Religions et laïcité à l`hôpital public

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Religions et laïcité à l`hôpital public
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[dossier]
n° 523 - février 2013 gestions hospitalières
MOTS CLÉS
Religion
Laïcité
Déontologie
Neutralité
Prosélytisme
Culte
Hôpital
Droitsdupatient
RÉFLEXION
Religions et laïcité
à l’hôpital public
Enjeux et propositions
Si la laïcité fait aujourd’hui partie du débat public, le sens qu’on lui donne
varie souvent selon l’interlocuteur. À cela deux raisons principales : la première, d’ordre philosophique, renvoie à la conception que chacun se fait des
parts respectives de l’autonomie de l’individu – sa « liberté de conscience » –
et des règles de la vie collective qui ne peuvent que limiter cette autonomie.
La seconde, plus triviale, renvoie tout bonnement à l’inculture en la matière,
très largement répandue. C’est notamment le cas pour l’hôpital public. L’auteur dresse ici le cadre déontologique, juridique et réglementaire à l’intérieur
duquel doivent être traitées les questions concrètes auxquelles le personnel
soignant est journellement confronté. Il ambitionne aussi de proposer
quelques éléments de réponse aux questions relevant des principes mêmes de
l’acte de soins.
A
u-delà de faits divers spectaculaires souvent amplifiés par la médiatisation, plusieurs rapports et analyses officiels (1) ainsi que des travaux plus récents
tels ceux d’Isabelle Lévy (2) et Christophe Bertossi
et Dorothée Prudhomme (3) ont constaté des tensions croissantes à l’hôpital public. D’une part, l’imagination des patients
dans leurs exigences de soins individualisés, compatibles avec
leur religion telle qu’ils la conçoivent, ne semble pas connaître
de limites :
refus de se dévêtir avant de passer au bloc opératoire ;
avis Interdit aux hommes placardé sur la porte de chambres d’hôpital ;
patients se présentant aux urgences en exigeant la priorité
parce qu’ils font shabbat ;
refus de soins pratiqués par un médecin de l’autre sexe…
»
»
»
»
Alain AZOUVI
Statisticienéconomiste
(Insee),membre
duCercled’études
laïques,Paris
D’autre part, des personnels soignants
prennent des libertés, non seulement
avec le principe de laïcité ( 4 ) , mais
aussi avec la déontologie et l’organisation des soins : abandon de poste
pour prier ou célébrer en famille les
fêtes religieuses ; pressions pour que
le repos hebdomadaire soit accordé
(vendredi, samedi ou dimanche),
conformément à leur calendrier liturgique, sans tenir compte du tour de
garde de l’hôpital.
Il semble que la situation tende à se
dégrader. Il y a une vingtaine d’années,
les demandes et revendications ne
concernaient que le respect des
rituels, non les relations entre les personnes (5) , et pouvaient être reçues
sans handicaper le fonctionnement des
services. Cela ne semble plus être le
cas aujourd’hui : ces demandes sont
devenues des exigences, multiples et
renouvelées. Ainsi l’Académie de
médecine demandait-elle, dès 2003,
que « des instructions précises et
fermes soient données […] pour que
soit préservée […] la neutralité
indispensable à la sérénité et à la
sécurité des soins [et que] ne soit
pas laissée au seul corps soignant
la responsabilité des décisions qui
s’imposent (6) » .
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Les enjeux
Les personnels soignants sont entre le marteau et l’enclume. Le code de déontologie médicale fait un devoir au
médecin « de soigner avec la même conscience ses
malades, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion et les sentiments qu’ils lui inspirent » (art. 5) ; il lui fait aussi obligation de « respecter le
droit que possède toute personne de choisir son médecin » et de lui faciliter l’exercice de ce droit (art. 6).
Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002, en voulant rompre avec
la vision du malade perçu comme simple addition d’angoisses et de souffrance, n’a pas équilibré les droits qu’elle
lui a reconnus par des devoirs liés au cadre public des soins
dispensés. Il faut enfin tenir compte de deux caractéristiques qui complexifient encore la question. Tout d’abord
le poids de l’Histoire, à l’origine de « réflexes » à base confessionnelle, les secteurs sanitaire et social prenant leurs
racines dans le religieux, et la laïcisation du personnel
s’étant faite beaucoup plus progressivement à l’hôpital qu’à
l’école publique (7).
