Règlement intérieur Dispositions propres au Barreau de Poitiers
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Règlement intérieur Dispositions propres au Barreau de Poitiers
Règlement intérieur Dispositions propres au Barreau de Poitiers Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre du 13 janvier 2016 Version adoptée par le Conseil de l’Ordre du 13 janvier 2016 REGLEMENT INTERIEUR DISPOSITIONS PROPRES AU BARREAU DE POITIERS PREAMBULE Le Règlement Intérieur National, résultant de la décision à caractère normatif n ° 2005-003, du Conseil National des Barreaux, a été notifié au Barreau de Poitiers le 25 novembre 2005. Son applicabilité au Barreau de Poitiers a été constatée par délibération du Conseil de l’Ordre en date du 14 décembre 2005. En complément des dispositions du Règlement Intérieur National, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Poitiers a adopté les dispositions propres ci-après énoncées. Ces nouvelles dispositions propres du Règlement Intérieur abrogent et remplacent les dispositions propres précédemment adoptées. Article 1 : REGLES GENERALES 1.1 L’avocat inscrit au Barreau de Poitiers prend le titre d’avocat à la Cour de Poitiers. 1.2 La carte professionnelle, délivrée par la Conférence des Bâtonniers, est remise à chaque avocat inscrit et à chaque avocat honoraire le demandant. En cas de démission ou de radiation, la carte professionnelle est retirée. En cas de suspension ou d’interdiction temporaire, la carte professionnelle doit être déposée au secrétariat de l’Ordre pour la durée de la période de suspension ou d’interdiction. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 2 1.3 La dignité de Doyen peut être conférée par le Conseil de l’Ordre à l’avocat inscrit au Barreau le plus ancien, d’après sa date d’inscription. Article 2 : LES ELECTIONS 2.1 L’élection du Bâtonnier aura lieu en même temps que les élections de membres du Conseil de l’Ordre, au moins six mois avant sa prise de fonction. La date des élections sera fixée par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du mois de juin précédent. 2.2 Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés et n’entrent pas en compte pour la détermination de la majorité absolue. Le vote par représentation est admis. Un mandataire ne pourra recevoir plus d’un mandat et celui-ci devra être déposé au secrétariat au plus tard la veille du jour de l’élection, avant quinze heures. 2.3 Sans préjudice de l’éligibilité de tout avocat et d’autres moyens de communication, une affiche sera apposée dans les locaux de l’Ordre huit jours avant l’assemblée générale mentionnant les noms des candidats au Bâtonnat ou au Conseil de l’Ordre. 2.4 Pour les élections du Conseil de l’Ordre, sont valables les bulletins comportant au maximum autant de noms que de sièges à pourvoir. Sont nuls les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir, ou comportant le nom de personnes inéligibles. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 3 Article 3 : L’EXERCICE DE LA PROFESSION 3.1 L’avocat inscrit au Barreau de Poitiers doit revêtir sa robe pour se présenter devant toutes les juridictions où il exerce son ministère, sauf exception résultant des usages locaux. Il doit, en outre, être exact aux audiences et rendez-vous et, à défaut, avertir de son retard qui de droit, ainsi que son ou ses confrères. 3.2 L’avocat qui, à l’occasion d’un débat judiciaire ou d’une réunion, sera confronté à l’absence de son confrère, devra s’informer des raisons de celle-ci avant de poursuivre sa mission. 3.3 Aucun avocat ne doit, à titre personnel ou comme conseil d’une partie, déposer une plainte ou engager une action contre un magistrat, un officier ministériel ou un autre avocat, sans en avoir informé le Bâtonnier en temps utile, afin de permettre une éventuelle conciliation. 3.4 Un avocat du Barreau de Poitiers ne peut, sauf circonstance exceptionnelle et motif légitime, occuper contre un confrère de ce Barreau, dans quelque procédure que ce soit, sauf à limiter son intervention à une postulation devant le Tribunal de Grande Instance. 3.5 Chaque avocat doit assurer avec conscience professionnelle le service des commissions d’office, des permanences pénales, des permanences étrangers, des gardes à vue et des consultations gratuites, sauf motif légitime d’empêchement préalablement soumis et approuvé par le Bâtonnier. Il peut se faire substituer par un de ses confrères sous sa seule responsabilité. Il doit alors organiser cette substitution, prévenir les services de l’Ordre et le cas échéant le service de centralisation des appels, ainsi que les magistrats, les fonctionnaires et l’avocat le substituant, de telle manière que cette substitution ne nuise pas aux intérêts du justiciable, ni à l’organisation de l’Ordre. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 4 Article 4 : LA SUPPLEANCE 4.1 En cas de décès ou de maladie mettant un avocat dans l’impossibilité d’exercer, cet avocat ou ses ayants droit doivent proposer un suppléant au Bâtonnier. A défaut, le Bâtonnier désigne le suppléant et détermine les conditions de la suppléance, notamment les modalités de l’indemnisation éventuelle du suppléant. 