Nouvelles obligations pour les agences de placement temporaire en
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Nouvelles obligations pour les agences de placement temporaire en
SEPTEMBRE 2009 Actualités – Emploi et travail Nouvelles obligations pour les agences de placement temporaire en Ontario À L’INTÉRIEUR LELIA COSTANTINI ([email protected]) Le Programme de travail partagé de la Commission de l’assurance-emploi permet aux employeurs de réduire leurs coûts L’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire) (les « modifications »), qui modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la « Loi ») en y ajoutant des obligations précises pour les agences de placement temporaire relativement à leurs employés. Le texte qui suit donne un aperçu de certaines des principales dispositions des modifications. Le projet de loi 168 de l’Ontario cible la violence et le harcèlement au travail Selon les modifications, un « employé ponctuel » est une personne qu’une agence de placement temporaire emploie afin de l’affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients de l’agence. Les modifications précisent que l’agence de placement temporaire est en fait l’employeur des employés ponctuels et que ces derniers ne cessent pas d’être employés de l’agence du fait qu’ils sont affectés par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client à titre temporaire ou qu’ils ne sont pas affectés à l’exécution d’un travail pour un client. Les agences de placement temporaire sont notamment obligées de fournir certains renseignements à leurs employés ponctuels, y compris les coordonnées de l’agence et des renseignements sur les affectations de travail, dont les coordonnées du client, les heures de travail et le taux horaire rattachés à l’affectation et une description générale du travail à effectuer. De plus, l’agence de placement temporaire doit remettre aux employés ponctuels des exemplaires des publications du ministre du Travail concernant leurs droits prévus par la Loi. Les modifications précisent aussi les modalités selon lesquelles les obligations relatives aux préavis de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi prévues par la Loi s’appliquent aux employés ponctuels, notamment la manière de calculer le salaire dû pendant le délai de préavis. Bulletin préparé par les membres du groupe de l’emploi et du travail de Stikeman Elliott. RÉDACTRICE EN CHEF : NANCY RAMALHO [email protected] STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ¦ Il est interdit aux agences de placement temporaire de demander des frais à leurs employés ponctuels et, sous réserve de certaines exceptions, d’imposer aux employés ponctuels des restrictions visant à les empêcher d’établir une relation d’emploi avec des clients de l’agence. Nul client d’une agence de placement temporaire ne doit exercer des représailles contre un employé MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY www.stikeman.com ponctuel pour les motifs prévus, notamment si l’employé ponctuel s’informe des droits que lui confère la Loi ou s’il cherche à faire valoir ces droits. Les modifications ont reçu la sanction royale le 6 mai 2009 et entreront en vigueur vers le 6 novembre 2009. Le Programme de travail partagé de la Commission de l’assurance-emploi permet aux employeurs de réduire leurs coûts LELIA COSTANTINI ([email protected]) Dans la conjoncture économique actuelle, de nombreuses sociétés doivent réduire leurs coûts, ce qu’elles accomplissent souvent par la réduction des effectifs et des licenciements. Toutefois, les obligations de nombreux employeurs quant aux cessations d’emploi et aux indemnités de départ liées à la réduction des effectifs sont coûteuses. De plus, le recours aux licenciements temporaires d’employés non syndiqués pourrait donner lieu à des réclamations pour congédiement déguisé. Comme solution de rechange, les employeurs pourraient prendre en considération les accords de Travail partagé s’ils participent au Programme de travail partagé (le « PTP ») de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la « Commission »). Application Le PTP est conçu pour aider les employeurs à éviter des licenciements temporaires en prévoyant l’apport de soutien du revenu aux travailleurs admissibles aux prestations d'assurance-emploi qui acceptent de plein gré de réduire temporairement leur semaine de travail en cas de baisse du niveau d’activités normal, si cette baisse est indépendante de la volonté de l’employeur. Le PTP vise la création d’unités de travail partagé et