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Newsletter L e t t r e d ’ I n f o r m a t i o n N° 2015/154 Toutes les informations sur les textes législatifs et réglementaires à caractère juridique, fiscal, comptable, économique et financier, ainsi que sur la doctrine et la jurisprudence en ces matières. FISCALITE Obligation de paiement par chèque ou par virement Sommaire FISCALITE – PARAFISCALITE • Calendrier des obligations du mois de Juillet 2015 FISCALITE • Obligation de paiement par chèque ou par virement pour toute somme dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 FCFA- Communiqué de la DGID DROIT DU TRAVAIL • Dispositions visant le contrat de travail à durée déterminée Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 / Juillet 2015 2 FISCALITE – PARAFISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 CALENDRIER DES OBLIGATIONS DU MOIS DE JUILLET 2015 DATE LIMITE Avant le 1er Avant le 02 Avant le 10 NATURE DE L’OBLIGATION Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 par les sociétés commerciales, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Paiement des droits de timbre acquittés au moyen de Bureau de Recouvrement machine à timbrer dus au titre du mois de Juin 2015. du Centre des Services Fiscaux Compétent Versement des cotisations IPRES par les employeurs de 20 salariés et plus, sur les salaires versés au titre du mois de Juin 2015. Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal Versement des cotisations IPRES par les employeurs (IPRES) de moins de 20 salariés, sur les salaires versés au titre du deuxième trimestre 2015. Versement des cotisations de sécurité sociale sur les salaires du mois de Juin 2015, par les employeurs de 10 salariés et plus. Versement des cotisations de sécurité sociale sur les salaires versés au cours du deuxième trimestre 2015, par les employeurs de moins de 10 salariés. Avant le 16 SERVICE / ORGANISME CONCERNE Caisse de Sécurité Sociale (CSS) Versement des charges et retenues fiscales sur les salaires du mois de Juin 2015, pour les retenues dont le montant est supérieur à 20 000 F CFA et pour celles versées au cours du 2ème trimestre 2015, dont le montant est inférieur à 20 000 FCFA. Déclaration et paiement des TVA, TAF et autres taxes Bureau de indirectes, sur les opérations imposables du mois de Recouvrement du Centre des Services Fiscaux Juin 2015. Compétent Versement du précompte de 5% sur les rémunérations de prestations de services, les travaux immobiliers et les loyers de biens immeubles versés à des tiers personnes physiques au cours du mois de Juin 2015, pour le précompte dont le montant est supérieur à 20 000 FCFA et pour celui effectué au cours du 2ème trimestre 2015, dont le montant est inférieur à 20 000 FCFA. OBSERVATIONS 3 FISCALITE – PARAFISCALITE DATE LIMITE NATURE DE L’OBLIGATION Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 SERVICE / ORGANISME CONCERNE Déclaration et versement de la retenue BNC sur les redevances versées à l’étranger au cours du mois de Juin 2015, dont le montant est supérieur à 20 000 FCFA et de celle prélevée au cours du 2ème trimestre 2015, dont le montant est inférieur à 20 000 FCFA. Avant le 16 Dépôt de la déclaration trimestrielle des sommes versées au cours du 2ème trimestre 2015 à des Bureau de Recouvrement tiers, personnes physiques, à titre de prestations et du Centre des Services Fiscaux Compétent de loyers. Dépôt de la déclaration trimestrielle des sommes encaissées au cours du 2ème trimestre civil écoulé pour le compte de personnes physiques par des agences immobilières, gérants de biens, sociétés civiles immobilières. Liquidation définitive de l’IRVM sur la distribution de dividendes de l’exercice clos le 31 Décembre 2014. Avant le 21 Paiement du précompte sur des sommes versées au cours du 2ème trimestre 2015 (au titre des revenus de valeurs mobilières) à des administrateurs à titre d’indemnités de fonctions et de toutes autres Bureau de Recouvrement rémunérations non admises comme des salaires. du Centre des Services Fiscaux Compétent Déclaration des locations verbales de biens immeubles du 2ème trimestre de l’année 2015 et règlement du droit au bail de 2% par le propriétaire. Paiement des droits de timbres acquittés sur états dus au titre du mois de Juin 2015. Avant le 31 Paiement de la contribution des patentes