workplace safety and insurance appeals tribunal

Transcription

workplace safety and insurance appeals tribunal
2005 ONWSIAT 1395
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1930/04
[1]
Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras heard this appeal in Timmins on November 18, 2004.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker appeals the decision of Appeals Resolution Officer (“ARO”) B. Romano, dated
December 31, 2002. In that decision, the ARO concluded that the worker was not entitled to
Loss of Earnings (“LOE”) benefits after October 19, 2000.
[3]
The worker appeared and was represented by L. Ross, of the Office of the Worker Adviser. The
employer did not participate.
THE RECORD
[4]
The material in the Case Record dated October 15, 2003, (Exhibit #1) was considered. In
addition, two Addenda, dated October 15, 2003, and May 12, 2004 (Exhibits #2 and #3) were
considered. At the hearing, the worker introduced two documents, a letter from
Dr. A.K. Chaudhuri, dated April 23, 2001 (Exhibit #5) and a police accident report dated
January 20, 1999 (Exhibit #6).
[5]
The worker gave oral evidence and Ms Ross made oral submissions.
[6]
Post-hearing, the Vice-Chair directed that the clinical notes of chiropractor Dr. P. Dalcourt be
obtained. The documentation was placed in Post-Hearing Addendum #1, dated
January 25, 2005, and transmitted to the worker’s representative.
THE ISSUES
[7]
The worker was a 40-year-old delivery truck driver who sustained a neck injury in a motor
vehicle accident on January 20, 1999. He received chiropractic treatment and continued to work
until October 19, 2000, when he laid off work due to neck pain. Radiological studies at that time
revealed soft tissue disc herniation at C6-7 with impingement at C7. He underwent surgery on
February 3, 2001. He returned to modified employment on April 5, 2001, and to regular
employment on August 1, 2001. He has been denied LOE benefits after October 19, 2000.
[8]
Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any
applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has
identified certain policies applicable to this appeal. We have considered these policies as
necessary in deciding this appeal
Page: 2
Decision No. 1930/04
[9]
S. 13 of the Workplace Safety and Insurance Act states that workers who sustain personal injury
by accident arising out of and in the course of their employment are entitled to benefits under the
insurance plan.
[10]
The Board has considered this case under its policy for recurrences of employment-related
injuries, as set out in Policy Document 15-02-03.
THE REASONS
(i)
Background
[11]
The worker was a 40-year-old truck driver, handling and delivering propane gas tanks. He had
been in that employment since 1985.
[12]
On January 20, 1999, the worker’s truck was struck broadside by a logging truck. The worker
reported neck and upper body pain. In the health professional’s first report to the Board,
chiropractor Dr. P. Dalcourt diagnosed a cervical/thoracic sprain/strain. Muscle spasms,
stiffness, swelling and a burning sensation in the upper torso were observed. The chiropractor
recommended avoiding overhead work and prolonged positions for eight weeks. The worker
stopped receiving chiropractic treatment on March 12, 1999. On December 7, 1999,
Dr. Dalcourt reported that the worker had “recovered.”
[13]
The worker continued to work and received full salary from the employer. He was also placed
on modified duty, making deliveries of the 55-pound cylinders for two hours a day only, and
working at gas installation, customer relations, and repairs the rest of the day. He stated in
evidence that the lighter nature of his work was the reason why he stopped getting chiropractic
treatment.
[14]
However, the worker stated that he could not handle all the tasks involved in field work and that
he often required assistance from co-workers. Deliveries were eventually assigned totally to his
two colleagues.
[15]
The worker stated that the neck pain increased and radiated into his arm and hand. Starting in
July 2000, the worker saw family physician Dr. R. Lafleche. Visits with Dr. Lafleche continued
in August and, their frequency was accentuated in October, November and December of that
year.
[16]
On October 19, 2000, the worker laid off work.
[17]
Dr. Lafleche first referred the worker to occupational and sports medicine practitioner Dr. M.
