Décision EACCE sur le contrôle technique à l`exportation des agrumes

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Décision EACCE sur le contrôle technique à l`exportation des agrumes
Décision du Directeur Général de l'EACCE relative au
contrôle technique à l'exportation des agrumes
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I - DEFINITION
La présente décision définit la norme de qualité des fruits suivants classés sous la
dénomination "agrumes", destinés à être exportés à l'état frais, à l'exclusion des
agrumes destinés à la transformation industrielle.
ARTICLE II - CARACTERISTIQUES GENERALES DE QUALITE
Sans préjudice de prescriptions étrangères plus rigoureuses, les agrumes présentés
au contrôle technique à l'exportation doivent réunir les caractéristiques minimales
données ci-après.
* Les agrumes doivent être :
- entier,
- sains et notamment exempts de parasites et de dommages et/ou altérations
externes ou internes préjudiciables à la bonne conservation du fruit,
- exempts de dommages et/ou altérations externes dus au gel,
- dépourvus d'odeur et/ou de saveur étrangère (I)
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
- exempts d'humidité extérieure anormale
*Les fruits doivent avoir été soigneusement cueillis et avoir atteint un développement
et un état de maturité convenables selon les critères propres à la variété. Leur état
de maturité doit être tel qu'il leur permette de supporter le transport et la manutention
et d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
En outre, l'état de coloration doit être tel que l'évolution des fruits leur permette
d'atteindre, au lieu de destination, la coloration variétale normale (sous réserve des
dispositions retenues pour chaque catégorie).
*Les fruits doivent être exempts de début de dessèchement interne dû au gel et de
blessures ou meurtrissures cicatrisées étendues.
ARTICLE III - CONTROLE DE LA MATURITE
Les fruits doivent remplir les conditions de maturité prévues par la présente décision,
pour chaque espèce d'agrumes.
Le contrôle de la maturité s'effectue par prélèvement des fruits apparemment les
moins mûrs, (et non par échantillonnage moyen de l'ensemble du lot ou du colis
inspecté).
(1) Cette disposition ne fait pas obstacle à l'odeur qui pourrait être causée par un
agent conservateur ou lustrant utilisé conformément aux dispositions en autorisant
l'emploi.
Le pourcentage minimal de jus s'entend par rapport au poids du fruit entier,,
l'extraction du jus étant faite à l'aide de la toupie rotative (type colin) et le jus étant
filtré soit par centrifugation au travers d'une toile métallique numéro 30-30, soit par
gravitation au travers d'une toile métallique numéro 20.
ARTICLE IV - DEVERDISSAGE
Les fruits, de coloration insuffisante mais dont le jus satisfait aux critères de maturité
peuvent être "déverdis". Ce traitement ne doit pas modifier les autres caractères
organoleptiques naturels.
Le traitement ne peut être effectué qu'après accord de l'E.A.C.C.E. dans des locaux
préalablement agrées à cet effet et selon les modalités fixées pour ce faire.
ARTICLE V - PRODUITS DE NETTOYAGE, DE CONSERVATION, DE LUSTRAGE
Concernant le nettoyage, le lustrage et les traitements de conservation des fruits,
seuls les produits préalablement autorisés par l'E.A.C.C.E. peuvent être employés.
L'utilisation de ces produits doit être effectuée selon les modalités autorisées.
En outre, il est interdit d'employer une substance quelconque tendant à modifier les
caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur (1) ou leur saveur.
ARTICLE VI - CLASSIFICATION ET TOLERANCES DE QUALITE
Les agrumes doivent être classés dans l'une des catégories suivantes :
Catégories "Extra"
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Leur
forme, leur aspect extérieur, leur développement et leur coloration doivent présenter
les caractéristiques de la variété. Ils doivent être exempts de défauts, à l'exception
de très légers défauts superficiels à condition que ceux-ci ne nuisent ni à la qualité,
ni à l'aspect général du produit, ni à sa présentation dans l'emballage.
Il est toléré dans chaque emballage :
- 5 % au maximum, en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux
caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie "I";
- 5 % au maximum, en nombre, de fruits dépourvus de leur calice.
Catégorie "I"
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent
présenter les caractéristiques typiques de la variété ou du type commercial.
