ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE Un procès verbal de
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ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE Un procès verbal de
ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE Un procès verbal de réception provisoire sera dressé dès l'achèvement des travaux conformément aux exigences des documents contractuels et approbation du Maitre d’Ouvrage. Elle sera prononcée selon les dispositions prévues à l'article 65 du CCAGT. ARTICLE 20 : DELAI DE GARANTIE Le délai de garantie est de douze (12) mois après la réception provisoire. L'Entrepreneur est tenu de satisfaire toutes les notifications qui lui auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie. Dans le cas contraire, les obligations de l'Entrepreneur se prolongeront jusqu'à ce que les ouvrages aient été mis en état de réception définitive. ARTICLE 21 : MODALITE DE REGLEMENT Tous les ouvrages seront payés en application des prix unitaires du bordereau des prix formant détail estimatif aux quantités réellement exécutées et acceptées par l’Administration, sur la base de décomptes établis sur présentation de factures. ARTICLE 22 : PENALITE DE RETARD A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé ces prestations dans le délai fixé à l’article 10 ci-dessus, il lui sera appliqué une pénalité de 1 pour 1000 (un pour mille) du montant du marché par jour calendaire de retard et ce conformément à l’article 60 du CCAGT. Cette pénalité sera déduite des décomptes de plein droit sans mise en demeure préalable. Le montant des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. ARTICLE 23 : RECEPTION DEFINITIVE La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, et après que l’Entrepreneur ait satisfaite toutes les notifications qui lui auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie. Il sera fait application des dispositions de l’article 68 du CCAGT. ARTICLE 24 : CAS DE FORCE MAJEURE En cas de souvenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 19 Ramadan 1331 (12 Aout 1913) formant code des obligations et contrats, il sera fait application à l’article 43 du CCAGT pour tout arrêt ou retard provoqué par cause de force majeure. Considérés comme causes de force majeure l’impossibilité d’accéder au chantier par véhicule tout terrain suite à des précipitations torrentielles rendant les accès impraticables. La période d’immobilisation des chantiers est automatiquement hors délai. ARTICLE 25 : CONDITIONS DE RESILIATION Les cas et conditions de résiliation du présent marché sont régis par les clauses du CCAGT et du décret n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007). ARTICLE 26 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 8