Mitchell. On December 10, 2000, Dr. Mitchell reported that MRI studies had revealed a soft
tissue disc herniation at C6-7. EMG studies had also shown abnormalities in the paraspinal
muscles opposite the site of the herniation.
[18]
The worker was later referred to neurosurgeon Dr. A.K. Chaudhuri, in Ottawa. On January 26,
2001, Dr. Chaudhuri diagnosed a radiculopathy resulting from the disc herniation in the neck.
Surgery was conducted by Dr. Chaudhuri on February 6, 2001. The worker returned to
employment on April 5, 2001.
Page: 3
(ii)
Decision No. 1930/04
The reasoning
[19]
The worker requests entitlement for a neck and cervical spine condition causing a disability that,
he claims, is a recurrence of the disability resulting from the injury he sustained on January 20,
1999. He did not take time off work after the injury, but received chiropractic treatment. The
worker also gave evidence that his heavier employment task of delivering and handling heavy
propane gas tanks had been reduced from full-time to two hours a day. However, the worker’s
condition deteriorated and he laid off work on October 19, 2000, and subsequently underwent
surgery in the cervical spine.
[20]
Board policy 15-02-03 states that a worker is entitled to benefits for a recurrence of a workrelated injury or disease. The policy adds that a recurrence may result from an insignificant new
accident, or may arise when there us no new accident. To identify a recurrence, the Board must
confirm that there is medical compatibility between the original injury and the current condition,
or a combination of medical compatibility and continuity.
[21]
In the present case, I find that continuity is shown in the fact that the worker’s job was amended
so that the worker’s most difficult tasks, handling propane gas tanks while delivering them was
reduced from a full eight hours a day, down to two hours a day. The rest of the day was spent on
less physically demanding jobs such as furnace inspection, maintenance and customer relations.
[22]
Also on file are written testimonials from the manager of the employer’s operations in Hearst,
dated March 12. 2001, stating that the worker displayed signs of decreased pain from May to
October 2000, but evidence that “the pain was still there.” The worker’s two co-workers also
submitted written statements to the effect that the worker displayed signs of pain and often
required assistance during the period at issue.
[23]
I have also considered the issue of medical compatibility and find that, on balance, the medical
opinions expressed support a causal relationship between the recurrence in October 2000 and the
injury on January 20,1999.
[24]
I first note that, the first report by a health professional was signed by chiropractor
Dr. P. Dalcourt, on January 20, 1999. The chiropractor diagnosed a whiplash injury involving
the cervical and upper spine (C5 and T5). Movement was limited and pain and stiffness were
noticed. There were 23 treatments administered from the time of the accident until
February 18, 2000.
[25]
However, on December 7, 1999, Dr. Dalcourt issued a progress report stating that the worker had
“recovered.” Dr. Dalcourt explained, in a letter to the Board dated February 8, 2001, that, on
December 4, 1999, the worker reported that he felt that he had recovered and could resume his
full duties. Dr. Dalcourt stated, however, that the worker had always shown signs of intermittent
pain. He would have several weeks of neck pain followed by symptom-free periods and then the
same pain would re-occur in a short period of time. Dr. Dalcourt stated in that letter that the
words “fully recovered” as shown in his report, should have said “symptom-free.”
[26]
Board physician Dr. Hokim was asked in December 2000 to review the file and give a medical
opinion on the medical compatibility. In his first memo dated December 11, 2000, Dr. Hokim
noted a gap in medical treatment from the chiropractor’s reports, from February to December
Page: 4
Decision No. 1930/04
1999, and very few mentions of neck symptoms from January 2000 to July 2000. The Board
physician saw this as objective and subjective evidence that the worker had recovered and that
compatibility was doubtful. Dr. Hokim stated that it would not be expected that a whiplash
injury would result in a herniation, especially after such prolonged interval between the date of
accident and the herniation, which, in the physician’s view, was first diagnosed in October 2000.
