Décision EACCE sur le contrôle technique à l`exportation des agrumes
Transcription
Décision EACCE sur le contrôle technique à l`exportation des agrumes
Décision du Directeur Général de l'EACCE relative au contrôle technique à l'exportation des agrumes TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE I - DEFINITION La présente décision définit la norme de qualité des fruits suivants classés sous la dénomination "agrumes", destinés à être exportés à l'état frais, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle. ARTICLE II - CARACTERISTIQUES GENERALES DE QUALITE Sans préjudice de prescriptions étrangères plus rigoureuses, les agrumes présentés au contrôle technique à l'exportation doivent réunir les caractéristiques minimales données ci-après. * Les agrumes doivent être : - entier, - sains et notamment exempts de parasites et de dommages et/ou altérations externes ou internes préjudiciables à la bonne conservation du fruit, - exempts de dommages et/ou altérations externes dus au gel, - dépourvus d'odeur et/ou de saveur étrangère (I) - propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles, - exempts d'humidité extérieure anormale *Les fruits doivent avoir été soigneusement cueillis et avoir atteint un développement et un état de maturité convenables selon les critères propres à la variété. Leur état de maturité doit être tel qu'il leur permette de supporter le transport et la manutention et d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. En outre, l'état de coloration doit être tel que l'évolution des fruits leur permette d'atteindre, au lieu de destination, la coloration variétale normale (sous réserve des dispositions retenues pour chaque catégorie). *Les fruits doivent être exempts de début de dessèchement interne dû au gel et de blessures ou meurtrissures cicatrisées étendues. ARTICLE III - CONTROLE DE LA MATURITE Les fruits doivent remplir les conditions de maturité prévues par la présente décision, pour chaque espèce d'agrumes. Le contrôle de la maturité s'effectue par prélèvement des fruits apparemment les moins mûrs, (et non par échantillonnage moyen de l'ensemble du lot ou du colis inspecté). (1) Cette disposition ne fait pas obstacle à l'odeur qui pourrait être causée par un agent conservateur ou lustrant utilisé conformément aux dispositions en autorisant l'emploi. Le pourcentage minimal de jus s'entend par rapport au poids du fruit entier,, l'extraction du jus étant faite à l'aide de la toupie rotative (type colin) et le jus étant filtré soit par centrifugation au travers d'une toile métallique numéro 30-30, soit par gravitation au travers d'une toile métallique numéro 20. ARTICLE IV - DEVERDISSAGE Les fruits, de coloration insuffisante mais dont le jus satisfait aux critères de maturité peuvent être "déverdis". Ce traitement ne doit pas modifier les autres caractères organoleptiques naturels. Le traitement ne peut être effectué qu'après accord de l'E.A.C.C.E. dans des locaux préalablement agrées à cet effet et selon les modalités fixées pour ce faire. ARTICLE V - PRODUITS DE NETTOYAGE, DE CONSERVATION, DE LUSTRAGE Concernant le nettoyage, le lustrage et les traitements de conservation des fruits, seuls les produits préalablement autorisés par l'E.A.C.C.E. peuvent être employés. L'utilisation de ces produits doit être effectuée selon les modalités autorisées. En outre, il est interdit d'employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur (1) ou leur saveur. ARTICLE VI - CLASSIFICATION ET TOLERANCES DE QUALITE Les agrumes doivent être classés dans l'une des catégories suivantes : Catégories "Extra" Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Leur forme, leur aspect extérieur, leur développement et leur coloration doivent présenter les caractéristiques de la variété. Ils doivent être exempts de défauts, à l'exception de très légers défauts superficiels à condition que ceux-ci ne nuisent ni à la qualité, ni à l'aspect général du produit, ni à sa présentation dans l'emballage. Il est toléré dans chaque emballage : - 5 % au maximum, en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie "I"; - 5 % au maximum, en nombre, de fruits dépourvus de leur calice. Catégorie "I" Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété ou du type commercial. Les défauts suivants sont admis sous réserve qu'ils ne nuisent ni à l'aspect général, ni à la conservation des fruits : - léger défaut de forme, - léger défaut de coloration, - légers défauts d'épiderme inhérents à la formation du fruit, tels que : incrustations argentées, roussissements, etc... - légers défauts cicatrisés dus à une cause mécanique, tels que : frottement, attaque de grêle, chocs, etc... IL est toléré dans chaque emballage : - 10 % au maximum, en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie "II". - 20 % au maximum, en nombre de fruits dépourvus de leur calice. Catégorie "II" Cette catégorie comprend les fruits qui, dans leur ensemble, ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies à l'article 2 de la présente décision. Des défauts de forme, de développement et de coloration suivants sont admis, sous réserve qu'ils ne portent préjudice d'une manière importante, ni à l'aspect général, ni à la conservation des fruits : - défaut de forme, - défaut de coloration, - écorce rugueuse, - altérations épidermiques superficielles cicatrisées, - décollement léger et partiel du péricarpe, pour les oranges (le décollement étant admis pour les mandarines, clémentines, Montréal, satsumas et tangerines sous réserve d'absence de "boursouflure", et exclu pour les citrons et pomélos). Il est toléré dans chaque emballage : - 10% au maximum, en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, dont 5 % au maximum de fruits présentant de légères blessures superficielles non cicatrisées et séchés (à l'exclusion de toute trace de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation ou pouvant nuire à leur conservation), ou de fruits mous ou flétris ; - 35 % au maximum, en nombre, de fruits dépourvus de leur calice. Catégorie "III" Les fruits classés dans cette catégorie doivent correspondre aux caractéristiques prévues pour la catégorie II. Ils peuvent, toutefois, être dépourvus de leur calice. Il est toléré, dans chaque emballage : 15 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales à l'exception des produits atteints de pourriture ou de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération pouvant nuire à leur conservation ou les rendre impropres à la consommation. Les agrumes classés en catégorie "III" ne peuvent être exportés qu'avec l'accord préalable de l'EACCE. Pour toutes les catégories, les agrumes deverdis peuvent contenir les proportions de fruits sans calice supérieures aux tolérances mais à la condition que la mention "fruits deverdis" ou "deverdissage" soit apposée sur l'emballage ou le Certificat d'Inspection (C.I.). ARTICLE VII - CALIBRAGE 1- Echelle de calibre Les fruits doivent être calibrés conformément aux échelles prévues, pour les diverses espèces d'agrumes, par la présente décision; le calibre de fruits étant mesuré suivant le diamètre maximal de leur section équatoriale. L'échelle des calibres comporte un millimetre de plus que l'échelle internationale afin de compenser la perte occasionnée par le voyage sur de longs trajets. 2 - Homogénéité dans le calibre L'homogénéité dans le calibre est exigée comme suit : * Pour les fruits présentés en couches rangées, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maximums fixés, pour chaque espèce d'agrumes, par la présente décision. * Pour les fruits présentés non lités, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser l'amplitude du calibre retenu, telle qu'elle ressort de l'échelle de calibrage; * Pour les fruits présentés en vrac : - soit qu'ils répondent à la seule exigence du calibre minimal, - soit que l'écart maximal corresponde à l'amplitude résultant du groupage de trois calibres successifs de l'échelle de calibre. 3 - Tolérance de calibre Quel que soit le mode de présentation et pour toutes les catégories, il est toléré, dans chaque emballage, 10 % au maximum en nombre de fruits correspondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui (ou à ceux, dans le cas de groupage de trois calibres) qui est mentionné (ou qui sont mentionnés) sur l'emballage ou dans les documents de transport. 4 - Calibres autorisés à l'exportation Pour chaque espèce d'agrumes, ne peuvent être exportés que les calibres autorisés par l'EACCE. ARTICLE VIII - EMBALLAGES Les emballages utilisables doivent être préalablement autorisés par l'EACCE et avoir reçu leur code d'identification. ARTICLE IX - CONDITIONNEMENT 1- Homogénéité - Chaque emballage ne doit contenir que des agrumes de même variété, de même catégorie de qualité, même coloration (sous réserve de tolérances accordées pour la catégorie II et III) et de même calibre (dans la mesure, où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé). - Le mélange dans un même emballage de fruits dévêtis et de fruits non déverdis, est interdit. - Pour la catégorie Extra, l'homogénéité de coloration est exigée. - La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble. 2 - Présentation Les fruits peuvent être présentés soit : a - rangés en couches régulières, les fruits étant placés dans les emballages fermés ou ouverts conformément aux échelles de calibrage et éventuellement aux plans de rangement conseillés. b - non lités, en emballages fermés ou ouverts, les échelles de calibrage étant respectées (mode de présentation non admis pour les fruits de catégorie "Extra"); c - en vrac, dans des emballages de grande contenance (plus de 40 Kgs) ou des caisses palettes avec un écart maximal entre les fruits correspondant au groupage de