Précisions administratives sur le régime simplifié d`imposition à la TVA

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Précisions administratives sur le régime simplifié d`imposition à la TVA
Juin 2015
FISCAL
Précisions administratives sur le régime
simplifié d’imposition à la TVA
Des aménagements au régime simplifié d’imposition (RSI) à la TVA ont été apportés par les dernières
lois de finances : le paiement des acomptes devient semestriel et sont désormais exclues de ce régime
les entreprises dont le montant de la TVA exigible est supérieur à 15 000 euros ainsi que les entreprises
nouvelles relevant du secteur de la construction. La CAPEB avait donné un avis favorable à cette
dernière mesure qui vise à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur de la construction par des
entreprises éphémères.
L’administration fiscale vient de publier ses commentaires sur ces mesures sur son site BOFIP (actualité
du 6 mai 2015).
1•
Exclusion temporaire des
entreprises nouvelles relevant
du secteur du bâtiment
1.1. Secteur d’activité sur lequel
porte l’exclusion
Exemple : Une entreprise du secteur de la
construction est créée le 15 janvier 2015. Celle-ci
relève obligatoirement du régime réel normal et doit
déposer des déclarations TVA n° 3310-CA3
(CERFA n° 10963), selon une fréquence mensuelle
pour la période comprise entre le 15 janvier 2015
et le 31 décembre 2016. Si son chiffre d’affaires
relatif à l'année 2016 est inférieur aux limites du
régime simplifié d'imposition et que le montant de
TVA acquittée au cours de l'année 2016 est
inférieur à 15 000 euros, elle peut opter au plus
tard le 31 janvier 2017 pour le régime simplifié
d'imposition au titre de ses opérations de TVA
relatives à l'année 2017.
Sont visées les entreprises effectuant des
travaux de construction, de bâtiment et autres
ouvrages immobiliers, y compris les travaux
de réfection, nettoyage, d’entretien et de
réparation des immeubles et installations à
caractère immobilier. Il s’agit des entreprises
effectuant des travaux :
—de construction de bâtiments et autres
ouvrages immobiliers ;
—d’équipement des immeubles ayant pour
effet d’incorporer, à titre définitif, aux
constructions les appareils ou matériels
installés ;
—de réfection et réparation des immeubles et
installations de caractère immobilier.
Par défaut, l’entreprise est soumise au dépôt de
déclarations de TVA selon une fréquence
mensuelle. Toutefois, en application de l'article 287
du CGI, si l’entreprise estime que la TVA acquittée
annuellement est inférieure à 4 000 €, elle peut
opter pour une déclaration et un paiement
trimestriel.
er
Depuis le 1 janvier 2015, l’article 302
septies-0 AA du CGI exclut du RSI-TVA les
nouvelles entreprises relevant du secteur du
bâtiment. Ce dispositif vise non seulement les
entreprises qui se créent, mais aussi les
entreprises qui reprennent une activité ou
optent pour un régime réel et qui relèvent du
secteur du bâtiment.
1.2.
Durée de l’exclusion
Cette exclusion du RSI-TVA est limitée à
l’année de création, d'option pour un régime
réel ou de reprise d’activité et à l'année
suivante. Ces entreprises peuvent ensuite
demander à bénéficier du RSI-TVA, sous
réserve bien entendu d'en respecter les
er
conditions, à compter du 1 janvier de la
seconde année suivant celle au cours de
laquelle a débuté ou repris l’activité
concernée ou celle au cours de laquelle a été
exercée l’option pour le paiement de la TVA.
Cette demande pour le RSI-TVA est formulée
au plus tard le 31 janvier de l’année au titre
de laquelle le redevable souhaite bénéficier
du RSI-TVA. Cette option n'est soumise à
aucun formalisme et peut être formulée sur
papier libre.
1.3.
Modalités d’application
1.3.1. Entreprises qui se créent à compter
er
du 1 janvier 2015
Les entreprises qui commencent leur
er
activité à compter du 1 janvier 2015
relèvent obligatoirement du régime réel
normal en matière de TVA.