Les défauts suivants sont admis sous réserve qu'ils ne nuisent ni à l'aspect général,
ni à la conservation des fruits :
- léger défaut de forme,
- léger défaut de coloration,
- légers défauts d'épiderme inhérents à la formation du fruit, tels que : incrustations
argentées, roussissements, etc...
- légers défauts cicatrisés dus à une cause mécanique, tels que : frottement, attaque
de grêle, chocs, etc...
IL est toléré dans chaque emballage :
- 10 % au maximum, en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux
caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie "II".
- 20 % au maximum, en nombre de fruits dépourvus de leur calice.
Catégorie "II"
Cette catégorie comprend les fruits qui, dans leur ensemble, ne peuvent être classés
dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales
définies à l'article 2 de la présente décision.
Des défauts de forme, de développement et de coloration suivants sont admis, sous
réserve qu'ils ne portent préjudice d'une manière importante, ni à l'aspect général, ni
à la conservation des fruits :
- défaut de forme,
- défaut de coloration,
- écorce rugueuse,
- altérations épidermiques superficielles cicatrisées,
- décollement léger et partiel du péricarpe, pour les oranges (le décollement étant
admis pour les mandarines, clémentines, Montréal, satsumas et tangerines sous
réserve d'absence de "boursouflure", et exclu pour les citrons et pomélos).
Il est toléré dans chaque emballage :
- 10% au maximum, en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux
caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, dont 5 % au
maximum de fruits présentant de légères blessures superficielles non cicatrisées et
séchés (à l'exclusion de toute trace de pourriture, de meurtrissures prononcées ou
de toute autre altération les rendant impropres à la consommation ou pouvant nuire à
leur conservation), ou de fruits mous ou flétris ;
- 35 % au maximum, en nombre, de fruits dépourvus de leur calice.
Catégorie "III"
Les fruits classés dans cette catégorie doivent correspondre aux caractéristiques
prévues pour la catégorie II.
Ils peuvent, toutefois, être dépourvus de leur calice.
Il est toléré, dans chaque emballage : 15 % en nombre ou en poids de fruits ne
correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques
minimales à l'exception des produits atteints de pourriture ou de meurtrissures
prononcées ou de toute autre altération pouvant nuire à leur conservation ou les
rendre impropres à la consommation.
Les agrumes classés en catégorie "III" ne peuvent être exportés qu'avec l'accord
préalable de l'EACCE.
Pour toutes les catégories, les agrumes deverdis peuvent contenir les proportions de
fruits sans calice supérieures aux tolérances mais à la condition que la mention
"fruits deverdis" ou "deverdissage" soit apposée sur l'emballage ou le Certificat
d'Inspection (C.I.).
ARTICLE VII - CALIBRAGE
1- Echelle de calibre
Les fruits doivent être calibrés conformément aux échelles prévues, pour les diverses
espèces d'agrumes, par la présente décision; le calibre de fruits étant mesuré suivant
le diamètre maximal de leur section équatoriale.
L'échelle des calibres comporte un millimetre de plus que l'échelle internationale afin
de compenser la perte occasionnée par le voyage sur de longs trajets.
2 - Homogénéité dans le calibre
L'homogénéité dans le calibre est exigée comme suit :
* Pour les fruits présentés en couches rangées, la différence entre le fruit le plus petit
et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maximums fixés,
pour chaque espèce d'agrumes, par la présente décision.
* Pour les fruits présentés non lités, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le
plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser l'amplitude du calibre retenu,
telle qu'elle ressort de l'échelle de calibrage;
* Pour les fruits présentés en vrac :
- soit qu'ils répondent à la seule exigence du calibre minimal,
- soit que l'écart maximal corresponde à l'amplitude résultant du groupage de trois
calibres successifs de l'échelle de calibre.
3 - Tolérance de calibre
Quel que soit le mode de présentation et pour toutes les catégories, il est toléré,
dans chaque emballage, 10 % au maximum en nombre de fruits correspondant au
calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui (ou à ceux, dans le cas de
groupage de trois calibres) qui est mentionné (ou qui sont mentionnés) sur
l'emballage ou dans les documents de transport.
