Règlement intérieur Dispositions propres au Barreau de Poitiers

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Règlement intérieur Dispositions propres au Barreau de Poitiers
Règlement intérieur
Dispositions propres au Barreau de Poitiers
Version résultant de la délibération du Conseil de l’Ordre du 13 janvier 2016
Version adoptée par le Conseil de l’Ordre du 13 janvier 2016
REGLEMENT INTERIEUR
DISPOSITIONS PROPRES AU BARREAU DE POITIERS
PREAMBULE
Le Règlement Intérieur National, résultant de la décision à caractère normatif n ° 2005-003,
du Conseil National des Barreaux, a été notifié au Barreau de Poitiers le 25 novembre 2005.
Son applicabilité au Barreau de Poitiers a été constatée par délibération du Conseil de
l’Ordre en date du 14 décembre 2005.
En complément des dispositions du Règlement Intérieur National, le Conseil de l’Ordre du
Barreau de Poitiers a adopté les dispositions propres ci-après énoncées.
Ces nouvelles dispositions propres du Règlement Intérieur abrogent et remplacent les
dispositions propres précédemment adoptées.
Article 1 : REGLES GENERALES
1.1
L’avocat inscrit au Barreau de Poitiers prend le titre d’avocat à la Cour de Poitiers.
1.2
La carte professionnelle, délivrée par la Conférence des Bâtonniers, est remise à chaque
avocat inscrit et à chaque avocat honoraire le demandant.
En cas de démission ou de radiation, la carte professionnelle est retirée.
En cas de suspension ou d’interdiction temporaire, la carte professionnelle doit être déposée
au secrétariat de l’Ordre pour la durée de la période de suspension ou d’interdiction.
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1.3
La dignité de Doyen peut être conférée par le Conseil de l’Ordre à l’avocat inscrit au Barreau
le plus ancien, d’après sa date d’inscription.
Article 2 : LES ELECTIONS
2.1
L’élection du Bâtonnier aura lieu en même temps que les élections de membres du Conseil
de l’Ordre, au moins six mois avant sa prise de fonction.
La date des élections sera fixée par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du mois de juin
précédent.
2.2
Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés et n’entrent
pas en compte pour la détermination de la majorité absolue.
Le vote par représentation est admis. Un mandataire ne pourra recevoir plus d’un mandat et
celui-ci devra être déposé au secrétariat au plus tard la veille du jour de l’élection, avant
quinze heures.
2.3
Sans préjudice de l’éligibilité de tout avocat et d’autres moyens de communication, une
affiche sera apposée dans les locaux de l’Ordre huit jours avant l’assemblée générale
mentionnant les noms des candidats au Bâtonnat ou au Conseil de l’Ordre.
2.4
Pour les élections du Conseil de l’Ordre, sont valables les bulletins comportant au maximum
autant de noms que de sièges à pourvoir.
Sont nuls les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir, ou comportant le
nom de personnes inéligibles.
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Article 3 : L’EXERCICE DE LA PROFESSION
3.1
L’avocat inscrit au Barreau de Poitiers doit revêtir sa robe pour se présenter devant toutes
les juridictions où il exerce son ministère, sauf exception résultant des usages locaux.
Il doit, en outre, être exact aux audiences et rendez-vous et, à défaut, avertir de son retard
qui de droit, ainsi que son ou ses confrères.
3.2
L’avocat qui, à l’occasion d’un débat judiciaire ou d’une réunion, sera confronté à l’absence
de son confrère, devra s’informer des raisons de celle-ci avant de poursuivre sa mission.
3.3
Aucun avocat ne doit, à titre personnel ou comme conseil d’une partie, déposer une plainte
ou engager une action contre un magistrat, un officier ministériel ou un autre avocat, sans
en avoir informé le Bâtonnier en temps utile, afin de permettre une éventuelle conciliation.
3.4
Un avocat du Barreau de Poitiers ne peut, sauf circonstance exceptionnelle et motif légitime,
occuper contre un confrère de ce Barreau, dans quelque procédure que ce soit, sauf à limiter
son intervention à une postulation devant le Tribunal de Grande Instance.
3.5
Chaque avocat doit assurer avec conscience professionnelle le service des commissions
d’office, des permanences pénales, des permanences étrangers, des gardes à vue et des
consultations gratuites, sauf motif légitime d’empêchement préalablement soumis et
approuvé par le Bâtonnier.
Il peut se faire substituer par un de ses confrères sous sa seule responsabilité. Il doit alors
organiser cette substitution, prévenir les services de l’Ordre et le cas échéant le service de
centralisation des appels, ainsi que les magistrats, les fonctionnaires et l’avocat le
substituant, de telle manière que cette substitution ne nuise pas aux intérêts du justiciable,
ni à l’organisation de l’Ordre.
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Article 4 : LA SUPPLEANCE
4.1
En cas de décès ou de maladie mettant un avocat dans l’impossibilité d’exercer, cet avocat
ou ses ayants droit doivent proposer un suppléant au Bâtonnier. A défaut, le Bâtonnier
désigne le suppléant et détermine les conditions de la suppléance, notamment les modalités
de l’indemnisation éventuelle du suppléant.
