Pratiques canadiennes analogues esclavage_version française
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Pratiques canadiennes analogues esclavage_version française
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Eugénie Depatie-Pelletier Associée de recherche Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations Université de Montréal Janvier 2008 RÉSUMÉ Au Canada, du fait de leur origine nationale ou de leur sexe, certains travailleurs étrangers temporaires exerçant des métiers peu qualifiés peuvent être légalement tenus de vivre et de travailler sur une propriété appartenant à une autre personne, tout en ne pouvant pas « changer librement de condition » au Canada. Ils répondent donc à la définition des « personnes sous statut servile», dont la situation est humainement semblable à celle que vivent des esclaves, selon la Convention relative à l’abolition des institutions et des pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU. La documentation rassemblée ces dernières décennies par chercheurs universitaires, groupes communautaires, ONG de défense des droits de la personne, syndicats de travailleurs et agences gouvernementales (Ministère de la Condition féminine du Canada, etc.) attestent le bien-fondé de l’allégation selon laquelle le système d’immigration actuel impose aux droits de la personne de certains travailleurs étrangers exerçant des métiers peu qualifiés des restrictions dont la « justification » ne peut pas « se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Si le Canada veut satisfaire aux normes minimales en matière de droits de la personne établies par la Convention contre les pratiques analogues à l’esclavage, la Charte canadienne et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, certaines modifications précises devront être apportées aux politiques. En premier lieu, à moins que le travailleur ne soit autorisé à avoir accès aux procédures d’immigration dès son arrivée au Canada, le permis de travail délivré ne devrait pas être restreint à un seul employeur spécifique et aucune obligation de vivre avec l’employeur ne devrait lui être imposée, afin de respecter son droit à la liberté et à la sécurité et sa liberté d’association au Canada. En outre, pour exercer leurs droits, ces contribuables devront, comme tous les autres travailleurs, être correctement protégés par l’assurance-emploi, le programme provincial de sécurité sociale et les services sociaux et de santé publique de la province. Les permis de travail devront être délivrés dans des secteurs d’emploi provinciaux où les droits à la négociation collective et à la sécurité au travail sont protégés par la législation provinciale; le renouvellement de l’autorisation aux employeurs et aux agences devra être refusé si des plaintes ont été déposées contre eux par des travailleurs et des accusations de trafic devront être portées contre les employeurs et les agences qui commettent des abus; enfin, pour des raisons d’ordre humanitaire, il faudra créer des procédures de régularisation afin d’accorder un statut permanent aux travailleurs migrants ayant subi des abus au Canada. En deuxième lieu, pour respecter leur droit à l’égalité devant la loi, il faudra reconnaître, à tous les travailleurs qui, avec un statut temporaire, comblent une pénurie de main-d’œuvre « non temporaire » au Canada – y compris à ceux des secteurs de l’agroalimentaire et des services domestiques – le droit de vivre en famille (possibilité d’un permis de travail pour l’époux ou l’enfant de 16 ans ou plus) et le droit d’accéder aux procédures d’immigration, sans discrimination fondée sur le sexe et/ou l’origine nationale. Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Eugénie Depatie-Pelletier Associée de recherche Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations Université de Montréal En adhérant1 à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage2 (CAE 1957) de l’ONU, le Canada a accepté de « prendre toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques analogues à l’esclavage » (art.1). Selon la définition de la Convention, un esclave est un « individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux », et une personne de condition servile est celle qui « est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques analogues à l’esclavage ». Quatre pratiques analogues à l’esclavage sont spécifiquement visées par la Convention : la servitude pour dettes, le servage et les abus liés au mariage et à l’adoption. Le servage que les États parties à la convention ont convenu d’abolir à tout prix est défini comme suit dans le premier article de la convention : « l’état ou la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ». 1. Travailleurs ayant un statut temporaire au Canada 1 La liste des pays ayant ratifié la Convention figure à l’adresse : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/125/36/PDF/G0612536.pdf?Open Element (consultée le 30 mars 2008). 2 Le texte de la Convention de l’ONU figure sur Internet à l’adresse suivante : http://www2.ohchr.org/french/law/esclavage_abolition.htm (consulté le 30 mars 2008). 2 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Le « programme des travailleurs étrangers temporaires » du Canada possède « plusieurs volets » (Boyd, Taylor et Delaney, 1986). En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés3 (LIPR-2002), de son Règlement4 ou de ses directives administratives5 associés, les travailleurs étrangers ayant un statut temporaire au Canada peuvent être (I) autorisés à travailler sans permis de travail6, (II) obtenir un permis de travail7 de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ou (III) un permis de travail du CIC combiné à une validation de l’offre d’emploi8 de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC). De plus, ils peuvent être (A) autorisés par CIC à travailler sans permis de travail, (B) obtenir un permis de travail ouvert de CIC, (C) un permis de travail « semi-ouvert » de CIC, (D) un permis de travail pour un employeur spécifique de CIC ou (E) un permis de travail pour employeur spécifique de CIC automatiquement assorti de restrictions obligeant le travailleur à résider au domicile de l’employeur. Dans ce cadre juridico-administratif hétérogène, on peut cerner douze grandes catégories de travailleurs de statut temporaire susceptibles d’avoir des statuts de résidents temporaires distincts (travailleurs recrutés ou indépendants, étudiants, demandeurs d’asile et autres résidents temporaires) et associés à des niveaux de compétence9 différents (travailleurs « très qualifiés », « non qualifiés » 3 Le texte de la LIPR se trouve à l’adresse : http://laws.justice.gc.ca/fr/I-2.5/ Le texte du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés se trouve à l’adresse : http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/SOR-2002-227 5 Les principales directives du CIC sur les travailleurs étrangers temporaires sont regroupées et systématiquement actualisées dans le Guide des travaileurs étrangers de CIC (FW 2007 de CIC : http://www.cic.gc.ca/français/ressources/guides/fw/index.asp 6 Voir en particular les sections 5.2 à 5.22 du FW 2007 de CIC. 7 Voir en particulier les sections 5.34, 5.40, 5.41 et 5.42 et les sections 5.26 à 5.39 du FW 2007 de CIC. 8 Voir en particulier les sections 5.25 du FW 2007 de CIC. 9 Les niveaux de compétence officiels associés aux professions au Canada sont établis par RHDSC au moyen de la Classification nationale des professions (CNP). La grille de la CNP appliquée en 2008 demeure celle qui a été mise à jour en 2006. Elle est 4 3 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » ou « peu qualifiés »10) et être employés dans divers secteurs (services domestiques/de garde d’enfants, agriculture ou autres secteurs) (voir le tableau 1). Sur le plan administratif, ces travailleurs se voient accorder des séries distinctes de droits de la personne ou en matière d’immigration (voir tableau 5). disponible en ligne à l’adresse : http://www5.hrsdc.gc.ca/NOCCNP/docs/Matrix_Poster_French.pdf 10 Les professions « peu qualifiées » sont celles qui exigent plus que deux ans de formation post-secondaire. Voir en particulier les explications de RHDSC à : http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/travailleurs_etrangers/peuspecialise.shtml Toutefois, on a constaté que la classification du type de compétence au niveau élevé ou au niveau faible (« profession très qualifiée » ou « peu qualifiée ») se fondait sur un préjugé lié au sexe ou à la nationalité (voir la section 6 du présent document de travail). 