In his final opinion expressed on February 2001, Dr. Hokim reviewed Dr. Dalcourt’s clinical
notes and concluded that, in his opinion, there was doubtful compatibility between the original
injury and what was then the current cervical disc condition. Dr. Hokim’s main concern was the
gap in treatment from February 1999 and December 1999, as well as the right-sided radiation of
neck pain, as experienced in October 2000, was not mentioned in the earlier medical diagnoses
by Dr. Dalcourt.
[27]
However, the opinions of the treating and examining physicians, on balance, show compatibility
between the original injury and the condition requiring surgery in February 6, 2001.
[28]
First, I note the contemporaneous view of Dr. Dalcourt, the chiropractor who followed the
worker’s case from the time of the injury. On October 24, 2000, Dr. Dalcourt asked that the
worker’s file be re-opened, stating as follows:
[The worker] sustained a work related injury involving a motor vehicle accident in
January 1999. [The worker] suffered a whiplash associated disorder (Type Three). At
that time, he received Chiropractic care, home therapy and exercises, and some relief of
symptoms was attenuated. He continues to have pain in the neck area, especially on the
right side, going down into his right shoulder and along the right shoulder blade. The
initial injury involved the levels of C5/6 and C6/7. Although tolerable, pain was often
present, and constant and was exacerbated depending on the type of activity [the worker]
performed.
In the last three months his pain has seriously increased. He has required the use of
medication to decrease his pain. He was put on modified work and sent for an MRI. The
MRI results showed a moderately sized disc herniation at the level of C5/6. [The worker]
attests to never having previous neck pain prior to his motor vehicle accident and
continuity since his motor vehicle accident demonstrates that the initial injury has never
resolved.
He is presently off work and awaiting the advice of a neurologist for possible neck
surgery. He has, however, been referred to physiotherapy by his medical practitioner,
Dr. Rene Lafleche. Dr. Lafleche has also given him medication for pain relief. I believe
the present symptoms and conditions are directly related to his work injury.
[29]
Additionally, the two treating specialists, Dr. Mitchell, who practices occupational and sports
medicine, and neurosurgeon Dr. Chaudhuri also find that the history of the worker’s injury
shows compatibility between the injury and the condition that subsequently required surgery.
[30]
In his report dated December 10, 2000, Dr. Mitchell related, in two paragraphs, the background
history of the worker’s condition. He states that the worker suffered a neck injury, wore a neck
collar, continued to work, and that the pain radiated into the right arm. I see this as an attribution
of the condition examined by Dr. Mitchell to the injury reported on January 20, 1999.
[31]
Neurosurgeon Dr. Chaudhuri, who performed the surgery in 2001, was more specific in his
views on the nature of the condition:
Page: 5
Decision No. 1930/04
[The worker] has developed right C7 radiculopathy from a disc herniation resulting from
the neck injury. He has undergone extensive conservative management without any
relief and has progressively deteriorated compatibility. Following is his conclusion stated
on a letter to Dr. Lafleche on January 26, 2001. Surgical treatment is advisable and this
has been discussed with him. [The worker] understands the situation quite clearly and
wishes to have the surgery done. The proposed surgery is anterior spinal decompression
at C6-C7 level and anterior interbody fusion. The operative procedure, indication, risks,
etc. have been thoroughly discussed with [the worker] and his wife and his name has
been place on the surgical list.
[32]
On the above evidence showing continuity as well as medical compatibility between the
worker’s injury and his subsequent condition causing disability, I conclude that the worker’s
condition after October 19, 2000, likely resulted from the worker’s employment-related injury on
January 20, 1999.
THE DECISION
[33]
The appeal is allowed.
[34]
The worker is entitled to workplace insurance benefits for the disability resulting from his neck
condition after October 19, 2000.
DATED: June 20, 2005
SIGNED: J.G. Bigras
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET
DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION No 1930/04
[1]
J.G. Bigras, vice-président du Tribunal, a entendu cet appel a Timmins le 18 novembre 2004.