1.3.2. Entreprises en franchise de TVA
qui optent pour un régime réel à compter
du 1er janvier 2015
Les assujettis susceptibles de bénéficier de la
franchise mentionnée à l’article 293 B du CGI
peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée.
er
Depuis le 1 janvier 2015, ces assujettis
relèvent obligatoirement du régime réel
normal en matière de TVA.
1.3.3. Entreprises du secteur du bâtiment
« en sommeil » qui reprennent une activité
er
à compter du 1 janvier 2015
En application de l’article R.123-46 du code de
commerce, tout commerçant est tenu d’informer le
greffe du tribunal de commerce de sa cessation
temporaire d’activité.
Un assujetti du secteur du bâtiment, qui
indique reprendre une activité pour
laquelle il est redevable de la TVA, relève
Juin 2015
obligatoirement du régime du réel normal
en matière de TVA.
2• Dépôt d'une déclaration
mensuelle si la TVA due excède
15 000 €
À compter des exercices clos au 31 décembre
2014, les entreprises dont le chiffre d’affaires
est inférieur aux limites du RSI mais dont le
montant de la taxe exigible au titre de l’année
précédente est supérieur à 15 000 € doivent
déposer mensuellement la déclaration de TVA.
Désormais, le RSI-TVA ne s’applique
plus, de plein droit, que pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires ne
dépasse pas les seuils du RSI ET dont
le montant de taxe exigible au titre de
l’année précédente est inférieur à 15
000 euros.
(BOFIP-TVA-DECLA-20-20-30-10-Version
actualisée 20150512)
2.1. Modalités de détermination du
seuil de 15 000 euros
Afin de déterminer si le seuil de 15 000 euros
est franchi, la référence est le montant
renseigné à la ligne « TVA due » de la
déclaration annuelle n° 3517-S CA12E.
Une entreprise n’ayant une connaissance
précise du dépassement du seuil qu’au moment
du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n°
3517-S CA12 relative au dernier exercice,
l’administration admet, par tolérance, que le
premier formulaire mensuel n° 3310-CA3 soit
déposé au titre de la période d’imposition qui
er
court du 1 jour de l’exercice jusqu’au mois de
dépôt de la déclaration annuelle de TVA.
2.1.1. Pour les exercices clos au 31
décembre
La déclaration annuelle déposée au plus tard le
er
second jour ouvré suivant le 1 mai permet de
déterminer si le redevable relève de plein droit
du régime simplifié d'imposition au titre de
er
l’exercice ouvert le 1 janvier de la même
année.
Exemple : Un redevable dépose le 5 mai 2015
sa déclaration de TVA n° 3517-S CA12 relative
à l’exercice clos au 31/12/2014 et le montant de
« TVA due » est supérieur à 15 000 €. Celui-ci
ne relève plus du régime simplifié d’imposition
er
au titre de son exercice ouvert au 1 janvier
2015. Par tolérance, il doit alors télétransmettre
au plus tard entre le 15 et le 24 juin 2015 (en
fonction de sa date limite de dépôt) une
déclaration de TVA n° 3310-CA3 portant sur la
er
période du 1
janvier au 31 mai 2015
(déclaration relative au mois de « mai 2015 »).
Il déclare ensuite la TVA tous les mois.
2.1.2. Pour les exercices clos en cours
d’année
Par tolérance, le seuil de taxe exigible est
apprécié en fonction du montant de taxe
exigible déclaré au titre de l’exercice précédent.
Ainsi, la déclaration CA12 déposée dans les
trois mois suivant la clôture de l'exercice permet
de déterminer si le redevable relève de plein
droit du régime simplifié d'imposition au titre du
dernier exercice ouvert.
Exemple : Un redevable dépose le 30 juin 2015 sa
déclaration de TVA n° 3517-S CA12E relative à
l’exercice clos au 31 mars 2015 et le montant de «
TVA due » est supérieur à 15 000 €. Celui-ci ne
relève plus du régime simplifié d’imposition au titre
er
de son exercice ouvert le 1 avril 2015. Par
tolérance, il doit alors télétransmettre au plus tard
entre le 15 et le 24 juillet 2015 (en fonction de sa
date limite de dépôt) une déclaration de TVA n°
er
3310-CA3 portant sur la période du 1 janvier au
30 juin 2015 (déclaration relative au mois de « juin
2015 »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois.
