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L e t t r e
d ’ I n f o r m a t i o n N° 2015/154
Toutes les informations sur les textes législatifs et réglementaires à caractère juridique, fiscal,
comptable, économique et financier, ainsi que sur la doctrine et la jurisprudence en ces matières.
FISCALITE
Obligation de paiement
par chèque ou par
virement
Sommaire
FISCALITE – PARAFISCALITE
• Calendrier des obligations du
mois de Juillet 2015
FISCALITE
• Obligation de paiement par chèque ou par virement pour
toute somme dont le montant est égal ou supérieur à 100 000
FCFA- Communiqué de la DGID
DROIT DU TRAVAIL
• Dispositions visant le contrat de travail à durée déterminée
Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154 / Juillet 2015
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FISCALITE – PARAFISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154
CALENDRIER DES OBLIGATIONS DU MOIS DE JUILLET 2015
DATE LIMITE
Avant le 1er
Avant le 02
Avant le 10
NATURE DE L’OBLIGATION
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2014 par les sociétés commerciales,
conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme
OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales et
du groupement d’intérêt économique.
Paiement des droits de timbre acquittés au moyen de Bureau de Recouvrement
machine à timbrer dus au titre du mois de Juin 2015. du Centre des Services
Fiscaux Compétent
Versement des cotisations IPRES par les employeurs
de 20 salariés et plus, sur les salaires versés au titre
du mois de Juin 2015.
Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal
Versement des cotisations IPRES par les employeurs (IPRES)
de moins de 20 salariés, sur les salaires versés au
titre du deuxième trimestre 2015.
Versement des cotisations de sécurité sociale sur les
salaires du mois de Juin 2015, par les employeurs de
10 salariés et plus.
Versement des cotisations de sécurité sociale sur
les salaires versés au cours du deuxième trimestre
2015, par les employeurs de moins de 10 salariés.
Avant le 16
SERVICE /
ORGANISME
CONCERNE
Caisse de Sécurité
Sociale (CSS)
Versement des charges et retenues fiscales sur les
salaires du mois de Juin 2015, pour les retenues
dont le montant est supérieur à 20 000 F CFA et pour
celles versées au cours du 2ème trimestre 2015,
dont le montant est inférieur à 20 000 FCFA.
Déclaration et paiement des TVA, TAF et autres taxes Bureau de
indirectes, sur les opérations imposables du mois de Recouvrement du Centre
des Services Fiscaux
Juin 2015.
Compétent
Versement du précompte de 5% sur les rémunérations
de prestations de services, les travaux immobiliers
et les loyers de biens immeubles versés à des
tiers personnes physiques au cours du mois de
Juin 2015, pour le précompte dont le montant est
supérieur à 20 000 FCFA et pour celui effectué au
cours du 2ème trimestre 2015, dont le montant est
inférieur à 20 000 FCFA.
OBSERVATIONS
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FISCALITE – PARAFISCALITE DATE LIMITE
NATURE DE L’OBLIGATION
Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154
SERVICE /
ORGANISME
CONCERNE
Déclaration et versement de la retenue BNC sur les
redevances versées à l’étranger au cours du mois de
Juin 2015, dont le montant est supérieur à 20 000
FCFA et de celle prélevée au cours du 2ème trimestre
2015, dont le montant est inférieur à 20 000 FCFA.
Avant le 16
Dépôt de la déclaration trimestrielle des sommes
versées au cours du 2ème trimestre 2015 à des Bureau de Recouvrement
tiers, personnes physiques, à titre de prestations et du Centre des Services
Fiscaux Compétent
de loyers.
Dépôt de la déclaration trimestrielle des sommes
encaissées au cours du 2ème trimestre civil écoulé
pour le compte de personnes physiques par des
agences immobilières, gérants de biens, sociétés
civiles immobilières.
Liquidation définitive de l’IRVM sur la distribution de
dividendes de l’exercice clos le 31 Décembre 2014.
Avant le 21
Paiement du précompte sur des sommes versées
au cours du 2ème trimestre 2015 (au titre des
revenus de valeurs mobilières) à des administrateurs
à titre d’indemnités de fonctions et de toutes autres
Bureau de Recouvrement
rémunérations non admises comme des salaires.
du Centre des Services
Fiscaux Compétent
Déclaration des locations verbales de biens
immeubles du 2ème trimestre de l’année 2015 et
règlement du droit au bail de 2% par le propriétaire.
