AVENANT RELATIF AUX PISCINES HORS TERRE Avec

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AVENANT RELATIF AUX PISCINES HORS TERRE Avec
AVENANT RELATIF AUX
PISCINES HORS TERRE
Avec dépréciation
NUMÉRO DE POLICE:
1.
NATURE ET ÉTENDUE DE LA PROTECTION
g)
Aux conditions énoncées dans cet avenant et sous réserve de la
franchise stipulée au < Sommaire des protections > pour vos biens,
NOUS ASSURONS sur les lieux assurés, votre piscine hors terre
et l’équipement fixe utilisé pour son entretien ou pour assurer la
qualité de l’eau, contre tous les risques pouvant l’atteindre
directement.
Cette protection N’AUGMENTE EN AUCUNE FAÇON les
montants d’assurances indiqués au <Sommaire des protections>.
2.
h)
EXCLUSIONS
NOUS N’ASSURONS PAS :
a) Les biens acquis ou gardés illégalement.
b) Les dommages causés aux biens par l’usure normale, la
détérioration graduelle, les défectuosités, les pannes ou
dérèglements mécaniques ou électroniques, la rouille, la
corrosion, l’humidité, les températures excessives, la
pourriture sèche ou humide. Demeurent toutefois couverts les
dommages occasionnés par un risque couvert à d’autres biens
par voie de conséquence.
c) Le coût des travaux de réfection ou de correction rendus
nécessaires par la malfaçon ou les défauts dans les matériaux.
d) Les conséquences de l’invasion, de la guerre étrangère ou
civile, de l’insurrection, de la rébellion, de la révolution, de la
force militaire, de l’usurpation de pouvoir ou des activités des
forces armées engagées dans des hostilités, qu’il y ait ou non
déclaration de guerre.
e) Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou
indirectement, en tout ou en partie, par le terrorisme ou par
quelque activité ou décision d’un organisme gouvernemental
ou de toute autre entité visant à empêcher le terrorisme, y
répondre ou y mettre fin.
Ces pertes, dommages ou frais sont exclus sans égard à toute
autre cause ou de tout autre événement qui y contribue et quel
que soit l’enchaînement de ces causes ou événements. La
présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les
dommages causés aux biens assurés directement par
l’incendie ou l’explosion.
On entend par « terrorisme », tout acte ou toute série d’actes
illégaux motivés par des considérations idéologiques,
notamment le recours à la violence, à la force ou à la menace
de violence ou de force, commis par ou pour un groupe, une
organisation ou un gouvernement dans le but d’influencer tout
gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou
d’une partie de la population ou les deux à la fois.
f) Les sinistres imputables aux actes criminels ou fautes
intentionnelles d’un assuré. La présente exclusion n’est
cependant pas opposable aux assurés qui ne sont ni auteurs ni
complices de ces actes ou fautes.
i)
j)
3.
Les conséquences :
i)
d’un accident nucléaire aux termes de toute loi visant la
responsabilité nucléaire ou d’une explosion nucléaire,
SAUF les dommages qui sont la conséquence directe de
l’incendie, de la foudre ou de l’explosion de gaz naturel,
de gaz de houille ou de gaz manufacturé;
ii) de toute contamination imputable à une substance
radioactive.
Les dommages causés par les animaux nuisibles, notamment
la vermine et les rongeurs, les ratons laveurs, les oiseaux ou
les insectes.
Les dommages causés directement ou indirectement aux biens
assurés par les mouvements du sol, entre autres :
i)
les tremblements de terre et les avalanches, les
éboulements et les glissements de terrain, les éruptions
volcaniques et les raz-de-marée, SAUF si un incendie de
la fumée ou une explosion en résultent et dans ce cas,
NOUS N’ASSURONS que les dommages découlant de
l’incendie, de la fumée ou de l’explosion ainsi
provoqués;
ii) les mouvements causés par l’expansion, la dilatation, la
contraction ou la compression, en conséquence
notamment du gel et du dégel du sol. La présente
exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages
occasionnés directement aux piscines hors terre
extérieures;
iii) les mouvements causés par le renflement, le gondolage
ou le fendillement, notamment sous l’effet du froid ou de
la chaleur ou de l’assèchement ou de l’irrigation du sol.
Les dommages causés :
i)
avant, pendant ou après la survenance d’une inondation
qui atteint les lieux assurés.
On entend par « inondation », notamment les vagues, la
marée, les raz-de-marée, la crue des eaux ainsi que le
débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse
d’eau naturelle ou artificielle;
ii) par le choc des objets transportés par l’eau.
DISPOSITION PARTICULIÈRE
En cas de perte ou dommage aux biens assurés par un sinistre
couvert, NOUS VOUS INDEMNISERONS, que vous remplaciez
ou non les biens endommagés, selon le pourcentage de la valeur de
remplacement figurant au tableau suivant :
Moins de 5 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans et plus
100 %
87,5 %
75 %
62,5 %
50 %
37,5 %
25 %
L’âge de la piscine sera égal au nombre d’hivers auquel aura été
exposé la structure de la piscine.
SOUS RÉSERVE DU PRÉSENT AVENANT, TOUTES LES DISPOSITIONS ET CONDITIONS DE LA POLICE DEMEURENT PLEINEMENT EN
VIGUEUR.
2003-07
4121/02F
(4121F999)