workplace safety and insurance appeals tribunal

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workplace safety and insurance appeals tribunal
2005 ONWSIAT 1409
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 484/05
[1]
Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras heard this appeal in Timmins on February 24, 2005.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker appeals the decision of Appeals Resolution Officer ("ARO”) B. Romano, dated June
10, 2003. In that decision, the ARO concluded that worker was not entitled to a s. 147(2)
supplement during the period from May 13, 1992, to November 1992. The ARO also denied the
worker an increase to his 20% pension for a low back condition arising from an injury at work on
July 12, 1986.
[3]
The worker appeared and was represented by D. Boucher, a lawyer with Beaudoin Boucher. The
employer did not participate.
THE RECORD
[4]
The material in the Case Record dated April 1, 2004 (Exhibit #1) was considered. In addition, an
Addendum to the Case record dated April 1, 2004, was also considered. A letter to the worker’s
representative dated April 8, 2004, and the Vice-Chair Registrar’s letter to the worker dated
November 5, 2004, were marked as Exhibits #2 and #3.
[5]
The worker gave oral evidence and Ms Boucher made oral submissions.
THE ISSUES
[6]
On July 12, 1986, the worker, an assistant groundskeeper at a golf club, slipped and injured his
low back. He was initially diagnosed with a back strain. However, a right lateral disc protrusion
at L4-5 was later diagnosed. On June 16, 1987, surgical intervention was required for
decompression and disc fusion. A 20% pension was assessed and confirmed on
November 21, 2002.
[7]
Rehabilitation services were provided for different courses from September 1988 to the end of
April 1992. Following a Decision Review decision by the Board on February 16, 1992, job
assistance by way of a s. 147(2) supplement was provided for a job search from March 11, 1993
until the worker returned to work in a florist shop on June 10, 1993.
[8]
The worker states that he was actively looking for work after the completion of the VRS program
on May 12, 1992, and requests entitlement to s. 147(2) for a six-month period.
[9]
The worker also claims that the low back condition causing a disability deteriorated and requests
an increased pension, or, at least, an order for a new pension assessment.
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Decision No. 484/05
[10]
Since the worker was injured July 12, 1986, the pre-1989, Workers’ Compensation Act is
applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998;
therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also
apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1989 Act, as amended,
unless otherwise stated.
[11]
Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any
applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has
identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary
in deciding this appeal.
THE REASONS
(i)
Background
[12]
As stated earlier, the worker was injured on July 12, 1986, and required low back surgery on
June 16, 1987. He received vocational rehabilitations services from September 1988 to
May 1992, earning a degree in social work. In June 1993, the worker returned to work in a
flower shop. His earnings exceeded the pre-injury earnings and therefore, the s. 147(2)
supplement, awarded for job search assistance starting in March 1993, was discontinued. The
worker claims that the s. 147(2) supplement for job search assistance should have been paid from
May 1992.
[13]
The worker has also been awarded a pension of 20% for the permanent disability resulting from
the injury. On November 14, 1989, a pension of 20% was assessed. The pension rating of 20%
was confirmed following another examination on November 7, 2002. The worker states that the
condition has deteriorated and therefore that he is entitled to an increased pension. Alternatively,
he requests a new pension assessment based on a finding that there is evidence that the condition
has deteriorated.
(ii)
The reasoning
(a)
Entitlement to 147(2) for job search
[14]
The worker in this case completed is VR program in May 1992. He had achieved his goal of
earning a diploma as a child care worker. The worker specified to the caseworker that that his
specialization was a technician in special education (“technicien en education spécialisée”).
[15]
The worker stated in evidence that he started to look for work immediately, but was not
successful in obtaining employment in the field of specialization. He appealed the Board’s
initial decision to deny him a continued s. 147(2) supplement for job search assistance from
May 12, 1992. In a decision dated February 16, 1993, a Decision Review Specialist found that
the worker was entitled to a six-month period of assistance for job search and awarded him
entitlement to s. 147(2) supplement from that date. However, the worker started employment in
a flower shop on June 10, 1993, and the supplement was discontinued.
