Pratiques canadiennes analogues esclavage_version française

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Pratiques canadiennes analogues esclavage_version française
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Eugénie Depatie-Pelletier
Associée de recherche
Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations
Université de Montréal
Janvier 2008
RÉSUMÉ
Au Canada, du fait de leur origine nationale ou de leur sexe, certains travailleurs étrangers temporaires
exerçant des métiers peu qualifiés peuvent être légalement tenus de vivre et de travailler sur une propriété
appartenant à une autre personne, tout en ne pouvant pas « changer librement de condition » au Canada.
Ils répondent donc à la définition des « personnes sous statut servile», dont la situation est humainement
semblable à celle que vivent des esclaves, selon la Convention relative à l’abolition des institutions et des
pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU. La documentation rassemblée ces dernières décennies par
chercheurs universitaires, groupes communautaires, ONG de défense des droits de la personne, syndicats
de travailleurs et agences gouvernementales (Ministère de la Condition féminine du Canada, etc.) attestent
le bien-fondé de l’allégation selon laquelle le système d’immigration actuel impose aux droits de la
personne de certains travailleurs étrangers exerçant des métiers peu qualifiés des restrictions dont la
« justification » ne peut pas « se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Si le Canada
veut satisfaire aux normes minimales en matière de droits de la personne établies par la Convention contre
les pratiques analogues à l’esclavage, la Charte canadienne et la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, certaines modifications précises
devront être apportées aux politiques. En premier lieu, à moins que le travailleur ne soit autorisé à avoir
accès aux procédures d’immigration dès son arrivée au Canada, le permis de travail délivré ne devrait pas
être restreint à un seul employeur spécifique et aucune obligation de vivre avec l’employeur ne devrait lui
être imposée, afin de respecter son droit à la liberté et à la sécurité et sa liberté d’association au Canada. En
outre, pour exercer leurs droits, ces contribuables devront, comme tous les autres travailleurs, être
correctement protégés par l’assurance-emploi, le programme provincial de sécurité sociale et les services
sociaux et de santé publique de la province. Les permis de travail devront être délivrés dans des secteurs
d’emploi provinciaux où les droits à la négociation collective et à la sécurité au travail sont protégés par la
législation provinciale; le renouvellement de l’autorisation aux employeurs et aux agences devra être
refusé si des plaintes ont été déposées contre eux par des travailleurs et des accusations de trafic devront
être portées contre les employeurs et les agences qui commettent des abus; enfin, pour des raisons d’ordre
humanitaire, il faudra créer des procédures de régularisation afin d’accorder un statut permanent aux
travailleurs migrants ayant subi des abus au Canada. En deuxième lieu, pour respecter leur droit à
l’égalité devant la loi, il faudra reconnaître, à tous les travailleurs qui, avec un statut temporaire, comblent
une pénurie de main-d’œuvre « non temporaire » au Canada – y compris à ceux des secteurs de
l’agroalimentaire et des services domestiques – le droit de vivre en famille (possibilité d’un permis de
travail pour l’époux ou l’enfant de 16 ans ou plus) et le droit d’accéder aux procédures d’immigration, sans
discrimination fondée sur le sexe et/ou l’origine nationale.
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Eugénie Depatie-Pelletier
Associée de recherche
Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations
Université de Montréal
En adhérant1 à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage2
(CAE 1957) de l’ONU, le Canada a accepté de « prendre toutes les mesures,
législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir
progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage » (art.1).
Selon la définition de la Convention, un esclave est un « individu sur lequel
s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux », et une
personne de condition servile est celle qui « est placée dans le statut ou la
condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques analogues à
l’esclavage ». Quatre pratiques analogues à l’esclavage sont spécifiquement
visées par la Convention : la servitude pour dettes, le servage et les abus liés au
mariage et à l’adoption. Le servage que les États parties à la convention ont
convenu d’abolir à tout prix est défini comme suit dans le premier article de la
convention :
« l’état ou la condition de quiconque est tenu par la loi, la
coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre
appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre
personne, contre rémunération ou gratuitement, certains
services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ».
1. Travailleurs ayant un statut temporaire au Canada
1
La liste des pays ayant ratifié la Convention figure à l’adresse :
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/125/36/PDF/G0612536.pdf?Open
Element (consultée le 30 mars 2008).
2
Le texte de la Convention de l’ONU figure sur Internet à l’adresse suivante :
http://www2.ohchr.org/french/law/esclavage_abolition.htm
(consulté le 30 mars 2008).
2
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Le « programme des travailleurs étrangers temporaires » du Canada possède
« plusieurs volets » (Boyd, Taylor et Delaney, 1986). En vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés3 (LIPR-2002), de son Règlement4 ou de
ses directives administratives5 associés, les travailleurs étrangers ayant un
statut temporaire au Canada peuvent être (I) autorisés à travailler sans permis
de travail6, (II) obtenir un permis de travail7 de Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) ou (III) un permis de travail du CIC combiné à une validation de
l’offre d’emploi8 de Ressources humaines et Développement social Canada
(RHDSC). De plus, ils peuvent être (A) autorisés par CIC à travailler sans
permis de travail, (B) obtenir un permis de travail ouvert de CIC, (C) un permis
de travail « semi-ouvert » de CIC, (D) un permis de travail pour un employeur
spécifique de CIC ou (E) un permis de travail pour employeur spécifique de CIC
automatiquement assorti de restrictions obligeant le travailleur à résider au
domicile de l’employeur.
Dans ce cadre juridico-administratif hétérogène, on peut cerner douze grandes
catégories de travailleurs de statut temporaire susceptibles d’avoir des statuts
de résidents temporaires distincts (travailleurs recrutés ou indépendants,
étudiants, demandeurs d’asile et autres résidents temporaires) et associés à des
niveaux de compétence9 différents (travailleurs « très qualifiés », « non qualifiés »
3
Le texte de la LIPR se trouve à l’adresse : http://laws.justice.gc.ca/fr/I-2.5/
Le texte du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés se trouve à
l’adresse : http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/SOR-2002-227
5
Les principales directives du CIC sur les travailleurs étrangers temporaires sont
regroupées et systématiquement actualisées dans le Guide des travaileurs étrangers de
CIC (FW 2007 de CIC :
http://www.cic.gc.ca/français/ressources/guides/fw/index.asp
6
Voir en particular les sections 5.2 à 5.22 du FW 2007 de CIC.
7
Voir en particulier les sections 5.34, 5.40, 5.41 et 5.42 et les sections 5.26 à 5.39 du
FW 2007 de CIC.
8
Voir en particulier les sections 5.25 du FW 2007 de CIC.
9
Les niveaux de compétence officiels associés aux professions au Canada sont établis
par RHDSC au moyen de la Classification nationale des professions (CNP). La grille de
la CNP appliquée en 2008 demeure celle qui a été mise à jour en 2006. Elle est
4
3
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
ou « peu qualifiés »10) et être employés dans divers secteurs (services
domestiques/de garde d’enfants, agriculture ou autres secteurs) (voir le
tableau 1). Sur le plan administratif, ces travailleurs se voient accorder des
séries distinctes de droits de la personne ou en matière d’immigration (voir
tableau 5).
disponible en ligne à l’adresse : http://www5.hrsdc.gc.ca/NOCCNP/docs/Matrix_Poster_French.pdf
10
Les professions « peu qualifiées » sont celles qui exigent plus que deux ans de
formation post-secondaire. Voir en particulier les explications de RHDSC à :
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/travailleurs_etrangers/peuspecialise.shtml
Toutefois, on a constaté que la classification du type de compétence au niveau élevé ou
au niveau faible (« profession très qualifiée » ou « peu qualifiée ») se fondait sur un
préjugé lié au sexe ou à la nationalité (voir la section 6 du présent document de
travail).