d’accords de Travail partagé, qui doivent être approuvés par les représentants des employés et de l’employeur ainsi que par la Commission. Les accords de Travail partagé ont une durée minimale de six semaines. Dans le cas des demandes reçues après le 1er février 2009 aux termes du PTP, la durée maximale d’un accord de Travail partagé est de 52 semaines. Ce nouveau plafond s’appliquera jusqu’au 3 avril 2010 seulement. Admissibilité des employeurs L’employeur doit avoir été en affaires depuis au moins deux ans au Canada pour être admissible à participer au PTP. L’employeur doit aussi indiquer que le manque de travail est temporaire et imprévu, puisque le PTP n’est pas conçu pour subventionner les entreprises en déclin ou pour couvrir les sociétés durant un ralentissement saisonnier prévu. L’employeur doit en outre démontrer qu’une réduction des heures de travail est inévitable. L’employeur ne peut accroître ses effectifs pendant la période d’application d’un accord de Travail partagé, mais peut remplacer les employés essentiels qui démissionnent. Il doit toutefois obtenir le consentement préalable de la Commission avant d’embaucher des remplaçants. De plus, l’employeur doit maintenir tous les avantages sociaux des employés pendant la durée du PTP. Par ailleurs, aucun PTP ne peut être mis en place en cas de conflit de travail. Demande de participation Pour faire une demande de participation au PTP, l’employeur doit fournir un formulaire de demande rempli et un plan de redressement. Si la Commission approuve la demande, l’employeur et un représentant des employés doivent conclure un accord de Travail partagé avec la Commission. L’employeur doit également fournir la liste des employés à inclure dans l’unité de travail partagé. L’unité de travail partagé est le groupe d’employés couverts par le PTP et doit être composée d’au moins deux personnes. Le PTP ne vise que le « personnel de base » (c’est-à-dire les employés permanents à plein temps ou à temps partiel à l’année, dont les fonctions sont essentielles pour assurer un redressement intégral pendant la STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITES - EMPLOI ET TRAVAIL - SEPTEMBRE 2009 2 période de l’accord). Par conséquent, les vendeurs externes, les gestionnaires et les personnes chargées de l’attribution de la charge de travail ne sont généralement pas admissibles à faire partie de l’unité de travail partagé. En outre, l’employeur doit fournir un plan de redressement écrit, qui doit comporter les éléments suivants : > la durée prévue et la cause réelle du manque de travail; > un aperçu des mesures à prendre pour favoriser la reprise des affaires et ainsi réduire le manque de travail (y compris les objectifs, les activités, les délais réalistes, les échéances et les résultats prévus); > une description des activités mises en place par l’employeur pour améliorer ou mettre à niveau les compétences des employés (le cas échéant) pendant la période de l’accord; > les prévisions de ventes futures et d’exploitation; > une description des mesures qu’il a prises pour mettre fin au ralentissement de son activité avant qu’il ne présente une demande de Travail partagé; > les rajustements d’effectifs à faire avant ou après la période pour laquelle l’employeur demande un accord de Travail partagé; > une description des options autres que l’accord de Travail partagé; > une description des risques qui peuvent entraver le redressement des activités et du plan de rechange. La Commission doit recevoir la demande au moins 30 jours avant la date d’entrée en vigueur proposée de l’accord de Travail partagé. De plus, il est important de noter que les employés ne recevront pas leurs prestations de l’assurance-emploi avant au plus 28 jours si la demande est approuvée. Admissibilité des employés Les critères d’admissibilité des employés pour recevoir des avantages aux termes du PTP sont les mêmes que pour les prestations régulières de l’assurance-emploi. Les employés doivent compter de 420 à 910 heures d’emploi assurables avant la date d’entrée en vigueur de l’accord de Travail partagé (le nombre exact d’heures requises dépend de la région concernée au Canada). Il est donc possible qu’un employé couvert par l’accord de Travail partagé ne puisse avoir droit à des prestations. Il est important d’informer les employés que les prestations de l’assurance-emploi sont imposables et qu’elles ne sont souvent pas imposées à la source. Par conséquent, de nombreux employés qui participent au PTP pourraient devoir payer un impôt sur les prestations