[16]
As correctly stated by the Decision Review Specialist in her decision of February 16, 1993, s.
52(12) of the pre-1989 Act provides six months of benefits for injured workers once they have
successfully completed their VR Plan. The Decision Review Specialist allowed a six-month job
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Decision No. 484/05
search, and the supplement was reinstated effective March 11, 1993. As stated earlier, the
worker did not benefit from the six-month period because he returned to work on June 10, 1993.
[17]
Had the Board taken the correct decision at the time of the completion of the rehabilitation plan,
in May 1992, the worker would have been immediately awarded a continuation of the
supplement to assist his job search. Looking back at the chronology of the worker’s return to
work, it is evident that he would have been receiving the supplement for the full six months, in
accordance with the Act. The reason why he was deprived of the full six-month entitlement was
that the wrong decision was taken at the time when it should have been awarded. The worker
was entitled to a supplement for job search during six months. I am granting him the balance
period he was entitled to.
[18]
For the above reasons, I am awarding the worker the s. 147(2) supplement for a period of three
months, from May 12, 1992, to August 12, 1992.
(b)
Request for an increase to the worker’s 20% pension
[19]
The worker in this case was awarded a 20% pension following an initial assessment on
November 14, 1989. The rating was confirmed following another assessment on
November 7, 2002. The worker claims that his condition has deteriorated and that he is entitled
to a higher award. Alternatively, the worker asks that an order be issued for a new assessment.
[20]
Permanent disability benefits for workers injured prior to July 26, 1989, were assessed under s.
45 of the Act. The award was based on the impairment of earning capacity estimated from the
nature and degree of the injury. The Board had adopted a rating schedule, set out in Board
Policy 05-03-05. Pension assessors rate workers’ impairment by comparing their medical
findings to the rating schedule.
[21]
In consideration of the present case, I note that, according to the schedule mentioned above, the
“ratings for spine” set out in the schedule, gives a 60 % rating for complete immobility of the
spine, 30% for the (complete immobility) of the cervical and thoracic spine and 30% for the
(complete immobility) of the lumbar spine.
[22]
I have reviewed the medical reports pertaining to the PD examinations in the years 1989 and
2000.
[23]
When the worker was examined at the Downsview Rehabilitation Centre in February 1989, Dr.
A.R. Garland: diagnosed the “only abnormality” he could see was a possible spondylosis on the
left at L5. Dr. Garland’s report of examination was as follows:
Today [the worker] told me that he felt worse since coming to the Centre. He described
low back pain, his major symptom; specifically this was in the right sacroiliac region. He
also had pain in the right buttock going down the back of the right thigh and calf to
mid-calf level and he had pain in the right groin.
Blood pressure 140/96 right arm sitting. The right sacroiliac region was tender. Pressure
on the right sciatic notch did not cause any root pain but the right buttock was tender
locally. He forward flexed fingertips to just below mid-tibia, complaining of pain in the
right buttock as he did so. Extension was full, again with complaint of right buttock pain.
Ankle dorsiflexion was strong as was extension of each great toe. He raised himself up
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onto the toes of each foot six times, with no difficulty and with no difference between
right and left. Straight leg raising supine was 70° right, 80° left, in each case with
complaint of pain in the right sacroiliac region. Lasegue's test did not seem to have much
effect on either side today. Knee, medial hamstrings and ankle reflexes were normal.
[24]
Following his examination of the worker in Sudbury on November 7, 2002, Board physician Dr.
J.A. Deslauriers diagnosed chronic mechanical back pain, degenerative disc disease at L5-SI,
previous fusion at L4-5 with a single screw in place, minimal disc bulging at L5-SI, and minimal
central stenosis at L4-5 and L5-SI. Dr. Deslauriers’ assessment of the degree of disability was as
follows:
Physical findings today show no significant deterioration since last PD examination of
1989. Back complaints are a little worse than when he was assessed in 1989, but the
findings of examination today are well within 20%.