Percepteur de RPM (Avenue Robert Delmas), pour les contribuables de Dakar OBSERVATIONS 4 FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE OU PAR VIREMENT POUR TOUTE SOMME DONT LE MONTANT EST EGAL OU SUPERIEUR A 100.000 FCFA La Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), dans un communiqué, informe que suite à la directive communautaire n°08/2002 /CM/UEMOA du 19 Septembre 2002 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux et qui dispose, en son article 5, que « les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’État, aux Administrations publiques, entreprises ou autres personnes publiques et parapubliques portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste, d’une banque ou du Trésor Public. » Ce montant de référence a été fixé à cent mille (100.000) FCFA par l’article 7 de l’instruction n°01/2003/SP du 8 mai 2003 du Gouverneur de la BCEAO relative à la promotion des moyens de paiement scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement. En application de la loi n° 2004-15 du 4 Juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux, par laquelle la directive citée supra a été transposée dans notre droit interne, il sera procédé au respect scrupuleux du plafond ci-dessus appelé, à compter des dates ci-dessous : • Le 1er Juillet 2015, pour les contribuables relevant des centres des services fiscaux de la région de Dakar. • Le 1er Octobre 2015, pour les contribuables relevant des centres des services fiscaux des régions autres que Dakar. 5 DROIT DU TRAVAILLettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 DISPOSITIONS VISANT LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE Tenant compte de la réalité du tissu économique, sans remettre en cause le principe de la primauté du contrat à durée indéterminée, ni vouloir généraliser le contrat de travail à durée déterminée, le législateur apporte un assouplissement de plus à la règle énoncée à l’alinéa 1 de l’article L. 42 du code du travail, d’une part et, d’autre part, met en place des limites pour faire reculer toute propension à recourir au contrat de travail à durée déterminée. a) Le principe de l’interdiction de conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée et de renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée ne s’applique pas aux travailleurs engagés par des entreprises relevant d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison des caractéristiques de l’activité exercée, lorsque l’emploi de ces travailleurs est par nature temporaire (L 43 du code du travail). pratique d’un employeur. Ainsi, on peut citer à titre d’exemple : • dans les centres de loisirs et de vacances : les personnes assurant l’encadrement des enfants pendant les vacances scolaires ; • dans les professions du spectacle, l’acteur embauché pour la durée d’une pièce de théâtre ou le temps nécessaire au tournage d’un film ; • dans la réparation navale, le peintre recruté pour le carénage d’un navire en cale sèche. b) Pour éviter le recours abusif au contrat à durée déterminée, le législateur arrête trois (3) types de mesures : • Première mesure : l’interdiction de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (article L. 45 du code du travail). • Deuxième mesure : l’instauration d’une prime de fin de contrat pour les travailleurs engagés Bien qu’elle soit logée dans un article à part, cette par contrat de travail à durée déterminée dont dérogation constitue bien la sixième exception à la les relations contractuelles ne se poursuivent règle rappelée ci-dessus, les cinq premières ayant pas. L’institution de cette indemnité répond été posées en 1970 et en 1987. certes au désir de rendre moins attractif pour les employeurs le recours au contrat à durée Aucune liste d’emplois à pourvoir de cette manière déterminée, en augmentant le coût, mais elle n’étant prévue, parce que d’ailleurs quasiment constitue aussi pour le travailleur une sorte de difficile à dresser, des difficultés d’application compensation à la précarité de son emploi. pourraient très vite surgir. Quel est le montant de l’indemnité ? Ce qu’il faut retenir pour l’instant c’est que l’article Aux termes de l’article L. 47 du code du travail, L. 43 du code du travail ne peut s’appliquer que l’indemnité de fin de contrat doit être égale à 7% si, d’une part, l’entreprise qui engage le travailleur