trois calibres consécutifs des échelles de calibre (mode de présentation non admis pour les fruits de catégorie "Extra"); d - en vrac dans des emballages de grande contenance ou des caisses/palettes, sans autre exigence que celle du respect du calibre minimal (mode de présentation non admis pour les fruits des catégories "Extra" et "I");* e - en emballages unitaires de vente directe au consommateur avec un poids maximal de 5 Kgs (mode de présentation non admis pour la catégorie "III") : - lorsque les emballages unitaires sont confectionnés selon le nombre de fruits, l'application des échelles de calibre est obligatoire pour toutes les catégories ; - lorsque les emballages unitaires sont confectionnés au poids de fruits,, il faut que l'écart maximal entre les fruits corresponde à l'amplitude résultant du groupage de trois calibres successifs de l'échelle de calibrage. Toutefois, ce mode de présentation n'est pas admis pour les catégories extra, I et II. 3 - Conditionnement Les agrumes doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux et notamment les papiers utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques. Les colis ou lots dans le cas d'expédition en vrac, doivent être exempts de tout corps étranger. TITRE II - ORANGES Les oranges présentés au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après : ARTICLE X - MATURITE Les oranges doivent remplir les conditions suivantes de maturité commerciale : Extrait Coloration de % de sec L'épiderme jus soluble Acidité Rapport E/A * La coloration doit minimum minimum minimum être typique de la variété. L'acidité de 10 cm3 de jus doit être telle * Une tolérance de qu'elle soit coloration vert clair, neutralisée par 15 qui ne doit pas 35 % cm3 au moins de 9,5 % excéder 1/5 ème liqueur décinormale de la surface totale de soude du fruit est admise, compte-tenu de la variété et de la période de cueillette minimum * Oranges Navels : - 7 si le pourcentage de jus est compris entre 35 et 40 % 6,5 si le pourcentage de jus est supérieur à 40 %. * Oranges autres : 6,5 ARTICLE XI - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE - Echelle de calibre - Nombre de fruits par emballage Les oranges doivent être calibrées conformément à l'échelle du tableau suivant : Numéro des calibres Diamètre équatorial Numéro des calibres Diamètre équatorial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 71 - 81 110 101 94 89 85 82 78 74 - 140 120 111 103 98 94 90 86 - Calibre minimal L'exportation des oranges dont le diamètre équatorial est inférieur à 54 mm est interdite. - Homogénéité dans le calibre Pour les fruits présentés en couches rangées, l'homogénéité dans le calibre est exigée comme suit : La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maximums suivants : - calibres n° O à 2 : II mm - calibre n° 3 à 6 : 9 mm - Calibre n° 7 à 13 : 7 mm Pour les fruits non lités, et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité dans le calibre doit respecter les dispositions de l'article 7 de la présente décision. ARTICLE XIII - INDICATION DE LAARITE U DU TYPCOMMERCIAL Les dénominations variétales ou commerciales à apposer sur les étiquettes des emballages contenant des oranges sont les suivantes, à l'exclusion de toute autre, cette liste pouvant être compléter par décision de l'E.A.C.C.E. - Navel - Naveline - Hameline - Cadenera - Salustiana - Sanguine fine - Sanguinelli - Double fine sanguine - Washington sanguine - Vernia - Maroc late / Valencia late - Oranges communes (2) - Orange bigarade TITRE III - CLEMENTINES - MONREALS Les clémentines et les monréals présentées au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après : ARTICLE XIII - MATURITE Les clémentines et les monréals doivent remplir les conditions suivantes de maturité commerciale : ________________ (2) oranges de toutes variétés contenant plus de cinq pépins par fruits. Coloration de l'épiderme % de jus Extrait sec et de la chair Soluble Rapport E/A * La coloration doit être typique de la variété sur au Minimum Minimum Minimum moins 1/3 de la surface du fruit (1). * L'épiderme ne doit pas présenter de tâches vert sombre. * la chair doit être de couleur orange 40 % 9 7 ARTICLE XIV - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE * Echelle de calibre Les clémentines et les monréals doivent être calibrées conformément à l'échelle du tableau suivant : Numéro des calibres Diamètre équatorial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 - 43 64 59 55 51 47 44 42 40 38 et - + 70 65 61 57 53 49 47 45 * Calibre minimal L'exportation des clémentines ou des monréals de diamètre équatorial inférieur à 36 mm est interdite. * Homogénéité dans le calibre Pour les fruits présentés en couches rangées, l'homogénéité dans le calibre est exigée comme suit : - La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maximums suivants : calibres n° 1 à 4 : 9 mm calibres n° 