4 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Tableau 1 Résidents temporaires au Canada : admissions de 2006 Autorisés (CIC) à travailler sans permis de travail (A) Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation de l’offre d’emploi de RHDSC Autorisé (CIC) à obtenir un permis de travail seulement s’il est en possession d’une validation de l’offre d’emploi de RHDSC (1) Travailleurs « peu Travailleurs « peu qualifiés » ou dont la (8) Permis de travail Permis de travail Travaille qualifiés » recrutés qualification n’est pas précisée – auxquels on a Sélection pour un pour un employeur urs « très par un employeur accordé un permis de travail ouvert (B) de employeur spécifique, assorti qualifiés d’origine étrangère travaille spécifique (D) de restrictions » et urs accordé visant la résidence étudiant « très (E) accordé s sur les (2) qualifiés (9) « (3) (4) (5) (6) (7) Travailleurs Travailleurs « peu qualifiés » campus Autres Travailleur Étudian Demandeur Conjoint « peu qualifiés » » Très recrutés par un employeur auxquels qualifié canadien travaille s ts s d’asile et s de d’Europe, du urs domestique étranger autres travaille Commonwealth, on a s» (10) (11) (12) accordé « peu s s hors résidents urs etc. Travaill Travaill Travailleu un qualifié campus temporaires « très eurs eurs rs PAFR permis s» qualifiés PTEPTAS de » ou peu travail d’étudia qualifié « quasints s ouvert » (C) Statistiques non disponibles 61 703 93 695 34 381 40 804 37 472 Source : CIC, Faits et chiffres 2006 (A) Travailleurs étrangers temporaires autorisés à travailler sans permis de travail Si, en vertu de directives administratives, la plupart des travailleurs autorisés à travailler sans permis de travail (voir tableau 2) ont la permission de travailler pour tout employeur du secteur visé11 (voir le tableau 1, catégorie de travailleurs no 1), certains d’entre eux ne le peuvent pas. Plus précisément, les travailleurs domestiques étrangers employés par un ressortissant étranger ayant un statut temporaire au Canada (voir le tableau 1, catégorie de travailleurs no 3) sont considérés comme des « représentants d’un gouvernement étranger » (voir le tableau 2) de sorte qu’on ne leur délivre pas de permis de travail au Canada. Toutefois, ils sont automatiquement tenus de vivre et de travailler sur la propriété d’un seul employeur (étranger) sans 11 Voir la note 7 ci-dessus. 5 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » pouvoir changer librement leur condition12 (même après avoir travaillé 20, 40 ou 60 ans à plein temps au Canada) : ils ne peuvent pas changer librement de condition ni s’inscrire au Programme concernant les aides familiaux résidants (voir la section E ci-après) pour avoir la possibilité d’en changer un jour. CIC donne à des résidents étrangers ayant un statut temporaire (diplomatique) tout le pouvoir de décider s’ils veulent que le travailleur puisse obtenir au Canada la possibilité de changer de statut. D’autres travailleurs étrangers temporaires employés au Canada par un employeur étranger dans des professions « peu qualifiées »13 (voir le tableau 1, catégorie de travailleurs no 2), par exemple, des travailleurs de la construction chinois employés par un sous-traitant chinois engagé par une société pétrolière canadienne pour réaliser des travaux d’excavation en Colombie-Britannique, sont considérés comme des « visiteurs commerciaux » (voir le tableau 2) et à ce titre, on ne leur délivre pas de permis de travail, bien qu’ils ne puissent en même temps pas changer d’employeur ni de statut au Canada et que leur employeur étranger actif au Canada puisse, par contrat, restreindre leur droit de choisir leur lieu de résidence. Tableau 2 Catégories de travailleurs étrangers temporairement autorisés à entrer et à travailler au Canada sans permis de travail par le Règlement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 12 13 Article du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) Catégorie réglementaire de travailleur R186(a) et R187 Visiteurs commerciaux R186(b) Représentants d’un FW 2007 de CIC, section 5.3 et annexe C (section 3). FW 2007 de CIC, section 5.2. 6 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » gouvernement étranger R186(c) R186(d) R186(e) R186(f) R186(g) R186(h) R186(i) R186(j) R186(k) R186(l) R186(m) R186(n) R186(o) R186(p) R186(q) R186(r) R186(s) R186(t) R186(u) Membres de la famille de représentants d’un gouvernement étranger Membres des forces armées Membres du personnel d’un gouvernement étranger Employés sur un campus Artistes de spectacles Athlètes et entraîneurs Correspondants de presse et journalistes Conférenciers Organisateurs de congrès Membres du clergé Juges et arbitres Examinateurs et évaluateurs Témoins experts et enquêteurs Étudiants dans un domaine de la santé Inspecteurs de l’aviation civile Enquêteurs sur les accidents ou les incidents d’aviation Membres d’équipage Services d’urgence Statut implicite (B) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail ouvert Comme dans le cas des étudiants, des demandeurs d’asile et d’autres résidents temporaires (y compris les conjoints de travailleurs et d’étudiants de statut temporaire, voir le tableau 3 ci-après)14 qui sont autorisés à entrer au Canada pour des motifs autres que strictement liés au marché du travail, des travailleurs non qualifiés âgés de 18 à 35 ans d’Europe, des pays « blancs » du 14 Voir en particulier FW 2007 de CIC, sections 5.40, 5.41 et 5.42. 7 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Commonwealth et d’autres pays privilégiés15 obtiennent des permis de travail ouverts et se voient ainsi reconnaître le droit de choisir leur province de résidence, le travail qu’ils vont faire et l’employeur pour lequel ils veulent travailler. Même si ces travailleurs temporaires étrangers ne sont pas libres de changer de statut au Canada (sauf s’ils sont déjà titulaires d’un diplôme universitaire), on leur permet de changer d’employeur et de résider ailleurs que sur la propriété de leur employeur. (C) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail « quasi-ouvert » En application des droits internationaux à la mobilité des travailleurs « très qualifiés » selon les accords internationaux axés sur le commerce international de services, les travailleurs étrangers « très qualifiés » se voient délivrer (pour un employeur spécifique) un permis de travail en fonction de leur employabilité dans certaines professions s’il peuvent présenter une offre d’emploi valable d’un employeur canadien16 (voir tableau 3). Dans ce contexte, on peut considérer que ces travailleurs sont autorisés à travailler par un permis de travail « quasiouvert », c’est à-dire, en d’autres termes, qu’ils peuvent librement changer d’employeur au Canada (mais que cela leur prendra du temps pour le faire en raison des procédures de mise à jour du permis de travail). En même temps, ils ne sont pas seulement libres mais fortement encouragés par l’administration fédérale à changer de statut au Canada (pour un statut permanent)17. 15 16 17 Voir en particulier FW 2007 de CIC, section 5.34 et annexe E. Voir en particulier FW 2007 de CIC, sections 5.26 à 5.39. Voir CIC 2008a 8 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Tableau 3 Travailleurs autorisés à travailler avec un permis de travail de CIC (B) permis de travail « ouvert » (C) Permis de travail « quasiouvert » Type de permis de travail Catégorie de programmes Catégorie de travailleurs (4) Étudiants étrangers – hors campus (5) Demandeurs Demandeurs du statut de réfugié d’asile et autres Régularisation – Conjoint ou conjoint de résidents fait temporaires Régularisation – Raisons humanitaires Travailleurs – Aides familiaux résidants Réfugiés en attente de résidence permanente Personnes frappées d’une mesure de renvoi qui n’a pu être exécutée Étudiants étrangers – emploi aux cycles supérieurs Étudiants « démunis » Qualifications Travailleurs étrangers sans compétences particulières ou dont le niveau de formation structurée est réduit Autres (détenteurs d’un permis de résident temporaire d’une durée minimale de six mois) (6) Conjoints de travailleurs étrangers 0,A,B et d’étudiants étrangers (7)Travailleurs non qualifiés d’Europe, du Commonwealth, etc. (18-35 ans) Employés d’organismes religieux ou de bienfaisance sans but lucratif Emploi visé par un accord de réciprocité Professeur d’échange et conférencier invité Accords internationaux Programmes pour les gens d’affaires et/ou les travailleurs qualifiés Négociateur ALENA/ALÉCC Investisseur ALENA/ALÉCC Professionnel ALENA/ALÉCC (8) Sélection de Personne mutée à l’intérieur d’une travailleurs société ALENA/ALÉCC « très Professionnels - AGCS qualifiés » Personne mutée à l’intérieur d’une société Réparations d’urgence Intérêts canadiens–avantage important Entrepreneurs Recherche, enseignement ou formation Titulaires d’une bourse de perfectionnement post-doctoral et titulaires d’une bourse Source : FW 2008 de CIC 9 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » En 2006, le permis de travail délivré au Canada à 55,8% des travailleurs étrangers très qualifiés était un permis de travail « quasi-ouvert » (voir tableau 4). 