Paiement des droits de timbres acquittés sur états
dus au titre du mois de Juin 2015.
Avant le 31
Paiement de la contribution des patentes
Percepteur de RPM
(Avenue Robert Delmas),
pour les contribuables de
Dakar
OBSERVATIONS
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FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154
OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE OU PAR VIREMENT POUR
TOUTE SOMME DONT LE MONTANT EST EGAL OU SUPERIEUR A
100.000 FCFA
La Direction Générale des Impôts et Domaines
(DGID), dans un communiqué, informe que suite à la
directive communautaire n°08/2002 /CM/UEMOA du
19 Septembre 2002 portant sur les mesures de promotion
de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de
paiement scripturaux et qui dispose, en son article 5,
que « les impôts, taxes et autres prestations en argent
dus à l’État, aux Administrations publiques, entreprises
ou autres personnes publiques et parapubliques portant
sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou
égal au montant de référence fixé par instruction de la
BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur
un compte ouvert auprès des services financiers de la
Poste, d’une banque ou du Trésor Public. »
Ce montant de référence a été fixé à cent mille (100.000)
FCFA par l’article 7 de l’instruction n°01/2003/SP du
8 mai 2003 du Gouverneur de la BCEAO relative à la
promotion des moyens de paiement scripturaux et à la
détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de
paiement.
En application de la loi n° 2004-15 du 4 Juin 2004
relative aux mesures de promotion de la bancarisation
et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux,
par laquelle la directive citée supra a été transposée
dans notre droit interne, il sera procédé au respect
scrupuleux du plafond ci-dessus appelé, à compter des
dates ci-dessous :
• Le 1er Juillet 2015, pour les contribuables relevant
des centres des services fiscaux de la région de
Dakar.
• Le 1er Octobre 2015, pour les contribuables
relevant des centres des services fiscaux des
régions autres que Dakar.
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DROIT DU TRAVAILLettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154
DISPOSITIONS VISANT LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
DETERMINEE
Tenant compte de la réalité du tissu économique,
sans remettre en cause le principe de la primauté du
contrat à durée indéterminée, ni vouloir généraliser
le contrat de travail à durée déterminée, le
législateur apporte un assouplissement de plus à la
règle énoncée à l’alinéa 1 de l’article L. 42 du code
du travail, d’une part et, d’autre part, met en place
des limites pour faire reculer toute propension à
recourir au contrat de travail à durée déterminée.
a) Le principe de l’interdiction de conclure avec la
même entreprise plus de deux contrats à durée
déterminée et de renouveler plus d’une fois un
contrat à durée déterminée ne s’applique pas aux
travailleurs engagés par des entreprises relevant
d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de
ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en
raison des caractéristiques de l’activité exercée,
lorsque l’emploi de ces travailleurs est par nature
temporaire (L 43 du code du travail).
pratique d’un employeur. Ainsi, on peut citer à titre
d’exemple :
• dans les centres de loisirs et de vacances : les
personnes assurant l’encadrement des enfants
pendant les vacances scolaires ;
• dans les professions du spectacle, l’acteur
embauché pour la durée d’une pièce de théâtre
ou le temps nécessaire au tournage d’un film ;
• dans la réparation navale, le peintre recruté
pour le carénage d’un navire en cale sèche.
b) Pour éviter le recours abusif au contrat à durée
déterminée, le législateur arrête trois (3) types de
mesures :
• Première mesure : l’interdiction de recourir à
un contrat de travail à durée déterminée pour
pourvoir durablement un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise (article
L. 45 du code du travail).
• Deuxième mesure : l’instauration d’une prime
de fin de contrat pour les travailleurs engagés
Bien qu’elle soit logée dans un article à part, cette
par contrat de travail à durée déterminée dont
dérogation constitue bien la sixième exception à la
les relations contractuelles ne se poursuivent
règle rappelée ci-dessus, les cinq premières ayant
pas. L’institution de cette indemnité répond
été posées en 1970 et en 1987.
certes au désir de rendre moins attractif pour
les employeurs le recours au contrat à durée
Aucune liste d’emplois à pourvoir de cette manière
déterminée, en augmentant le coût, mais elle
n’étant prévue, parce que d’ailleurs quasiment
constitue aussi pour le travailleur une sorte de
difficile à dresser, des difficultés d’application
compensation à la précarité de son emploi.
pourraient très vite surgir.