L’INSTANCE
[2]
Le travailleur en appelle de la décision du 31 décembre 2002 dans laquelle le commissaire aux
appels, B. Romano, conclut qu’il n’est pas admissible à des prestations pour perte de gains (PG)
après le 19 octobre 2000.
[3]
Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de sa représentante, L. Ross du Bureau des
conseillers des travailleurs. L’employeur n’a pas participé.
LE DOSSIER
[4]
[5]
[6]
J’ai examiné les documents au dossier de cas daté du 15 octobre 2003 (pièce no 1). J’ai aussi
examiné deux addenda au dossier de cas datés du 15 octobre 2003 et du 12 mai 2004 (pièces
nos 2 et 3). Le travailleur a présenté deux documents à l’audience : une lettre du
Dr A.K. Chaudhuri datée du 23 avril 2001 (pièce no 5) et un rapport d’accident de véhicule daté
du 20 janvier 1999 (pièce no 6).
Le travailleur a témoigné oralement. Mme Ross a présenté ses observations.
Après l’audience, j’ai demandé d’obtenir les notes cliniques du Dr P. Dalcourt, chiropraticien.
Les documents obtenus ont été versés dans l’addenda consécutif à l’audience no 1 en date du 25
janvier 2005 et transmis à la représentante du travailleur.
LES QUESTIONS
[7]
Le travailleur était âgé de 40 ans et conduisait un camion de livraison quand il a subi une lésion
au cou lors d’un accident de véhicule le 20 janvier 1999. Il a reçu des traitements de chiropractie
et a continué à travailler jusqu’au 19 octobre 2000, quand il a laissé le travail en raison de maux
de cou. Des radiographies prises à ce moment-là ont révélé une hernie discale en C6-C7 avec
pincement discal en C7. Le travailleur a subi une intervention chirurgicale le 3 février 2001. Il
est retourné à un emploi modifié le 5 avril 2001 et à son emploi régulier le 1er août 2001. La
Commission a refusé de le reconnaître admissible à des prestations pour PG après le
19 octobre 2000.
[8]
Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997), le Tribunal d’appel est tenu
d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément à
Page: 2
Decision No. 1930/04
l’article 126, la Commission a identifié certaines politiques applicables à cet appel et j’en ai tenu
compte de la manière voulue pour parvenir à la présente décision.
[9]
Aux termes de l’article 13 de la Loi de 1997, le travailleur qui subit une lésion corporelle
accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi a droit à des prestations dans le cadre du
régime d’assurance.
[10]
La Commission a examiné ce cas en application de l’énoncé de politique exposé dans le
document no 15-02-03 de son Manuel des politiques opérationnelles, qui porte sur les récidives
de troubles résultant de lésions survenues du fait et au cours de l’emploi.
LES MOTIFS
(i)
Contexte
[11]
Le travailleur était âgé de 40 ans et conduisait un camion de livraison de bouteilles à gaz
propane. Il occupait cet emploi depuis 1985.
[12]
Le 20 janvier 1999, un camion forestier a heurté le camion du travailleur de côté. Le travailleur a
signalé qu’il avait mal au cou et au haut du dos. Dans le Premier rapport du professionnel de la
santé, le Dr P. Dalcourt, chiropraticien, a posé le diagnostic suivant : entorse-foulure à la région
cervicale-dorsale. Il a constaté la présence de spasmes musculaires, de raideur articulaire,
d’enflure et d’une sensation de brûlure au haut du torse. Le chiropraticien a recommandé au
travailleur d’éviter pendant huit semaines d’exécuter des tâches au-dessus du niveau des épaules
et de se tenir longtemps dans la même position. Le travailleur a cessé ses traitements de
chiropractie le 12 mars 1999. Le 7 décembre 1999, le Dr Dalcourt a fait rapport que le travailleur
s’était rétabli.
