UNC - Circulaire 03 - Décorations étrangères

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UNC - Circulaire 03 - Décorations étrangères
« UNION NATIONALE DES COMBATTANTS »
--- ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE --Fondée le 26 novembre 1918 & reconnue d’Utilité Publique le 20 juin 1920
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LTN (H) Patrick André GERARD
219, avenue Carnot
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
PORT DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES
AUTORISATION D’ACCEPTER ET DE PORTER DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES
Source : Livre troisième du Code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire.
Tel : 03 24 57 29 78
E. Mail : [email protected]
TITRE I : CONDITIONS D’ACCEPTATION ET DE PORT DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES
R. 160. Toute décoration étrangère, quelle qu’en soit la dénomination ou la forme, qui n’a pas été
conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
R. 161. Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l’accepter et la porter que sur
autorisation délivrée par arrêté du Grand chancelier de la Légion d’honneur.
TITRE II : PRÉSENTATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION
R. 162. Toute demande d’autorisation d’accepter et de porter les insignes d’un Ordre étranger ou
d’une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au Grand chancelier, par
l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n’exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l’intermédiaire du préfet
de sa résidence ou par l’intermédiaire du consul de France, s’il vit à l’étranger.
Pièces constituant le dossier :
1. La requête (préciser la profession du requérant et rédaction possible sur papier libre) indiquant les
motifs qui ont valu la décoration et mentionnant, s’il y a lieu, la qualité de membre de la Légion
d’honneur, de l'Ordre national du Mérite ou de médaillé militaire.
2. Le brevet originel accompagné soit de sa traduction faite par un traducteur juré, soit de sa copie s’il
est rédigé en langue française.
3. La copie d'une pièce d’état civil (non demandée aux membres de la Légion d’honneur et aux
médaillés militaires, qui mentionnent sur la requête leurs dates et lieu de naissance).
4. L’autorité qui transmettra la requête l'accompagnera du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sauf pour
les membres de la Légion d’honneur, l'Ordre national du Mérite et les médaillés militaires. Le
bulletin n° 3 que pourrait obtenir l'intéressé ne saurait en tenir lieu.
R. 163. Les ministres et les préfets transmettent au Grand chancelier les demandes d’autorisation qui
leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après
enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu’il remplit, les services
qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
R. 164. Toute demande d’autorisation formulée par un Français qui n’est pas membre de la Légion
d’honneur doit être accompagnée d’une fiche individuelle d’état civil.
L’autorité qui transmet la demande doit y joindre l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
TITRE III : EXÉCUTION DES ARRÊTÉS
R. 165. Une ampliation, en forme de brevet, de l’arrêté portant autorisation est délivrée à l’intéressé.
R. 166. Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’expédition des brevets,
des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Les demandeurs sont avisés qu'après agrément de leur requête, ils seront invités par la Grande
Chancellerie de la Légion d'honneur à faire parvenir le récépissé (et non un mandat ou un chèque)
constatant le versement des droits de chancellerie fixés conformément aux dispositions du décret 98319 du 22 avril 1998 :
-
décoration portée à la boutonnière (Officier ou Chevalier) = 20,28 € ;
décoration portée en sautoir (Commandeur) = 24,24 € ;
décoration portée avec plaque (Grand officier) = 28,36 € ;
décoration portée en écharpe (Grand-croix) = 36,59 €.
Ces droits peuvent être versés à la caisse de tous les comptables du trésor.
L’exonération des droits de chancellerie peut être accordée aux titulaires de décorations attribuées
pendant la guerre pour faits de guerre.
Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l'exonération totale du versement
des droits de chancellerie par simple requête adressée au grand maître ou au grand chancelier qui en
apprécient le bien-fondé.
R. 167. La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le Grand chancelier de la Légion
d’honneur aux personnes qui justifieraient de l’impossibilité de les acquitter.
TITRE IV : DISCIPLINE
R. 168. Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d’honneur sont applicables aux
Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans
les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d’honneur.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
R. 169. Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur
médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d’honneur
des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
R. 170. Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au Grand
chancelier par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de
son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n’exerce aucune fonction publique.
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OCCUUM
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Article 155, modifié par l’arrêté du 2 octobre 1990, du Bulletin officiel des Armées, relatif aux tenues et
uniformes dans la Marine nationale :
- Le port des décorations étrangères n’est obligatoire qu’à l’occasion de cérémonies ou de réceptions
auxquelles assistent officiellement des représentants des puissances qui ont décerné ces
décorations ou bien à l’occasion de cérémonies ou de réceptions organisées par ces mêmes
représentants.
- Seuls, les membres de la Légion d’honneur peuvent porter des insignes de décorations françaises
ou étrangères « en sautoir » (cravate), « avec plaque » ou « en écharpe ». Seuls peuvent être
autorisés à porter les insignes de décorations étrangères « avec plaque » les officiers généraux et
les insignes de décorations étrangères « en sautoir » les officiers supérieurs (décision impériale du
10 juin 1853).