Décret Baptême de l`air

Transcription

Décret Baptême de l`air
Mérignac, le 22/11/05
www.aeroclubs-aquitaine.org
PRESIDENT :
Claude ABADIE
10 route de Rioux
17260 MONTPELLIER DE
MEDILLAN
Tel/fax : 05 46 90 82 53
Gsm : 06 64 92 01 28
[email protected]
SECRETAIRE GENERAL :
Kévin DUPUCH
26 rue des Thuyas – Claouey
33950 LEGE-CAP FERRET
Tel : 06 61 45 70 31
Fax :05 56 82 34 97
[email protected]
TRESORIER :
Philippe CAMY
15 rue Bir Hakeim
33700 MERIGNAC
Tel/fax : 05 57 81 88 63
Gsm : 06 62 39 06 00
[email protected]
COMPTE-RENDU REUNION DAC/SO DU
26 OCTOBRE 2005.
Thème : les baptêmes de l’air dans les clubs.
La DAC/SO avait convié certains clubs de la région à cette discussion pour faire un
point sur l’activité baptêmes de l’air dans les clubs.
Claude ABADIE, représentant du CRAAQ, ouvre les débats en faisant un rappel
historique du dossier baptême de l’air, pour lequel aucune réglementation n’existait
jusqu’à ce que la région Sud-Ouest ne porte le sujet au Comité Directeur de notre
Fédération. Des entretiens ont eu lieu entre DGAC et l’ex-FNA, qui a abouti au décret
de 1998, proposant un cadre strict, mais légal, pour effectuer cette activité dans tous
les clubs français.
Jean-Guy HUMEAU a ensuite repris les textes actuellement en vigueur pour faire un
point et remettre en tête le cadre de l’opération (en annexe, définition du vol à titre
onéreux, article R331-1, article D510-7).
En conclusion, Philippe HOUEPPE, représentant DGAC Paris, note que dans un contexte
européen, ce dossier des baptêmes de l’air est très mal compris par les pays membres,
qui pour eux, rentre dans un cadre strictement professionnel. Ce dossier sera malgré
tout fermement défendu par les représentants de la DGAC afin de conserver nos
privilèges pour cette activité bénévole.
Etude de cas concrets :
1 – Cadres de vols pour un Comité d’Entreprise (CE) :
état des lieux : un CE propriétaire d’un avion, exploité (utilisé et entretenu) au sein d’un club avec lequel est passée
une convention d’exploitation, désire effectuer une journée spéciale baptêmes au profit des employés du CE, sur un
terrain différent du terrain habituel de cet avion, baptême réalisé par des pilotes membres du club ET du CE ne
respectant pas forcément les conditions du décret de 1998.
Question : en cas d’accident, qui est responsable de quoi ?
Réponse DGAC : Le club n’intervenant pas dans l’opération, il désire ne pas engager sa responsabilité en cas de
problème. Pour cela, une annexe à la convention établie pour l’utilisation normale, doit être rédigée. Cette annexe doit
transférer l’exploitation de l’avion au CE pour ce ou ces journées afin de dégager la responsabilité du club en cas
d’incident.
Quant au CE, à lui de vérifier son assurance pour cette opération, surtout pour les conditions d’entraînement de ses
pilotes
Enfin, l’avion appartient au CE, le ou les pilotes sont membres du CE, les passagers sont membres du CE, pas d’appel au
public réalisé, le point de départ est identique au point d’arrivée è il s’agit donc d’une opération s’effectuant dans un
cadre PRIVE. Ce sont donc des vols privés, sans bénéfices pour le club.
M. BENEDETTI représentant la BGTA ajoute que pour boucler l’organisation de ce genre de manifestation privée, il peut
être intéressant de remplir le dossier de demande de manifestation de FAIBLE importance, précisant le caractère privé.
Ce dossier n’est pas compliqué à remplir, et permet de lever les doutes par anticipation envers les diverses autorités
(DGAC, BGTA, Impôts, …) dossier disponible sur le site du SIA http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ - rubrique
“Réglementation” - dossier “Manifestations aériennes” ou auprès de M. PORCHERON – DAC/SO.
ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901 SOUS L’EGIDE DE LA FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE
Siège social : Aéroport de Mérignac – 33700 MERIGNAC
COMPTE Caisse d’Épargne Aquitaine Nord 04 7844068 79 Pessac
SIREN 448 900 514
Comité Régional Aéronautique d’Aquitaine
CR Baptêmes de l’air DAC/SO 26/10/05
2 – Cadre de vols privés personnels :
état des lieux : un pilote réserve un avion pour une journée de vol, à destination d’un terrain. La journée se passe mais
le lendemain, le président constate qu’une douzaine de vols a été effectuée sur le terrain de destination. Il s’agit de toute
évidence de vols de baptêmes, et le pilote n’en a pas informé le club.
Question : quelle serait la responsabilité du club en cas d’accident ?