4 - Calibres autorisés à l'exportation
Pour chaque espèce d'agrumes, ne peuvent être exportés que les calibres autorisés
par l'EACCE.
ARTICLE VIII - EMBALLAGES
Les emballages utilisables doivent être préalablement autorisés par l'EACCE et avoir
reçu leur code d'identification.
ARTICLE IX - CONDITIONNEMENT
1- Homogénéité
- Chaque emballage ne doit contenir que des agrumes de même variété, de même
catégorie de qualité, même coloration (sous réserve de tolérances accordées pour la
catégorie II et III) et de même calibre (dans la mesure, où, en ce qui concerne ce
dernier critère, un calibrage est imposé).
- Le mélange dans un même emballage de fruits dévêtis et de fruits non déverdis,
est interdit.
- Pour la catégorie Extra, l'homogénéité de coloration est exigée.
- La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de
l'ensemble.
2 - Présentation
Les fruits peuvent être présentés soit :
a - rangés en couches régulières, les fruits étant placés dans les emballages fermés
ou ouverts conformément aux échelles de calibrage et éventuellement aux plans de
rangement conseillés.
b - non lités, en emballages fermés ou ouverts, les échelles de calibrage étant
respectées (mode de présentation non admis pour les fruits de catégorie "Extra");
c - en vrac, dans des emballages de grande contenance (plus de 40 Kgs) ou des
caisses palettes avec un écart maximal entre les fruits correspondant au groupage
de trois calibres consécutifs des échelles de calibre (mode de présentation non
admis pour les fruits de catégorie "Extra");
d - en vrac dans des emballages de grande contenance ou des caisses/palettes,
sans autre exigence que celle du respect du calibre minimal (mode de présentation
non admis pour les fruits des catégories "Extra" et "I");*
e - en emballages unitaires de vente directe au consommateur avec un poids
maximal de 5 Kgs (mode de présentation non admis pour la catégorie "III") :
- lorsque les emballages unitaires sont confectionnés selon le nombre de fruits,
l'application des échelles de calibre est obligatoire pour toutes les catégories ;
- lorsque les emballages unitaires sont confectionnés au poids de fruits,, il faut que
l'écart maximal entre les fruits corresponde à l'amplitude résultant du groupage de
trois calibres successifs de l'échelle de calibrage. Toutefois, ce mode de présentation
n'est pas admis pour les catégories extra, I et II.
3 - Conditionnement
Les agrumes doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable
du produit.
Les matériaux et notamment les papiers utilisés à l'intérieur du colis doivent être
neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations
externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres
comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression
ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis ou lots dans le cas d'expédition en vrac, doivent être exempts de tout corps
étranger.
TITRE II - ORANGES
Les oranges présentés au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux
dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après :
ARTICLE X - MATURITE
Les oranges doivent remplir les conditions suivantes de maturité commerciale :
Extrait
Coloration de
% de
sec
L'épiderme
jus
soluble
Acidité
Rapport E/A
* La coloration doit minimum minimum minimum
être typique de la
variété.
L'acidité de 10 cm3
de jus doit être telle
* Une tolérance de
qu'elle
soit
coloration vert clair,
neutralisée par 15
qui ne doit pas 35 %
cm3 au moins de
9,5 %
excéder 1/5 ème
liqueur décinormale
de la surface totale
de soude
du fruit est admise,
compte-tenu de la
variété et de la
période
de
cueillette
minimum
* Oranges Navels :
- 7 si le pourcentage
de jus est compris
entre 35 et 40 %
6,5
si
le
pourcentage de jus
est supérieur à 40 %.
* Oranges autres : 6,5
ARTICLE XI - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE
- Echelle de calibre - Nombre de fruits par emballage
Les oranges doivent être calibrées conformément à l'échelle du tableau
suivant :
Numéro des calibres Diamètre équatorial
Numéro des calibres Diamètre équatorial
1
2
3
4
5
6
7
8
9 71 - 81
110
101
94
89
85
82
78
74
-
140
120
111
103
98
94
90
86
- Calibre minimal
L'exportation des oranges dont le diamètre équatorial est inférieur à 54 mm est
interdite.