4.2
En cas de sanction disciplinaire interdisant temporairement ou définitivement l’exercice de
la profession, le Bâtonnier désigne le suppléant de l’avocat frappé d’interdiction et fixe les
conditions de la suppléance. Il détermine notamment l’indemnisation éventuelle du
suppléant.
Article 5 : LA CARPA
5.1
Tout avocat effectuant des dépôts et maniements de fonds devra nécessairement adhérer à
l’association « Caisse des Règlements Pécuniaires effectués par les avocats » (CARPA), dont
les statuts ont été déclarés à la Préfecture de la Vienne le 30 août 1996.
5.2
Préalablement à tout décaissement d’un montant supérieur au montant fixé par le Conseil
de l’Ordre, l’avocat doit fournir, aux services de la CARPA, le justificatif établissant le lien
entre le règlement pécuniaire demandé, la nature juridique ou judiciaire de l’affaire et la
destination des fonds.
Préalablement à tout prélèvement d’honoraires sur des fonds CARPA, l’avocat doit adresser
au Bâtonnier le justificatif de l’autorisation de prélèvement signée par le client, pour le
montant correspondant à l’honoraire sollicité.
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Article 6 : CONTROLES
6.1
Le Conseil de l’Ordre fait procéder à tout contrôle qu’il juge opportun de la comptabilité
professionnelle de l’avocat et des différents comptes professionnels dont celui-ci a la
responsabilité.
Le Conseil de l’Ordre désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à ces
opérations.
A l’occasion de celles-ci, le Conseil de l’Ordre peut se faire assister par tout expertcomptable de son choix.
6.2
L’avocat doit pouvoir présenter à tout moment, pour les besoins de ce contrôle, l’ensemble
de sa comptabilité ainsi que l’ensemble des éléments extérieurs à sa comptabilité,
nécessaires au contrôle.
6.3
Le caractère contradictoire du contrôle sera toujours respecté.
L’avocat contrôlé peut se faire assister par un confrère ainsi que par un expert-comptable.
Article 7 : COTISATIONS
7.1
L’avocat doit contribuer aux charges de l’Ordre et payer à cette fin une cotisation, dont le
montant est fixé annuellement par le Conseil de l’Ordre.
7.2
L’avocat qui n’appartiendrait pas au Barreau de Poitiers et qui ouvre un cabinet secondaire
dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Poitiers, devra régler à l’Ordre une
cotisation égale à celle fixée pour les avocats du Barreau de Poitiers.
Si le cabinet secondaire est ouvert par une personne morale, il est dû autant de cotisations
que d’avocats de la personne morale exerçant la profession dans le bureau secondaire.
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7.3
En cas d’inscription ou de départ en cours d’année, la cotisation à l’Ordre pour l’année en
cours reste due.
Sur demande motivée, le Conseil de l’Ordre peut dispenser l’avocat d’une partie de la
cotisation lui incombant, mais dans la limite de la fraction correspondant aux frais de
fonctionnement de l’Ordre.
L’avocat reste, en toute hypothèse, débiteur de l’intégralité de la partie correspondante aux
diverses cotisations payées par l’Ordre pour son compte.
7.4
La démission de l’avocat qui n’aurait pas payé sa cotisation sera refusée.
Article 8 : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DE L’AVOCAT
8.1
La responsabilité civile professionnelle des avocats au Barreau de Poitiers est garantie par
une assurance groupe que contracte l’Ordre au profit de chacun de ses membres.
L’avocat au Barreau de Poitiers est obligé de s’acquitter de la quote-part lui incombant de la
cotisation d’assurance groupe.
8.2
L’avocat doit se renseigner sur le plafond des garanties offertes par les assurances
contractées par l’Ordre au profit de ses membres et doit contracter une assurance spéciale,
s’il est amené à intervenir dans une affaire dont l’intérêt ou les risques encourus dépassent
les plafonds prévus.
8.3
En cas de sinistre survenu dans l’exercice de la profession, l’avocat doit immédiatement
informer le Bâtonnier. Celui-ci, après avoir saisi la Commission sinistres du Barreau, adresse
la déclaration de sinistre à la Société de Courtage des Barreaux.
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Article 9 : DE L’ARBITRAGE
9.1
Les modalités de règlement des litiges survenant entre avocats, à l’occasion de leur exercice
professionnel ou à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, sont
définis par les articles 142 à 153 et 179-1 à 179-7 du décret n°91-1197 du 27 novembre
1991.
Les parties peuvent aussi convenir de recourir aux modalités d’arbitrage prévues par les
articles suivants, ainsi que par les articles 1442 à 1491 du Code de procédure civile.
9.2
En cas d’échec de la conciliation, tout avocat, partie au litige, peut saisir le Bâtonnier d’une
demande d’arbitrage.
Cette demande indique sommairement le rappel des faits, les prétentions, la ou les parties à
l’égard desquelles ces demandes sont formées.