Ensuite le fait que, précisément, l’hôpital n’est pas l’école :
contrairement à l’élève, le patient est véritablement considéré comme un usager du service public, voire davantage, un
« client » dont il faut satisfaire les besoins et exigences au nom
du principe de la « qualité » de la relation soignant/soigné ;
la chambre d’hôpital est assimilée par la jurisprudence au
« domicile du patient », alors que l’école reste par essence
un lieu public ;
la personne hospitalisée, dans un état de dépendance
sinon de vulnérabilité, doit pouvoir le plus librement possible
manifester ses opinions religieuses (8).
La circulaire Dhos-G n° 2005-57 du 2 février 2005 relative
à la laïcité dans les établissements de santé (9) s’est efforcée
de dépasser ces contradictions. Elle a « pour but d’expliciter le principe de laïcité à l’hôpital […] dans les deux
domaines suivants : liberté religieuse, libre choix du
praticien ».
Au titre de la liberté religieuse des patients, elle insiste
sur l’égalité de traitement de ceux-ci et sur la neutralité
du service public hospitalier. L’égalité de traitement
entraîne « le respect des croyances et des convictions
des personnes accueillies » qui doivent pouvoir, dans la
mesure du possible, suivre les préceptes de leur religion.
Ce droit toutefois ne peut s’exercer que « dans le respect
de la liberté des autres » et l’expression des convictions
religieuses ne doit porter atteinte ni à la qualité des soins
et aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées, ni au fonctionnement régulier du
service. Tout prosélytisme, quelle qu’en soit l’origine, est
interdit.
Concernant la neutralité du service public hospitalier et des
fonctionnaires et agents publics, un arrêt du tribunal administratif de Paris (10) confirme et précise la jurisprudence du
Conseil d’État du 3 mai 2000 : « Si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de
conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute
»
»
»
discrimination fondée sur leurs
croyances religieuses ou leur
athéisme, notamment pour l’accès
aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’État
et de ses démembrements et celui de
la neutralité des services publics font
obstacle à ce que ces agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs
croyances religieuses, notamment
par une extériorisation vestimentaire. Ce principe, qui vise à protéger
les usagers du service de tout risque
d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne
tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement. Cette
obligation trouve à s’appliquer avec
une rigueur particulière dans les
services publics dont les usagers sont
dans un état de fragilité ou de dépendance. »
Le droit du malade au libre choix de
son praticien et de son établissement
de santé est un droit fondamental de
la législation sanitaire. Ce choix doit
être exercé par le malade lui-même, et
des limites lui sont apportées, tenant
aux cas d’urgence et aux disponibilités
en lits. Par ailleurs, le choix du médecin
par le patient « ne peut aller à l’encontre du tour de garde ou de l’organisation des consultations […].
NOTES
(1) Rapportdelacommission
deréflexionsurl’applicationduprincipe
delaïcitédanslaRépubliqueprésidée
parBernardStasi,décembre2003Réf. 034000725http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/034000725/
index.shtml
« Lalaïcitédanslesservicespublics »,
rapportdugroupedetravailprésidé
parAndréRossinot,septembre2006
http://www.islamlaicite.org/IMG/pdf/
Rapport_Rossinot.pdf
Ordredesmédecins,conseilSeineSaint-Denis,2007-www.cdom93.fr/
fr/communiques/bdd/article/11
(2) I.Lévy,Menaces religieuses
sur l’hôpital,Presses
delaRenaissance,2011.
(3) Ch.Bertossi,D.Prudhomme,
« La“diversité”àl’hôpital :identités
socialesetdiscriminations»,
Institutfrançaisdesrelations
internationales(Ifri),centre
Migrationsetcitoyennetés,août2011.