[25]
Following is part of Dr. Deslauriers’ report of physical examination:
Inspection revealed a 12cm well healed scar over the lower part of the lumbar spine and
inspection also revealed normal curvature of the lumbar spine.
He was able to stand and walk on heels and toes but complained of pain left lower back
and left lower leg when standing and walking on heels. Was able to do a full squat with
normal recovery. Flexion was done with fingertips reaching lower shin. Was able to do
approx. 1/2 of a normal extension. Lateral bending, right and left almost full. Rotation
normal on either right or left side.
Axial loading caused no pain in his lower back. The lumbar spine was observed to be
moving during the different phase of movement.
Ankle jerks were present and equal bilaterally. Plantar response was present and equal
bilaterally with toes down going. He had good strength in the lower extremities with
flexion and extension of knees and flexion of the hips against resistance but complained
of some pain in the left lower back.
Knee jerks were present and equal bilaterally. Normal color of the skin of the lower
extremity was observed. He was able to straighten out his leg in the sitting position.
Circumferential measurement of the legs from the upper margin of the patellae:
15cm above:
- 51 cm right
- 50.5 cm left
18cm above:
- 28cm bilaterally
Sensory system was normal bilaterally. There was no tenderness felt in the lower
extremity. Straight leg raising, 90 degrees, right and left but with complaints of pain left
lower back when lifting left leg. Hoover's response was satisfactory.
Throughout the interview and examination the worker appeared about stated. He is
straightforward, co-operative and a good historian, giving reliable information. Does not
exaggerate symptoms.
Following the examination, the injured worker was directed to the reception desk to
complete his interview with the claims adjudicator with whom the file was discussed
prior to that meeting.
[26]
As stated in Decision No. 915 (1987) 7 WCATR 1 at 80-81, the final decision on medical issues
must be made by lay decision-makers. The decision states that medical issues are, at bottom,
factual issues and, like the other factual issues in non-criminal proceedings, they fall to be
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decided on the balance of probabilities. The question is, on the basis of all medical evidence
received, what seems most likely to be the right answer?
[27]
Notwithstanding that I agree with Ms Boucher that the medical history shows a slight degree of
deterioration in the worker’s low back condition, notably the presence of disc bulging at L5-SI, I
cannot find that the worker is entitled to an increased pension. I am of the view that, although
the worker’s condition may have taken a slight downturn, the worker’s impairment has not gone
past the point where it can be said that it exceeds its 20% rating already assessed.
[28]
In making this finding, I have kept in mind that, according to the rating schedule, a fully
immobile low back rates at 30%. This is the maximum rating for a lumbar back impairment.
The worker in this case was assessed at 20%; this means that his disability was estimated to have
lost two-thirds of the normal motion of the lower back. As shown in Dr. Deslauriers’ physical
examination report, the worker was able to stand, walk in his heels, make a full squat with
normal recovery, had half of normal extension and could rotate normally on both sides. He was
also observed by Dr. Deslauriers to be walking normally, without a limp. I do not find any
reason to find that the worker suffered from a back disability exceeding two-thirds of the
maximum rating for a fully immobile back.
[29]
For these reasons, I am denying the worker’s request for an increased pension.
THE DECISION
[30]
The appeal is allowed, in part.
[31]
The worker is entitled to s. 147(2) supplement for job search from May 12, 1992 to August 12,
1992.
[32]
The worker’s request for an increased pension for his lower back is denied.
DATED: June 20, 2005
SIGNED: J.G. Bigras
D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 484/05
[1]
Cet appel a été entendu à Timmins le 24 février 2005 par J. G. Bigras, vice-président du
Tribunal.
L’INSTANCE
[2]
[3]
Le travailleur en appelle de la décision du 10 juin 2003 du commissaire aux appels B. Romano.
Dans cette décision, le commissaire conclut que le travailleur n’est pas admissible au supplément
prévu au paragraphe 147 (2) pour la période du 13 mai 1992 à novembre 1992. Le commissaire
refuse aussi de reconnaître le travailleur admissible à une augmentation de la pension de 20 %
qu’il touche pour des troubles lombaires survenus du fait d’une lésion professionnelle subie le
12 juillet 1986.
Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de sa représentante Me D. Boucher du cabinet
Beaudoin Boucher. L’employeur n’a pas participé à l’audience.
LE DOSSIER
[4]
[5]
J’ai examiné les documents contenus dans le dossier de cas daté du 1er avril 2004 (pièce no 1).
J’ai aussi examiné et inscrit les documents suivants : un addenda au dossier de cas daté du
1er avril 2004; une lettre à la représentante du travailleur datée du 8 avril 2004 (pièce no 2); la
lettre de certification de la vice-présidente greffière datée du 5 novembre 2004 (pièce no 3).
Le travailleur a témoigné oralement, et Me Boucher a présenté ses observations.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[6]
Le 12 juillet 1986, le travailleur était employé comme aide à l’entretien des terrains à un club de
golf quand il a glissé et s’est blessé au bas du dos. Le diagnostic initial fait état d’une entorse
dorsolombaire mais un bombement discal latéral droit en L4-L5 a été diagnostiqué par la suite.
Le 16 juin 1987, le travailleur a dû se faire opérer pour subir une décompression et une
arthrodèse vertébrale. La Commission a établi qu’il était admissible à une pension de 20 %, et
elle a confirmé ce taux le 21 novembre 2002.
[7]
Le travailleur a reçu des services de réadaptation pendant diverses périodes de septembre 1988 à
la fin d’avril 1992. Par suite d’une décision de la Direction de la révision des décisions le
16 février 1992, il a été reconnu admissible au supplément prévu au paragraphe 147 (2) pour
l’aider pendant qu’il cherchait du travail. Il a touché ce supplément du 11 mars 1993 au
10 juin 1993, date à laquelle il a commencé à travailler chez un fleuriste.
[8]
Le travailleur soutient qu’il cherchait un emploi après la fin de son programme de réadaptation
professionnelle le 12 mai 1992. Il demande d’être reconnu admissible au supplément prévu au
paragraphe 147 (2) pour une période de six mois.
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[9]
Le travailleur soutient aussi que ses troubles lombaires invalidants se sont aggravés. Il demande
une augmentation de sa pension ou, au moins, une nouvelle évaluation de pension.
[10]
Comme le travailleur a subi sa lésion le 12 juillet 1986, son appel relève de la Loi sur les
accidents du travail d’avant 1989 (Loi d’avant 1989). Toutefois, certaines dispositions de la Loi
de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de
1997) sont aussi applicables étant donné que l’audition de cet appel a commencé après le
1er janvier 1998. Dans la présente décision, à moins d’indication contraire, le terme « loi » vaut
mention de la Loi d’avant 1989 telle qu’elle a été modifiée.
[11]
Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel est tenu d’appliquer les
politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément à l’article 126, la
Commission a identifié certaines politiques applicables à cet appel et j’en ai tenu compte de la
manière voulue pour parvenir à la présente décision.
LES MOTIFS
(i)
Contexte
[12]
Comme je l’ai déjà indiqué, le travailleur a subi une lésion le 12 juillet 1986, et il a eu besoin
d’une intervention chirurgicale à la région lombaire le 16 juin 1987. Il a reçu des services de
réadaptation professionnelle de septembre 1988 à la fin d’avril 1992 et a obtenu un diplôme en
travail social. Il a trouvé du travail chez un fleuriste en juin 1993. Comme ses gains dépassaient
ses gains d’avant l’accident, la Commission a cessé de lui verser le supplément en application du
paragraphe 147 (2) qu’elle lui avait accordé à partir de mars 1993 pour chercher un emploi. Le
travailleur soutient qu’il aurait dû toucher ce supplément à partir de mai 1992.
[13]
Le travailleur a aussi été reconnu admissible à une pension de 20 % pour l’invalidité permanente
résultant de sa lésion. La pension a été établie à 20 % le 14 novembre 1989 et confirmée à la
suite d’un autre examen le 7 novembre 2002. Le travailleur soutient que son état s’est détérioré
et qu’il a droit à une pension plus élevée. À titre subsidiaire, il demande une nouvelle évaluation
de pension au motif de la preuve d’une aggravation de ses troubles.