4
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Tableau 1
Résidents temporaires au Canada : admissions de 2006
Autorisés (CIC) à travailler sans
permis de travail (A)
Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation
de l’offre d’emploi de RHDSC
Autorisé (CIC) à obtenir un permis de
travail seulement s’il est en possession
d’une validation de l’offre d’emploi de
RHDSC
(1)
Travailleurs « peu
Travailleurs « peu qualifiés » ou dont la
(8)
Permis de travail
Permis de travail
Travaille qualifiés » recrutés
qualification n’est pas précisée – auxquels on a
Sélection pour un
pour un employeur
urs « très par un employeur
accordé un permis de travail ouvert (B)
de
employeur
spécifique, assorti
qualifiés d’origine étrangère
travaille spécifique (D)
de restrictions
» et
urs
accordé
visant la résidence
étudiant
« très
(E) accordé
s sur les (2)
qualifiés (9) «
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Travailleurs
Travailleurs « peu qualifiés »
campus
Autres
Travailleur Étudian Demandeur Conjoint « peu qualifiés » »
Très
recrutés par un employeur
auxquels qualifié canadien
travaille s
ts
s d’asile et
s de
d’Europe, du
urs
domestique étranger autres
travaille Commonwealth, on a
s»
(10)
(11)
(12)
accordé
« peu
s
s hors
résidents
urs
etc.
Travaill Travaill Travailleu
un
qualifié
campus temporaires « très
eurs
eurs
rs PAFR
permis
s»
qualifiés
PTEPTAS
de
» ou
peu
travail
d’étudia
qualifié
« quasints
s
ouvert »
(C)
Statistiques non disponibles
61 703
93 695
34 381
40 804
37 472
Source : CIC, Faits et chiffres 2006
(A) Travailleurs étrangers temporaires autorisés à travailler sans permis de
travail
Si, en vertu de directives administratives, la plupart des travailleurs autorisés
à travailler sans permis de travail (voir tableau 2) ont la permission de
travailler pour tout employeur du secteur visé11 (voir le tableau 1, catégorie de
travailleurs no 1), certains d’entre eux ne le peuvent pas. Plus précisément, les
travailleurs domestiques étrangers employés par un ressortissant étranger
ayant un statut temporaire au Canada (voir le tableau 1, catégorie de
travailleurs no 3) sont considérés comme des « représentants d’un
gouvernement étranger » (voir le tableau 2) de sorte qu’on ne leur délivre pas de
permis de travail au Canada. Toutefois, ils sont automatiquement tenus de
vivre et de travailler sur la propriété d’un seul employeur (étranger) sans
11
Voir la note 7 ci-dessus.
5
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
pouvoir changer librement leur condition12 (même après avoir travaillé 20, 40
ou 60 ans à plein temps au Canada) : ils ne peuvent pas changer librement de
condition ni s’inscrire au Programme concernant les aides familiaux résidants
(voir la section E ci-après) pour avoir la possibilité d’en changer un jour. CIC
donne à des résidents étrangers ayant un statut temporaire (diplomatique) tout
le pouvoir de décider s’ils veulent que le travailleur puisse obtenir au Canada la
possibilité de changer de statut.
D’autres travailleurs étrangers temporaires employés au Canada par un
employeur étranger dans des professions « peu qualifiées »13 (voir le tableau 1,
catégorie de travailleurs no 2), par exemple, des travailleurs de la construction
chinois employés par un sous-traitant chinois engagé par une société pétrolière
canadienne pour réaliser des travaux d’excavation en Colombie-Britannique,
sont considérés comme des « visiteurs commerciaux » (voir le tableau 2) et à ce
titre, on ne leur délivre pas de permis de travail, bien qu’ils ne puissent en
même temps pas changer d’employeur ni de statut au Canada et que leur
employeur étranger actif au Canada puisse, par contrat, restreindre leur droit
de choisir leur lieu de résidence.
Tableau 2
Catégories de travailleurs étrangers temporairement autorisés à entrer et
à travailler au Canada sans permis de travail par le Règlement de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
12
13
Article du
Règlement sur
l’immigration et
la protection des
réfugiés (RIPR)
Catégorie
réglementaire de
travailleur
R186(a) et
R187
Visiteurs
commerciaux
R186(b)
Représentants d’un
FW 2007 de CIC, section 5.3 et annexe C (section 3).
FW 2007 de CIC, section 5.2.
6
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
gouvernement
étranger
R186(c)
R186(d)
R186(e)
R186(f)
R186(g)
R186(h)
R186(i)
R186(j)
R186(k)
R186(l)
R186(m)
R186(n)
R186(o)
R186(p)
R186(q)
R186(r)
R186(s)
R186(t)
R186(u)
Membres de la famille de
représentants d’un
gouvernement étranger
Membres des forces
armées
Membres du personnel
d’un gouvernement
étranger
Employés sur un
campus
Artistes de spectacles
Athlètes et entraîneurs
Correspondants de
presse et journalistes
Conférenciers
Organisateurs de
congrès
Membres du clergé
Juges et arbitres
Examinateurs et
évaluateurs
Témoins experts et
enquêteurs
Étudiants dans un
domaine de la santé
Inspecteurs de l’aviation
civile
Enquêteurs sur les
accidents ou les
incidents d’aviation
Membres d’équipage
Services d’urgence
Statut implicite
(B) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail ouvert
Comme dans le cas des étudiants, des demandeurs d’asile et d’autres résidents
temporaires (y compris les conjoints de travailleurs et d’étudiants de statut
temporaire, voir le tableau 3 ci-après)14 qui sont autorisés à entrer au Canada
pour des motifs autres que strictement liés au marché du travail, des
travailleurs non qualifiés âgés de 18 à 35 ans d’Europe, des pays « blancs » du
14
Voir en particulier FW 2007 de CIC, sections 5.40, 5.41 et 5.42.
7
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Commonwealth et d’autres pays privilégiés15 obtiennent des permis de travail
ouverts et se voient ainsi reconnaître le droit de choisir leur province de
résidence, le travail qu’ils vont faire et l’employeur pour lequel ils veulent
travailler. Même si ces travailleurs temporaires étrangers ne sont pas libres de
changer de statut au Canada (sauf s’ils sont déjà titulaires d’un diplôme
universitaire), on leur permet de changer d’employeur et de résider ailleurs que
sur la propriété de leur employeur.
(C) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail
« quasi-ouvert »
En application des droits internationaux à la mobilité des travailleurs « très
qualifiés » selon les accords internationaux axés sur le commerce international
de services, les travailleurs étrangers « très qualifiés » se voient délivrer (pour
un employeur spécifique) un permis de travail en fonction de leur employabilité
dans certaines professions s’il peuvent présenter une offre d’emploi valable d’un
employeur canadien16 (voir tableau 3). Dans ce contexte, on peut considérer
que ces travailleurs sont autorisés à travailler par un permis de travail « quasiouvert », c’est à-dire, en d’autres termes, qu’ils peuvent librement changer
d’employeur au Canada (mais que cela leur prendra du temps pour le faire en
raison des procédures de mise à jour du permis de travail). En même temps, ils
ne sont pas seulement libres mais fortement encouragés par l’administration
fédérale à changer de statut au Canada (pour un statut permanent)17.
15
16
17
Voir en particulier FW 2007 de CIC, section 5.34 et annexe E.
Voir en particulier FW 2007 de CIC, sections 5.26 à 5.39.
Voir CIC 2008a
8
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Tableau 3
Travailleurs autorisés à travailler avec un permis de travail de CIC
(B) permis de travail « ouvert »
(C) Permis de travail « quasiouvert »
Type de
permis
de
travail
Catégorie de
programmes
Catégorie de travailleurs
(4) Étudiants étrangers – hors campus
(5) Demandeurs Demandeurs du statut de réfugié
d’asile et autres Régularisation – Conjoint ou conjoint de
résidents
fait
temporaires
Régularisation – Raisons humanitaires
Travailleurs – Aides familiaux résidants
Réfugiés en attente de résidence
permanente
Personnes frappées d’une mesure de
renvoi qui n’a pu être exécutée
Étudiants étrangers – emploi aux cycles
supérieurs
Étudiants « démunis »
Qualifications
Travailleurs
étrangers sans
compétences
particulières ou
dont le niveau de
formation
structurée est
réduit
Autres (détenteurs d’un permis de
résident temporaire d’une durée
minimale de six mois)
(6) Conjoints de travailleurs étrangers 0,A,B et
d’étudiants étrangers
(7)Travailleurs non qualifiés d’Europe, du
Commonwealth, etc. (18-35 ans)
Employés d’organismes religieux ou de
bienfaisance sans but lucratif
Emploi visé par un accord de réciprocité
Professeur d’échange et conférencier
invité
Accords internationaux
Programmes pour
les gens d’affaires
et/ou les
travailleurs
qualifiés
Négociateur ALENA/ALÉCC
Investisseur ALENA/ALÉCC
Professionnel ALENA/ALÉCC
(8) Sélection de Personne mutée à l’intérieur d’une
travailleurs
société ALENA/ALÉCC
« très
Professionnels - AGCS
qualifiés »
Personne mutée à l’intérieur d’une
société
Réparations d’urgence
Intérêts canadiens–avantage important
Entrepreneurs
Recherche, enseignement ou formation
Titulaires d’une bourse de
perfectionnement post-doctoral et
titulaires d’une bourse
Source : FW 2008 de CIC
9
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
En 2006, le permis de travail délivré au Canada à 55,8% des travailleurs
étrangers très qualifiés était un permis de travail « quasi-ouvert » (voir
tableau 4).