5 à 6 : 8 mm calibres n° 7 à 10 : 7 mm - Pour les fruits non lités et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité dans le calibre doit respecter les dispositions de l'article 6 de la présente décision. ARTICLE XV - INDICATION DE LA VARIETE OU DU TYPE COMMERCIAL Les dénominations variétales ou commerciales à apposer sur les étiquettes sont les suivantes, à l'exclusion de toute autre : " Clémentines sans pépins" : si les fruits ne contiennent aucun pépin (tolérance maximale deux pépins avortés par fruit) " Clémentines" : si les fruits contiennent un à dix pépins au maximum par unité. " Clémentines Bekria" (clone précoce exportable exclusivement en coloration verte, dépourvue de toute tâche sur l'épiderme de couleur claire, jaune, ou spécifique de clémentine). "Monréals" : si les fruits contiennent plus de dix pépins par unité. TITRE IV - SATSUMAS ET AUTRES MANDARINES Les satsumas, temples, ortaniques autres mandarines et hybrides de mandarines présentées au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après : ARTICLE XVI - MATURITE Les satsumas, temples, ortaniques et autres mandarines et hybrides de mandarines doivent remplir les conditions suivantes de maturité commerciale : Variétés Coloration de l'épiderme % de jus Extrait sec Rapport E/A soluble * Satsumas * La coloration doit être Minimum Minimum typique de la variété sur au moins 1/3 de la surface du fruit (1). Minimum 33 % 9% 7% 33 % 9% 7% * La coloration doit être typique de la variété sur la totalité du fruit. *Ortaniques, temples, autres mandarines et L'épiderme ne doit pas hybrides de mandarines présenter de traces de coloration verte. ARTICLE XVII - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE * Echelle de calibre Les satsumas, wilkings, temples, autres mandarines et hybrides de mandarines doivent être calibrés conformément à l'échelle du tableau suivant : Numéro 1 1 1 des - calibres XXX XX X Diamètre 79 68 64 équatorial et - + 79 75 2 3 4 5 6 46 - 53 59 55 51 47 - 70 65 61 57 * Calibre minimal L'exportation des satsumas, temples, ortaniques et autres mandarines et hybrides de mandarines de diamètre inférieur à 46 mm est interdite * Homogénéité dans le calibre Les mêmes dispositions pour les clémentines et monréals sont applicables. ARTICLE XVIII - INDICATION DE LA VARIETE OU TYPE COMMERCIAL Les dénominations variétales ou commerciales a apposer sur les étiquettes des emballages sont les suivantes : - Mandarines temples - Ortaniques - Satsumas - Mandarine Commune Cette liste est complétée par décision de l'E.A.C.C.E. au fur et à mesure de l'introduction ou du développement de nouvelles variétés. TITRE V - CITRONS Les citrons présentés au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après : ARTICLE XIX - MATURITE Les citrons doivent remplir les conditions suivantes Pourcentage de jus de maturité commerciale : Coloration de l'épiderme Les citrons doivent avoir atteint, au moins, une Minimum coloration vert clair sur toute la surface du fruit. 25 % L'épiderme ne doit pas présenter de tâches vert sombre ARTICLE XX- CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE * Echelle de calibre - Nombre de fruits par calibre Les citrons doivent être calibrés conformément à l'échelle du tableau suivant : Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 43 - 50 (1) des calibres 73 69 64 59 54 49 46 Diamètre - équatorial -84 79 73 68 63 58 53 _______________________ (1) Uniquement pour la catégorie III * Calibre minimal est interdite l'exportation de citrons dont le diamètre équatorial est inférieur à 46 mm pour les catégories Extra, I et II et 44 mm pour les catégories III. * Homogénéité dans le calibre Pour les fruits présentés en couches rangés, l'homogénéité dans le calibre est exigée comme suit : - La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même emballage ne doit pas dépasser 7 mm. - Pour le les fruits présentés non lités et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité dans le calibre doit respecter les dispositions de l'article 6 de la présente décision. ARTICLE XXI - DEVERDISSAGE Les citrons qui ont été déverdis et qui présentent un pourcentage de fruits dépourvus de leur calice supérieur aux tolérances prévues à l'article 6 de la présente décision pour les catégories "Extra "I" ou "II", ne peuvent être exportés en ces catégories que si la mention "Deverdissage" ou "Fruits derverdis" figure sur l'emballage ou le "C.I.". TITRE VI - POMELOS Les pomelos présentés au contrôle technique à l'exportation doivent répondre aux dispositions du titre premier de la présente décision et aux dispositions ci-après. ARTICLE XXII - MATURITE Les pomelos doivent remplir les conditions suivantes de maturité commerciale : - Coloration de l'épiderme : elle doit être typique sur toute la surface du fruit. - Pourcentage de jus : Minimum 35 % ARTICLE XXIII - CALIBRAGE - HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE * Echelle de calibre - Nombre de fruits par emballage Les pomelos doivent être calibrés conformément à l'échelle du tableau suivant : Numéro des calibres Diamètre équatorial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 71 - 81 110 101 94 89 85 82 78 74 - 140 120 111 103 98 94 90 86 *Calibre minimal L'exportation de pomelos dont le diamètre équatorial est inférieur à 71 mm est interdite. * Homogénéité dans le calibre Pour les fruits présentés en couches rangées, l'homogénéité dans le calibre est exigé comme suit : - La différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maximums suivants : calibres n° 0 et 2 : 13 mm calibres n° 3 à 5 : 11 mm calibres n° 6 à 8 : 9 mm - Pour les fruits non lités et les fruits présentés en vrac, l'homogénéité dans le calibre doit respecter les dispositions de l'article 6 de la présente décision. ARTICLE XXIV - DEVERDISSAGE Les pomelos qui ont été déverdis et qui présentent un pourcentage de fruits dépourvus de leur calice supérieur aux tolérances prévues à l'article 5 de la présente décision pour les catégories "Extra" "I" ou "II", ne peuvent être exportés en ces catégories que si la mention "Déverdissage ou Fruits déverdis" figure sur l'emballage. ARTICLE XXV - MARQUAGE Chaque emballage doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes : 1 - Origine - donnée par la mention "Produit du Maroc" - l'indication de la zone de production est admise à titre facultatif 2 - Identification Le nom au raison sociale et l'adresse ou le numéro d'agrément EACCE de : - l'exportateur - de la station de conditionnement 3 - Nature du produit - Désignation de l'espèce en particulier en ce qui concerne la clémentine, mandarines, ortaniques, tangerines, satsumas et autres petits fruits. - Nom de la variété pour les oranges - Désignation du type commercial * Pour les clémentines : - sans pépins (tolérance : 2 pépins avortés) - clémentines (1 à 10 pépins) - monréals (plus de 10 pépins) * Pour l'ortanique - sans pépins (tolérance : 2 pépins avortés) - ortanique (présence de pépins) 4 - Caractéristiques commerciales - catégorie - calibre exprimé, quel que soit de présentation, conformément à l'échelle de calibrage par le numéro de référence de l'échelle et, s'il s'agit de fruits présentés en couches rangées, par le nombre de fruit (n° calibre / nombre fruits) - le cas échéant, la désignation de l'agent conservateur et l'indication du traitement de lustrage. - déverdissage : si le pourcentage toléré de fruits sans calice risque d'être dépassé à l'arrivée à destination, faire figurer soit sur chaque emballage, soit sur le CI " fruits déverdis" ou "Déverdissage". ARTICLE XXVI La décision n° 3166 OCE/N du 1.6.1971 est abrogée. NOTE DE SERVICE Du 01/04/1995: relative au contrôle technique à l'exportation des oranges destinées à l'industrie: L'exportation des oranges destinées à l'industrie est soumise aux dispositions suivantes: I - Formalités administratives Les opérateurs concernés doivent adresser une demande écrite précisant : - la variété - les quantités - les dates prévisionnelles d'expédition et le moyen de transport - le nom ou raison sociale de l'importateur européen et, son adresse, téléphone et fax - la preuve écrite que les services de contrôle à l'importation du pays destinataire ont été préalablement informés par l'importateur concerné (copie de la lettre adressée par l'importateur à ces services avec accusé de réception ou original de la réponse de ces services à la dite lettre). - au terme de l'exportation, l'opérateur est tenu de justifier l'usage industriel des lots exportés en fournissant une copie du ' Certificat de Destination Industrielle ' délivré par les services de contrôle à l'importation du pays destinataire (certificat prévue par l'Article 10 - alinéa 2 du Règlement ( C E E ) n° 2 251/92. II - Caractéristiques minimales de qualité et calibre : 1/ Les fruits doivent correspondre au minimum aux caractéristiques de qualité de la catégorie III (trois) tolérances incluses, 2/ Sont exclus les fruits: - atteints de pourriture ou de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération ou défaut évolutif pouvant nuire à leur conservation ou compromettre leur arrivée à destination dans des conditions satisfaisantes, - de calibre, inférieur au minimum requis par la norme internationale, 2/Les fruits peuvent être exportés en vrac dans des emballages adaptés sous réserve du respect du calibre minimum III - Marquage Chaque emballage ou palette doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes : - origine : donnée par la mention "Produit du Maroc" - l'espèce et la destination finale du produit : donnée par la mention "oranges destinées à l'industrie" - la variété : ex. valencia-late - le cas échéant, la désignation de l'agent conservateur- l'identification de la station de conditionnement et de l'exportateur