 3.3 pour les mères célibataires (sans reconnaissance prénatale) qui ont déjà eu un fait d’état civil en suisse depuis 2005 • • • attestation de domicile originale de la mère < 6 mois (pour communiquer la naissance de l’enfant à la commune du domicile de la mère) copie du permis de séjour (pour ressortissant étranger) copie de la carte d’identité nationale ou passeport 3.4 pour les couples étrangers qui n’ont pas eu de fait d’état civil en suisse depuis 2005 : • • • • attestation de domicile originale des deux parents < 6 mois copie du permis de séjour copie de la carte d’identité nationale ou passeport La liste des documents à fournir devra être demandée à l’office de l’état civil de la Sarine par les parents. L’état civil se réserve le droit de contacter les parents afin d’obtenir des documents ou renseignements complémentaires (art 16 OEC). Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Page 6 de 8 4. Base légale: 4.1 Ordonnance sur l’état civil (OEC) état au 01.07.2014 Art. 3 Langue officielle 4 Les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses peuvent être refusés s’ils ne sont pas accompagnés d’une traduction allemande, française ou italienne légalisée. Art. 16 Examen 2 Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l’obtention de tels documents s’avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés. 5 L’autorité de l’état civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées. Art. 34 Naissances Sont tenus d’annoncer les naissances: a. si l’enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur; Art. 35 Autorité compétente, forme de l’annonce et délai 1 Les personnes astreintes à l’annonce la font par écrit ou en se présentant personnellement à l’office de l’état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance. L’annonce du décès ou de la découverte du corps d’une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours.77 2 L’office de l’état civil reçoit également les annonces tardives. Si plus de trente jours se sont écoulés entre la naissance ou le décès d’une part et l’annonce d’autre part, il provoque une décision de l’autorité de surveillance. 3 L’office de l’état civil signale à l’autorité de surveillance les personnes qui n’ont pas annoncé une naissance ou un décès en temps utile (art. 91, al. 2). 4 Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l’art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt. Le service transmet sans délai à l’office de l’état civil compétent l’annonce du décès, signée par la personne qui était tenue de l’annoncer.78 5 Toute annonce de décès ou d’enfant mort-né doit être accompagnée d’un certificat médical. Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Page 7 de 8 Art. 37 Nom de l’enfant de parents mariés ensemble 1 Le nom de l’enfant de parents mariés ensemble est régi par l’art. 270 CC. 2 Si les parents portent des noms différents et qu’ils n’ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l’officier de l’état civil, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront. 3 Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant ou dans l’année suivant sa naissance, que l’enfant portera le nom de célibataire de l’autre parent (art. 270, al. 2, CC). 4 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. A l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse. 5 Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l’al. 3 est remise indépendamment de l’annonce de la naissance. Art. 37a Nom de l’enfant de parents non mariés ensemble 1 Le nom de l’enfant de parents non mariés ensemble est régi par l’art. 270a CC. 2 Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l’enfant acquiert le nom de célibataire de ce parent. 3 Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents déclarent par écrit avec l’annonce de la naissance à l’officier de l’état civil, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront. 4 La déclaration au sens de l’art. 270a, al. 2, CC est remise conjointement et par écrit. 5 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. A l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse. 6 Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n’est pas remise avec l’annonce de la naissance. Art. 37c Prénoms de l’enfant 1 Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent les prénoms de l’enfant. S’ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir les prénoms de l’enfant pour autant qu’ils n’exercent pas l’autorité parentale en commun. 2 Les prénoms sont annoncés à l’office de l’état civil en même temps que la naissance. 3 L’officier de l’état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l’enfant. Art. 91 1 Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annoncer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d’une amende de 500 francs au plus. 2.Les offices de l’état civil signalent les contraventions à l’autorité de surveillance. Service de l'état civil et des naturalisations SeCiN Page 8 de 8 4.2 Code civil suisse état au 01.07.2014 Art. 260 A. Reconnaissance I. Conditions et forme 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.171 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. Art. 270 A. Nom I. Enfant de parents mariés 1 L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. 2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint. 3 L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. Art. 270a A. Nom II. Enfant de parents non mariés 1 Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. 2 Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale. 3 Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. 4 Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. 4.3 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) Etat au 01.07.2014 Art. 37 IV. Nom 1. En général 1 Le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne est domiciliée. 2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.