10 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Tableau 4 Travailleurs étrangers temporaires autorisés à travailler en 2006, par catégorie I-Autorisés (CIC) à travailler (A) sans permis de travail (1) Autres travaille urs autorisés à travailler sans permis de travail Travailleurs « peu qualifiés » employés par un employeur d’origine étrangère (2) Autres travaill eurs « peu qualifié s» (3) Travaille urs domestiq ues Statistiques non disponibles II-Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation de l’offre d’emploi de RHDSC III- Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail seulement s’ils ont une validation de l’offre d’emploi de RHDSC « Peu qualifiés »/ou sans qualification précise – (8) (D) Permis de (E) Permis de (B) permis de travail ouvert accordé Sélection travail assorti de travail assortis de restrictions pour de restriction, travailleur un employeur avec obligation de s « très accordé résidence chez qualifiés » l’employeur ayant accordé obtenu un (9) (4) (5) (6) (7) Travailleurs Travailleurs « peu qualifiés » (C) Permis Travaill employés par un employeur Étudian Demande Conjoint non qualifiés de travail eurs ts urs d’asile s de d’Europe, du canadien étranger et autres professi Commonwealth, « quasi« très (10) (11) (12) ouvert » s résidents onnels etc. qualifié Travaill Travaill Travaill temporair « très s» eurs eurs eurs es qualifiés PTEPTAS PAFR » ou Peu d’étudia qualifié nts s 18 564 59 714 11 742 30 301 47 137 37 252 10 181 24 783 26 749 Source : Depatie-Pelletier 2007a Toutefois, en 2006, la majorité (52,2 %) des résidents temporaires admis pour des raisons liées à l’emploi étaient des travailleurs non qualifiés ou recrutés dans une profession « peu qualifiée » (voir figure 1). Figure 1 Résidents temporaires ayant obtenu un permis de travail et été admis pour des raisons liés à l’emploi en 2006 11 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » (8)/(9) Travailleurs ayant un permis de pour exercer une profession « très travail qualifiée » 10 181 8438 9 2478 3 9201 4 3030 1 2674 9 Travailleurs pouvant exercer dans une profession « peu qualifiée (7) Travailleurs » non qualifiés du Commonwealth, d’’Europe, etc. Travailleurs exerçant une profession « peu qualifiée » Travailleurs PTE-peu (10) qualfiiés Travailleurs exerçant une profession « peu qualifiée » (11) Travailleurs PTAS Travailleurs exerçant une profession « peu qualifiée » Travailleurs (12) PAFR (D) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail pour un employeur spécifique Dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers de CIC/de RHDSC (voir tableau 4, section III), certains travailleurs sont admis pour travailler dans des professions exigeant plus que deux années d’études postsecondaires18 (voir tableau 4, catégorie de travailleurs no 9), si les contraintes du marché du travail visé ne sont pas classées a priori comme priorité nationale par CIC (voir tableau Table 4, section II, catégorie de travailleurs no 8). On demande à ces travailleurs une validation de l’offre d’emploi de RHDSC par secteur ou au cas par cas avant de leur délivrer un permis de travail pour un employeur spécifique préautorisé. Aucune restriction administrative ne limite leur droit de choisir leur lieu de résidence au Canada et ils sont autorisés, dès leur arrivée, à demander un statut permanent. 18 Voir en particulier RHDSC 2008a 12 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Dans le même cadre (voir tableau 4, section III), certains travailleurs sont admis depuis 2002 dans des professions relevant de secteurs autres que les services de garde et de soins et les travaux agricoles qui demandent un niveau inférieur à deux années d’études postsecondaires19 (voir tableau 4, catégorie de travailleurs no 10). On demande une validation de l’offre d’emploi de RHDSC à ces travailleurs avant de leur délivrer un permis de travail pour un employeur spécifique préautorisé. Aucune restriction administrative ne limite leur droit à choisir leur lieu de résidence au Canada, mais des validations administratives du contrat de travail comprenant ce type de restrictions sont possibles. De surcroît, ces travailleurs n’ont pas le droit de demander un statut permanent au Canada et, s’ils ne sont pas renvoyés dans leur pays d’origine ou remplacés par l’employeur au bout de deux ans, ils devront quitter le Canada pendant au moins quatre mois avant d’être autorisés à demander le renouvellement de leur permis de travail. En 2006, seulement 10 181 travailleurs ont été autorisés à travailler en vertu de ce nouveau régime dans les « nouvelles » professions touchées par une pénurie de main-d’œuvre canadienne ou caractérisées par l’absence de conditions de travail décentes (CTC 2007), comme c’est le cas par exemple des bouchers industriels ou des préposés au nettoyage – travaux légers (voir tableau 5). 19 Voir en particulier RHDSC 2008b 13 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Tableau 5 Nombre de travailleurs ayant obtenu un permis de travail assorti de restrictions dans une profession « peu qualifiée » au Canada en 2006 Catégorie Code de poste de la CNP Travailleurs agricoles Travailleurs domestiques 8431, 9432, 8611, 8612, 9617 6474 Gardiens/gardiennes d’enfants et travailleurs domestiques 1411 Commis de travail général de bureau 1412 Commis dactylographes et opérateurs/opératrices de systèmes de traitement de texte 1413 Commis au classement et à la gestion des documents 1414 Réceptionnistes et standardistes 1421 Opérateurs/Opératrices d’ordinateurs 1422 Commis à la saisie de données 1423 Opérateurs/opératrices d’éditique et personnel assimilé 1424 Téléphonistes 1431 Commis à la comptabilité 1432 Commis à la paye 1433 Représentants/représentants aux services à la clientèle - services financiers 1434 Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers 1435 Agents/agentes de recouvrement 1441 Commis de soutien administratif 1442 Commis des services du personnel 1443 Commis des services judiciaires 1451 Commis de bibliothèque 1452 Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé 1453 Commis aux services à la clientèle, à l’information 1454 Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques 1461 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé 1471 Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 1472 Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 1473 Commis à la production 1474 Commis aux achats et à l’inventaire 1475 Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio 1476 Horairistes de trajets et préposés/préposées à l'affection des équipages 3411 Assistants/assistantes dentaires 3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aidessoignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 3414 Autres personnel de soutien des services de santé 6411 Représentants/représentantes des ventes - Autres travailleurs C/D Personnes admises avec un permis de travail assorti de restrictions en 2006 24 783 26 749 578 3 101 36 61 15 2 3 364 6 53 117 17 193 27 3 5 12 245 12 1 27 14 28 53 21 13 3 26 60 205 14 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » commerce de gros 6421 Commis-vendeurs, commis-vendeuses – vente au détail 6431 Conseillers/conseillères en voyages 6432 Commissaires et agents/agentes de bord 6433 Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens 6434 Agents/agentes à la billetterie et représentants/représentantes du service en matière de fret et