7 juillet - Tribunal administratif de Lille

Transcription

7 juillet - Tribunal administratif de Lille
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1407155
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Michel V... et autres
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Mme Villette
Rapporteur
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
M. Caille
Rapporteur public
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(2ème Chambre)
Audience du 23 juin 2015
Lecture du 7 juillet 2015
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60-02-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2014, 14 novembre 2014,
17 décembre 2014, 11 février 2015, 16 mars 2015, M. Michel V..., Mme Isabelle V... et M. Axel
V... demandent au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Fouquières-les-Lens à verser à M. Michel V... la
somme de 500 euros ;
2°) de condamner la commune de Fouquières-les-Lens à verser à Mme Isabelle V... la
somme de 500 euros ;
3°) de condamner la commune de Fouquières-les-Lens à verser à M. Axel V... la somme
de 1 645 euros.
Ils soutiennent que
l’agent communal en charge de l’accueil au service de l’état civil a commis une
faute de nature à engager la responsabilité de la commune en refusant d’enregistrer la demande
de renouvellement de la carte nationale d’identité de M. Axel V....
de ce fait, ce dernier, dépourvu de titre de voyage valide, s’est vu refuser
l’embarquement dans un avion à destination de la Tunisie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2014, 20 janvier 2015,
24 février 2015 et 1er juin 2015, la commune de Fouquières-les-Lens conclut au rejet de la
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requête comme irrecevable et au fond et à ce que le Tribunal mette à la charge des requérants la
somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. V... ne dispose d’aucun mandat pour agir au nom de son fils majeur ;
- la requête ne précise pas le fondement juridique de l’action ni ne contient de
conclusions intelligibles ;
- les requérants n’ont pas lié le contentieux préalablement à l’enregistrement de leur
requête, la demande préalable ayant été faite par Mme V... uniquement et ne comprenant aucune
demande chiffrée ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du
code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen
relevé d’office, tiré de ce que la commune de, personne morale de droit public, ne peut être
condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas dès lors que le maire, en qualité d'officier
d'état-civil, agit au nom de l’État.
Par un courrier du 16 juin 2015, MM V... et Mme V... ont présenté des observations en
réponse au moyen d’ordre public soulevé par la juridiction.
Par des courriers en date des 15 et 18 juin 2015, la commune de Fouquières-lès-Lens a
présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux
conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villette, conseiller,
- les conclusions de M. Caille, rapporteur public,
- et les observations de Me D’Halluin, substituant Me Gros pour la commune de
Fouquières-les-Lens.
1.
Considérant que M. et Mme V... et leur fils Axel demandent au Tribunal de
condamner la commune de Fouquières-les-Lens à les indemniser des préjudices subis du fait du
refus, par l’agent communal en charge de l’accueil du public au service « état-civil »,
d’enregistrer la demande de renouvellement de la carte nationale d’identité d’Axel V... au motif
que la durée de validité de cette carte aurait été prolongée de 5 ans en application des
dispositions du décret du 18 décembre 2013 ; que, toutefois, M. Axel V... s’est vu refuser
l’embarquement à bord d’un avion à destination de la Tunisie au motif que la date de validité de
sa carte nationale d’identité était expirée ;
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Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2.
Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret du 18 décembre 2013 : « Le
décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est modifié conformément aux
articles 2 à 8 du présent décret. » ; que l’article 2 dispose : « La seconde phrase du premier
alinéa de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette carte a une durée de
validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle
est délivrée à une personne mineure. » ; que ces dispositions ont eu pour effet de prolonger la
durée de validité des cartes nationales d’identité délivrée à des personnes majeures de cinq ans ;
3.
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 22 octobre 1995, dans sa
rédaction applicable au litige : « Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers
sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans
le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et
les adresse au maire pour remise aux intéressés. A Paris, les demandes sont déposées auprès du
préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés. » ;
4.
Considérant que lorsqu’il agit en vertu des dispositions précitées, le maire agit
non au nom de la commune mais de l’Etat ; que, par suite les conclusions de la requête tendant à
ce que le Tribunal condamne la commune de Fouquières-les-Lens en raison de fautes alléguées
d’un agent communal, agissant sur délégation du maire, dans la transmission des dossiers de
demandes de carte nationale d’identité au sous-préfet, conclusions mal dirigées, ne peuvent
qu’être écartées ; que, par suite, la requête de MM. V... et Mme V... doit être rejetée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5.
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la
charge des requérants la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. V... et Mme V... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouquières-les-Lens, présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel V..., Mme Isabelle V..., M. Axel V... et
à la commune de Fouquières-les-Lens.
Délibéré après l’audience publique du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Larue, premier conseiller,
- Mme Villette, conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2015
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
A. VILLETTE
C. GOSSELIN
Le greffier,
Signé
N. HOUTEKINS