L`affichage des permis de construire et déclarations préalables

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L`affichage des permis de construire et déclarations préalables
L’affichage des permis de construire et déclarations préalables
Les permis et les déclarations préalables, qu’ils soient explicites ou tacites, doivent faire l’objet d’un
affichage en mairie et sur le terrain concerné. Ces formalités d’affichage sont imposées par les articles
R 424-15 et A 424-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Intérêt de l’affichage. Il détermine le point de départ des délais de recours contentieux et de retrait
éventuel en cas d’illégalité. Un affichage tardif par rapport à la délivrance du permis a pour
conséquence de retarder le point de départ du délai de recours contentieux contre ce permis (CE, 26
octobre 1994, sarl Souton, n° 107093).
Délai de recours. Depuis le 1er octobre 2007, l’affichage sur le terrain fait courir le délai de recours de
2 mois (art. R 600-2 du code de l’urbanisme).
I - Affichage sur le terrain
Dès l’obtention d’un permis ou d’une décision de non opposition, mention de celui-ci doit être affichée
sur le terrain. Cette obligation incombe au bénéficiaire du permis ou au déclarant.
Lieu de l’affichage. Cet affichage doit se situer sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, et de
telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces
ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Support. Il doit être réalisé sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à
80 centimètres.
Délai et durée. Il doit être procédé à l’affichage dès la notification de la décision d'octroi et pendant
toute la durée du chantier.
Contenu. Une mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée.
Concrètement, le panneau doit indiquer :
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
- la date du permis ;
- le numéro du permis ;
- la nature du projet et la superficie du terrain ;
- l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Si le projet prévoit des constructions :
- la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ;
- la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel.
Si le projet porte sur un lotissement : le nombre maximum de lots prévus.
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs :
- le nombre total d'emplacements ;
- le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
Si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir.
Mais, conformément à l'article R 424-15, cet affichage doit mentionner également l'obligation, en cas
de recours contentieux, de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation et
ce, à peine de d’irrecevabilité (art. R 600-1 du code de l’urbanisme).
Preuve de l’affichage. La charge de la preuve d'un affichage sur le terrain incombe au bénéficiaire du
permis de construire.
Doivent être prouvés :
- la réalité de l'affichage sur le terrain ;
- le caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois
II - Affichage en mairie
Dans les 8 jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non opposition à
la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la
mairie pendant deux mois (art. R 424-15, alinéa 3).
Obligation du maire. Le maire est lié par l'obligation d'afficher (CE, 29 juillet 1983, époux Constantini,
n° 36888). Mais il appartient au pétitionnaire de demander au maire de procéder à l’affichage en
mairie, si celui-ci n’a pas été effectué. S’il ne prouve pas avoir fait une telle demande, et que le refus
d’affichage ne résulte pas d’un refus délibéré de la commune, alors les délais de recours contentieux
n’ont pas commencé à courir. En l’espèce le préfet a pu retirer le permis accordé par le maire au nom
de l’Etat entaché d’excès de pouvoir (CE, 5 avril 1991, Chabaud, n° 86417).
Lieu de l’affichage. L’affichage en mairie doit avoir lieu à l’emplacement réservé pour la publicité des
actes administratifs (CE, 25 octobre 1967, sieur Louchon, n° 67637).
Mention au registre des arrêtés. L’exécution de cette formalité doit être mentionnée au registre
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu par l'article
R 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Preuve de l’affichage. La preuve de l’affichage est valablement rapportée par un certificat d’affichage
établi par le maire (CE, 31 janvier 1973, époux Franck, n° 85359 ; CE, 19 mars 1993, D’Agostine,
n° 108177) ou par le secrétaire général de mairie (CAA Paris, 12 juin 1997, association Défense
quartier Nation, n° 96PA02140).