personnel assimilé (sauf transport aérien) a 6435 Réceptionnistes d’hôtel 6441 Accompagnateurs/accompagnatrices, guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes 6442 Guides de chasse/guides de pêche 6443 Personnel préposé au jeu dans les casinos 6451 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses 6452 Barmans/barmaids 6453 Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons 6462 Agents/agentes des services correctionnels 6463 Agents/agentes d'application de règlements municipaux et autres agents/agentes de règlementation, n.c.a. 6464 Métiers propres aux forces armées 6465 Autre personnel des services de protection 6471 Aides familiaux/aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 6472 Aides-enseignants/aides enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 6473 Aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 6481 Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres conseillers/conseillères en soins personnalisés 6482 Esthéticiens/esthéticiennes, électrologistes et personnel assimilé 6483 Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux 6484 Autre personnel des soins personnels 6611 Caissiers/caissières 6621 Préposés/préposées de stations-service 6622 Commis d’épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes – commerce de détail 6623 Autre personnel élémentaire de la vente et personnel assimilé 6641 Serveurs/serveuses au comptoir 6642 Aides-cuisiniers/aides-cuisinières et aides dans les services alimentaires 6651 Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 6661 Préposés/préposées au nettoyage – travaux légers 6662 Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées 6663 Concierges et concierges d'immeubles 6671 Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions 6672 Autres préposés/préposées en 350 79 17 44 23 236 234 191 10 35 11 230 5 6 3 19 41 140 39 12 30 41 9 39 11 24 192 396 47 33 632 32 49 183 82 15 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » hébergement et en voyage 6681 Personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à sec 6683 Autre personnel élémentaire de services personnels 7411 Conducteurs/conductrices de camions 7412 Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun 7413 Chauffeurs/chauffeuses de taxi 7414 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 7421 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd 7422 Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public 7431 Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire 7432 Ouvriers/ouvrières à l’entretien de la voie ferrée 7433 Matelots de pont du transport par voies navigables 7434 Matelots de salle des machines du transport par voies navigables 7436 Propriétaires exploitants/propriétairesexploitantes de bateau à moteur 7437 Agents/agentes de piste dans le transport aérien 7441 Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial 7442 Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz 7443 Préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles 7444 Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine 7445 Autres réparateurs/réparatrices 7452 Manutentionnaires 7611 Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 7612 Autres manœuvres et aides de soutien de métiers 7621 Manœuvres à l'entretien des travaux publics 7622 Manœuvres dans le transport ferroviaire et routier 8412 Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz 8421 Conducteurs/conductrices de scies à chaîne et d'engins de débardage 8422 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière 8441 Matelots de pont sur les bateaux de pêche 8442 Chasseurs/chasseuses et trappeurs/trappeuses 8613 Manœuvres de l'aquiculture et de la mariculture 8615 Manœuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz 8616 Manœuvres de l'exploitation forestière 9411 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais 11 13 1200 9 2 24 105 2 4 134 192 142 3 4 86 9 17 1 135 115 453 58 34 39 6 4 8 5 2 3 9 1 4 16 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » 9412 Mouleurs/mouleuses, noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses de métaux dans les aciéries 9413 Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre 9414 Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre 9415 Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais 9422 Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques 9423 Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé 9424 Opérateurs/opératrices d'installations de l'assainissement de l'eau et du traitement des déchets 9431 Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries 9433 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier 9435 Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier 9436 Classeurs/classeuses de bois d'œuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la transformation du bois 9444 Contrôleurs/contrôleuses de la qualité, trieurs/trieuses et échantillonneurs/échantillonneuses de produits textiles 9451 Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles 9452 Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir 9454 Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la confection d'articles en tissu, en cuir et en fourrure 9461 Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9462 Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceursdécoupeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé 9463 OUVRIERS /OUVRIÈRES DANS LES USINES DE CONDITIONNEMENT DU POISSON 9465 Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments et des boissons 9471 Opérateurs/opératrices de machines à imprimer 9472 Photograveurs-clicheurs/photograveusesclicheuses, photograveursreporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de pré-mise en train 9473 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition 9474 Développeurs/développeuses de films et de photographies 6 3 32 7 23 13 8 4 2 1 2 3 10 11 2 29 545 24 9 5 5 5 7 17 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » 9481 Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs 9482 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles 9483 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique 9484 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d'appareils et d'accessoires électriques 9485 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels 9486 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique 9487 Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication d'appareils électriques 9491Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux 9492 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 9493 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en bois 9494 Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles 9495 Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique 9496 Peintres et enduiseurs/enduiseuses secteur industriel 9497 Opérateurs/opératrices d'équipement de métallisation et de galvanisation et personnel assimilé 9498 Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses 9511 Opérateurs/opératrices de machines d’usinage 9512 Opérateurs/opératrices de machines de formage 9513 Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois 9514 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds 9515 Opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser ( 9517 Opérateurs/opératrices de machines à fabriquer des produits divers 9611 Manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais 9612 Manœuvres en métallurgie 9613 Manœuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique 9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois 1 6 41 9 7 14 14 15 7 42 7 6 41 6 19 66 11 11 4 18 14 5 32 38 51 18 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » 9615 Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique 9616 Manœuvres des produits du textile 9618 Manœuvres dans la transformation du poisson 9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique Autres postes Total Total 7 6 57 207 1826 10 181 61713 Source : Depatie-Pelletier 2007a 19 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » (E) Travailleurs temporaires étrangers ayant obtenu un permis de travail assorti de restrictions pour un employeur spécifique avec obligation de résidence chez l’employeur Les deux dernières catégories de travailleurs se voient automatiquement imposer un permis de travail assorti de restrictions pour un employeur spécifique et ils sont