(4) AvisduConseild’Étatn° 217017
du3mai2000(MlleMarteaux)http://www.legifrance.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=JORFTEXT000000
400740&dateTexte
Cetavisrappellenotammentque
« le principe de liberté de conscience
ainsi que celui de la laïcité de l’État
et de neutralité des services publics
s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci».
(5) D.Bouzar,La République ou
la burqa. Les services publics face à
l’islam manipulé,AlbinMichel,2010.
(6) CitédansOrdredesmédecins,
conseilSeine-Saint-Denis,2007-op. cit.
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convictions des personnes accueillies, ainsi qu’aux limites
de l’expression de ces convictions ;
la circulaire Dhos/P1 du 20 décembre 2006 traite de la
question des aumôniers dans le cadre de la fonction publique
hospitalière (11) ;
le projet de charte de la laïcité dans les services publics
du Haut Conseil à l’intégration (janvier 2007) évoque les dispositions à prendre dans le service public hospitalier ;
un avis relatif à l’expression des religions dans les espaces
publics a été remis au Premier ministre, en mars 2010, par
le même HCI ;
une circulaire du ministère de l’Intérieur, du 5 juillet 2011,
« La laïcité à l’hôpital », rappelle le principe de neutralité du
service public hospitalier, ainsi que les modalités de « traitement des demandes particulières et des refus de soins
dans les établissements publics hospitaliers » ;
dernière en date (5 septembre 2011), une circulaire du
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé précise le
contenu de la Charte nationale des aumôneries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière (12).
»
»
«
Des liens doivent être
systématiquement
tissés entre l’hôpital
et les associations culturelles,
les assistants sociaux, les éducateurs,
les médecins libéraux.
NOTES
(7) Àquoiilfautajouteruncertain
floulégislatif.Eneffet,sil’article2
delaloide1905prévoitexplicitement
pourl’Étatlesdépartementsetles
communeslapossibilitéd’inscrireà
leursbudgets« les dépenses relatives
à des services d’aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes
dans les établissements publics tels
que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons »,ilneditriendes
lieuxdeculteeux-mêmes,alorsqu’à
l’époquetousleshôpitauxavaient
unechapelle,parfoisclasséemonument
historique. Ilseraitintéressant
d’examinercommentleshôpitaux
privésontabordécettequestion,
notammentl’hôpitalprivécatholique
Saint-Joseph, reconnuCHU
(informationtransmiseparÉmilePoulat).
(8) Ilestégalementintéressantàce
sujetdeprendreconnaissancedu
retourd’expériencedelaconsultation
«Éthiqueetreligion»lancéedès1996
parleDr Atlandansleservicede
gynécologie-obstétriquedel’hôpital
Antoine-BéclèredeClamart.
P.Atlan,R.Frydman,«Laïcitéethôpital
public »,Gynécologie obstétrique et
fertilité,2009;37,n° 3,pp.278-279.
P.Atlan,«Consultationd’éthiquepratique
etdiversitésculturelles»,Revue
infirmière,déc.2008,57(146) :25.
(9) CirculaireDhos-Gn° 2005-57
du2février2005relativeàlalaïcité
danslesétablissementsdesantéhttp://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2009/04/cir_7833.pdf
10) http://www.rajf.org/
spip.php?article1353
Il ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre des exigences sanitaires, voire créer des
désordres persistants ». Il est enfin
exclu que « la personne prise en
charge puisse s’opposer à ce qu’un
membre de l’équipe de soins procède
à un acte de diagnostic ou de soins,
pour des motifs tirés de la religion
connue ou supposée de ce dernier ».
