Brochure régionale Techniciens paramédicaux territoriaux

Transcription

Brochure régionale Techniciens paramédicaux territoriaux
Filière
Edition
Médico-sociale
Septembre 2013
Technicien
Paramédical
Territorial
Catégorie B
Services concours
Centres de Gestion
Languedoc-Roussillon
www.cdg-lr.fr
1
Sommaire
Référence :
Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de
grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique
territoriale.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens
paramédicaux territoriaux.
Décret n°2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens
paramédicaux territoriaux.
Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement
des techniciens paramédicaux territoriaux.
PRESENTATION GENERALE
3
DEFINITION DE L’EMPLOI
4
LA REMUNERATION
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LES CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT
5
LES CONDITIONS D’ACCES
6-7
NATURE DES EPREUVES
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LES ADRESSES UTILES
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Présentation générale
La Fonction Publique Territoriale offre des emplois s'adressant à des compétences diverses dans sept
filières différentes (Administrative, Technique, Sociale, Police, Sportive, Animation, Culturelle).
Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sont chargés de la gestion des carrières du
personnel territorial dans chaque département et organisent pour le compte des collectivités qui leur sont
affiliées les concours de catégorie A, B et C. Un recensement prévisionnel des besoins en recrutement est
adressé chaque année dans le courant du 3ème trimestre à toutes les collectivités du département. Ce
recensement permet d’élaborer le calendrier des concours et examens professionnels qui seront ouverts
l’année suivante et de déterminer le nombre de postes à pourvoir.
A l'issue de ces concours, les lauréats figurent sur une liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique,
ayant valeur nationale et une durée de validité d'un an, renouvelable deux fois à la demande du lauréat
dans un délai d'un mois avant le terme de l'année suivant leur inscription initiale et au terme de la
deuxième année.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement,
celui-ci, en effet, dépend du libre choix de l'autorité
territoriale.
Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade,
d'un même cadre d'emplois, son inscription sur liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur
laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la
loi du 26 janvier 1984, il adresse à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans les délais prévus,
c'est-à-dire quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'opter pour son
inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.
Après une période de stage d'un an à dater de sa nomination (recrutement dans une collectivité), l'agent a
vocation à être titularisé dans le grade par la collectivité qui l'a recruté. Le grade est le titre qui confère à
son titulaire la possibilité d’occuper l’un des emplois correspondant.
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Définition de l’emploi
Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social et médicotechnique de catégorie B. Ce cadre d’emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe
normale et de technicien paramédical de classe supérieure.
Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de
rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :
• Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions
de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels
mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ;
• Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux
dispositions de l’article R. 4321-13 du code de la santé publique et accomplissent les actes
professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;
• Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de
l’article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels
mentionnés à l’article R. 4331-1 du même code ;
• Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de
l’article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels
mentionnés à l’article R. 4332-1 du même code ;
• Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de
l’article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels
mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ;
• Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article
L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux
articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ;
• Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article
L. 4371-1 du code de la santé publique ;
• Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux
dispositions de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique ;
• Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession
conformément aux dispositions de l’article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent
les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ;
• Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément
aux dispositions de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique.
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La rémunération
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le
système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même qui est applicable aux fonctionnaires
de l'Etat et bénéficie des mêmes majorations.
Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de Sécurité Sociale et de
retraite (C.N.R.A.C.L) accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l'Etat.
La rémunération brute correspondant au 1er échelon de technicien paramédical territorial est de 1514.10
euros au 01/01/2013 (Indice brut 350).
Les conditions générales de recrutement
Les conditions de recrutement au concours de Technicien paramédical territorial sont celles requises pour
être titularisé dans la Fonction Publique Territoriale.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1. Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un état membre de la CEE,
2. Jouir de leurs droits civiques,
3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des
fonctions,
4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national,
5. Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Remarques :
- Aucune limite d'âge n'est prévue pour se présenter au concours d'accès au grade Technicien paramédical
territorial et être nommé dans ce grade,
- L’inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement,
- Il appartient au lauréat du concours de présenter sa candidature auprès des collectivités disposant de
postes vacants.