10
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Tableau 4
Travailleurs étrangers temporaires autorisés à travailler en 2006, par
catégorie
I-Autorisés (CIC) à travailler
(A) sans permis de travail
(1)
Autres
travaille
urs
autorisés
à
travailler
sans
permis
de travail
Travailleurs « peu
qualifiés »
employés par un
employeur
d’origine étrangère
(2)
Autres
travaill
eurs «
peu
qualifié
s»
(3)
Travaille
urs
domestiq
ues
Statistiques non disponibles
II-Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans
validation de l’offre d’emploi de RHDSC
III- Autorisés (CIC) à obtenir un
permis de travail seulement s’ils ont
une validation de l’offre d’emploi de
RHDSC
« Peu qualifiés »/ou sans qualification précise –
(8)
(D) Permis de
(E) Permis de
(B) permis de travail ouvert accordé
Sélection
travail assorti de
travail assortis
de
restrictions pour de restriction,
travailleur un employeur
avec obligation de
s « très
accordé
résidence chez
qualifiés »
l’employeur
ayant
accordé
obtenu un (9)
(4)
(5)
(6)
(7) Travailleurs
Travailleurs « peu qualifiés »
(C) Permis Travaill employés par un employeur
Étudian Demande Conjoint non qualifiés
de travail eurs
ts
urs d’asile s de
d’Europe, du
canadien
étranger et autres
professi Commonwealth, « quasi« très
(10)
(11)
(12)
ouvert »
s
résidents onnels
etc.
qualifié Travaill Travaill Travaill
temporair « très
s»
eurs
eurs
eurs
es
qualifiés
PTEPTAS
PAFR
» ou
Peu
d’étudia
qualifié
nts
s
18 564
59 714
11 742
30 301
47 137
37 252
10 181
24 783
26 749
Source : Depatie-Pelletier 2007a
Toutefois, en 2006, la majorité (52,2 %) des résidents temporaires admis pour
des raisons liées à l’emploi étaient des travailleurs non qualifiés ou recrutés
dans une profession « peu qualifiée » (voir figure 1).
Figure 1
Résidents temporaires ayant obtenu un permis de travail et été admis
pour des raisons liés à l’emploi en 2006
11
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
(8)/(9) Travailleurs ayant un permis de
pour
exercer une profession « très
travail
qualifiée »
10
181
8438
9
2478
3
9201
4
3030
1
2674
9
Travailleurs pouvant exercer dans une profession « peu
qualifiée
(7)
Travailleurs
»
non qualifiés
du Commonwealth,
d’’Europe,
etc.
Travailleurs exerçant une profession « peu qualifiée »
Travailleurs PTE-peu
(10)
qualfiiés
Travailleurs exerçant une profession « peu qualifiée »
(11)
Travailleurs
PTAS
Travailleurs exerçant une profession « peu qualifiée »
Travailleurs
(12)
PAFR
(D) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail pour
un employeur spécifique
Dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers de CIC/de RHDSC (voir
tableau 4, section III), certains travailleurs sont admis pour travailler dans des
professions exigeant plus que deux années d’études postsecondaires18 (voir
tableau 4, catégorie de travailleurs no 9), si les contraintes du marché du travail
visé ne sont pas classées a priori comme priorité nationale par CIC (voir tableau
Table 4, section II, catégorie de travailleurs no 8). On demande à ces travailleurs
une validation de l’offre d’emploi de RHDSC par secteur ou au cas par cas
avant de leur délivrer un permis de travail pour un employeur spécifique
préautorisé. Aucune restriction administrative ne limite leur droit de choisir
leur lieu de résidence au Canada et ils sont autorisés, dès leur arrivée, à
demander un statut permanent.
18
Voir en particulier RHDSC 2008a
12
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Dans le même cadre (voir tableau 4, section III), certains travailleurs sont
admis depuis 2002 dans des professions relevant de secteurs autres que les
services de garde et de soins et les travaux agricoles qui demandent un niveau
inférieur à deux années d’études postsecondaires19 (voir tableau 4, catégorie de
travailleurs no 10). On demande une validation de l’offre d’emploi de RHDSC à
ces travailleurs avant de leur délivrer un permis de travail pour un employeur
spécifique préautorisé. Aucune restriction administrative ne limite leur droit à
choisir leur lieu de résidence au Canada, mais des validations administratives
du contrat de travail comprenant ce type de restrictions sont possibles. De
surcroît, ces travailleurs n’ont pas le droit de demander un statut permanent
au Canada et, s’ils ne sont pas renvoyés dans leur pays d’origine ou remplacés
par l’employeur au bout de deux ans, ils devront quitter le Canada pendant au
moins quatre mois avant d’être autorisés à demander le renouvellement de leur
permis de travail. En 2006, seulement 10 181 travailleurs ont été autorisés à
travailler en vertu de ce nouveau régime dans les « nouvelles » professions
touchées par une pénurie de main-d’œuvre canadienne ou caractérisées par
l’absence de conditions de travail décentes (CTC 2007), comme c’est le cas par
exemple des bouchers industriels ou des préposés au nettoyage – travaux légers
(voir tableau 5).
19
Voir en particulier RHDSC 2008b
13
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Tableau 5
Nombre de travailleurs ayant obtenu un permis de travail assorti de
restrictions dans une profession « peu qualifiée » au Canada en 2006
Catégorie
Code de poste de la CNP
Travailleurs agricoles
Travailleurs domestiques
8431, 9432, 8611, 8612, 9617
6474 Gardiens/gardiennes d’enfants et
travailleurs domestiques
1411 Commis de travail général de bureau
1412 Commis dactylographes et
opérateurs/opératrices de systèmes de
traitement de texte
1413 Commis au classement et à la gestion des
documents
1414 Réceptionnistes et standardistes
1421 Opérateurs/Opératrices d’ordinateurs
1422 Commis à la saisie de données
1423 Opérateurs/opératrices d’éditique et
personnel assimilé
1424 Téléphonistes
1431 Commis à la comptabilité
1432 Commis à la paye
1433 Représentants/représentants aux services
à la clientèle - services financiers
1434 Commis de banque, d’assurance et
d’autres services financiers
1435 Agents/agentes de recouvrement
1441 Commis de soutien administratif
1442 Commis des services du personnel
1443 Commis des services judiciaires
1451 Commis de bibliothèque
1452 Correspondanciers/correspondancières,
commis aux publications et personnel assimilé
1453 Commis aux services à la clientèle, à
l’information
1454 Intervieweurs/intervieweuses pour
enquêtes et commis aux statistiques
1461 Commis au courrier et aux services
postaux et personnel assimilé
1471 Expéditeurs/expéditrices et
réceptionnaires
1472 Magasiniers/magasinières et commis aux
pièces
1473 Commis à la production
1474 Commis aux achats et à l’inventaire
1475 Répartiteurs/répartitrices et opérateurs
radio/opératrices radio
1476 Horairistes de trajets et
préposés/préposées à l'affection des équipages
3411 Assistants/assistantes dentaires
3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aidessoignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
3414 Autres personnel de soutien des services
de santé
6411 Représentants/représentantes des ventes -
Autres travailleurs C/D
Personnes admises avec un permis
de travail assorti de restrictions en
2006
24 783
26 749
578
3
101
36
61
15
2
3
364
6
53
117
17
193
27
3
5
12
245
12
1
27
14
28
53
21
13
3
26
60
205
14
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
commerce de gros
6421 Commis-vendeurs, commis-vendeuses –
vente au détail
6431 Conseillers/conseillères en voyages
6432 Commissaires et agents/agentes de bord
6433 Agents/agentes à la billetterie et aux
services aériens
6434 Agents/agentes à la billetterie et
représentants/représentantes du service en
matière de fret et personnel assimilé (sauf
transport aérien) a
6435 Réceptionnistes d’hôtel
6441 Accompagnateurs/accompagnatrices,
guides touristiques et guides itinérants/guides
itinérantes
6442 Guides de chasse/guides de pêche
6443 Personnel préposé au jeu dans les casinos
6451 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses
6452 Barmans/barmaids
6453 Serveurs/serveuses d’aliments et de
boissons
6462 Agents/agentes des services correctionnels
6463 Agents/agentes d'application de règlements
municipaux et autres agents/agentes de
règlementation, n.c.a.