Cette demande d’arbitrage est notifiée sans délai par l’Ordre, par lettre recommandée avec
accusé de réception, aux différents avocats susceptibles d’être défendeurs dans la
procédure.
Au cas où le défendeur exerce sous la forme d’une Société, la notification en est faite à son
ou ses représentants légaux.
Le défendeur, dans un délai de quinze jours de la réception de la notification, ou dans un
délai éventuellement raccourci en cas de demande urgente, fait connaître sommairement sa
position sur les faits exposés, les questions en litige et les prétentions du demandeur.
Il peut, d’ores et déjà, former toute demande reconventionnelle.
9.3
Dès la réception de la réponse à la demande d’arbitrage, le Bâtonnier fait connaître aux
avocats concernés s’il décide de confier l’arbitrage à un arbitre unique.
Si il décide de confier l’arbitrage à un arbitre unique, il indique s’il entend arbitrer lui-même
le litige ou le nom du confrère, qu’à raison de son expérience et de son ancienneté, il
désigne pour exercer les fonctions d’arbitre.
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S’il décide de confier l’arbitrage à un collège de trois arbitres, il invite chaque partie à
désigner leur arbitre, qui ne peut être choisi que parmi les membres d’un Ordre d’Avocats.
Le Bâtonnier indique s’il entend présider le tribunal arbitral ou le nom du confrère, qu’à
raison de son expérience et de son ancienneté, il désigne pour cette fonction.
9.4
L’arbitre adresse aux avocats concernés un projet de compromis d’arbitrage et fixe une
audience en vue de la signature de celui-ci, permettant de préciser les modalités de la
procédure arbitrale.
9.5
Le délai de la procédure d’arbitrage est de six mois à compter de la signature du compromis
d’arbitrage.
Si nécessaire, les prorogations de délai sont consenties par les parties et, à défaut, sollicitées
du Président du Tribunal de Grande Instance par application de l’article 1456 du Code de
Procédure Civile.
9.6
Le litige est tranché en droit, en tenant compte des principes essentiels de la profession, des
règles déontologiques et des usages professionnels.
Sauf si le litige est relatif à un contrat de travail, les pouvoirs d’amiable compositeur peuvent
être conférés à l’arbitre à l’occasion de la conclusion du compromis d’arbitrage.
9.7
Des mesures d’instruction peuvent être ordonnées dans tous les cas.
La décision, ordonnant cette mesure d’instruction, statue sur le montant des frais et désigne
la ou les parties devant en faire l’avance.
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9.8
Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat.
Les demandes urgentes font l’objet d’une instruction accélérée dont les modalités sont
déterminées par le compromis d’arbitrage.
Dans les autres cas, la demande fait l’objet d’un mémoire précisant les faits et les moyens de
droit auxquels sont annexées toutes les pièces justificatives.
Le mémoire en réponse, le cas échéant, les demandes reconventionnelles, est établi dans les
mêmes conditions.
Le compromis d’arbitrage peut également prévoir que l’arbitre pourra adresser à l’une ou
l’autre des parties une liste de questions sur lesquelles il souhaite obtenir des précisions.
Si la complexité de l’affaire l’exige des mémoires en réplique ou en duplique peuvent être
prévus.
En toute occasion, le principe du contradictoire est respecté.
Copie de toute communication adressée à l’arbitre est transmise au(x) contradicteur(s).
Le Tribunal arbitral est saisi des demandes figurant dans le dernier mémoire de chaque
partie.
9.9
L’arbitre décide de la clôture de l’instruction, aucune demande nouvelle ne pouvant être
formée et aucune pièce, ni cote ne pouvant être déposée sous peine d’irrecevabilité, à
moins que la demande n’en émane de l’arbitre lui-même.
Après l’échange des mémoires, et sauf si les parties estiment qu’elle n’est pas nécessaire et y
renoncent, une audience est fixée pour permettre leur audition et entendre leur conseil
éventuel.
Les audiences ne sont pas publiques.
Les modalités en sont fixées par l’arbitre.
9.10
Une fois rendue la sentence arbitrale, l’Ordre adresse à chaque partie un exemplaire original
de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception et copie aux conseils des
parties.
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Les règles de l’exécution provisoire des jugements, sont applicables aux sentences arbitrales.
Après exequatur, l’exécution se poursuit comme celle d’un jugement et elle est laissée à
l’initiative des parties.
Le Bâtonnier est avisé des difficultés d’exécution ou des recours dont la sentence fait
l’objet.
Le présent Règlement Intérieur sera notifié par voie électronique à l’ensemble des membres
du Barreau et ensuite remis à chaque membre nouvellement inscrit.
Règlement Intérieur adopté par délibération du Conseil de l’Ordre en date du 21 janvier
2009, modifié par délibération du Conseil de l’Ordre du 16 septembre 2009, du 10 février
2010 et par délibération du Conseil de l’Ordre du 13 janvier 2016.
La Secrétaire
Cécile Lecler-Chaperon
Le Bâtonnier
Thomas Drouineau
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