automatiquement tenus de vivre sur la propriété de l’employeur. De même, en tant que travailleurs susceptibles d’être employés dans les professions « peu qualifiées », ils ne peuvent changer librement de condition au Canada. Les travailleurs admis dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants (PAFR) sont toujours tenus (par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés depuis 2002) de résider sur la propriété de l’employeur au Canada. En plus, le permis de travail qui leur est délivré n’est valable que pour un seul employeur. Ils n’ont pas le droit de demander à changer de statut durant les deux premières années de leur processus d’immigration au Canada20. Au 1er décembre 2006, 21 489 travailleurs au Canada détenaient un permis de travail valide délivré dans le cadre du PAFR (voir tableau 4, catégorie de travailleurs no 2, et tableau 5/figure 1 ci-après). Enfin, les travailleurs du Mexique et des Caraïbes admis dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS)21 sont toujours soumis (par le biais du mécanisme de validation annuelle des contrats de travail normalisés de RHDSC qui comportent des restrictions aux droits et libertés de la personne22) à l’obligation de résider sur la propriété de l’employeur au Canada. Leur permis de travail est également limité à un seul employeur. Non 20 21 22 Voir CIC 2008b Voir RHDSC 2008c Voir RHDSC 2008d 20 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » seulement ces travailleurs n’ont-ils pas le droit de demander un changement de statut au Canada mais ils sont également obligés de quitter le Canada au moins un mois par an23. En 2006, 20 829 travailleurs du PTAS au Canada détenaient un permis de travail valide (voir tableau 4, catégorie de travailleurs no 11, et tableau 5/figure 1 ci-après). Tableau 6 Effectifs de travailleurs autorisés à travailler au 1er décembre dans le cadre des deux programmes canadiens de travailleurs invités les plus importants (1978-2006) 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Travailleurs avec permis de travail dans le cadre du PAFR 1 931 3 078 3 737 5 599 6 090 5 207 4 415 4 849 6 042 7 617 8 416 8 986 10 172 10 321 8 253 4 628 3 597 4 417 4 942 Travailleurs avec permis de travail dans le cadre du PTAS24 210 255 192 89 99 162 213 198 293 4 590 7 304 11 432 11 886 11 736 10 757 10 503 10 548 11 177 10 948 23 Voir note 23 Ces statistiques sur le nombre de travailleurs ayant un permis de travail PTAS valide au 1er décembre peuvent nous conduire à sous-estimer la présence réelle de ces travailleurs au Canada qui, pour des raisons administratives et familiales, culturelles ou religieuses quittent systématiquement le Canada durant le mois de décembre. 24 21 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5 5 5 5 7 10 12 14 17 21 272 562 724 942 694 148 370 995 697 489 11 12 14 16 18 18 18 18 19 20 891 782 742 402 098 354 457 628 879 829 Source : Depatie-Pelletier 2007a Figure 2 Évolution 1978-2006 des effectifs de travailleurs autorisés à travailler au 1er décembre dans le cadre des deux plus importants programmes canadiens de travailleurs invités 2500 0 2000 0 1500 0 Travailleurs ayant un permis de travail dans le cadre du PAF R Travailleurs ayant 1000 0 un permis de travail dans le cadre du PTA S 500 0 0 197198198198198198199199199199199200200200 200 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 Source : Depatie-Pelletier 2007a 22 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » 2. « Personnes de condition servile »25 au Canada Des travailleurs autorisés à travailler sans permis de travail et des travailleurs autorisés à travailler avec un permis de travail se voient ou (pourraient se voir) légalement imposer de vivre et de travailler dans les locaux d’un seul employeur, s’ils sont employés dans une profession « peu qualifiée » en plus de ne pas être libres de changer de condition au Canada. On place donc ces travailleurs dans une « condition servile » au Canada, selon les termes de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU. Les éléments nécessaires pour créer ct état de servitude sont imposés par la loi ou, dans certains cas, peuvent résulter de la validation par RHDSC/CIC de restrictions contractuelles au droit à la liberté du travailleur (sécurité de la personne) lui imposant de résider au domicile de l’employeur et répondant aux besoins de l’employeur qui parraine la demande (voir «(x)» au tableau 7). Tableau 7 Travailleurs étrangers au Canada répondant à la définition de « personnes de condition servile » de la Convention pour l’abolition des pratiques analogues à l’esclavage (A) Autorisés (CIC) à travailler sans permis de travail (1) Autres travaille urs autorisés à travailler sans permis de travail Travailleurs « peu qualifiés » employés par un employeur d’origine étrangère (2) Autres travaill eurs « peu qualifié (3) Travaille urs domestiq ues (B) Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation de l’offre d’emploi de RHDSC (C) Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail uniquement s’ils ont obtenu une validation de l’offre d’emploi de RHDSC « Peu qualifiés »/qualification non précisée – (8) Permis de travail Permis de travail permis de travail ouvert accordé Sélection assorti de assorti de de restrictions restrictions travaille accordé pour un accordé pour un urs seul employeur employeur, avec « très obligation de qualifiés résidence sur la » propriété de auxquels l’employeur on a (4) (5) (6) (7) Travailleurs Travailleurs « peu qualifiés » accordé Étudian Demande Conjoint non qualifiés employés par un employeur un ts urs d’asile s de d’Europe, du canadien étranger et autres travaille Commonwealth, permis (10) (11) (12) de s résidents urs etc. Travaill Travaill Travaill travail temporair « très eurs eurs eurs 25 Voir la définition de la Convention pour l’abolition de l’esclavage reproduite dans la première partie du présent document de travail. 23 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Contrain ts par CIC de travailler pour un employe ur spécifiqu e Contrain ts par CIC de résider sur la propriété de leur employe ur Ne peuvent changer libremen t leur condition au Canada s» (3) Travaille urs domestiq ues (4) Étudian ts étranger s es qualifiés » ou d’étudia nts x x x x x x x (x) x (x) (x) (x) x x x x x x x x (7) Travailleurs « quasinon qualifiés ouvert » d’Europe, du Commonwealth, etc. Travailleurs « peu qualifiés » employés par un employeur canadien (10) (11) (12) Travaill Travaill Travaill eurs eurs eurs PTEPTAS PAFR peu qualifié s x Les programmes canadiens qui imposent aux travailleurs étrangers une « condition servile » remontent au moins à 1955, époque où les politiques de l’immigration canadienne privilégiaient officiellement les immigrants en provenance des pays d’Europe ou des pays « blancs » du Commonwealth » comme les États-Unis et l’Australie. À ce moment-là, cette pratique institutionnelle s’appliquait exclusivement aux travailleurs des Caraïbes, qui ne pouvaient être employés qu’à titre de travailleurs domestiques (1955) ou agricoles (1966). Depuis la mise en œuvre de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en 2002, la pratique administrative canadienne de « servage légal » s’applique maintenant à tous les travailleurs auxquels on a 24 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » délivré un permis de travail (et non plus seulement aux travailleurs originaires des Caraïbes) pour l’une des professions classifiées comme « peu qualifiées » au Canada et touchées par une pénurie de main-d’œuvre (c'est-à-dire des professions qui n’appartiennent pas uniquement aux secteurs des services domestiques, de garde d’enfants et de soins au foyer et de l’agroalimentaire), à moins qu’ils ne viennent d’Europe, des pays « blancs » du Commonwealth ou d’autres pays privilégiés (voir tableau 7, catégorie de travailleurs no7). Pour résumer, cinq (voir tableau 7, catégories de travailleurs no 2, 3, 10, 11 et 12) des six26 catégories de travailleurs étrangers temporaires du Canada susceptibles d’être employés dans des professions « peu qualifiées » peuvent être considérés comme des personnes soumises à une « pratique administrative « analogue à l’esclavage » aux termes de la Convention pour l’abolition des institutions et des pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU. En 2006, 67,1 % des travailleurs admis au Canada avec un permis de travail et autorisés à travailler dans une profession « peu qualifiée » ont été soumis à une condition servile au Canada (voir figure 3). 