3• Fréquence
acomptes
de
paiement
des
En RSI-TVA une seule déclaration annuelle de
taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées dues au
titre de l'année ou de l'exercice précédent est
déposée. En cours d'année ou d'exercice,
désormais deux acomptes sont versés, en juillet et
décembre (au lieu de quatre acomptes en avril,
juillet, octobre et décembre).
Une procédure de remboursement provisionnel
remplace la procédure de remboursement
trimestriel de la TVA supportée à raison de
l'acquisition
de
biens
constituant
des
immobilisations.
Ces modalités sont précisées au Bulletin officiel
des Impôts-TVA-DECLA-20-20-30-20.
3.1.
3.1.1.
Acomptes semestriels
Détermination des acomptes
Pour les entreprises relevant déjà du RSI,
l'acompte de juillet est égal à 55 % de la TVA
due au titre de l'année ou, par tolérance, de
l'exercice précédent, avant déduction de la TVA
relative aux biens constituant des immobilisations
et l’acompte de décembre est égal à 40 % de ce
montant.
L’administration précise que les redevables
disposent d’un échéancier comportant les
montants d'acompte à payer dans leur compte
fiscal accessible depuis le site www.impots.gouv.fr.
Pour les entreprises nouvelles, lors de leur
première année d'imposition à la TVA, les
redevables acquittent la taxe par acomptes
semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le
montant, mais dont chacun doit représenter au
moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le
semestre
correspondant.
Les
redevables
nouvellement placés sous le RSI (anciens
bénéficiaires de la franchise en base ou anciens
redevables au régime réel normal), déterminent
également eux-mêmes le montant de leurs
acomptes. Les anciens redevables au régime réel
normal peuvent toutefois déterminer le montant de
ces acomptes sur la base de la TVA due au titre de
l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction
de la TVA relative aux biens constituant des
immobilisations,
telle
qu'elle
résulte
des
déclarations n° 3310-CA3 souscrites, sans se voir
opposer la règle des 80%, exposée ci-avant, à
condition d'utiliser la même méthode de calcul pour
les deux acomptes semestriels.
3.1.2.
Régularisation des acomptes
Lors du dépôt de la déclaration annuelle, les
acomptes viennent en déduction de la TVA
réellement due au titre de la même période. Pour
Juin 2015
les entreprises clôturant en cours d’année, la
suppression des échéances d’avril et octobre
entraîne une période transitoire avec l’imputation
de deux à trois acomptes sur la déclaration
annuelle.
Un tableau récapitule les acomptes qui devront être payés en fonction de la date de clôture de
l’entreprise.
Date de début
Date de clôture
01/01/2014
31/12/2014
Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014
Acomptes imputés sur la déclaration CA12(E)
01/02/2014
31/01/2015
Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014
01/03/2014
28/02/2015
Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014
01/04/2014
31/03/2015
Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014
01/05/2014
30/04/2015
Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014
01/06/2014
31/05/2015
Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014
01/07/2014
30/06/2015
Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014
01/08/2014
31/07/2015
Octobre 2014 – Décembre 2014 et Juillet 2015
01/09/2014
31/08/2015
Octobre 2014 – Décembre 2014 et Juillet 2015
01/10/2014
30/09/2015
Octobre 2014 – Décembre 2014 et Juillet 2015
01/11/2014
31/10/2015
Décembre 2014 et Juillet 2015
01/12/2014
30/11/2015
Décembre 2014 et Juillet 2015
01/01/2015
31/12/2015
Juillet 2015 et Décembre 2015
01/02/2015
31/01/2016
Juillet 2015 et Décembre 2015
01/03/2015
28/02/2016
Juillet 2015 et Décembre 2015
01/04/2015
31/03/2016
Juillet 2015 et Décembre 2015
01/05/2015
30/04/2016
Juillet 2015 et Décembre 2015
01/06/2015
31/05/2016
Juillet 2015 et Décembre 2015
Date de début
Date de clôture
01/07/2015
30/06/2016
Juillet 2015 et Décembre 2015
Acomptes imputés sur la déclaration CA12(E)
01/08/2015
31/07/2016
Décembre 2015 et Juillet 2016
01/09/2015
31/08/2016
Décembre 2015 et Juillet 2016
01/10/2015
30/09/2016
Décembre 2015 et Juillet 2016
01/11/2015
31/10/2016
Décembre 2015 et Juillet 2016
01/12/2015
30/11/2016
Décembre 2015 et Juillet 2016
3.2.Remboursements provisionnels
Les entreprises placées sous le régime des
acomptes
peuvent
demander
le
remboursement du crédit constitué par la taxe
déductible ayant grevé l'acquisition de biens
constituant des immobilisations si son montant
est au moins égal à 760 € (article 242-0 C III de
l'annexe II au CGI).