(ii)
Examen de l’appel
(a) Admissibilité au supplément prévu au paragraphe 147 (2) pour
chercher un emploi
[14]
Le travailleur en l’espèce a terminé son programme de réadaptation professionnelle en mai 1992.
Il avait atteint son objectif en obtenant un diplôme de travailleur en soins aux enfants. Il a précisé
à l’agent de réadaptation professionnelle qu’il était technicien en éducation spécialisée.
[15]
Pendant son témoignage, le travailleur a déclaré qu’il avait commencé à chercher du travail
immédiatement mais qu’il n’avait pas réussi à obtenir un emploi dans son domaine. Il a interjeté
appel de la décision initiale par laquelle la Commission a refusé de le reconnaître admissible à un
supplément en application du paragraphe 147 (2) à partir du 12 mai 1992 pour chercher un
emploi. Dans une décision datée du 16 février 1993, une spécialiste de la révision des décisions a
conclu qu’il était admissible à de l’aide pendant six mois pour chercher un emploi et elle l’a
reconnu admissible à un supplément en application du paragraphe 147 (2) à partir de cette date.
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Toutefois, le travailleur a commencé à travailler chez un fleuriste le 10 juin 1993 et le
supplément a été supprimé.
[16]
Comme l’a correctement indiqué la spécialiste de la révision des décisions dans sa décision du
16 février 1993, le paragraphe 52 (12) de la Loi d’avant 1989 prévoit le versement de prestations
pendant six mois aux travailleurs blessés après qu’ils terminent leur programme de réadaptation
professionnelle. La spécialiste de la révision des décisions a donné six mois au travailleur pour
chercher un emploi et le supplément a été rétabli à compter du 11 mars 1993. Comme je l’ai déjà
indiqué, le travailleur n’a pas bénéficié de six mois parce qu’il a recommencé à travailler le
10 juin 1993.
[17]
Si la Commission avait rendu la bonne décision à la fin du programme de réadaptation en
mai 1992, le travailleur aurait immédiatement obtenu la poursuite de son supplément pour
chercher un emploi. À l’examen de la chronologie des événements, il est évident que le
travailleur aurait touché le supplément pendant toute la période de six mois, conformément à la
Loi. Il en a été autrement en raison de l’erreur décisionnelle faite quand le travailleur aurait dû
être reconnu admissible à ce supplément. Le travailleur était admissible à un supplément pour
l’aider à chercher un emploi pendant six mois. Je le reconnais donc admissible à ce supplément
pour le reste de la période au cours de laquelle il y était admissible.
[18]
Pour les raisons susmentionnées, je reconnais le travailleur admissible à un supplément en
application du paragraphe 147 (2) pour la période de trois mois du 12 mai 1992 au 12 août 1992.
[19]
(b)
Demande d’augmentation de la pension de 20 % du travailleur
Le travailleur en l’espèce a obtenu une pension de 20 % à la suite de l’évaluation initiale
effectuée le 14 novembre 1989. Ce taux a été confirmé après une autre évaluation effectuée le
7 novembre 2002. Le travailleur soutient que son état s’est détérioré et qu’il a droit à un taux de
pension plus élevé. À titre subsidiaire, il demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission de
procéder à une nouvelle évaluation de pension.
[20]
Les prestations d’invalidité permanente pour les travailleurs blessés avant le 26 juillet 1989 sont
établies aux termes de l’article 45 de la Loi. La pension est établie en fonction de la diminution
de capacité de gain estimée à partir du degré et de la nature de la lésion. La Commission a adopté
un barème de taux, qui est présenté dans l’énoncé de politique contenu dans le document no 0503-05 de son Manuel des politiques opérationnelles. Les évaluateurs de pension établissent le
degré de déficience des travailleurs en comparant leurs constatations médicales à ce barème de
taux.