4.2 En cas de sanction disciplinaire interdisant temporairement ou définitivement l’exercice de la profession, le Bâtonnier désigne le suppléant de l’avocat frappé d’interdiction et fixe les conditions de la suppléance. Il détermine notamment l’indemnisation éventuelle du suppléant. Article 5 : LA CARPA 5.1 Tout avocat effectuant des dépôts et maniements de fonds devra nécessairement adhérer à l’association « Caisse des Règlements Pécuniaires effectués par les avocats » (CARPA), dont les statuts ont été déclarés à la Préfecture de la Vienne le 30 août 1996. 5.2 Préalablement à tout décaissement d’un montant supérieur au montant fixé par le Conseil de l’Ordre, l’avocat doit fournir, aux services de la CARPA, le justificatif établissant le lien entre le règlement pécuniaire demandé, la nature juridique ou judiciaire de l’affaire et la destination des fonds. Préalablement à tout prélèvement d’honoraires sur des fonds CARPA, l’avocat doit adresser au Bâtonnier le justificatif de l’autorisation de prélèvement signée par le client, pour le montant correspondant à l’honoraire sollicité. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 5 Article 6 : CONTROLES 6.1 Le Conseil de l’Ordre fait procéder à tout contrôle qu’il juge opportun de la comptabilité professionnelle de l’avocat et des différents comptes professionnels dont celui-ci a la responsabilité. Le Conseil de l’Ordre désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à ces opérations. A l’occasion de celles-ci, le Conseil de l’Ordre peut se faire assister par tout expertcomptable de son choix. 6.2 L’avocat doit pouvoir présenter à tout moment, pour les besoins de ce contrôle, l’ensemble de sa comptabilité ainsi que l’ensemble des éléments extérieurs à sa comptabilité, nécessaires au contrôle. 6.3 Le caractère contradictoire du contrôle sera toujours respecté. L’avocat contrôlé peut se faire assister par un confrère ainsi que par un expert-comptable. Article 7 : COTISATIONS 7.1 L’avocat doit contribuer aux charges de l’Ordre et payer à cette fin une cotisation, dont le montant est fixé annuellement par le Conseil de l’Ordre. 7.2 L’avocat qui n’appartiendrait pas au Barreau de Poitiers et qui ouvre un cabinet secondaire dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Poitiers, devra régler à l’Ordre une cotisation égale à celle fixée pour les avocats du Barreau de Poitiers. Si le cabinet secondaire est ouvert par une personne morale, il est dû autant de cotisations que d’avocats de la personne morale exerçant la profession dans le bureau secondaire. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 6 7.3 En cas d’inscription ou de départ en cours d’année, la cotisation à l’Ordre pour l’année en cours reste due. Sur demande motivée, le Conseil de l’Ordre peut dispenser l’avocat d’une partie de la cotisation lui incombant, mais dans la limite de la fraction correspondant aux frais de fonctionnement de l’Ordre. L’avocat reste, en toute hypothèse, débiteur de l’intégralité de la partie correspondante aux diverses cotisations payées par l’Ordre pour son compte. 7.4 La démission de l’avocat qui n’aurait pas payé sa cotisation sera refusée. Article 8 : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DE L’AVOCAT 8.1 La responsabilité civile professionnelle des avocats au Barreau de Poitiers est garantie par une assurance groupe que contracte l’Ordre au profit de chacun de ses membres. L’avocat au Barreau de Poitiers est obligé de s’acquitter de la quote-part lui incombant de la cotisation d’assurance groupe. 8.2 L’avocat doit se renseigner sur le plafond des garanties offertes par les assurances contractées par l’Ordre au profit de ses membres et doit contracter une assurance spéciale, s’il est amené à intervenir dans une affaire dont l’intérêt ou les risques encourus dépassent les plafonds prévus. 8.3 En cas de sinistre survenu dans l’exercice de la profession, l’avocat doit immédiatement informer le Bâtonnier. Celui-ci, après avoir saisi la Commission sinistres du Barreau, adresse la déclaration de sinistre à la Société de Courtage des Barreaux. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 7 Article 9 : DE L’ARBITRAGE 9.1 Les modalités de règlement des litiges survenant entre avocats, à l’occasion de leur exercice professionnel ou à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, sont définis par les articles 142 à 153 et 179-1 à 179-7 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Les parties peuvent aussi convenir de recourir aux modalités d’arbitrage prévues par les articles suivants, ainsi que par les articles 1442 à 1491 du Code de procédure civile. 