Les textes
Contrairement à l’école publique, où
les modalités de mise en œuvre du
principe laïque sont à nouveau en
débat depuis une vingtaine d’années,
à l’hôpital public elles sont longtemps
restées de l’ordre de l’implicite. Depuis
le milieu des années 2000, ce n’est plus
le cas :
la circulaire Dhos/G du 2 février 2005
est relative à la laïcité dans les établissements de santé ;
le rapport Rossinot-Borloo (15 juin
2005) consacre plusieurs pages à
l’adaptation du dispositif législatif et
réglementaire de l’hôpital public afin
d’y contrer la montée des revendications identitaires ;
la charte de la personne hospitalisée, annexée à la circulaire du 2 mars
2006 relative aux droits des personnes
hospitalisées, comporte un chapitre
consacré au respect des croyances et
»
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»
»
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»
Propositions
Pourquoi ce bouquet d’initiatives, traitant de questions de
fond, n’a-t-il pas à ce jour permis d’enrayer la montée des
comportements « déviants » à l’hôpital public ? D’abord, peutêtre parce que ces textes, s’ils abordent les enjeux fondamentaux, éthiques et déontologiques de l’acte de soins, ne
traitent qu’en termes généraux des difficultés et conflits de
la vie quotidienne. On peut aussi penser que trois facteurs,
partiellement liés, entrent en résonance :
la perte de confiance dans les valeurs républicaines,
le relativisme culturel,
la montée de l’individualisme, qui instaure une forme de
complicité, plus ou moins consciente, entre la revendication
identitaire religieuse et la mollesse de la réaction, voire l’acceptation tacite, de certains personnels soignants.
À quoi s’ajoutent des précautions et/ou blocages administratifs et humains : souci de sa propre carrière ou gêne de
devoir dénoncer un comportement déviant.
À quoi s’ajoute aussi un phénomène d’hystérésis historique
observé par Isabelle Lévy (13) d’une prégnance du catholicisme
qui, pour un certain nombre de personnels soignants, semble
aller de soi :
des aumôniers et bénévoles catholiques frappent à toutes
les chambres des patients ;
des affiches informant des horaires de messe sont placardées ailleurs que sur les tableaux d’affichage ;
de nombreux soignants, sinon la majorité, pensent que
l’aumônier catholique est seul en droit d’intervenir dans les
hôpitaux publics ;
la plupart des livrets d’accueil des hôpitaux ne sont pas
conformes à l’arrêté du 7 janvier 1997, ne comportant toujours pas le nom des représentants des différents cultes ni
leurs coordonnées téléphoniques ;
pour ne rien dire des crèches grandeur nature dans des
halls d’accueil d’hôpitaux publics, des célébrations de fêtes
catholiques dans les établissements publics ou encore des
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gestions hospitalières n° 523 - février 2013
chapelets et crucifix d’un hôpital public du Pas-de-Calais
qui font partie d’un « kit décès » pour tous…
D’autres raisons, d’ordres géographique, sociologique,
anthropologique, peuvent probablement être aussi évoquées.
L’important aujourd’hui est moins d’entrer dans le détail
d’une analyse explicative que de porter remède à ce qui
apparaît au total comme une attaque frontale, quoique
démultipliée, contre le fonctionnement d’un service public
majeur de la République.
« Le choc des incultures » est le titre d’un article (mai 2011)
de La Gazette Santé Social sur la laïcité à l’hôpital (14) .
L’analyse met en évidence que, du côté de l’établissement
public, de nombreux personnels connaissent mal les dispositions légales qui, au titre de la laïcité, encadrent leur activité
tout en prévoyant des limites au libre choix des patients ; en
miroir, du côté des patients, certains ont tendance à considérer l’hôpital comme un hôtel de santé où, le client étant
roi, il leur serait légitime d’exiger le type et les modalités de
soins ayant leur préférence.
Ainsi, pour les deux côtés, c’est une formation de base à la
laïcité française qui apparaît comme la condition première
d’une meilleure compréhension mutuelle. Ce constat n’est
pas neuf ; les recommandations 2 et 3 de l’avis du HCI de
mars 2010 prévoyaient, respectivement, de « promouvoir
et afficher largement la charte de la laïcité dans les services publics » et de « former les cadres des fonctions
publiques à la laïcité et à ses problématiques ».