6464 Métiers propres aux forces armées
6465 Autre personnel des services de protection
6471 Aides familiaux/aides familiales, aides de
maintien à domicile et personnel assimilé
6472 Aides-enseignants/aides enseignantes aux
niveaux primaire et secondaire
6473 Aides-éducateurs/aides-éducatrices de la
petite enfance
6481 Conseillers/conseillères imagistes,
conseillers mondains/conseillères mondaines et
autres conseillers/conseillères en soins
personnalisés
6482 Esthéticiens/esthéticiennes, électrologistes
et personnel assimilé
6483 Soigneurs/soigneuses d'animaux et
travailleurs/travailleuses en soins des animaux
6484 Autre personnel des soins personnels
6611 Caissiers/caissières
6621 Préposés/préposées de stations-service
6622 Commis d’épicerie et autres
garnisseurs/garnisseuses de tablettes –
commerce de détail
6623 Autre personnel élémentaire de la vente et
personnel assimilé
6641 Serveurs/serveuses au comptoir
6642 Aides-cuisiniers/aides-cuisinières et aides
dans les services alimentaires
6651 Gardiens/gardiennes de sécurité et
personnel assimilé
6661 Préposés/préposées au nettoyage – travaux
légers
6662 Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses
spécialisées
6663 Concierges et concierges d'immeubles
6671 Opérateurs/opératrices et
préposés/préposées aux sports, aux loisirs et
dans les parcs d'attractions
6672 Autres préposés/préposées en
350
79
17
44
23
236
234
191
10
35
11
230
5
6
3
19
41
140
39
12
30
41
9
39
11
24
192
396
47
33
632
32
49
183
82
15
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
hébergement et en voyage
6681 Personnel de blanchisseries et
d'établissements de nettoyage à sec
6683 Autre personnel élémentaire de services
personnels
7411 Conducteurs/conductrices de camions
7412 Conducteurs/conductrices d'autobus et
opérateurs/opératrices de métro et autres
transports en commun
7413 Chauffeurs/chauffeuses de taxi
7414 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses
- services de livraison et de messagerie
7421 Conducteurs/conductrices d’équipement
lourd
7422 Conducteurs/conductrices de machinerie
d'entretien public
7431 Mécaniciens/mécaniciennes de gare de
triage du transport ferroviaire
7432 Ouvriers/ouvrières à l’entretien de la voie
ferrée
7433 Matelots de pont du transport par voies
navigables
7434 Matelots de salle des machines du
transport par voies navigables
7436 Propriétaires exploitants/propriétairesexploitantes de bateau à moteur
7437 Agents/agentes de piste dans le transport
aérien
7441 Personnel d’installation, d’entretien et de
réparation d’équipement résidentiel et
commercial
7442 Personnel d'entretien des canalisations
d'eau et de gaz
7443 Préposés/préposées à la pose et à
l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles
7444 Fumigateurs/fumigatrices et
préposés/préposées au contrôle de la vermine
7445 Autres réparateurs/réparatrices
7452 Manutentionnaires
7611 Aides de soutien des métiers et manœuvres
en construction
7612 Autres manœuvres et aides de soutien de
métiers
7621 Manœuvres à l'entretien des travaux
publics
7622 Manœuvres dans le transport ferroviaire et
routier
8412 Personnel du forage et de l'entretien des
puits de pétrole et de gaz
8421 Conducteurs/conductrices de scies à
chaîne et d'engins de débardage
8422 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en
exploitation forestière
8441 Matelots de pont sur les bateaux de pêche
8442 Chasseurs/chasseuses et
trappeurs/trappeuses
8613 Manœuvres de l'aquiculture et de la
mariculture
8615 Manœuvres de forage et d'entretien des
puits de pétrole et de gaz
8616 Manœuvres de l'exploitation forestière
9411 Opérateurs/opératrices de machines dans
le traitement des métaux et des minerais
11
13
1200
9
2
24
105
2
4
134
192
142
3
4
86
9
17
1
135
115
453
58
34
39
6
4
8
5
2
3
9
1
4
16
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
9412 Mouleurs/mouleuses,
noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses
de métaux dans les aciéries
9413 Opérateurs/opératrices de machines à
former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses
de verre
9414 Opérateurs/opératrices de machines dans
le façonnage et la finition des produits en béton,
en argile ou en pierre
9415 Contrôleurs/contrôleuses et
essayeurs/essayeuses dans la transformation
des métaux et des minerais
9422 Opérateurs/opératrices de machines de
traitement des matières plastiques
9423 Opérateurs/opératrices de machines de
transformation du caoutchouc et personnel
assimilé
9424 Opérateurs/opératrices d'installations de
l'assainissement de l'eau et du traitement des
déchets
9431 Opérateurs/opératrices de machines à
scier dans les scieries
9433 Opérateurs/opératrices de machines dans
la fabrication et finition du papier
9435 Opérateurs/opératrices de machines à
façonner le papier
9436 Classeurs/classeuses de bois d'œuvre et
autres vérificateurs/vérificatrices et
classeurs/classeuses dans la transformation du
bois
9444 Contrôleurs/contrôleuses de la qualité,
trieurs/trieuses et
échantillonneurs/échantillonneuses de produits
textiles
9451 Opérateurs/opératrices de machines à
coudre industrielles
9452 Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure
et de cuir
9454 Contrôleurs/contrôleuses et
essayeurs/essayeuses dans la confection
d'articles en tissu, en cuir et en fourrure
9461 Opérateurs/opératrices de machines et de
procédés industriels dans la transformation des
aliments et des boissons
9462 Bouchers industriels/bouchères
industrielles, dépeceursdécoupeurs/dépeceuses-découpeuses de viande,
préparateurs/préparatrices de volaille et
personnel assimilé
9463 OUVRIERS /OUVRIÈRES DANS LES
USINES DE CONDITIONNEMENT DU POISSON
9465 Échantillonneurs/échantillonneuses et
trieurs/trieuses dans la transformation des
aliments et des boissons
9471 Opérateurs/opératrices de machines à
imprimer
9472 Photograveurs-clicheurs/photograveusesclicheuses, photograveursreporteurs/photograveuses-reporteuses et autre
personnel de pré-mise en train
9473 Opérateurs/opératrices de machines à
relier et de finition
9474 Développeurs/développeuses de films et de
photographies
6
3
32
7
23
13
8
4
2
1
2
3
10
11
2
29
545
24
9
5
5
5
7
17
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
9481 Monteurs/monteuses d'aéronefs et
contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs
9482 Assembleurs/assembleuses,
contrôleurs/contrôleuses et
vérificateurs/vérificatrices de véhicules
automobiles
9483 Assembleurs/assembleuses,
monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses
et vérificateurs/vérificatrices de matériel
électronique
9484 Monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de
matériel, d'appareils et d'accessoires électriques
9485 Assembleurs/assembleuses,
monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de
transformateurs et de moteurs électriques
industriels
9486 Monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique
9487 Opérateurs/opératrices de machines et
contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication
d'appareils électriques
9491Monteurs/monteuses de bateaux et
contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux
9492 Monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses de meubles et
d'accessoires
9493 Monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en
bois
9494 Vernisseurs/vernisseuses en finition et en
réparation de meubles
9495 Assembleurs/assembleuses,
finisseurs/finisseuses et
contrôleurs/contrôleuses de produits en
plastique
9496 Peintres et enduiseurs/enduiseuses secteur industriel
9497 Opérateurs/opératrices d'équipement de
métallisation et de galvanisation et personnel
assimilé
9498 Autres monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses
9511 Opérateurs/opératrices de machines
d’usinage
9512 Opérateurs/opératrices de machines de
formage
9513 Opérateurs/opératrices de machines à
travailler le bois
9514 Opérateurs/opératrices de machines à
travailler les métaux légers et lourds
9515 Opérateurs/opératrices de machines à
souder et à braser (
9517 Opérateurs/opératrices de machines à
fabriquer des produits divers
9611 Manœuvres dans le traitement des métaux
et des minerais
9612 Manœuvres en métallurgie
9613 Manœuvres dans le traitement des
produits chimiques et les services d'utilité
publique
9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et
papiers et la transformation du bois
1
6
41
9
7
14
14
15
7
42
7
6
41
6
19
66
11
11
4
18
14
5
32
38
51
18
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
9615 Manœuvres dans la fabrication des
produits en caoutchouc et en plastique
9616 Manœuvres des produits du textile
9618 Manœuvres dans la transformation du
poisson
9619 Autres manœuvres des services de
transformation, de fabrication et d'utilité
publique
Autres postes
Total
Total
7
6
57
207
1826
10 181
61713
Source : Depatie-Pelletier 2007a
19
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
(E) Travailleurs temporaires étrangers ayant obtenu un permis de travail assorti
de restrictions pour un employeur spécifique avec obligation de résidence chez
l’employeur
Les deux dernières catégories de travailleurs se voient automatiquement
imposer un permis de travail assorti de restrictions pour un employeur
spécifique et ils sont automatiquement tenus de vivre sur la propriété de
l’employeur. De même, en tant que travailleurs susceptibles d’être employés
dans les professions « peu qualifiées », ils ne peuvent changer librement de
condition au Canada.