26 Ou 9 catégories, si l’on tient compte des étudiants étrangers au Canada, des demandeurs d’asile, des conjoints et d’autres résidents temporaires autorisés à travailler comme travailleurs étrangers temporaires. 25 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Figure 3 Travailleurs admis en 2006 avec un permis de travail les autorisant à travailler dans une profession « peu qualifiée » 3030 1 (7) Travailleurs non qualifiés d’Europe ,du Commonwealth, etc. admis avec un permis ouvert 61 713 (10), (11), (12) Travailleurs admis placés dans une « condition servile » Source : Depatie-Pelletier 2007a Le fait d’imposer une « condition servile » à cinq catégories de travailleurs étrangers temporaires constitue un déni de leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne et à la liberté d’association, droits explicitement considérés comme des droits fondamentaux pour toutes les personnes résidant au Canada (Charte canadienne des droits et libertés, art. 2 et 7). D’autres droits fondamentaux sont niés en raison de la « condition servile » qui leur est imposée, en particulier leurs droits à la dignité et à la vie privée, protégés par les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés du Québec (Depatie-Pelletier 2007b). Compte tenu des preuves recueillies dans le cadre d’études menées ces dernières années par des chercheurs en sciences sociales et par le ministère fédéral de la Condition féminine du Canada (voir en particulier la section II.I de la bibliographie), des associations de travailleurs migrants, des groupes 26 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » communautaires, des ONG de défense des droits de la personne et des syndicats (voir en particulier la section II.II de la bibliographie) concernant la discrimination systémique et les violations systématiques des droits de la personne que subissent ces travailleurs au Canada, nous sommes obligés de conclure que la « justification » de la combinaison actuelle de restrictions aux libertés et aux droits fondamentaux des travailleurs étrangers temporaires au Canada qui sont employés dans des professions peu qualifiées (restrictions associées à l’imposition d’une condition servile par CIC) ne peut pas « se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique », comme l’exige la Constitution canadienne (Charte canadienne, art. 1). 3. Reconnaissance des droits de la personne des travailleurs (im)migrants au Canada Étant donné qu’au Canada, les ententes contractuelles visant les conditions de logement dans des locaux appartenant à l’employeur sont fréquentes, sauf si un travailleur étranger temporaire est « libre de changer de condition », le permis de travail ne devrait jamais être restreint à un seul employeur autorisé dans les secteurs d’emploi. Comme l’indique la Convention pour l’abolition des pratiques analogues à l’esclavage (art. 1) de l’ONU, la combinaison de ces trois facteurs limite la capacité des travailleurs étrangers « temporaires » à exercer leurs droits de la personne. Cet aspect fondamental de la protection des droits de la personne des travailleurs (im)migrants est également précisé à l’article 52 de la Convention de l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 27 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » de leur famille27 (CRMWF) dans les termes suivants : Article 52 1. Les travailleurs migrants jouissent dans l’État d’emploi du droit de choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes. 2. Pour tout travailleur migrant, l’État d’emploi peut : (a) Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l’intérêt de l’État l’exige et que la législation nationale le prévoit; (b) Restreindre le libre choix de l’activité rémunérée conformément à sa législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les États parties s’efforcent toutefois d’assurer la reconnaissance de ces qualifications. l Pour les travailleurs qui ne sont pas libres de changer de condition au Canada, la possibilité d’exercer les droits à la liberté et à la sécurité de la personne et à la liberté d’association protégés par la Charte canadienne dépend directement de la possibilité qu’a le travailleur de quitter son employeur et donc, de se faire embaucher par un autre employeur. Si l’on veut que le droit du travailleur à la sécurité de sa personne soit reconnu, les permis de travail pour un employeur spécifique doivent être remplacés par des permis de travail ouverts ou par des permis rattachés à une profession particulière. La possibilité d’exercer leurs droits à la liberté et à la sécurité de la personne et à la liberté d’association protégés par la Charte doit être garantie à tous ceux qui résident au Canada, y compris aux travailleurs de statut temporaire qui dépendent d’un salaire pour leur survie quotidienne *(et peut-être également 27 Le texte de cette convention de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse : http://www2.ohchr.org/french/law/cmw.htm. 28 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » pour celle des membres de leur famille à l’étranger ou au Canada)28. Si le droit de changer d’employeur est nécessaire pour donner réellement la possibilité au travailleur d’exercer ses libertés et droits fondamentaux, cette possibilité deviendrait nulle en pratique si son permis de travail demeurait assorti d’une obligation de résider au domicile de l’employeur au Canada (c'està-dire l’obligation très contraignante de trouver les rares employeurs déjà autorisés par RHDSC et déjà intéressés ou prêts à ce que le travailleur vive à plein temps sur leur propriété). Même si tous les travailleurs « temporaires » ont obtenu un permis de travail ouvert ou quasi-ouvert (qui leur permet de travailler également pour certains des employeurs ou tous les employeurs qui ne sont pas encore autorisés par RHSDC), l’existence d’une obligation légale de résider chez l’employeur peut toujours constituer, en tant que telle, un obstacle fatal à l’exercice, au Canada, du droit à la sécurité de la personne. Cette liberté fondamentale est également protégée par l’article 39 de la Convention de l’ONU sur les travailleurs migrants : Article 39 1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement sur le territoire de l'État d'emploi et d'y choisir librement leur résidence. 2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article 28 La double facturation (des employeurs canadiens et des travailleurs à l’étranger) du placement par les agences de recrutement devraient être strictement interdite au Canada, comme c’est déjà le cas en Alberta. Cette pratique endette le travailleur avant son depart, ce qui le rend extrêmement vulnérable aux abus de l’agence de recrutement ou de l’employeur. L’employeur devrait être rendu corresponsable des abus commis par les agences à cet égard. De plus, en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour travailler dans des professions où les salaires sont relativement faibles, les employeurs autorisés devraient financer intégralement le voyage en avion du travailleur au Canada et ils ne devraient pas être autorisés à récupérer les frais engagés par eux pour l’achat du billet du travailleur sur son salaire. 29 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention. Dans ce contexte, si l’on veut que le Canada se hisse à la hauteur des normes établies par la Convention de l’ONU relative à l’esclavage et par la Convention de l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, en plus de délivrer des permis de travail ouvert ou rattachés à une profession particulière, aucune obligation de vivre sur la propriété de l’employeur ne devrait être imposée administrativement à un travailleur qui n’est pas libre de changer son statut au Canada. 