Dans le même esprit, la partie du rapport Rossinot consacrée
à l’hôpital public suggère que les obligations de chacun soient
rappelées et articulées dans un cadre cohérent. Quatre
« volets d’action » sont proposés :
adapter la loi et la réglementation hospitalière en mentionnant expressément dans le code de la santé publique
le devoir du respect des règles sanitaires et des principes
de vie à l’hôpital qui pèsent sur les patients. Inscrire dans
le code l’interdiction de toute récusation des médecins
mais aussi des personnels soignants pour des raisons religieuses ou discriminatoires. Placer sur le même plan le
principe de libre choix du praticien et les limites qui l’encadrent ;
rééquilibrer la charte du patient hospitalisé afin de faire
apparaître non seulement les droits des patients, mais aussi
les obligations qui sont les leurs en qualité d’usagers du service public hospitalier (voir aussi la recommandation 8 de
l’avis du HCI de mars 2010 (15)). Regrouper en un seul document type les prescriptions figurant dans la charte, le livret
d’accueil et le modèle de règlement intérieur ;
préciser les obligations pesant sur les agents contractuels
français et étrangers participant au service public hospitalier.
Concrètement, un engagement du principe de neutralité
pourrait être inscrit dans les contrats de recrutement des
praticiens et personnels étrangers, plus nombreux à l’hôpital
que dans les autres services publics ;
renforcer les obligations pesant sur les tiers (familles,
associations bénévoles) intervenant en milieu hospitalier.
Mieux encadrer les possibilités d’intervention entre les
personnels soignants et les patients. Mettre à l’étude un
»
»
»
»
système d’agrément préfectoral préalable, applicable aux ministres du
culte et aux associations de bénévoles
intervenant en milieu hospitalier, y
compris s’agissant des associations
non confessionnelles. Il serait souhaitable que soit inscrit, dans les conventions passées entre l’hôpital et les fondations ou associations intervenantes,
un engagement de neutralité, de respect de la laïcité et de refus du prosélytisme.
Cette rigueur retrouvée, imposée aux
patients comme aux soignants, doit
aussi s’appliquer à l’administration de
l’hôpital : le livret d’accueil, l’information par affichage doivent mentionner
les possibilités de contacts avec les religieux souhaités par le patient ou sa
famille. Des moyens doivent être dégagés pour faire respecter la règle d’admission des proches auprès d’un patient
en fin de vie. Des liens doivent être systématiquement tissés entre l’hôpital et
les associations culturelles, les assistants sociaux, les éducateurs, les médecins libéraux (16).
Dans ce registre, mentionnons la circulaire du ministère de l’Intérieur du
5 juillet 2011 qui annonce la « charte
multiconfessionnelle, rédigée par les
services des deux ministères en partenariat avec les représentants des
cultes, de la Fédération hospitalière
de France et des usagers ». Cette dernière, publiée le 5 septembre 2011, a
pour objet de rappeler les principes
généraux de fonctionnement des aumôneries hospitalières, le statut, le rôle et
la mission assignés aux ministres du
culte à l’hôpital (17). ●
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NOTES
(11) CirculaireDhos/P1
du20décembre2006surlaquestion
desaumôniersdanslecadredelaFPH
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/
2007/07-02/a0020043.htm
(12) CirculaireduministreduTravail,
del’EmploietdelaSantéprécisant
lecontenudelaChartenationaledes
aumôneriesdesétablissements
relevantdelaFPH
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/
2011/09/cir_33766.pdf
(13) I.Lévy,Menaces religieuses
sur l’hôpital,op. cit.
(14) http://www.gazette-sante-social.fr/
juridique/article-dossier-a-l-hopitalle-choc-des-incultures2012.html?recherche=1
(15) HautConseilàl’intégration,
avis relatifàl’expressiondesreligions
dans lesespacespublicshttp://www.hci.gouv.fr/
Avis-relatif-a-l-expression-des.html
(16) I.Lévy,Menaces religieuses
sur l’hôpital,op. cit.
(17) CirculaireduministreduTravail,
del’EmploietdelaSantéprécisant
lecontenudelaChartenationale
desaumôneriesdesétablissements
relevantdelaFPH,op. cit.
L’auteurremercievivement
lesmédecinsquiontbienvoululire
etcommentersontexte,enparticulier
leDrSylvieSchianodiColello,pour
lesnombreuxdocumentsqu’ellelui
atransmisoudontelleluiasignalé
l’existence,etleDrJean-Louis
Georgespoursalectureattentive
etrigoureusedesversions
successivesdudocument.

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