9.2 En cas d’échec de la conciliation, tout avocat, partie au litige, peut saisir le Bâtonnier d’une demande d’arbitrage. Cette demande indique sommairement le rappel des faits, les prétentions, la ou les parties à l’égard desquelles ces demandes sont formées. Cette demande d’arbitrage est notifiée sans délai par l’Ordre, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux différents avocats susceptibles d’être défendeurs dans la procédure. Au cas où le défendeur exerce sous la forme d’une Société, la notification en est faite à son ou ses représentants légaux. Le défendeur, dans un délai de quinze jours de la réception de la notification, ou dans un délai éventuellement raccourci en cas de demande urgente, fait connaître sommairement sa position sur les faits exposés, les questions en litige et les prétentions du demandeur. Il peut, d’ores et déjà, former toute demande reconventionnelle. 9.3 Dès la réception de la réponse à la demande d’arbitrage, le Bâtonnier fait connaître aux avocats concernés s’il décide de confier l’arbitrage à un arbitre unique. Si il décide de confier l’arbitrage à un arbitre unique, il indique s’il entend arbitrer lui-même le litige ou le nom du confrère, qu’à raison de son expérience et de son ancienneté, il désigne pour exercer les fonctions d’arbitre. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 8 S’il décide de confier l’arbitrage à un collège de trois arbitres, il invite chaque partie à désigner leur arbitre, qui ne peut être choisi que parmi les membres d’un Ordre d’Avocats. Le Bâtonnier indique s’il entend présider le tribunal arbitral ou le nom du confrère, qu’à raison de son expérience et de son ancienneté, il désigne pour cette fonction. 9.4 L’arbitre adresse aux avocats concernés un projet de compromis d’arbitrage et fixe une audience en vue de la signature de celui-ci, permettant de préciser les modalités de la procédure arbitrale. 9.5 Le délai de la procédure d’arbitrage est de six mois à compter de la signature du compromis d’arbitrage. Si nécessaire, les prorogations de délai sont consenties par les parties et, à défaut, sollicitées du Président du Tribunal de Grande Instance par application de l’article 1456 du Code de Procédure Civile. 9.6 Le litige est tranché en droit, en tenant compte des principes essentiels de la profession, des règles déontologiques et des usages professionnels. Sauf si le litige est relatif à un contrat de travail, les pouvoirs d’amiable compositeur peuvent être conférés à l’arbitre à l’occasion de la conclusion du compromis d’arbitrage. 9.7 Des mesures d’instruction peuvent être ordonnées dans tous les cas. La décision, ordonnant cette mesure d’instruction, statue sur le montant des frais et désigne la ou les parties devant en faire l’avance. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 9 9.8 Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat. Les demandes urgentes font l’objet d’une instruction accélérée dont les modalités sont déterminées par le compromis d’arbitrage. Dans les autres cas, la demande fait l’objet d’un mémoire précisant les faits et les moyens de droit auxquels sont annexées toutes les pièces justificatives. Le mémoire en réponse, le cas échéant, les demandes reconventionnelles, est établi dans les mêmes conditions. Le compromis d’arbitrage peut également prévoir que l’arbitre pourra adresser à l’une ou l’autre des parties une liste de questions sur lesquelles il souhaite obtenir des précisions. Si la complexité de l’affaire l’exige des mémoires en réplique ou en duplique peuvent être prévus. En toute occasion, le principe du contradictoire est respecté. Copie de toute communication adressée à l’arbitre est transmise au(x) contradicteur(s). Le Tribunal arbitral est saisi des demandes figurant dans le dernier mémoire de chaque partie. 9.9 L’arbitre décide de la clôture de l’instruction, aucune demande nouvelle ne pouvant être formée et aucune pièce, ni cote ne pouvant être déposée sous peine d’irrecevabilité, à moins que la demande n’en émane de l’arbitre lui-même. Après l’échange des mémoires, et sauf si les parties estiment qu’elle n’est pas nécessaire et y renoncent, une audience est fixée pour permettre leur audition et entendre leur conseil éventuel. Les audiences ne sont pas publiques. Les modalités en sont fixées par l’arbitre. 9.10 Une fois rendue la sentence arbitrale, l’Ordre adresse à chaque partie un exemplaire original de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception et copie aux conseils des parties. Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 10 Les règles de l’exécution provisoire des jugements, sont applicables aux sentences arbitrales. Après exequatur, l’exécution se poursuit comme celle d’un jugement et elle est laissée à l’initiative des parties. Le Bâtonnier est avisé des difficultés d’exécution ou des recours dont la sentence fait l’objet. Le présent Règlement Intérieur sera notifié par voie électronique à l’ensemble des membres du Barreau et ensuite remis à chaque membre nouvellement inscrit. Règlement Intérieur adopté par délibération du Conseil de l’Ordre en date du 21 janvier 2009, modifié par délibération du Conseil de l’Ordre du 16 septembre 2009, du 10 février 2010 et par délibération du Conseil de l’Ordre du 13 janvier 2016. La Secrétaire Cécile Lecler-Chaperon Le Bâtonnier Thomas Drouineau Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre en date du 13 janvier 2016 11