4. Normes minimales : protection des droits de la personne des travailleurs (im)migrants 4.1 Prévention des violations des droits de la personne des migrants * Législation sur le travail et la santé Pour respecter les normes minimales de protection des droits de la personne des travailleurs migrants établis par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CRMWF), les programmes de travailleurs invités (c'est-à-dire ceux destinés aux travailleurs qui ne sont pas autorisés à changer de statut) devront être exclusivement mis en œuvre dans les secteurs d’emploi provinciaux où les droits à la négociation collective et à la sécurité au travail sont déjà protégés pour tous les travailleurs par la législation provinciale. Plus précisément, le droit de tous les travailleurs étrangers à adhérer à un syndicat de travailleurs est explicitement décrit comme un droit fondamental dans la CRMWF (art. 40), tout comme le droit de tous les travailleurs de statut 30 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » temporaire à créer un syndicat – si c’est nécessaire pour protéger leurs propres droits en tant que travailleurs (article. 26 de la Convention). Le droit d’être protégé réellement par le droit du travail, par exemple dans le cadre de la législation sur la santé et la sécurité au travail, est également considéré comme essentiel à la sécurité de la personne des travailleurs aux termes de la CRMWF (art. 49). Dans ce contexte, aucune offre d’emploi ne devrait être validée par RHDSC pour les travailleurs domestiques, gardiens d’enfants ou préposés aux soins au foyer, sauf s’ils sont automatiquement couverts en cas d’accident par le programme provincial d’indemnisation des accidents du travail, et aucun recrutement ne devrait être validé par RHDSC dans le secteur agricole au Québec, en Ontario ou en Alberta tant que les gouvernements n’ont pas reconnu explicitement le droit des travailleurs agricoles à se syndiquer— y compris tous ceux qui sont employés sur une exploitation agricole et/ou ont un statut temporaire. En outre, pour prévenir les abus et les pratiques antisyndicales illégales, les travailleurs étrangers « temporaires » au chômage ou sous-employés au Canada doivent avoir prioritairement accès, avant les agences canadiennes et étrangères autorisées à facturer les employeurs pour le recrutement de travailleurs étrangers employés par ces derniers, aux offres d’emploi validées par RHDSC et/ou communiquées par des employeurs. * Programmes d’intégration Comme le souligne la CRMWF (art. 37), l’administration fédérale devrait également veiller à ce que, comme les autres nouveaux arrivants (par exemple les immigrants et les réfugiés), les travailleurs qui ont un statut temporaire soient visés par les programmes d’intégration dans les domaines de la santé, du logement, des conditions de travail, etc, dans leur région d’emploi, et que les travailleurs étrangers puissent prendre contact directement avec ces programmes. 31 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » * Surveillance du recrutement et des pratiques d’emploi Malgré les multiples cas d’atteinte aux droits des travailleurs étrangers temporaires qui ont été portés à l’attention de l’administration fédérale au cours des dernières décennies (voir en particulier AFL 2007), aucune direction chargée d’offrir des services ou une protection aux travailleurs migrants n’a été créée (à l’exception du petit bureau ouvert l’an dernier par le ministère de l’Immigration de la province de l’Alberta). Dans le reste du Canada, les « services aux travailleurs migrants au Canada » relèvent exclusivement des coalitions d’employeurs et/ou des organismes consulaires autorisés à recruter des travailleurs étrangers. Pourtant, les travailleurs interrogés par les chercheurs en sciences sociales ont systématiquement décrit les limites de ces mécanismes. Si l’on veut garantir la sécurité de la personne à tous les travailleurs étrangers temporaires au Canada, il faudra également établir des mécanismes de surveillance pour vérifier régulièrement que les droits des travailleurs sont respectés par l’employeur. Les agences de recrutement et les employeurs qui ont fait l’objet de plaintes de la part de travailleurs devront également être exclus des programmes fédéraux de travailleurs étrangers « temporaires ». Des accusations pour traite de personnes ou autres accusations au pénal devront être systématiquement portées contre les employeurs et les agences dont les abus sont prouvés29, comme le prescrit le Protocole visant à prévenir, réprimer 29 Afin de réduire la tentation des agences de placement de violer les droits des travailleurs et de créer des pratiques analogues à la traite de personnes, l’employeur doit être tenu automatiquement responsable des abus commis contre les travailleurs par l’agence de recrutement ou de placement (les employeurs sous-traitent leurs gestion des ressources humaines à ces agences) si l’agence n’est pas enregistrée et surveillée dans ses activités de placement des travailleurs ayant un statut temporaire par les partenaires non gouvernementaux de CIC, de l’ACDI ou des Affaires étrangères (DTTIM, CTI et PINAY, 2007). 32 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » et punir la traite de personnes adopté en 2000 par l’ONU30 et ratifié par le Canada. * Mécanismes de consultation Bien que le consulat mexicain ait soumis une demande à ce sujet en 2005, RHDSC n’a pas encore accepté de faciliter la création d’associations de travailleurs (im)migrants ayant un statut temporaire afin de leur permettre d’exprimer démocratiquement leurs préoccupations et leurs propositions visant l’amélioration de leur situation de travail. De la même façon, le souhait exprimé par le syndicat canadien de l’Union international des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) de participer à la réunion annuelle où l’on détermine les conditions de travail qui sont imposées aux travailleurs migrants du secteur agricole et de représenter les intérêts des travailleurs migrants a été systématiquement ignoré ces dix dernières années par RHDSC. Pourtant, la CRMWF sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants établit clairement que les pays comme le Canada doivent consulter systématiquement les représentants des travailleurs étrangers temporaires (art. 64). 4.2 Protection et réparation en cas de violation aux droits de la personne * Mécanismes de protection et services sociaux et de santé publique Conformément à l’article 15 de la Charte canadienne, à l’article 37 de la CRMWF et au Règlement associé à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées (LIPR-R, 203), les travailleurs de statut temporaire doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et des mêmes mécanismes de protection que 30 Le texte de cet instrumentxx de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse : http://untreaty.un.org/english/notpubl/18-12-a.F.doc 33 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » les travailleurs canadiens. Les articles 25 et 43 de la CRMWF insistent également sur la nécessité, pour les États récepteurs, de ne pas traiter les travailleurs migrants de manière moins favorable que les ressortissants nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et en particulier, d’ « adop[ter] toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l'irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d’emploi ». Toutefois, la perte de statut à l’expiration du contrat de travail ou à la fin de la période de validité du permis de travail fait qu’il est actuellement impossible pour les travailleurs migrants au Canada d’accéder pleinement, comme tous les travailleurs canadiens, aux mécanismes provinciaux de protection sociale auxquels ils ont contribué. Afin que ces travailleurs migrants aient accès à la justice au Canada en cas d’abus commis au Canada, il faut prolonger automatiquement la période de validité du permis de travail de ces travailleurs pour qu’ils puissent conserver un statut de travailleur et n’ait pas un statut de visiteur dans la province. En outre, l’applicabilité de ce genre de permis de travail prolongé de fait devrait être ouverte à tous les secteurs d’emploi, dans la mesure où un abus pourrait empêcher temporairement ou définitivement un travailleur d’exercer sa profession initiale. Comme travailleurs et contribuables, ils doivent être protégés par les services sociaux et de santé dès leur arrivée et jusqu’à ce qu’ils aient obtenu une décision finale dans les procédures administratives ou juridiques entamées en vue d’obtenir réparation suite à un abus. Si l’on veut que tous les travailleurs de statut temporaire aient la capacité matérielle de quitter un employeur qui viole leurs droits et de rechercher une protection et/ou un emploi ailleurs, ces travailleurs ne doivent pas seulement cotiser à l’assurance-emploi et au programme de sécurité sociale mais y avoir accès durant toute la durée