DECISION DISCIPLINAIRE DE LA COMMISSION
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DECISION DISCIPLINAIRE DE LA COMMISSION
DECISION DISCIPLINAIRE DE LA COMMISSION Débats lors de la séance disciplinaire du 25 septembre 2009 : Membres de la Commission : Le Président : Eric DOUENNELLE, Président de la PGA Membres : Nathalie JEANSON, secrétaire générale de la PGA Marc Chartier, membre de la PGA ( Avocat - statut : membre bienfaiteur de PGA) Assure le secrétariat : Yves BECHU (Directeur de PGA, statut : membre actif de l’association) Présents en séance Témoin entendu : Monsieur Christophe RAVETTO – Sté SWING Présent Membre PGA mis en cause : Présent Monsieur X . Vu la convocation du 11 septembre 2009, . Vu les pièces jointes à la convocation, (les pièces sont numérotées de 1 à 13 et comportent le cachet de la PGA : 1/ mail Ravetto du 20/07/09, 2/ contre carte, 3/ carte officielle, 4/ attestation Le Drogo, 5/ note de l’arbitre Bourdier, 6/ attestation du 20/07/09 de Mr Abdoun, 7/ lettre PGA du 23/07/09+ réponse Mr X du 02/08/09, 8/ attestation Mr MDS du 23/07/09, 9/ lettre Mr GS du 25/07/09, 10/ attestation Trassard, 11/ mail PGA à Swing du 05/08/09, 12/ mail Swing à PGA du 26/08/09, 13/ attestation Ravetto du 10/09/09 formalisant la disqualification ) . Vu les explications fournies oralement par Monsieur X, en séance . Vu la déposition de Monsieur RAVETTO, effectuée contradictoirement en séance, en présence de Monsieur X, I/ Sur le fond : A/ les textes fondant les poursuites : - Les statuts de la PGA, relatif à la commission de discipline (paragraphe 1 intitulé commission de discipline et de déontologie). - Les articles 1, 4 et 5 de la charte de déontologie qui constituent les fondements des poursuites, la commission ayant à déterminer si Monsieur X a respecté les obligations prévues par les articles 1 et 4. - Les sanctions et la procédure qui sont prévues par l’article 5 de la charte, ainsi que son additif du 11 mars 2009 (cf. site internet PGA France) Ces textes ont été rappelés dans la convocation et en séance. B/ Sur les griefs Après étude des pièces du dossier, ainsi que l’audition de Monsieur X, et les débats devant la commission, cette dernière retient les éléments suivants: 1) Sur le score du joueur amateur Monsieur MDS inscrit sur la carte pour le trou n°4, qui était inférieur à celui qu’il avait réalisé. L’arbitre présent sur le tournoi a établi une attestation indiquant : « Pro Am de Paris 2009 Parcours : la Vallée du Racing Club de France Equipe : joueur professionnel X, joueurs amateurs MDS, GS, … Disqualification de l’équipe conformément à la règle 6.6d Le 18 juillet 2009, lors du quatrième tour du Pro Am de Paris sur le parcours de la Vallée du Racing Club de France, j’ai constaté lors de la réunion de Recording, après que les joueurs aient procédé à la vérification des cartes et qu’ils aient signé et rendu les 2 cartes de scores, que le score du joueur amateur Monsieur MDS sur le trou n°4 était inférieur à celui qu’il avait réalisé. En effet, j’étais présent sur ce trou lors du passage de l’équipe et Monsieur MDS a oublié de compter un coup, ce qu’il a reconnu. Le joueur professionnel indique qu’il n’avait pas remarqué l’erreur. Lors de cette réunion de Recording, étaient présents les 4 joueurs de l’équipe et le représentant de l’organisation SWING (Julien). Ce dernier affirme de plus que, présent avec le commissaire de parcours du club (Djamel) sur le trou n°14 lors du passage de l’équipe, le joueur professionnel a fait sur ce trou un score de cinq et non de quatre comme noté sur les 2 cartes de score. Ce que le joueur professionnel dément. L’équipe a été disqualifiée conformément à la règle 6.6d pour score erroné. Jean Claude BOURDIER, Arbitre fédéral » L’équipe a été disqualifiée par le comité de l’épreuve, cette décision étant sans recours. Monsieur X ne conteste pas réellement ce grief, expliquant qu’il ne s’en est pas luimême aperçu et qu’il ne pouvait pas surveiller chaque coup joué par ses 3 amateurs, tout particulièrement sur ce trou qui comporte un creux. La commission observe cependant : -qu’il incombe au pro d’être particulièrement vigilent, quant à la sincérité des scores de ses amateurs, lors des pro-Am. -qu’il s’agit là d’une mission essentielle, - qu’il en va de l’éthique et de la réputation des pros en général Dans le cas précis, rien ne permet d’établir que Monsieur X ait été effectivement empêché, sur ce trou, de contrôler les scores de ses amateurs. Les témoignages écrits ne permettent pas de retenir cette circonstance, alléguée en défense. Monsieur X est ainsi responsable, ce qu’il ne conteste pas vraiment. La commission retiendra donc ce grief, au vu des éléments fournis. 