Les travailleurs admis dans le cadre du Programme des aides familiaux
résidants (PAFR) sont toujours tenus (par le Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés depuis 2002) de résider sur la propriété de l’employeur
au Canada. En plus, le permis de travail qui leur est délivré n’est valable que
pour un seul employeur. Ils n’ont pas le droit de demander à changer de statut
durant les deux premières années de leur processus d’immigration au
Canada20. Au 1er décembre 2006, 21 489 travailleurs au Canada détenaient un
permis de travail valide délivré dans le cadre du PAFR (voir tableau 4, catégorie
de travailleurs no 2, et tableau 5/figure 1 ci-après).
Enfin, les travailleurs du Mexique et des Caraïbes admis dans le cadre du
Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS)21 sont toujours soumis
(par le biais du mécanisme de validation annuelle des contrats de travail
normalisés de RHDSC qui comportent des restrictions aux droits et libertés de
la personne22) à l’obligation de résider sur la propriété de l’employeur au
Canada. Leur permis de travail est également limité à un seul employeur. Non
20
21
22
Voir CIC 2008b
Voir RHDSC 2008c
Voir RHDSC 2008d
20
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
seulement ces travailleurs n’ont-ils pas le droit de demander un changement de
statut au Canada mais ils sont également obligés de quitter le Canada au
moins un mois par an23. En 2006, 20 829 travailleurs du PTAS au Canada
détenaient un permis de travail valide (voir tableau 4, catégorie de travailleurs
no 11, et tableau 5/figure 1 ci-après).
Tableau 6
Effectifs de travailleurs autorisés à travailler au 1er décembre dans le cadre
des deux programmes canadiens de travailleurs invités les plus importants
(1978-2006)
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Travailleurs
avec permis
de travail
dans le cadre
du PAFR
1 931
3 078
3 737
5 599
6 090
5 207
4 415
4 849
6 042
7 617
8 416
8 986
10 172
10 321
8 253
4 628
3 597
4 417
4 942
Travailleurs
avec permis
de travail
dans le cadre
du PTAS24
210
255
192
89
99
162
213
198
293
4 590
7 304
11 432
11 886
11 736
10 757
10 503
10 548
11 177
10 948
23
Voir note 23
Ces statistiques sur le nombre de travailleurs ayant un permis de travail PTAS valide
au 1er décembre peuvent nous conduire à sous-estimer la présence réelle de ces
travailleurs au Canada qui, pour des raisons administratives et familiales, culturelles
ou religieuses quittent systématiquement le Canada durant le mois de décembre.
24
21
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
5
5
5
7
10
12
14
17
21
272
562
724
942
694
148
370
995
697
489
11
12
14
16
18
18
18
18
19
20
891
782
742
402
098
354
457
628
879
829
Source : Depatie-Pelletier 2007a
Figure 2
Évolution 1978-2006 des effectifs de travailleurs autorisés à travailler
au 1er décembre dans le cadre des deux plus importants programmes
canadiens de travailleurs invités
2500
0
2000
0
1500
0
Travailleurs ayant
un
permis de travail dans le cadre
du
PAF
R
Travailleurs ayant
1000
0
un
permis de travail dans le cadre
du
PTA
S
500
0
0
197198198198198198199199199199199200200200 200
8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6
Source : Depatie-Pelletier 2007a
22
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
2. « Personnes de condition servile »25 au Canada
Des travailleurs autorisés à travailler sans permis de travail et des travailleurs
autorisés à travailler avec un permis de travail se voient ou (pourraient se voir)
légalement imposer de vivre et de travailler dans les locaux d’un seul
employeur, s’ils sont employés dans une profession « peu qualifiée » en plus de
ne pas être libres de changer de condition au Canada. On place donc ces
travailleurs dans une « condition servile » au Canada, selon les termes de la
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU. Les
éléments nécessaires pour créer ct état de servitude sont imposés par la loi ou,
dans certains cas, peuvent résulter de la validation par RHDSC/CIC de
restrictions contractuelles au droit à la liberté du travailleur (sécurité de la
personne) lui imposant de résider au domicile de l’employeur et répondant aux
besoins de l’employeur qui parraine la demande (voir «(x)» au tableau 7).
Tableau 7
Travailleurs étrangers au Canada répondant à la définition de « personnes
de condition servile »
de la Convention pour l’abolition des pratiques analogues à l’esclavage
(A) Autorisés (CIC) à
travailler sans permis de
travail
(1)
Autres
travaille
urs
autorisés
à
travailler
sans
permis
de travail
Travailleurs « peu
qualifiés »
employés par un
employeur
d’origine étrangère
(2)
Autres
travaill
eurs
« peu
qualifié
(3)
Travaille
urs
domestiq
ues
(B) Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans
validation de l’offre d’emploi de RHDSC
(C) Autorisés (CIC) à obtenir un
permis de travail uniquement s’ils ont
obtenu une validation de l’offre
d’emploi de RHDSC
« Peu qualifiés »/qualification non précisée –
(8)
Permis de travail Permis de travail
permis de travail ouvert accordé
Sélection assorti de
assorti de
de
restrictions
restrictions
travaille accordé pour un
accordé pour un
urs
seul employeur
employeur, avec
« très
obligation de
qualifiés
résidence sur la
»
propriété de
auxquels
l’employeur
on a
(4)
(5)
(6)
(7) Travailleurs
Travailleurs « peu qualifiés »
accordé
Étudian Demande Conjoint non qualifiés
employés par un employeur
un
ts
urs d’asile s de
d’Europe, du
canadien
étranger et autres
travaille Commonwealth, permis
(10)
(11)
(12)
de
s
résidents urs
etc.
Travaill Travaill Travaill
travail
temporair « très
eurs
eurs
eurs
25
Voir la définition de la Convention pour l’abolition de l’esclavage reproduite dans la
première partie du présent document de travail.
23
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Contrain
ts par
CIC de
travailler
pour un
employe
ur
spécifiqu
e
Contrain
ts par
CIC de
résider
sur la
propriété
de leur
employe
ur
Ne
peuvent
changer
libremen
t leur
condition
au
Canada
s»
(3)
Travaille
urs
domestiq
ues
(4)
Étudian
ts
étranger
s
es
qualifiés
» ou
d’étudia
nts
x
x
x
x
x
x
x
(x)
x
(x)
(x)
(x)
x
x
x
x
x
x
x
x
(7) Travailleurs
« quasinon qualifiés
ouvert »
d’Europe, du
Commonwealth,
etc.