de leur séjour au Canada, comme le prévoit la 34 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » Convention de l’ONU (art. 37). * Regularisation de statut Les travailleurs migrants dont les droits ont été violés au Canada devront avoir accès en tout temps à des procédures de régularisation à un statut permanent pour « motifs humanitaires » et à une procédure impartiale avant le renvoi, quelle que soit la légalité de leur situation, conformément aux articles 20 et 22 de la CRMWF de l’ONU. 5. Reconnaissance du droit à la même protection et au même bénéfice de la loi Comme nous l’avons mentionné plus haut (voir section 2), cinq programmes visant les travailleurs étrangers temporaires au Canada violent la Convention de l’ONU relative à l’abolition de l’esclavage, mais ces cadres administratifs violent également l’article 15 de la Charte canadienne, qui protège le droit de chaque personne à la « même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur l’origine nationale ». Les travailleurs étrangers « temporaires » recrutés en Europe et dans les pays riches du Commonwealth pour travailler comme aides familiaux résidants ou comme travailleurs agricoles ont accès à un permis de travail ouvert de CIC, alors que les travailleurs des pays de l’hémisphère Sud (« Global South ») – les travailleurs de populations majoritairement non blanches – se voient imposer un permis de travail restrictif pour un seul employeur et l’obligation de résider sur la propriété appartenant à leur employeur. Compte tenu des coûts humains et sociaux de la situation imposée à des travailleurs victimes de discrimination, cette discrimination fondée sur l’origine nationale pour ce qui est de la reconnaissance des libertés et droits fondamentaux ne peut pas faire l’objet d’une « justification qui puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». 35 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » De plus, une discrimination systématique fondée sur le sexe et l’origine nationale est pratiquée au Canada contre les travailleurs étrangers « temporaires » en matière de droits de la famille (droit à la réunification temporaire des familles) et de l’immigration (droit de demander un statut permanent à l’arrivée). Cette discrimination se manifeste dans le niveau de compétence associé à l’emploi pour lequel le travailleur a été recruté. Plus précisément, la majorité des travailleuses étrangères admises au Canada sont recrutées pour un emploi associé à un « faible » niveau de compétence (voir Depatie-Pelletier 2007d), comme la majorité des travailleurs du Mexique, du Guatemala, etc. admis au Canada. Comme il existe une corrélation entre les types de compétence (et donc les niveaux de qualification) et le genre et la nationalité, le déni actuel des droits de la famille et de l’immigration fondé sur le niveau de qualification crée une discrimination particulière contre les femmes et les travailleurs de certains pays en développement. Comme Colins (1996) le souligne : « Cette possibilité de manipulation du système de points fait partie intégrante du mécanisme d’immigration du fait des classements différentiels des professions et des « compétences ». L’évaluation d’une compétence est une démarche idéologique qui reflète les valeurs et les intérêts matériels de groupes particuliers. Le travail exécuté par les hommes est souvent décrit comme un travail qualifié et celui des femmes, comme un travail non qualifié ou qui découle de « talents naturels » tels que la dextérité manuelle ou la tendance à aider les autres, même si ce genre de travail nécessite plus ou moins le même nombre d’heures de formation ou d’études. Par exemple, les compétences nécessaires pour exécuter un travail de bureau, travail socialement construit comme travail féminin, sont sous-évaluées et non reconnues comme ayant une valeur sociale (Walby 1992 : 134). Selon Jenson, les constructions idéologiques voulant qu’une profession soit “qualifiée” ou « non qualifiée » ou qu’elle découle de « talents naturels » font partie du processus de reproduction de relations de pouvoir inégales entre les sexes, les races et les groupes ethniques (Jenson 1992: 142). (…) En construisant socialement politiquement et économiquement 36 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » le travail domestique comme un travail non qualifié et en imposant des restrictions aux femmes qui le font à leur liberté de circulation sur le marché comme citoyennes, on renforce la dévalorisation de ce qui est qualifié de « travail féminin ». C’est pourquoi l’égalité des droits à la réunification des familles et à l’accès aux programmes d’immigration devrait être accordée dès l’arrivée, à tous les travailleurs étrangers « temporaires », sans discrimination fondée sur le type de compétence (et donc sur le sexe et/ou l’origine nationale), de façon à inclure les travailleurs qui se trouvent dans des emplois demandant des niveaux de compétence « faibles » (CRMWF, art. 38). De plus, les enfants des travailleurs (contribuables) recrutés pour combler des pénuries de main-d’œuvre « non temporaires » au Canada devront pouvoir avoir accès à l’éducation primaire et secondaire au Canada s’ils sont encore sous la garde de leurs parents31. Enfin, les procédures d’immigration au Canada doivent être accessibles dès l’arrivée à tous les travailleurs étrangers « temporaires » recrutés dans des secteurs d’emploi, y compris ceux admis dans une profession décrite comme étant « non qualifiée » ou « peu qualifiée », s’ils le sont pour leur employabilité dans un secteur d’emploi provincial dont il est reconnu qu’il est touché par une pénurie de main-d’œuvre récurrente ou croissante. Toutes les procédures d’immigration doivent être autonomes, c’est à dire ne pas nécessiter l’intervention d’un employeur (comme le proposent certains programmes de nomination provinciaux) car ce type de dépendance à l’égard de l’employeur ne 31 CIC et RHDSC doivent également reconnaître officiellement le droit de tous les travailleurs étrangers à prendre un congé non payé et à retourner temporairement dans leur pays d’origine pour des raisons familiales. L’utilisation d’un tel congé ne doit pas entraîner de difficultés pour le travailleur ou lui causer des inquiétudes au sujet d’’un rapatriement éventuel à la demande de l’employeur, de son retour au Canada durant la période de validité du permis de travail, de son droit à demander ultérieurement un permis de travail ouvert ou de sa possibilité d’obtenir la résidence permanente en fonction du travail effectué au Canada. 37 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » fait qu’accroître la vulnérabilité de ces travailleurs et donc, les possibilités que leurs droits de la personne soient violés au Canada. Le Canada n’a pas seulement besoin de manière permanente de travailleurs étrangers très qualifiés. Avec le vieillissement de la population canadienne, il est évident que divers secteurs d’emploi connaîtront des pénuries croissantes de main-d’œuvre, y compris dans des secteurs où une formation postsecondaire n’est pas requise. Pour conclure, si le Canada veut correspondre aux normes en matière de droits de la personne fixées par la Convention relative à l’abolition des pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU, de la Charte canadienne et de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de l’ONU, CIC et RHDSC devront mettre en œuvre diverses réformes précises des politiques. Pour le Parlement fédéral canadien, un moyen de guider l’administration fédérale dans cette direction consisterait à faire ratifier par le Canada le dernier instrument de base de l’ONU, la. Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de créer l’élan favorable à l’actualisation attendue des directives administratives fédérales concernant la reconnaissance et la protection des droits de la personne des travailleurs ayant un statut temporaire au Canada. 38 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » REFERENCES I. POLITICAL FRAMEWORK II. CONDITIONS OF PERSONS UNDER SERVILE STATUS IN CANADA I.I ARTICLES BY SOCIAL SCIENTISTS I.II REPORTS BY COMMUNITY GROUPS/NGOs/UNIONS III. LEGAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK IV. STATISTICS 39 Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au Canada dans les professions « peu spécialisées » REFERENCES I. 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