2) Sur le fait de tricherie imputé directement à Monsieur X (trou N° 14) : La mise en cause repose essentiellement sur : - les informations fournies par Mr Julien LE DROGO, appartenant au staff de SWING (cf. lettre/attestation jointe au dossier- pièce N° 4) -L’attestation du commissaire de parcours (pièce N° 6) qui précise : « Je soussigné Djamel Abdoun, commissaire de parcours au Racing Club de France-Golf de la Boulie, atteste avoir signalé à l'organisation Swing une erreur de marque lors du 4ème jour du Lexus Pro Am de Paris. Moi-même et monsieur Julien le Drogo nous situions à hauteur des départs femmes et avons suivi le déroulement du trou 14 du parcours de la Vallée. Nous y avons vu Monsieur X effectuer une mise en jeu, un coup vers le green et ensuite 3 putts. Nous sommes sûrs que Monsieur X a effectué 3 putts sur le green n°14, ce qui signifie un score égal à 5 au minimum. Or lors du recording, M X a signé un score de 4 sur ce même trou 14, ce qui est une erreur. Ma journée de travail étant finie à l'heure du Recording, j'ai confirmé à l'arbitre de l'épreuve, M Jean Claude Bourdier, qui m'a joint par téléphone ma version du trou n°14 qui confirmait la version énoncée par M le Drogo lors du recording. » Les faits sont fermement contestés par Monsieur X, par écrit d’abord, puis en séance. Les 3 amateurs attestent par écrit dans le sens du pro (cf. pièces 8,9 et 10). Mr RAVETTO n’était pas lui-même présent sur le trou N° 14. Il en est de même de l’arbitre. La difficulté, soulevée en séance, vient du fait que les deux témoins directs étaient distants de 330 mètres (environ) du green du 14, sur lequel le ‘’3 putts’’ aurait été fait (au lieu de 2). Dans ce contexte, la commission rappelle qu’il lui faut une certitude, quant aux faits commis, c'est-à-dire dûment prouvés, pour retenir des faits de tricherie, infraction grave de conséquence. En cas de doute, cela profite à la personne mise en cause, ce qui est de principe constant en matière disciplinaire. En l’espèce, compte tenu de l’éloignement visuel des deux témoins, il n’est pas possible d’exclure une erreur, donc un doute, même faible. Cela ne remet évidement pas en cause la bonne foi des deux témoins. La commission, dans sa recherche d’objectivité, ne peut donc qu’en tirer les conséquences et relaxer Monsieur X de ce chef de tricherie. II/ Sur la sanction : Monsieur X n’est pas un enseignant ou un joueur professionnel débutant. La faute retenue présente une certaine gravité. Bien que le comportement fautif de Monsieur X, au vu des règles de l’association PGA, soit de nature à justifier une sanction sévère, la Commission décide cependant de prendre en compte diverses circonstances : - il s’agit de la première sanction disciplinaire prononcée à son encontre. - il y a déjà eu, de fait, une sanction pécuniaire, du fait de la disqualification (500 + 600 : 1.100 Euros) - l’intéressé a admis en séance sa responsabilité finale, quant au score erroné de son amateur, en tant que garant de la sincérité des scores de son équipe La Commission décide donc de ne prononcer qu’une exclusion temporaire d’une durée de 12 mois, dont 6 mois de durée ferme. Pendant cette durée de 6 mois fermes, l’intéressé ne pourra pas bénéficier des droits, avantages et prérogatives diverses, notamment sportives, liées à la qualité de membre PGA. La sanction est d’application immédiate, dès réception de la notification. Elle est sans appel possible. Sur le fondement de l’article 5 de la Charte de déontologie, la Commission peut décider d’une mesure de publicité dans ‘‘PGA NEWS’’. Au cas d’espèce présentement jugé, la Commission décide de prononcer une mesure de publicité dans ‘‘PGA NEWS’, mais sans mention du nom de Monsieur X. ****** A toute fins utiles, la Commission : - invite Monsieur X à faire preuve de rigueur dans l’application de ses devoirs (les règles et usages PGA) envers son association. - invite Monsieur X à se rappeler que l’adhésion à PGA n’est pas une condition nécessaire pour enseigner le golf contre rémunération, puisqu’il suffit d’être diplômé et dûment déclaré en préfecture, mais que cette appartenance à l’association relève d’une démarche volontaire du professionnel, visant à accepter et respecter diverses règles, notamment déontologiques et sportives. Il incombe à tout membre de ne pas perdre de vue cette réalité et d’y contribuer par un comportement exemplaire. DECISION Au vu des règles statutaires de l’association PGA (statuts PGA et Code d’éthique Charte de déontologie PGA). 1) Monsieur Yann X est déclaré fautif sur le grief tiré du score du joueur amateur (Monsieur Michel Dos Santos) inscrit sur la carte de score pour le trou n°4, qui était inférieur à celui qu’il avait réalisé, fait commis lors du pro-am de Paris. 2) Monsieur Yann X est relaxé sur le grief tiré du fait de tricherie qui lui est imputé directement (trou N° 14) : En conséquence, 3) Monsieur Yann X, ayant la qualité de membre actif, fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’association PGA France, d’une durée de 12 mois, dont une durée ferme de 6 mois consécutifs. 4) la Commission décide de prononcer une mesure de publicité dans ‘‘PGA NEWS’, mais sans mention du nom de Monsieur X. 5) La décision est exécutoire dès la réception de sa notification et sera mise en œuvre. 6) Il est rappelé que, selon les statuts de la PGA France, la décision est sans appel. Décision du 25 septembre 2009, Le Président, Eric DOUENNELLE,