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Les conditions d’accès au concours
Ce concours externe sur titres complété d’une ou plusieurs épreuves, est ouvert aux candidats titulaires :
Pour la spécialité « pédicure-podologue » : soit du diplôme d’état de pédicure podologue mentionné à
l’article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de pédicurepodologue délivrée en application de l’article L. 4322-4 du même code ;
Pour la spécialité « masseur-kinésithérapeute » : soit du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute
mentionné à l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession
de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l’article L. 4321-4 du même code ;
Pour la spécialité « ergothérapeute » : soit du diplôme d’état français d’ergothérapeute mentionné à
l’article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d’une des autorisations d’exercer la profession
d’ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
Pour la spécialité « psychomotricien » : soit du diplôme français de psychomotricien mentionné à l’article
L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d’une des autorisations d’exercer la profession de
psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
Pour la spécialité « orthophoniste » : soit du certificat de capacité d’orthophoniste établi par les ministres
chargés de l’éducation et de la santé ou l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis
par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création dudit certificat et mentionné à l’article L.
4341-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’orthophoniste
délivrée en application de l’article L. 4341-4 du même code ;
Pour la spécialité « orthoptiste » : soit certificat de capacité d’orthophoniste institué par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit
d’une autorisation d’exercer la profession d’orthoptiste délivrée en application de l’article L. 4342-4 du
même code ;
Pour la spécialité « diététicien » : soit du diplôme d’état français de diététicien mentionné à l’article L.
4371-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de diététicien délivrée
en application de l’article L. 4371-4 du même code ;
Pour la spécialité « technicien de laboratoire médical » : soit du diplôme d’état de technicien de
laboratoire médical ou d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique
est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste
arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur mentionnés à l’article L. 43522 du code de la santé publique, soit d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4352-3 du même code,
soit d’une autorisation d’exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application
de l’article L. 4352-6 du même code ;
Pour la spécialité « manipulateur d’électroradiologie médicale » : soit du diplôme d’état français de
manipulateur d’électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique mentionnés à l’article L 4351-3 ou du brevet de technicien supérieur
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d'électroradiologie médicale mentionné à l’article L.4351-5, soit d’une autorisation d’exercer la profession
de manipulateur d’électroradiologie médicale délivrée en application de l’article L. 4351-4 du code de la
santé publique;
Pour la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » : soit diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé mentionné à l’article L. 4241-13 du
code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie
hospitalière délivrée en application de l’article L. 4241-14 du même code.
Nature des épreuves du concours
Le concours sur titres avec épreuve d’accès au cadre d’emplois de Technicien paramédical territorial est
ouvert dans l’un ou plusieurs spécialités mentionnées dans « conditions d’accès au concours ».
Le concours comporte une épreuve orale d’admission consistant en un entretien ayant pour point de
départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d’apprécier
sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa
motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 20
minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé).
Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 entraine l’élimination du candidat.
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Les adresses utiles…
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES
ORIENTALES
CENTRE DE GESTION DE L'AUDE
Maison des Collectivités
6 rue de l’Ange
85 Avenue Claude Bernard – CS 60050
66901 PERPIGNAN Cedex
11890 CARCASSONNE CEDEX
Tél : 04 68 34 84 71
Tél : 04 68 77 79 79
Site internet : www.cdg66.fr
Messagerie : [email protected]
PORTAIL COMMUN AUX 5 CENTRES DE
GESTION (concours emploi territorial
Languedoc-Roussillon)
Site internet : www.cdg11.fr
CENTRE DE GESTION DU GARD
Pour consultation et/ou téléchargement des
calendriers, annales, résultats, brochures, listes
d’aptitude…
183 Chemin du Mas Coquillard
30900 NIMES
Tél : 04 66 38 86 98 ou 04 66 38 86 85
Site internet : www.cdg-lr.fr
Site internet : www.cdg30.fr
CENTRE DE GESTION DE L’HERAULT
@
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER Cedex 4
Tél : 04 67 04 38 81
Site internet : www.cdg34.fr
CENTRE DE GESTION DE LA LOZERE
2, Bis Boulevard Théophile Roussel
48000 MENDE
Tél : 04 66 65 30 03
Site internet : www.cdg48.fr
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est chargé des missions de formation ainsi que de
l’organisation des concours de catégorie A+ :
CNFPT Antenne
Aude
Maison des collectivités
territoriales 85, avenue Claude
Bernard
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 71 67 94
CNFPT
Délégation Languedoc
Roussillon
Parc Euromédecine
337 rue des Apothicaires
34196 MONTPELLIER Cedex 5
Tél. : 04 67 61 77 77
http://www.lr.cnfpt.fr
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CNFPT Antenne Pyrénées
Orientales
9, Espace Méditerranée
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 35 50 94
CNFPT Antenne Gard-Lozère
130 Chemin de Bernis
30820 CAVEIRAC
Tél. : 04 66 29 01 01