Travailleurs « peu qualifiés »
employés par un employeur
canadien
(10)
(11)
(12)
Travaill Travaill Travaill
eurs
eurs
eurs
PTEPTAS
PAFR
peu
qualifié
s
x
Les programmes canadiens qui imposent aux travailleurs étrangers une
« condition servile » remontent au moins à 1955, époque où les politiques de
l’immigration canadienne privilégiaient officiellement les immigrants en
provenance des pays d’Europe ou des pays « blancs » du Commonwealth »
comme les États-Unis et l’Australie. À ce moment-là, cette pratique
institutionnelle s’appliquait exclusivement aux travailleurs des Caraïbes, qui ne
pouvaient être employés qu’à titre de travailleurs domestiques (1955) ou
agricoles (1966).
Depuis la mise en œuvre de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés en 2002, la pratique administrative canadienne de
« servage légal » s’applique maintenant à tous les travailleurs auxquels on a
24
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
délivré un permis de travail (et non plus seulement aux travailleurs originaires
des Caraïbes) pour l’une des professions classifiées comme « peu qualifiées » au
Canada et touchées par une pénurie de main-d’œuvre (c'est-à-dire des
professions qui n’appartiennent pas uniquement aux secteurs des services
domestiques, de garde d’enfants et de soins au foyer et de l’agroalimentaire), à
moins qu’ils ne viennent d’Europe, des pays « blancs » du Commonwealth ou
d’autres pays privilégiés (voir tableau 7, catégorie de travailleurs no7).
Pour résumer, cinq (voir tableau 7, catégories de travailleurs no 2, 3, 10, 11 et
12) des six26 catégories de travailleurs étrangers temporaires du Canada
susceptibles d’être employés dans des professions « peu qualifiées » peuvent
être considérés comme des personnes soumises à une « pratique
administrative « analogue à l’esclavage » aux termes de la Convention pour
l’abolition des institutions et des pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU. En
2006, 67,1 % des travailleurs admis au Canada avec un permis de travail et
autorisés à travailler dans une profession « peu qualifiée » ont été soumis à une
condition servile au Canada (voir figure 3).
26
Ou 9 catégories, si l’on tient compte des étudiants étrangers au Canada, des
demandeurs d’asile, des conjoints et d’autres résidents temporaires autorisés à
travailler comme travailleurs étrangers temporaires.
25
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Figure 3
Travailleurs admis en 2006 avec un permis de travail les autorisant à
travailler dans une profession « peu qualifiée »
3030
1
(7)
Travailleurs
non
qualifiés
d’Europe
,du Commonwealth,
etc.
admis
avec
un permis
ouvert
61
713
(10), (11),
(12)
Travailleurs
admis
placés dans une
« condition
servile
»
Source : Depatie-Pelletier 2007a
Le fait d’imposer une « condition servile » à cinq catégories de travailleurs
étrangers temporaires constitue un déni de leur droit à la liberté et à la sécurité
de la personne et à la liberté d’association, droits explicitement considérés
comme des droits fondamentaux pour toutes les personnes résidant au Canada
(Charte canadienne des droits et libertés, art. 2 et 7). D’autres droits
fondamentaux sont niés en raison de la « condition servile » qui leur est
imposée, en particulier leurs droits à la dignité et à la vie privée, protégés par
les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés du Québec (Depatie-Pelletier
2007b).
Compte tenu des preuves recueillies dans le cadre d’études menées ces
dernières années par des chercheurs en sciences sociales et par le ministère
fédéral de la Condition féminine du Canada (voir en particulier la section II.I de
la bibliographie), des associations de travailleurs migrants, des groupes
26
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
communautaires, des ONG de défense des droits de la personne et des
syndicats (voir en particulier la section II.II de la bibliographie) concernant la
discrimination systémique et les violations systématiques des droits de la
personne que subissent ces travailleurs au Canada, nous sommes obligés de
conclure que la « justification » de la combinaison actuelle de restrictions aux
libertés et aux droits fondamentaux des travailleurs étrangers temporaires au
Canada qui sont employés dans des professions peu qualifiées (restrictions
associées à l’imposition d’une condition servile par CIC) ne peut pas « se
démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique », comme l’exige la
Constitution canadienne (Charte canadienne, art. 1).
3. Reconnaissance des droits de la personne des travailleurs (im)migrants
au Canada
Étant donné qu’au Canada, les ententes contractuelles visant les conditions de
logement dans des locaux appartenant à l’employeur sont fréquentes, sauf si
un travailleur étranger temporaire est « libre de changer de condition », le
permis de travail ne devrait jamais être restreint à un seul employeur autorisé
dans les secteurs d’emploi. Comme l’indique la Convention pour l’abolition des
pratiques analogues à l’esclavage (art. 1) de l’ONU, la combinaison de ces trois
facteurs limite la capacité des travailleurs étrangers « temporaires » à exercer
leurs droits de la personne.
Cet aspect fondamental de la protection des droits de la personne des
travailleurs (im)migrants est également précisé à l’article 52 de la Convention de
l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
27
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
de leur famille27 (CRMWF) dans les termes suivants :
Article 52
1. Les travailleurs migrants jouissent dans l’État d’emploi du droit
de choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des
restrictions ou conditions suivantes.
2. Pour tout travailleur migrant, l’État d’emploi peut :
(a) Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois, fonctions,
services ou activités, lorsque l’intérêt de l’État l’exige et que la
législation nationale le prévoit; (b) Restreindre le libre choix de
l’activité rémunérée conformément à sa législation relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en
dehors de son territoire. Les États parties s’efforcent toutefois
d’assurer la reconnaissance de ces qualifications.
l
Pour les travailleurs qui ne sont pas libres de changer de condition au Canada,
la possibilité d’exercer les droits à la liberté et à la sécurité de la personne et à
la liberté d’association protégés par la Charte canadienne dépend directement
de la possibilité qu’a le travailleur de quitter son employeur et donc, de se faire
embaucher par un autre employeur. Si l’on veut que le droit du travailleur à la
sécurité de sa personne soit reconnu, les permis de travail pour un employeur
spécifique doivent être remplacés par des permis de travail ouverts ou par des
permis rattachés à une profession particulière.
La possibilité d’exercer leurs droits à la liberté et à la sécurité de la personne et
à la liberté d’association protégés par la Charte doit être garantie à tous ceux
qui résident au Canada, y compris aux travailleurs de statut temporaire qui
dépendent d’un salaire pour leur survie quotidienne *(et peut-être également
27
Le texte de cette convention de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse :
http://www2.ohchr.org/french/law/cmw.htm.
28
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
pour celle des membres de leur famille à l’étranger ou au Canada)28.
Si le droit de changer d’employeur est nécessaire pour donner réellement la
possibilité au travailleur d’exercer ses libertés et droits fondamentaux, cette
possibilité deviendrait nulle en pratique si son permis de travail demeurait
assorti d’une obligation de résider au domicile de l’employeur au Canada (c'està-dire l’obligation très contraignante de trouver les rares employeurs déjà
autorisés par RHDSC et déjà intéressés ou prêts à ce que le travailleur vive à
plein temps sur leur propriété). Même si tous les travailleurs « temporaires » ont
obtenu un permis de travail ouvert ou quasi-ouvert (qui leur permet de
travailler également pour certains des employeurs ou tous les employeurs qui
ne sont pas encore autorisés par RHSDC), l’existence d’une obligation légale de
résider chez l’employeur peut toujours constituer, en tant que telle, un obstacle
fatal à l’exercice, au Canada, du droit à la sécurité de la personne.
Cette liberté fondamentale est également protégée par l’article 39 de la
Convention de l’ONU sur les travailleurs migrants :
Article 39
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
le droit de circuler librement sur le territoire de l'État d'emploi
et d'y choisir librement leur résidence.
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article
28
La double facturation (des employeurs canadiens et des travailleurs à l’étranger) du
placement par les agences de recrutement devraient être strictement interdite au
Canada, comme c’est déjà le cas en Alberta. Cette pratique endette le travailleur avant
son depart, ce qui le rend extrêmement vulnérable aux abus de l’agence de
recrutement ou de l’employeur. L’employeur devrait être rendu corresponsable des
abus commis par les agences à cet égard. De plus, en ce qui concerne les travailleurs
recrutés pour travailler dans des professions où les salaires sont relativement faibles,
les employeurs autorisés devraient financer intégralement le voyage en avion du
travailleur au Canada et ils ne devraient pas être autorisés à récupérer les frais
engagés par eux pour l’achat du billet du travailleur sur son salaire.