Quel est le montant de l’indemnité ?
Ce qu’il faut retenir pour l’instant c’est que l’article Aux termes de l’article L. 47 du code du travail,
L. 43 du code du travail ne peut s’appliquer que l’indemnité de fin de contrat doit être égale à 7%
si, d’une part, l’entreprise qui engage le travailleur de la rémunération totale brute due au travailleur
relève d’un des secteurs d’activité énumérés dans pendant la durée du contrat.
la liste fixée par décret et si, d’autre part, dans le
secteur d’activité considéré, il est d’usage de ne A notre avis, la rémunération totale doit s’entendre
pas recourir au contrat à durée indéterminée.
de la même assiette de calcul de l’indemnité de
licenciement, c’est-à-dire le salaire de base et tous
On peut imaginer dès à présent les difficultés les accessoires du salaire versés en contrepartie
auxquelles donneront lieu le terme “usage”. A notre du travail fourni, à l’exclusion des indemnités
avis, il ne peut s’agir que d’un usage constant, représentatives d’un remboursement de frais.
ancien, bien établi et, par conséquent, admis Un simple calcul met en lumière l’intérêt, pour le
comme tel dans la profession. Cet usage ne peut travailleur sous contrat à durée déterminée, de
résulter d’une simple décision ou d’une simple cette indemnité.
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DROIT DU TRAVAILLettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154
Supposons deux travailleurs percevant un salaire
mensuel de 150 000 F CFA, l’un sous contrat à
durée déterminée de 10 mois, et l’autre sous
contrat de travail à durée indéterminée.
• le premier, à l’issue de son contrat de 10 mois,
percevra une indemnité de fin de contrat égale
à:
150 000 F CFA x 10 x 7 = 105 000 F CFA
100
• il faudra au second, pour percevoir une
indemnité
de
licenciement
équivalente
(l’indemnité de licenciement étant égale, pour
les cinq premières années de présence, à
25% du salaire global mensuel moyen des 12
derniers mois d’activité par année d’ancienneté,
c’est-à-dire en l’occurrence de :
150 000 x 0,25 = 37 500 F CFA par année
d’ancienneté) :
105 000 F CFA = 2,8
37 500
Soit 2 ans et 8 mois d’ancienneté.
Quand doit-elle être versée ?
L’indemnité de fin de contrat n’est pas due au
travailleur :
• lorsqu’il occupe un emploi journalier, saisonnier
ou de docker ;
• lorsqu’il remplace un autre travailleur absent
temporairement conformément aux cas de
suspension légale du contrat de travail ;
• lorsqu’il est engagé par une entreprise relevant
d’un secteur d’activité déterminée où il est
d’usage de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée (article L. 43 du code du travail) ;
• lorsqu’il refuse d’accepter la conclusion d’un
contrat à durée indéterminée pour occuper le
même emploi ou un emploi similaire assorti d’un
salaire au moins égal ;
• en cas de rupture anticipée due à l’initiative du
travailleur ou motivée par sa faute lourde.
A contrario, l’indemnité de fin de contrat devrait
être versée au travailleur dans les hypothèses
suivantes:
• en cas de cessation du contrat à l’échéance de
son terme ;
• en cas de non renouvellement du contrat à
l’initiative de l’employeur;
• en cas de rupture anticipée du contrat par
l’employeur, non motivée par la faute lourde du
travailleur;
• en cas de résolution judiciaire du contrat aux
torts de l’employeur.
Nature juridique et fiscale de l’indemnité :
L’indemnité de fin de contrat constitue “un
complément de salaire” : c’est le législateur luimême qui le dit (article L. 47 alinéa 1er).
En tant que “complément” de salaire, elle est, par
conséquent, soumise aux charges sociales et à
l’impôt sur le revenu.
Troisième mesure : l’interdiction de l’emploi du
contrat de travail à durée déterminée dans les six (6)
mois qui suivent un licenciement économique pour
les postes supprimés à la suite de ce licenciement
économique sauf si la durée du contrat, non
susceptible de renouvellement, n’excède pas trois
(3) mois.
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Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/154
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