[21]
À l’examen du présent cas, je note que, selon le barème indiqué ci-dessus, les « taux pour la
colonne vertébrale » figurant dans ce barème sont de 60 % pour l’immobilité complète de la
colonne vertébrale, de 30 % pour l’immobilité complète de la colonne cervicale et dorsale et de
30 % pour l’immobilité complète de la colonne lombaire.
[22]
J’ai examiné les rapports des évaluations de la déficience permanente du travailleur qui ont été
effectuées en 1989 et en 2000.
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[23]
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Quand il a examiné le travailleur au Centre de réadaptation de Downsview en février 1989, le
Dr A. R. Garland a noté que « la seule anomalie » qu’il pouvait observer était la possibilité d’une
spondylose gauche en L5. Je reproduis ci-après le rapport d’examen du Dr Garland.
Aujourd’hui, [le travailleur] m’a dit qu’il se sentait pire qu’à son arrivée au Centre. Il a
décrit une douleur lombaire, son symptôme le plus important, plus précisément à la
région sacro-iliaque droite. Il ressentait aussi une douleur dans la fesse droite descendant
vers l’arrière de la cuisse droite jusqu’à mi-mollet et il présentait une douleur au côté
droit de l’aine.
Sa tension artérielle était de 140/96 mesurée au bras droit, en position assise. La région
sacro-iliaque droite était sensible au toucher. Une pression sur le grand sciatique droit n’a
pas causé de douleur à la racine nerveuse mais la fesse droite était sensible localement. Il
a effectué une flexion avant, le bout des doigts dépassant juste le milieu du tibia,
accompagnée d’une douleur dans la fesse droite. L’extension était complète, de nouveau
avec plainte de douleur dans la fesse droite. La flexion dorsale du pied était forte ainsi
que l’extension de chaque gros orteil. Il s’est soulevé sur les orteils de chaque pied six
fois sans difficulté et sans aucune différence entre le pied droit et le pied gauche.
L’élévation de la jambe tendue était de 70° à droite et de 80° à gauche, et [le travailleur]
s’est plaint chaque fois de douleur dans la région sacro-iliaque droite. Le test de Lasègue
n’a pas semblé avoir beaucoup d’effet de chaque côté aujourd’hui. Les réflexes des
genoux, des muscles ischio-jambiers médians et des chevilles étaient normaux.
[traduction]
[24]
Après avoir examiné le travailleur à Sudbury le 7 novembre 2002, le médecin de la Commission,
le Dr J.A. Deslauriers, a posé un diagnostic qui fait état de ce qui suit : douleur mécanique
chronique au dos; discopathie dégénérative en L5-SI; fusion antérieure en L4-L5 avec une vis;
bombement discal minime en L5-SI; sténose centrale minime en L4-L5 et en L5-SI. Je reproduis
ci-après le rapport dans lequel le Dr Deslauriers a évalué la déficience permanente du travailleur :
L’examen physique d’aujourd’hui ne révèle aucune détérioration considérable depuis la
dernière évaluation de la déficience permanente en 1989. Les plaintes de maux de dos
sont un peu plus importantes qu’au moment de l’évaluation de 1989 mais les
constatations faites aujourd’hui cadrent bien avec le taux de 20 %. [traduction]
[25]
Je reproduis ci-après un extrait du rapport d’examen physique du Dr Deslauriers :
L’inspection a révélé une cicatrice bien refermée de 12 cm à la partie inférieure de la
colonne lombaire ainsi qu’une courbure normale de la colonne lombaire.
Il a pu se tenir debout et marcher sur les talons et sur la pointe des pieds mais il s’est
plaint d’une douleur à la région lombaire gauche et au bas de la jambe gauche à la
marche et en position debout. Il a pu faire un accroupissement complet avec
rétablissement normal. Il a pu atteindre la partie inférieure de la jambe en flexion. Il a pu
faire approximativement la moitié d’une extension normale. Il a pu faire un fléchissement
latéral droit et gauche presque complet. Il a pu faire une rotation normale vers la gauche
et vers la droite.
La sollicitation axiale n’a pas causé de douleur à la région lombaire [du travailleur]. La
colonne lombaire était mobile aux différentes phases du mouvement.