reçues dans leur déclaration de revenus annuelle. Le projet de loi 168 de l’Ontario cible la violence et le harcèlement au travail Le projet de loi 168, Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST ») en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail et d’autres questions, a été approuvé en première lecture par l’Assemblée législative de l’Ontario le 20 avril 2009. Aux termes du projet de loi 168, aux protections pour les employés prévues par la LSST s’ajoute maintenant la protection contre la violence et le harcèlement au travail. Le projet de loi 168 obligerait les employeurs à établir des politiques concernant la violence et le harcèlement au travail, à élaborer des programmes pour mettre en œuvre ces politiques et à évaluer le risque de violence au travail. Définitions de violence et de harcèlement au travail Le projet de loi 168 définit « harcèlement au travail » et « violence au travail » comme suit : « harcèlement au travail » Fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITÉS - EMPLOI ET TRAVAIL - SEPTEMBRE 2009 3 « violence au travail » Selon le cas : > emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel; > tentative ou menace d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel. La définition de « harcèlement au travail » est générale. Contrairement à la définition de « harcèlement » dans le Code des droits de la personne, celle de « harcèlement au travail » dans le projet de loi 168 vise le comportement qui n’est pas lié à un motif illicite de discrimination (p. ex. le sexe ou la race). La définition actuelle de « violence au travail » ne vise que le préjudice corporel ou les lésions corporelles. Évaluation de l’employeur Le projet de loi 168 obligerait les employeurs à évaluer le risque de violence au travail qui pourrait se produire et à informer le comité conjoint sur la santé et la sécurité ou son délégué des résultats de l’évaluation. Aux termes de ce projet de loi, les employeurs et les superviseurs auraient également le devoir de fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels limités, à un travailleur au sujet d’une personne qui a des « antécédents de comportement violent », si les conditions suivantes sont réunies : > selon toute attente, le travailleur rencontrera cette personne dans le cadre de son travail; > le risque de violence au travail est susceptible d’exposer le travailleur à un préjudice corporel. Le projet de loi 168 ne donne aucune indication quant à savoir qui serait visé par la définition d’une personne ayant des « antécédents de comportement violent ». En outre, aux termes du projet actuel, la personne doit avoir un comportement « violent », et non « harcelant », pour déclencher l’obligation de divulgation d’information. Violence familiale Le projet de loi 168 traite explicitement de la question de la violence familiale au travail en obligeant les employeurs à prendre « toutes les précautions raisonnables dans les circonstances » pour protéger les travailleurs de la violence familiale qui serait susceptible de causer un préjudice corporel dans le lieu de travail. L’employeur n’y est tenu que s’il a connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, de la situation. Le projet de loi ne précise pas ce qui constitue une situation de « violence familiale ». Refus de travailler Le projet de loi 168 dans son libellé actuel modifie aussi la partie V de la LSST de sorte que les travailleurs auraient le droit de refuser ou d’arrêter de travailler s’ils sentaient que de la violence au travail les mettait en danger. Dans de tels cas, le refus de travailler devra faire l’objet d’une enquête par l’employeur et, au besoin, l’inspecteur du ministère du Travail. Sommaire La LSST prévoit déjà que les employeurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs. Le projet de loi 168 prévoit, quant à lui, que ces devoirs des employeurs et des superviseurs s’appliqueraient à l’égard de la violence et du harcèlement au travail. S’il est adopté dans sa forme actuelle, le projet de loi imposera des obligations précises aux employeurs quant à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et de politiques concernant la violence et le harcèlement au travail. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, la rédactrice en chef, l’auteur ou tout membre de notre groupe de l’emploi, du travail et des régimes de retraite dont les coordonnées figurent au www.stikeman.com. Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected]. Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.