ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE Un procès verbal de

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ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE Un procès verbal de
ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE
Un procès verbal de réception provisoire sera dressé dès l'achèvement des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels et approbation du Maitre d’Ouvrage. Elle sera prononcée selon les
dispositions prévues à l'article 65 du CCAGT.
ARTICLE 20 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est de douze (12) mois après la réception provisoire. L'Entrepreneur est tenu de
satisfaire toutes les notifications qui lui auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie.
Dans le cas contraire, les obligations de l'Entrepreneur se prolongeront jusqu'à ce que les ouvrages aient été
mis en état de réception définitive.
ARTICLE 21 : MODALITE DE REGLEMENT
Tous les ouvrages seront payés en application des prix unitaires du bordereau des prix formant
détail estimatif aux quantités réellement exécutées et acceptées par l’Administration, sur la base
de décomptes établis sur présentation de factures.
ARTICLE 22 : PENALITE DE RETARD
A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé ces prestations dans le délai fixé à l’article 10 ci-dessus, il lui
sera appliqué une pénalité de 1 pour 1000 (un pour mille) du montant du marché par jour calendaire de
retard et ce conformément à l’article 60 du CCAGT. Cette pénalité sera déduite des décomptes de plein
droit sans mise en demeure préalable. Le montant des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
ARTICLE 23 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, et après que l’Entrepreneur ait
satisfaite toutes les notifications qui lui auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie. Il
sera fait application des dispositions de l’article 68 du CCAGT.
ARTICLE 24 : CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de souvenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du
Dahir du 19 Ramadan 1331 (12 Aout 1913) formant code des obligations et contrats, il sera fait application
à l’article 43 du CCAGT pour tout arrêt ou retard provoqué par cause de force majeure.
Considérés comme causes de force majeure l’impossibilité d’accéder au chantier par véhicule tout terrain
suite à des précipitations torrentielles rendant les accès impraticables. La période d’immobilisation des
chantiers est automatiquement hors délai.
ARTICLE 25 : CONDITIONS DE RESILIATION
Les cas et conditions de résiliation du présent marché sont régis par les clauses du CCAGT et du décret n°
2.06.388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007).
ARTICLE 26 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de
corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d’exécution du marché.
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