[13]
Le travailleur a continué à travailler et à toucher son plein salaire. L’employeur l’a affecté à des
tâches modifiées consistant à livrer des bouteilles à gaz de 55 livres deux heures par jour
seulement et à travailler à l’installation du gaz, aux relations avec la clientèle et à des réparations
le reste du temps. Lors de son témoignage, le travailleur a déclaré qu’il a pu mettre fin à ses
traitements de chiropractie parce que son travail était plus léger.
[14]
Le travailleur a toutefois ajouté qu’il ne pouvait pas se charger de toutes les tâches à accomplir
sur le terrain et qu’il avait souvent besoin de l’aide de ses collègues. Toutes les livraisons ont fini
par être confiées à ses deux collègues.
[15]
Le travailleur a déclaré que son mal de cou augmentait et irradiait dans son bras et sa main. À
partir de juillet 2000, le travailleur s’est fait suivre par le Dr R. Laflèche, médecin de famille. Il a
continué à voir le Dr Laflèche en août, et la fréquence de ses consultations a augmenté en
octobre, en novembre et en décembre de cette année.
[16]
Le travailleur a cessé de travailler le 19 octobre 2000.
[17]
Le Dr Laflèche a commencé par orienter le travailleur vers le Dr M. Mitchell, spécialiste de la
médecine du travail et du sport. Le 10 décembre 2000, le Dr Mitchell a fait rapport qu’une
imagerie par résonance magnétique (IMR) avait révélé une hernie discale en C6-C7 et qu’une
Page: 3
Decision No. 1930/04
électromyographie avait révélé des anomalies dans les muscles paradorsaux situés à l’opposé de
la hernie.
[18]
Le travailleur a ensuite été orienté vers le Dr A.K. Chaudhuri, neurochirurgien, à Ottawa. Le
26 janvier 2001, le Dr Chaudhuri a posé un diagnostic de radiculopathie résultant d’une hernie
discale cervicale. Le Dr Chaudhuri a opéré le 6 février 2001, et le travailleur est retourné au
travail le 5 avril 2001.
(ii)
[19]
[20]
Examen de l’appel
Le travailleur demande d’être reconnu admissible pour des troubles invalidants au cou et à la
colonne cervicale qu’il considère comme une récidive des troubles résultant de sa lésion du
20 janvier 1999. Il n’a pas pris congé après la lésion mais il a reçu des traitements de
chiropractie. À l’audience, il a déclaré que son emploi régulier consistait à livrer de lourdes
bouteilles à gaz propane à longueur de journée mais que l’employeur avait réduit cette tâche à
deux heures par jour. Ses troubles ont toutefois empiré et il a laissé le travail le 19 octobre 2000.
Il a fini par se faire opérer à la colonne cervicale.
Selon le document no 15-02-03, les travailleurs ont droit à des prestations lorsqu’ils subissent une
récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail. La récidive peut résulter d’un nouvel
accident peu important ou peut se manifester en l’absence d’un nouvel accident. Pour déterminer
s’il s’est produit une récidive, la Commission doit confirmer qu’il y a compatibilité médicale
entre la lésion ou la maladie initiale et l’état de santé actuel du travailleur, ou une combinaison
de compatibilité et de continuité médicales.
[21]
Je conclus qu’il y a preuve suffisante de continuité en l’espèce. L’employeur a modifié l’emploi
régulier du travailleur en réduisant de huit à deux heures par jour le temps passé à effectuer les
tâches les plus ardues consistant à livrer des bouteilles à gaz propane. Dans le cadre de son
emploi modifié, le travailleur passait le reste de la journée à effectuer des travaux moins
exigeants physiquement, comme l’inspection de fournaises, l’entretien et les relations avec la
clientèle.