- Homogénéité dans le calibre
Pour les fruits présentés en couches rangées, l'homogénéité dans le calibre est
exigée comme suit :
La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne
doit pas dépasser les maximums suivants :
- calibres n° O à 2 : II mm
- calibre n° 3 à 6 : 9 mm
- Calibre n° 7 à 13 : 7 mm
Pour les fruits non lités, et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité dans le calibre
doit respecter les dispositions de l'article 7 de la présente décision.
ARTICLE XIII - INDICATION DE LAARITE U DU TYPCOMMERCIAL
Les dénominations variétales ou commerciales à apposer sur les étiquettes des
emballages contenant des oranges sont les suivantes, à l'exclusion de toute autre,
cette liste pouvant être compléter par décision de l'E.A.C.C.E.
- Navel
- Naveline
- Hameline
- Cadenera
- Salustiana
- Sanguine fine
- Sanguinelli
- Double fine sanguine
- Washington sanguine
- Vernia
- Maroc late / Valencia late
- Oranges communes (2)
- Orange bigarade
TITRE III - CLEMENTINES - MONREALS
Les clémentines et les monréals présentées au contrôle technique à l'exportation
doivent répondre aux dispositions du titre premier de la présente décision et aux
dispositions ci-après :
ARTICLE XIII - MATURITE
Les clémentines et les monréals doivent remplir les conditions suivantes de maturité
commerciale :
________________
(2) oranges de toutes variétés contenant plus de cinq pépins par fruits.
Coloration de l'épiderme
% de jus Extrait
sec
et de la chair
Soluble
Rapport
E/A
* La coloration doit être typique de la variété sur au Minimum Minimum Minimum
moins 1/3 de la surface du fruit (1).
* L'épiderme ne doit pas présenter de tâches vert
sombre.
* la chair doit être de couleur orange
40 %
9
7
ARTICLE XIV - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE
* Echelle de calibre
Les clémentines et les monréals doivent être calibrées conformément à l'échelle du
tableau suivant :
Numéro des calibres Diamètre équatorial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 36 - 43
64
59
55
51
47
44
42
40
38
et
-
+
70
65
61
57
53
49
47
45
* Calibre minimal
L'exportation des clémentines ou des monréals de diamètre équatorial inférieur à 36
mm est interdite.
* Homogénéité dans le calibre
Pour les fruits présentés en couches rangées, l'homogénéité dans le calibre est
exigée comme suit :
- La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis,
ne doit pas dépasser les maximums suivants :
calibres n° 1 à 4 : 9 mm
calibres n° 5 à 6 : 8 mm
calibres n° 7 à 10 : 7 mm
- Pour les fruits non lités et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité dans le calibre
doit respecter les dispositions de l'article 6 de la présente décision.
ARTICLE XV - INDICATION DE LA VARIETE OU DU TYPE COMMERCIAL
Les dénominations variétales ou commerciales à apposer sur les étiquettes sont les
suivantes, à l'exclusion de toute autre :
" Clémentines sans pépins" : si les fruits ne contiennent aucun pépin (tolérance
maximale deux pépins avortés par fruit)
" Clémentines" : si les fruits contiennent un à dix pépins au maximum par unité.
" Clémentines Bekria" (clone précoce exportable exclusivement en coloration verte,
dépourvue de toute tâche sur l'épiderme de couleur claire, jaune, ou spécifique de
clémentine).
"Monréals" : si les fruits contiennent plus de dix pépins par unité.
TITRE IV - SATSUMAS ET AUTRES MANDARINES
Les satsumas, temples, ortaniques autres mandarines et hybrides de mandarines
présentées au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux dispositions
du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après :
ARTICLE XVI - MATURITE
Les satsumas, temples, ortaniques et autres mandarines et hybrides de mandarines
doivent remplir les conditions suivantes de maturité commerciale :
Variétés
Coloration de l'épiderme
% de jus Extrait sec Rapport
E/A
soluble
* Satsumas
* La coloration doit être Minimum Minimum
typique de la variété sur au
moins 1/3 de la surface du
fruit (1).
Minimum
33 %
9%
7%
33 %
9%
7%
* La coloration doit être
typique de la variété sur la
totalité du fruit.