de la rémunération totale brute due au travailleur relève d’un des secteurs d’activité énumérés dans pendant la durée du contrat. la liste fixée par décret et si, d’autre part, dans le secteur d’activité considéré, il est d’usage de ne A notre avis, la rémunération totale doit s’entendre pas recourir au contrat à durée indéterminée. de la même assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, c’est-à-dire le salaire de base et tous On peut imaginer dès à présent les difficultés les accessoires du salaire versés en contrepartie auxquelles donneront lieu le terme “usage”. A notre du travail fourni, à l’exclusion des indemnités avis, il ne peut s’agir que d’un usage constant, représentatives d’un remboursement de frais. ancien, bien établi et, par conséquent, admis Un simple calcul met en lumière l’intérêt, pour le comme tel dans la profession. Cet usage ne peut travailleur sous contrat à durée déterminée, de résulter d’une simple décision ou d’une simple cette indemnité. 6 DROIT DU TRAVAILLettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 Supposons deux travailleurs percevant un salaire mensuel de 150 000 F CFA, l’un sous contrat à durée déterminée de 10 mois, et l’autre sous contrat de travail à durée indéterminée. • le premier, à l’issue de son contrat de 10 mois, percevra une indemnité de fin de contrat égale à: 150 000 F CFA x 10 x 7 = 105 000 F CFA 100 • il faudra au second, pour percevoir une indemnité de licenciement équivalente (l’indemnité de licenciement étant égale, pour les cinq premières années de présence, à 25% du salaire global mensuel moyen des 12 derniers mois d’activité par année d’ancienneté, c’est-à-dire en l’occurrence de : 150 000 x 0,25 = 37 500 F CFA par année d’ancienneté) : 105 000 F CFA = 2,8 37 500 Soit 2 ans et 8 mois d’ancienneté. Quand doit-elle être versée ? L’indemnité de fin de contrat n’est pas due au travailleur : • lorsqu’il occupe un emploi journalier, saisonnier ou de docker ; • lorsqu’il remplace un autre travailleur absent temporairement conformément aux cas de suspension légale du contrat de travail ; • lorsqu’il est engagé par une entreprise relevant d’un secteur d’activité déterminée où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (article L. 43 du code du travail) ; • lorsqu’il refuse d’accepter la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’un salaire au moins égal ; • en cas de rupture anticipée due à l’initiative du travailleur ou motivée par sa faute lourde. A contrario, l’indemnité de fin de contrat devrait être versée au travailleur dans les hypothèses suivantes: • en cas de cessation du contrat à l’échéance de son terme ; • en cas de non renouvellement du contrat à l’initiative de l’employeur; • en cas de rupture anticipée du contrat par l’employeur, non motivée par la faute lourde du travailleur; • en cas de résolution judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. Nature juridique et fiscale de l’indemnité : L’indemnité de fin de contrat constitue “un complément de salaire” : c’est le législateur luimême qui le dit (article L. 47 alinéa 1er). En tant que “complément” de salaire, elle est, par conséquent, soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu. Troisième mesure : l’interdiction de l’emploi du contrat de travail à durée déterminée dans les six (6) mois qui suivent un licenciement économique pour les postes supprimés à la suite de ce licenciement économique sauf si la durée du contrat, non susceptible de renouvellement, n’excède pas trois (3) mois. 7 Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 Grant Thornton est présent au Sénégal et dans plus de 130 pays BCA 30, rue Moussé Diop Immeuble Sokhna Maty Dia – Dakar (Sénégal) Tél. : +221 33 823 62 64 / 33 823 02 75 Portable. +221 76 581 62 63 Fax : +221 33 823 62 64 BP. 23830 Dakar – Ponty E-mail: [email protected] www.bca-pme.net Grant Thornton 2 place de l’indépendance Immeuble SDIH 2e, 3e et 4e étage BP 7642 - Dakar T 00 221 33 889 70 70 F 00 221 33 821 10 70 E [email protected] www.grantthornton.sn LIMITATION DE RESPONSABILITE DE L’EDITEUR SUR LE CONTENU DES PUBLICATIONS Le contenu de nos publications est basé sur notre connaissance et interprétation de la loi et de la pratique actuelle, lesquelles sont susceptibles d’être modifiées. 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