[22]
Le dossier contient un témoignage écrit daté du 12 mars 2001 dans lequel le gestionnaire de
l’exploitation de l’employeur à Hearst déclare que le travailleur paraissait moins souffrant de mai
à octobre 2000 mais qu’il montrait encore des signes de douleur. Les deux collègues du
travailleur ont aussi soumis des déclarations écrites indiquant qu’il montrait des signes de
douleur et qu’il avait souvent besoin d’aide pendant la période en question.
[23]
J’ai aussi examiné la question de la compatibilité médicale et je conclus que les opinions
médicales appuient de façon prépondérante l’existence d’un lien de causalité entre la récidive
d’octobre 2000 et la lésion subie le 20 janvier 1999.
[24]
Je note d’abord que le Premier rapport du professionnel de la santé a été signé par le
Dr P. Dalcourt le 20 janvier 1999. Ce chiropraticien a posé un diagnostic de coup de fouet
cervical et dorsal (C5 et T5). Il a fait rapport d’une réduction de l’amplitude des mouvements et
de raideur articulaire. Le travailleur a reçu 23 traitements du moment de l’accident au
18 février 2000.
Page: 4
[25]
[26]
[27]
[28]
Decision No. 1930/04
Toutefois, le 7 décembre 1999, le Dr Dalcourt a émis un rapport d’évolution dans lequel il a
indiqué que le travailleur s’était rétabli (recovered). Dans une lettre à la Commission datée du
8 février 2001, le Dr Dalcourt a indiqué que le travailleur lui avait dit le 4 décembre 1999 qu’il se
sentait rétabli et qu’il pouvait reprendre ses tâches régulières. Le Dr Dalcourt a toutefois déclaré
que le travailleur avait toujours présenté des signes de douleur intermittente : il avait mal au cou
pendant plusieurs semaines après quoi ses symptômes se résorbaient pendant une courte période
avant de reprendre. Dans sa lettre à la Commission, le Dr Dalcourt a déclaré qu’il aurait dû dire
« asymptomatique » (symptom-free) au lieu de « totalement rétabli » (totally recovered) dans son
rapport d’évolution.
La Commission a demandé à un de ses médecins, le Dr Hokim, de passer le dossier en revue et
de se prononcer sur la compatibilité médicale. Dans un premier mémo daté du
11 décembre 2000, le Dr Hokim a noté qu’il y avait un intervalle de février à décembre 1999
dans les rapports du chiropraticien et qu’il y avait très peu de mentions de symptômes cervicaux
de janvier à juillet 2000. Le médecin de la Commission a considéré que cela fournissait la preuve
objective et subjective que le travailleur s’était rétabli et que la compatibilité était douteuse. Le
Dr Hokin a déclaré qu’il serait surprenant qu’un coup de fouet cervical entraîne une hernie,
surtout après un intervalle aussi long après l’accident. Selon le Dr Hokim, le diagnostic de hernie
avait été posé en octobre 2000. Dans sa dernière opinion, en février 2001, le Dr Hokim a indiqué
qu’il avait passé en revue les notes cliniques du Dr Dalcourt et que la compatibilité entre la lésion
initiale et les troubles cervicaux d’alors lui paraissait douteuse. Le Dr Hokim s’inquiétait surtout
de l’intervalle dans les traitements de février à décembre 1999 ainsi que du fait que le
Dr Dalcourt n’avait pas mentionné l’irradiation douloureuse sur le côté droit du cou ressentie en
octobre 2000 dans ses diagnostics antérieurs.
Toutefois, les opinions des médecins qui ont traité et examiné le travailleur prouvent de façon
prépondérante la compatibilité entre la lésion initiale et les troubles qui ont nécessité une
intervention chirurgicale le 6 février 2001.
Je note d’abord l’opinion contemporaine du Dr Dalcourt, le chiropraticien qui a suivi le
travailleur depuis le moment de la lésion. Le 24 octobre 2000, le Dr Dalcourt a écrit à la
Commission pour demander de rouvrir le dossier du travailleur. Je reproduis ci-après la demande
en question.