Les réflexes achilléens étaient présents et égaux des deux côtés. La réponse plantaire était
présente et égale des deux côtés avec les orteils orientés vers le bas. Il avait une bonne
force dans les extrémités inférieures lors de la flexion et de l’extension des genoux et lors
de la flexion des hanches contre résistance mais il s’est plaint d’une certaine douleur à la
région lombaire gauche.
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Les réflexes rotuliens étaient présents et égaux des deux côtés. La couleur de la peau de
l’extrémité inférieure était normale. Il a pu tendre la jambe en position assise.
Mesures de la circonférence des jambes à partir du bord supérieur de la rotule :
15 cm au-dessus :
- 51 cm à droite
- 50,5 cm à gauche
18 cm au-dessus :
- 28 cm des deux côtés
Le système sensoriel était normal des deux côtés. L’extrémité inférieure n’était pas
sensible au toucher. L’élévation de la jambe tendue était de 90 degrés, jambes droite et
gauche, mais accompagnée de douleur à la région lombaire gauche à l’élévation de la
jambe gauche. Le signe de Hoover était satisfaisant.
Tout au long de l’entrevue et pendant l’examen, le comportement du travailleur
correspondait à ses déclarations. Il est direct, coopératif et un bon historien, donnant des
renseignements fiables. Il n’exagère pas ses symptômes.
Après l’examen, le travailleur blessé a été orienté vers la réception pour terminer son
entrevue avec l’agent d’indemnisation avec lequel le dossier a été discuté avant cette
rencontre. [traduction]
[26]
[27]
Comme il est indiqué dans la décision no 915 (1987) 7 WCATR 1 (p. 80-81), la décision
définitive au sujet des questions médicales doit être prise par des décideurs n’appartenant pas à la
profession médicale. Selon la décision no 915, les questions médicales sont fondamentalement
des questions factuelles et, comme toute autre question factuelle dans une instance non
criminelle, elles doivent être réglées selon la prépondérance des probabilités. Il faut donc régler
la question selon la prépondérance des probabilités ressortant de la preuve médicale reçue.
Même si je suis d’accord avec Me Boucher que la preuve médicale révèle une légère aggravation
des troubles lombaires, notamment la présence d’un bombement discal en L5-SI, je ne peux pas
conclure que le travailleur a droit à une pension plus élevée. Je crois que, même si l’état du
travailleur s’est peu-être détérioré un peu, sa déficience ne s’est pas aggravée au point de ne plus
correspondre au taux établi de 20 %.
[28]
Je suis parvenu à cette conclusion en gardant à l’esprit que le barème des taux prévoit 30 % pour
l’immobilité complète de la colonne lombaire et qu’il s’agit du taux maximum pour une
déficience lombaire. Puisqu’elle a évalué la déficience en l’espèce à 20 %, la Commission a
conclu que l’amplitude des mouvements de la colonne lombaire du travailleur a diminué des
deux tiers. Comme l’indique le rapport d’examen physique du Dr Deslauriers, le travailleur
pouvait se tenir debout, marcher sur les talons, faire un accroupissement complet avec un
rétablissement normal, effectuer des rotations normales des deux côtés et sa capacité d’extension
allait de la normale à 50 %. Le Dr Deslauriers a aussi observé que le travailleur marchait
normalement, sans claudication. Rien ne me permet de conclure que les troubles de dos du
travailleur excèdent les deux tiers du taux maximum prévu pour l’immobilité complète de la
colonne vertébrale.
[29]
Je rejette donc la demande d’augmentation de pension du travailleur.
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[30]
Decision No. 484/05
LA DÉCISION
L’appel est accueilli en partie.
[31]
Le travailleur est admissible à un supplément en application du paragraphe 147 (2) pendant la
recherche d’un emploi du 12 mai 1992 au 12 août 1992.
[32]
La demande d’augmentation de pension pour troubles lombaires est rejetée.
DATE : le 20 juin 2005
SIGNATURE : J.G. Bigras