29
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits
reconnus par la présente Convention.
Dans ce contexte, si l’on veut que le Canada se hisse à la hauteur des normes
établies par la Convention de l’ONU relative à l’esclavage et par la Convention
de l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, en plus
de délivrer des permis de travail ouvert ou rattachés à une profession
particulière, aucune obligation de vivre sur la propriété de l’employeur ne
devrait être imposée administrativement à un travailleur qui n’est pas libre de
changer son statut au Canada.
4. Normes minimales : protection des droits de la personne des
travailleurs (im)migrants
4.1 Prévention des violations des droits de la personne des migrants
* Législation sur le travail et la santé
Pour respecter les normes minimales de protection des droits de la personne
des travailleurs migrants établis par la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille (CRMWF), les programmes de travailleurs invités (c'est-à-dire ceux
destinés aux travailleurs qui ne sont pas autorisés à changer de statut) devront
être exclusivement mis en œuvre dans les secteurs d’emploi provinciaux où les
droits à la négociation collective et à la sécurité au travail sont déjà protégés
pour tous les travailleurs par la législation provinciale.
Plus précisément, le droit de tous les travailleurs étrangers à adhérer à un
syndicat de travailleurs est explicitement décrit comme un droit fondamental
dans la CRMWF (art. 40), tout comme le droit de tous les travailleurs de statut
30
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
temporaire à créer un syndicat – si c’est nécessaire pour protéger leurs propres
droits en tant que travailleurs (article. 26 de la Convention). Le droit d’être
protégé réellement par le droit du travail, par exemple dans le cadre de la
législation sur la santé et la sécurité au travail, est également considéré comme
essentiel à la sécurité de la personne des travailleurs aux termes de la CRMWF
(art. 49).
Dans ce contexte, aucune offre d’emploi ne devrait être validée par RHDSC pour
les travailleurs domestiques, gardiens d’enfants ou préposés aux soins au foyer,
sauf s’ils sont automatiquement couverts en cas d’accident par le programme
provincial d’indemnisation des accidents du travail, et aucun recrutement ne
devrait être validé par RHDSC dans le secteur agricole au Québec, en Ontario
ou en Alberta tant que les gouvernements n’ont pas reconnu explicitement le
droit des travailleurs agricoles à se syndiquer— y compris tous ceux qui sont
employés sur une exploitation agricole et/ou ont un statut temporaire. En
outre, pour prévenir les abus et les pratiques antisyndicales illégales, les
travailleurs étrangers « temporaires » au chômage ou sous-employés au Canada
doivent avoir prioritairement accès, avant les agences canadiennes et
étrangères autorisées à facturer les employeurs pour le recrutement de
travailleurs étrangers employés par ces derniers, aux offres d’emploi validées
par RHDSC et/ou communiquées par des employeurs.
* Programmes d’intégration
Comme le souligne la CRMWF (art. 37), l’administration fédérale devrait
également veiller à ce que, comme les autres nouveaux arrivants (par exemple
les immigrants et les réfugiés), les travailleurs qui ont un statut temporaire
soient visés par les programmes d’intégration dans les domaines de la santé, du
logement, des conditions de travail, etc, dans leur région d’emploi, et que les
travailleurs étrangers puissent prendre contact directement avec ces
programmes.
31
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
* Surveillance du recrutement et des pratiques d’emploi
Malgré les multiples cas d’atteinte aux droits des travailleurs étrangers
temporaires qui ont été portés à l’attention de l’administration fédérale au cours
des dernières décennies (voir en particulier AFL 2007), aucune direction
chargée d’offrir des services ou une protection aux travailleurs migrants n’a été
créée (à l’exception du petit bureau ouvert l’an dernier par le ministère de
l’Immigration de la province de l’Alberta). Dans le reste du Canada, les
« services aux travailleurs migrants au Canada » relèvent exclusivement des
coalitions d’employeurs et/ou des organismes consulaires autorisés à recruter
des travailleurs étrangers. Pourtant, les travailleurs interrogés par les
chercheurs en sciences sociales ont systématiquement décrit les limites de ces
mécanismes.
Si l’on veut garantir la sécurité de la personne à tous les travailleurs étrangers
temporaires au Canada, il faudra également établir des mécanismes de
surveillance pour vérifier régulièrement que les droits des travailleurs sont
respectés par l’employeur. Les agences de recrutement et les employeurs qui
ont fait l’objet de plaintes de la part de travailleurs devront également être
exclus des programmes fédéraux de travailleurs étrangers « temporaires ». Des
accusations pour traite de personnes ou autres accusations au pénal devront
être systématiquement portées contre les employeurs et les agences dont les
abus sont prouvés29, comme le prescrit le Protocole visant à prévenir, réprimer
29
Afin de réduire la tentation des agences de placement de violer les droits des
travailleurs et de créer des pratiques analogues à la traite de personnes, l’employeur
doit être tenu automatiquement responsable des abus commis contre les travailleurs
par l’agence de recrutement ou de placement (les employeurs sous-traitent leurs
gestion des ressources humaines à ces agences) si l’agence n’est pas enregistrée et
surveillée dans ses activités de placement des travailleurs ayant un statut temporaire
par les partenaires non gouvernementaux de CIC, de l’ACDI ou des Affaires étrangères
(DTTIM, CTI et PINAY, 2007).
32
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
et punir la traite de personnes adopté en 2000 par l’ONU30 et ratifié par le
Canada.
* Mécanismes de consultation
Bien que le consulat mexicain ait soumis une demande à ce sujet en 2005,
RHDSC n’a pas encore accepté de faciliter la création d’associations de
travailleurs (im)migrants ayant un statut temporaire afin de leur permettre
d’exprimer démocratiquement leurs préoccupations et leurs propositions visant
l’amélioration de leur situation de travail. De la même façon, le souhait exprimé
par le syndicat canadien de l’Union international des travailleurs et
travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) de participer à la
réunion annuelle où l’on détermine les conditions de travail qui sont imposées
aux travailleurs migrants du secteur agricole et de représenter les intérêts des
travailleurs migrants a été systématiquement ignoré ces dix dernières années
par RHDSC. Pourtant, la CRMWF sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants établit clairement que les pays comme le Canada doivent
consulter systématiquement les représentants des travailleurs étrangers
temporaires (art. 64).
4.2 Protection et réparation en cas de violation aux droits de la personne
* Mécanismes de protection et services sociaux et de santé publique
Conformément à l’article 15 de la Charte canadienne, à l’article 37 de la
CRMWF et au Règlement associé à la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiées (LIPR-R, 203), les travailleurs de statut temporaire doivent bénéficier
des mêmes conditions de travail et des mêmes mécanismes de protection que
30
Le texte de cet instrumentxx de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse :
http://untreaty.un.org/english/notpubl/18-12-a.F.doc
33
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
les travailleurs canadiens. Les articles 25 et 43 de la CRMWF insistent
également sur la nécessité, pour les États récepteurs, de ne pas traiter les
travailleurs migrants de manière moins favorable que les ressortissants
nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et en
particulier, d’ « adop[ter] toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte
que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce
principe en raison de l'irrégularité de leur situation en matière de séjour ou
d’emploi ». Toutefois, la perte de statut à l’expiration du contrat de travail ou à
la fin de la période de validité du permis de travail fait qu’il est actuellement
impossible pour les travailleurs migrants au Canada d’accéder pleinement,
comme tous les travailleurs canadiens, aux mécanismes provinciaux de
protection sociale auxquels ils ont contribué.
Afin que ces travailleurs migrants aient accès à la justice au Canada en cas
d’abus commis au Canada, il faut prolonger automatiquement la période de
validité du permis de travail de ces travailleurs pour qu’ils puissent conserver
un statut de travailleur et n’ait pas un statut de visiteur dans la province. En
outre, l’applicabilité de ce genre de permis de travail prolongé de fait devrait
être ouverte à tous les secteurs d’emploi, dans la mesure où un abus pourrait
empêcher temporairement ou définitivement un travailleur d’exercer sa
profession initiale. Comme travailleurs et contribuables, ils doivent être
protégés par les services sociaux et de santé dès leur arrivée et jusqu’à ce qu’ils
aient obtenu une décision finale dans les procédures administratives ou
juridiques entamées en vue d’obtenir réparation suite à un abus.