*Ortaniques,
temples,
autres mandarines et L'épiderme ne doit pas
hybrides de mandarines présenter de traces de
coloration verte.
ARTICLE XVII - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE
* Echelle de calibre
Les satsumas, wilkings, temples, autres mandarines et hybrides de mandarines
doivent être calibrés conformément à l'échelle du tableau suivant :
Numéro
1
1
1
des
-
calibres
XXX
XX
X
Diamètre
79
68
64
équatorial
et
-
+
79
75
2
3
4
5
6 46 - 53
59
55
51
47
-
70
65
61
57
* Calibre minimal
L'exportation des satsumas, temples, ortaniques et autres mandarines et hybrides de
mandarines de diamètre inférieur à 46 mm est interdite
* Homogénéité dans le calibre
Les mêmes dispositions pour les clémentines et monréals sont applicables.
ARTICLE XVIII - INDICATION DE LA VARIETE OU TYPE COMMERCIAL
Les dénominations variétales ou commerciales a apposer sur les étiquettes des
emballages sont les suivantes :
- Mandarines temples
- Ortaniques
- Satsumas
- Mandarine Commune
Cette liste est complétée par décision de l'E.A.C.C.E. au fur et à mesure de
l'introduction ou du développement de nouvelles variétés.
TITRE V - CITRONS
Les citrons présentés au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux
dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après :
ARTICLE XIX - MATURITE
Les citrons doivent remplir les conditions suivantes Pourcentage de jus
de
maturité
commerciale
:
Coloration de l'épiderme
Les citrons doivent avoir atteint, au moins, une Minimum
coloration vert clair sur toute la surface du fruit.
25 %
L'épiderme ne doit pas présenter de tâches vert
sombre
ARTICLE XX- CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE
* Echelle de calibre - Nombre de fruits par calibre
Les citrons doivent être calibrés conformément à l'échelle du tableau suivant :
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8 43 - 50 (1)
des
calibres
73
69
64
59
54
49
46
Diamètre
-
équatorial
-84
79
73
68
63
58
53
_______________________
(1) Uniquement pour la catégorie III
* Calibre minimal
est interdite l'exportation de citrons dont le diamètre équatorial est inférieur à 46 mm
pour les catégories Extra, I et II et 44 mm pour les catégories III.
* Homogénéité dans le calibre
Pour les fruits présentés en couches rangés, l'homogénéité dans le calibre est
exigée comme suit :
- La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même
emballage ne doit pas dépasser 7 mm.
- Pour le les fruits présentés non lités et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité
dans le calibre doit respecter les dispositions de l'article 6 de la présente décision.
ARTICLE XXI - DEVERDISSAGE
Les citrons qui ont été déverdis et qui présentent un pourcentage de fruits dépourvus
de leur calice supérieur aux tolérances prévues à l'article 6 de la présente décision
pour les catégories "Extra "I" ou "II", ne peuvent être exportés en ces catégories que
si la mention "Deverdissage" ou "Fruits derverdis" figure sur l'emballage ou le "C.I.".
TITRE VI - POMELOS
Les pomelos présentés au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux
dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après.
ARTICLE XXII - MATURITE
Les pomelos doivent remplir les conditions suivantes de maturité commerciale :
- Coloration de l'épiderme : elle doit être typique sur toute la surface du fruit.
- Pourcentage de jus : Minimum 35 %
ARTICLE XXIII - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE
* Echelle de calibre - Nombre de fruits par emballage
Les pomelos doivent être calibrés conformément à l'échelle du tableau suivant :
Numéro des calibres Diamètre équatorial
1
2
3
4
5
6
7
8
9 71 - 81
110
101
94
89
85
82
78
74
-
140
120
111
103
98
94
90
86
*Calibre minimal
L'exportation de pomelos dont le diamètre équatorial est inférieur à 71 mm est
interdite.
* Homogénéité dans le calibre
Pour les fruits présentés en couches rangées, l'homogénéité dans le calibre est
exigé comme suit :
- La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis,
ne doit pas dépasser les maximums suivants :
calibres n° 0 et 2 : 13 mm
calibres n° 3 à 5 : 11 mm
calibres n° 6 à 8 : 9 mm
- Pour les fruits non lités et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité dans le calibre
doit respecter les dispositions de l'article 6 de la présente décision.