[Le travailleur] a subi une lésion professionnelle lors d’un accident de véhicule en
janvier 1999. [Le travailleur] a présenté des troubles associés à un coup de fouet cervical
(type 3). Il a alors reçu des traitements de chiropractie, de la thérapie à domicile et un
programme d’exercices, ce qui a atténué quelque peu ses symptômes. Il continue à
ressentir de la douleur dans le cou, surtout sur le côté droit, qui irradie dans l’épaule
droite et le long de l’omoplate droite. La lésion initiale touchait C5-C6 et C6-C7. La
douleur était tolérable mais souvent présente et constante, et elle empirait en fonction des
activités de [le travailleur].
Sa douleur a beaucoup empiré au cours des trois derniers mois. Il a dû prendre des
médicaments pour atténuer sa douleur. Il a été affecté à du travail modifié, et on lui a fait
subir une IRM. Les résultats de l’IRM ont démontré une hernie discale de grosseur
moyenne en C5-C6. [Le travailleur] affirme qu’il n’avait jamais eu de maux de cou avant
son accident de véhicule et la continuité de ses problèmes depuis cet accident démontre
qu’il ne s’est jamais rétabli de sa lésion initiale.
Page: 5
Decision No. 1930/04
Il est actuellement en arrêt de travail et attend l’avis d’un neurochirurgien au sujet de la
possibilité d’une chirurgie. Le Dr René Laflèche l’a orienté en physiothérapie et il lui a
donné des médicaments pour le soulager de sa douleur. Je crois que ses symptômes et son
état actuel sont directement reliés à sa lésion professionnelle. [traduction]
[29]
[30]
[31]
En outre, les deux spécialistes traitants, le Dr Mitchell, spécialiste de la médecine du travail et du
sport, et le Dr Chaudhuri, neurochirurgien, considèrent aussi que le dossier du travailleur
démontre la compatibilité entre la lésion et les troubles qui ont ensuite nécessité une intervention
chirurgicale.
Dans un rapport daté du 10 décembre 2000, le Dr Mitchell a relaté, dans deux paragraphes, les
antécédents de l’état du travailleur. Il a déclaré que le travailleur a subi une lésion au cou, qu’il a
porté un collier cervical, qu’il a continué à travailler et que sa douleur irradiait dans le bras droit.
Je conclus que cela établit un lien entre les constations du Dr Mitchell et la lésion du
20 janvier 1999.
Le Dr Chaudhuri, neurochirurgien, qui a opéré le travailleur en 2001, a exprimé son opinion avec
plus de précision.
[Le travailleur] présente une radiculopathie en C7 par suite d’une hernie discale résultant
de sa lésion au cou. Il a reçu d’importants traitements conservateurs sans obtenir de
soulagement et son état a empiré progressivement. [traduction]. Il a ensuite conclu
comme suit sa lettre du 26 janvier 2001 au Dr Laflèche. Il serait souhaitable de procéder
à un traitement chirurgical, et j’en ai discuté avec lui. [Le travailleur] comprend très bien
la situation et il désire se faire opérer. Je propose une décompression spinale en C6-C7 et
une arthrodèse vertébrale antérieure. J’ai eu une discussion approfondie avec [le
travailleur] et sa conjointe au sujet de la procédure, des avantages et des risques, après
quoi je l’ai inscrit sur la liste d’attente de chirurgie. [traduction]
[32]
Compte tenu de la preuve démontrant la continuité de même que la compatibilité médicale entre
la lésion et les troubles invalidants subséquents du travailleur, je conclus que les troubles
constatés après le 19 octobre 2000 résultent vraisemblablement de la lésion professionnelle du
20 janvier 1999.
LA DÉCISION
[33]
L’appel est accueilli.
[34]
Le travailleur est admissible à des prestations d’assurance contre les accidents du travail pour ses
troubles cervicaux invalidants après le 19 octobre 2000.
DATE : le 20 juin 2005
SIGNATURE : J.G. Bigras