Réponse DGAC : le club pourrait être impliqué pour le dédommagement aux victimes. Il pourrait également se
retourner contre le pilote.
Solution : le club doit se protéger au niveau de son règlement intérieur, en interdisant ce genre de pratique individuelle.
Autre solution : remplir un dossier de déclaration de manifestation de FAIBLE importance. Le dossier n’est pas
compliqué à remplir, sauf la première fois, et est disponible sur le site du SIA http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ rubrique “Réglementation” - dossier “Manifestations aériennes” ou à la DAC auprès de M PORCHERON – DAC/SO.
3 – Autre solution :
Pour les clubs se trouvant dans un site répertorié comme “Touristique”, il existe un dossier à remplir qui permet
d’effectuer des opérations ponctuelles sur 3 jours consécutifs pendant les 3 mois de la période estivale. Se renseigner
auprès de la DAC – M. PORCHERON.
4 – Définitions diverses :
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Vol à titre honéreux : vol effectué au profit de personnes inconnues du club ou du pilote, contre rémunération
avec bénéfice (club ou pilote), avec répititivité des vols (notion d’une grande importance devant un juge
d’instruction en cas de problème). La notion de répititivité sera examinée par le juge d’instruction en cas
d’accident, pour déterminer si l’opération est privée ou rentre dans un cadre de manifestation.
Rappel fiscal : le total de votre activité baptême ne doit pas dépasser 8% du total des heures de vol
effectuées par le club sur l’année civile déduction faite des heures de baptêmes effectuées dans le cadre
de manifestations aériennes.
Aucune publicité ou appel au public ne doit être effectué. Seule une information sur votre activité est tolérée.
Article R330-1 : rappels sur les limites d’emport de personnes. (texte ci-après)
Décret D510-7 : rappels réglementaire sur les baptêmes de l’air. (texte ci-après)
Assurances : renseignez-vous auprès de vos groupes d’assureurs pour vous mettre en conformité avec le
nouveau texte concernant la couverture d’assurance minimale à l’égard des passagers. (JO ci-après).
Vérifiez également le nombre de personnes maximal que vous pouvez emmener dans vos avions.
Entraînement du pilote effectuant les baptêmes : on parle toujours de 30 heures dans les 12 derniers mois par
rapport à la date du jour des baptêmes en question.
Fiche de renseignements : une étude est en cours pour remplir avant le vol une fiche de renseignements sur les
personnes embarquées.
5 – Conclusion :
Cette réunion a permis de faire un point sur ce dossier afin d’informer encore une fois les clubs de leur droits mais aussi
de leurs devoirs vis-à-vis de la réglementation.
La DAC se tient à la disposition de tous les clubs ayant encore des cas particuliers à étudier. N’hésitez pas les contacter
pour être sûr des responsabilités que vous engagez.
6 – Contacts :
Direction de l’Aviation Civile Sud-Ouest
BP 116
33704 MERIGNAC Cedex
Tél. 05 57 92 81 00
Fax 05 57 92 81 08
Ouverture au public :
8h30-12h00 et 13h30-17h30
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CR Baptêmes de l’air DAC/SO 26/10/05
Article R330-1
(Décret nº 2003-230 du 13 mars 2003 art. 4, art. 7 Journal Officiel du 16 mars 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens publics, notamment leur délivrance, leur
transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation
marchande.
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la
prolongation d'une période de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la
suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.
II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) nº 2407/92 du 23 juillet 1992
s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de
moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires
annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de
passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) nº 2407/92 du 23 juillet 1992 ne
nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport,
équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :
Pour les vols locaux à :
- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs
nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :
- sans escale ;
- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;
- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
Article D510-7
(inséré par Décret nº 98-884 du 28 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1998)
Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en
hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à
l'association, aux conditions fixées ci-après.
Le vol local est, pour l'application du présent article :
• un vol de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage
• n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes
• et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.
L'aéroclub doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Il doit :
• souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées
qu'à l'égard des tiers
• n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux
• et limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile, les heures
effectuées en vol local dans le cadre de manifestations aériennes étant non comprises dans ce décompte.
Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par l'aéroclub.
Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le président de l'aéroclub. Il doit être :
• Majeur
• titulaire d'une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère
• ou d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de
vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois.
• Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis moins d'un an.
Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des présentes dispositions.
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CR Baptêmes de l’air DAC/SO 26/10/05
J.O n° 199 du 27 août 2005 page 13918 texte n° 41
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer
Arrêté du 29 juillet 2005 pris en application du règlement (CE) n° 785/2004 fixant la couverture d’assurance
minimale à l’égard des passagers pour l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont la masse maximale au
décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes
NOR: EQUA0501221A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de
la mer,
Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière
d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, notamment l’article 6, paragraphe 1 ;
Vu l’avis favorable du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005,
Arrêtent :
Article 1
En application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 785/2004 susvisé, la couverture d’assurance minimale
pour l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2 700
kilogrammes est fixée à 100 000 DTS par passager.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005.
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
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