Si l’on veut que tous les travailleurs de statut temporaire aient la capacité
matérielle de quitter un employeur qui viole leurs droits et de rechercher une
protection et/ou un emploi ailleurs, ces travailleurs ne doivent pas seulement
cotiser à l’assurance-emploi et au programme de sécurité sociale mais y avoir
accès durant toute la durée de leur séjour au Canada, comme le prévoit la
34
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
Convention de l’ONU (art. 37).
* Regularisation de statut
Les travailleurs migrants dont les droits ont été violés au Canada devront avoir
accès en tout temps à des procédures de régularisation à un statut permanent
pour « motifs humanitaires »
et à une procédure impartiale avant le renvoi,
quelle que soit la légalité de leur situation, conformément aux articles 20 et 22
de la CRMWF de l’ONU.
5. Reconnaissance du droit à la même protection et au même bénéfice de
la loi
Comme nous l’avons mentionné plus haut (voir section 2), cinq programmes
visant les travailleurs étrangers temporaires au Canada violent la Convention
de l’ONU relative à l’abolition de l’esclavage, mais ces cadres administratifs
violent également l’article 15 de la Charte canadienne, qui protège le droit de
chaque personne à la « même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination fondée sur l’origine nationale ». Les
travailleurs étrangers « temporaires » recrutés en Europe et dans les pays riches
du Commonwealth pour travailler comme aides familiaux résidants ou comme
travailleurs agricoles ont accès à un permis de travail ouvert de CIC, alors que
les travailleurs des pays de l’hémisphère Sud (« Global South ») – les travailleurs
de populations majoritairement non blanches – se voient imposer un permis de
travail restrictif pour un seul employeur et l’obligation de résider sur la
propriété appartenant à leur employeur. Compte tenu des coûts humains et
sociaux de la situation imposée à des travailleurs victimes de discrimination,
cette discrimination fondée sur l’origine nationale pour ce qui est de la
reconnaissance des libertés et droits fondamentaux ne peut pas faire l’objet
d’une « justification qui puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et
démocratique ».
35
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
De plus, une discrimination systématique fondée sur le sexe et l’origine
nationale est pratiquée au Canada contre les travailleurs étrangers
« temporaires » en matière de droits de la famille (droit à la réunification
temporaire des familles) et de l’immigration (droit de demander un statut
permanent à l’arrivée). Cette discrimination se manifeste dans le niveau de
compétence associé à l’emploi pour lequel le travailleur a été recruté. Plus
précisément, la majorité des travailleuses étrangères admises au Canada sont
recrutées pour un emploi associé à un « faible » niveau de compétence (voir
Depatie-Pelletier 2007d), comme la majorité des travailleurs du Mexique, du
Guatemala, etc. admis au Canada. Comme il existe une corrélation entre les
types de compétence (et donc les niveaux de qualification) et le genre et la
nationalité, le déni actuel des droits de la famille et de l’immigration fondé sur
le niveau de qualification crée une discrimination particulière contre les
femmes et les travailleurs de certains pays en développement. Comme Colins
(1996) le souligne :
« Cette possibilité de manipulation du système de points fait partie intégrante du
mécanisme d’immigration du fait des classements différentiels des professions et
des « compétences ». L’évaluation d’une compétence est une démarche
idéologique qui reflète les valeurs et les intérêts matériels de groupes
particuliers. Le travail exécuté par les hommes est souvent décrit comme un
travail qualifié et celui des femmes, comme un travail non qualifié ou qui
découle de « talents naturels » tels que la dextérité manuelle ou la tendance à
aider les autres, même si ce genre de travail nécessite plus ou moins le même
nombre d’heures de formation ou d’études. Par exemple, les compétences
nécessaires pour exécuter un travail de bureau, travail socialement construit
comme travail féminin, sont sous-évaluées et non reconnues comme ayant une
valeur sociale (Walby 1992 : 134). Selon Jenson, les constructions idéologiques
voulant qu’une profession soit “qualifiée” ou « non qualifiée » ou qu’elle découle
de « talents naturels » font partie du processus de reproduction de relations de
pouvoir inégales entre les sexes, les races et les groupes ethniques (Jenson
1992: 142). (…) En construisant socialement politiquement et économiquement
36
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
le travail domestique comme un travail non qualifié et en imposant des
restrictions aux femmes qui le font à leur liberté de circulation sur le marché
comme citoyennes, on renforce la dévalorisation de ce qui est qualifié de « travail
féminin ».
C’est pourquoi l’égalité des droits à la réunification des familles et à l’accès aux
programmes d’immigration devrait être accordée dès l’arrivée, à tous les
travailleurs étrangers « temporaires », sans discrimination fondée sur le type de
compétence (et donc sur le sexe et/ou l’origine nationale), de façon à inclure les
travailleurs qui se trouvent dans des emplois demandant des niveaux de
compétence « faibles » (CRMWF, art. 38). De plus, les enfants des travailleurs
(contribuables) recrutés pour combler des pénuries de main-d’œuvre « non
temporaires » au Canada devront pouvoir avoir accès à l’éducation primaire et
secondaire au Canada s’ils sont encore sous la garde de leurs parents31.
Enfin, les procédures d’immigration au Canada doivent être accessibles dès
l’arrivée à tous les travailleurs étrangers « temporaires » recrutés dans des
secteurs d’emploi, y compris ceux admis dans une profession décrite comme
étant « non qualifiée » ou « peu qualifiée », s’ils le sont pour leur employabilité
dans un secteur d’emploi provincial dont il est reconnu qu’il est touché par une
pénurie de main-d’œuvre récurrente ou croissante. Toutes les procédures
d’immigration doivent être autonomes, c’est à dire ne pas nécessiter
l’intervention d’un employeur (comme le proposent certains programmes de
nomination provinciaux) car ce type de dépendance à l’égard de l’employeur ne
31
CIC et RHDSC doivent également reconnaître officiellement le droit de tous les
travailleurs étrangers à prendre un congé non payé et à retourner temporairement
dans leur pays d’origine pour des raisons familiales. L’utilisation d’un tel congé ne doit
pas entraîner de difficultés pour le travailleur ou lui causer des inquiétudes au sujet
d’’un rapatriement éventuel à la demande de l’employeur, de son retour au Canada
durant la période de validité du permis de travail, de son droit à demander
ultérieurement un permis de travail ouvert ou de sa possibilité d’obtenir la résidence
permanente en fonction du travail effectué au Canada.
37
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
fait qu’accroître la vulnérabilité de ces travailleurs et donc, les possibilités que
leurs droits de la personne soient violés au Canada. Le Canada n’a pas
seulement besoin de manière permanente de travailleurs étrangers très
qualifiés. Avec le vieillissement de la population canadienne, il est évident que
divers secteurs d’emploi connaîtront des pénuries croissantes de main-d’œuvre,
y compris dans des secteurs où une formation postsecondaire n’est pas requise.
Pour conclure, si le Canada veut correspondre aux normes en matière de droits
de la personne fixées par la Convention relative à l’abolition des pratiques
analogues à l’esclavage de l’ONU, de la Charte canadienne et de la Convention
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille de l’ONU, CIC et RHDSC devront mettre en œuvre diverses
réformes précises des politiques. Pour le Parlement fédéral canadien, un moyen
de guider l’administration fédérale dans cette direction consisterait à faire
ratifier par le Canada le dernier instrument de base de l’ONU, la. Convention sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, afin de créer l’élan favorable à l’actualisation attendue des directives
administratives fédérales concernant la reconnaissance et la protection des
droits de la personne des travailleurs ayant un statut temporaire au Canada.
38
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
convention de l’ONU : les travailleurs étrangers « temporaires » « non blancs » au
Canada dans les professions « peu spécialisées »
REFERENCES
I.
POLITICAL FRAMEWORK
II.
CONDITIONS OF PERSONS UNDER SERVILE STATUS IN CANADA
I.I ARTICLES BY SOCIAL SCIENTISTS
I.II REPORTS BY COMMUNITY GROUPS/NGOs/UNIONS
III. LEGAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK
IV. STATISTICS
39
Sous pratiques légales analogues à l’esclavage selon les termes de la
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Canada dans les professions « peu spécialisées »
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APPENDIX II
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