ARTICLE XXIV - DEVERDISSAGE
Les pomelos qui ont été déverdis et qui présentent un pourcentage de fruits
dépourvus de leur calice supérieur aux tolérances prévues à l'article 5 de la présente
décision pour les catégories "Extra" "I" ou "II", ne peuvent être exportés en ces
catégories que si la mention "Déverdissage ou Fruits déverdis" figure sur
l'emballage.
ARTICLE XXV - MARQUAGE
Chaque emballage doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles,
indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes :
1 - Origine
- donnée par la mention "Produit du Maroc"
- l'indication de la zone de production est admise à titre facultatif
2 - Identification
Le nom au raison sociale et l'adresse ou le numéro d'agrément EACCE de :
- l'exportateur
- de la station de conditionnement
3 - Nature du produit
- Désignation de l'espèce en particulier en ce qui concerne la clémentine,
mandarines, ortaniques, tangerines, satsumas et autres petits fruits.
- Nom de la variété pour les oranges
- Désignation du type commercial
* Pour les clémentines :
- sans pépins (tolérance : 2 pépins avortés)
- clémentines (1 à 10 pépins)
- monréals (plus de 10 pépins)
* Pour l'ortanique
- sans pépins (tolérance : 2 pépins avortés)
- ortanique (présence de pépins)
4 - Caractéristiques commerciales
- catégorie
- calibre exprimé, quel que soit de présentation, conformément à l'échelle de
calibrage par le numéro de référence de l'échelle et, s'il s'agit de fruits présentés en
couches rangées, par le nombre de fruit (n° calibre / nombre fruits)
- le cas échéant, la désignation de l'agent conservateur et l'indication du traitement
de lustrage.
- déverdissage : si le pourcentage toléré de fruits sans calice risque d'être dépassé à
l'arrivée à destination, faire figurer soit sur chaque emballage, soit sur le CI " fruits
déverdis" ou "Déverdissage".
ARTICLE XXVI
La décision n° 3166 OCE/N du 1.6.1971 est abrogée.
NOTE DE SERVICE Du 01/04/1995:
relative au contrôle technique à l'exportation des oranges
destinées à l'industrie:
L'exportation des oranges destinées à l'industrie est soumise aux dispositions
suivantes:
I - Formalités administratives
Les opérateurs concernés doivent adresser une demande écrite précisant :
- la variété
- les quantités
- les dates prévisionnelles d'expédition et le moyen de transport
- le nom ou raison sociale de l'importateur européen et, son adresse, téléphone et
fax
- la preuve écrite que les services de contrôle à l'importation du pays destinataire ont
été préalablement informés par l'importateur concerné (copie de la lettre adressée
par l'importateur à ces services avec accusé de réception ou original de la réponse
de ces services à la dite lettre).
- au terme de l'exportation, l'opérateur est tenu de justifier l'usage industriel des lots
exportés en fournissant une copie du ' Certificat de Destination Industrielle ' délivré
par les services de contrôle à l'importation du pays destinataire (certificat prévue par
l'Article 10 - alinéa 2 du Règlement ( C E E ) n° 2 251/92.
II - Caractéristiques minimales de qualité et calibre :
1/ Les fruits doivent correspondre au minimum aux caractéristiques de qualité de la
catégorie III (trois) tolérances incluses,
2/ Sont exclus les fruits:
- atteints de pourriture ou de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération
ou défaut évolutif pouvant nuire à leur conservation ou compromettre leur arrivée à
destination dans des conditions satisfaisantes,
- de calibre, inférieur au minimum requis par la norme internationale,
2/Les fruits peuvent être exportés en vrac dans des emballages adaptés sous
réserve du respect du calibre minimum
III - Marquage
Chaque emballage ou palette doit porter, en caractères groupés sur un même côté,
lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes :
- origine : donnée par la mention "Produit du Maroc"
- l'espèce et la destination finale du produit : donnée par la mention
"oranges destinées à l'industrie"
- la variété : ex. valencia-late
- le cas échéant, la désignation de l'agent conservateur- l'identification de la station
de conditionnement et de l'exportateur