Ces remboursements ne peuvent être obtenus
que sur présentation, avec la demande, des
factures qui mentionnent notamment la taxe
déductible sur les immobilisations à l'origine du
crédit.
Lorsque la situation réelle de la période visée
par l'acompte est créditrice, l'acompte peut être
modulé à zéro par le redevable. Le reliquat peut
être remboursé, dans les conditions de droit
commun, c’est-à-dire s’il est constitué par de la
TVA sur investissements et s'il est au moins
égal à 760 €. En pratique, il convient, à la fois,
que le crédit non imputé et que la TVA
déductible relative à la période considérée,
relative
aux
biens
constituant
des
immobilisations soient au moins égaux à 760 €.
Les modalités déclaratives des entreprises
relevant du RSI en matière de TVA ont été
modifiées par décret n°2014-1686 du 29
décembre 2014 et l’administration intègre ses
modifications au BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20.
3.2.1. Entreprise qui clôture son
exercice au 31 décembre
Pour une entreprise clôturant son exercice au 31
décembre, l’assujetti détermine sa situation réelle
er
au titre du premier semestre de l’année N (1
janvier au 30 juin) et reporte les éléments
permettant de déterminer le montant du crédit de
TVA sur investissements sur le relevé d’acompte
n° 3514 de juillet de l’année N.
En revanche, il n’a pas la possibilité de demander
un remboursement de crédit de TVA sur
investissements à l’appui du relevé d’acompte de
décembre de l’année N. La demande s’effectue
directement sur la déclaration de TVA n° 3517-S
CA12 déposée au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai de l’année N+1.
Juin 2015
Exemple :
- acompte appelé pour juillet = 5 000 € ;
- TVA collectée du 1er janvier au 30 juin =
5 000 €
- TVA déductible sur stock = 5 000 € et TVA
déductible sur immobilisations = 5 000 €.
L’acompte peut être modulé à la somme de
« 0 » et un remboursement de 5 000 € sollicité.
3.2.2. Entreprise clôturant son exercice en
cours d’année
Pour une entreprise clôturant son exercice en
cours d'année, lorsque la période visée par
l’acompte est à cheval sur deux exercices
comptables, le montant du remboursement du
crédit de TVA sur investissements est calculé sur
la période qui court de la date de début de
l'exercice en cours jusqu’au 30 juin (pour
l'acompte de juillet) ou jusqu’au 30 novembre (pour
l’acompte de décembre).
Exemple 1 : Remboursement provisionnel au titre
de l’acompte de juillet :
- acompte appelé pour juillet = 5 000 € ;
- TVA collectée du 1er avril au 30 juin =
3 000 € ;
- TVA déductible du 1er avril au 30 juin :
- sur stock = 1 000 € et sur immobilisations =
3 000 €.
L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 »
et un remboursement de 1 000 € sollicité (TVA
collectée – TVA déductible sur stock – TVA
déductible sur immobilisations) = 3 000 € – 1 000
€ – 3 000 € = – 1 000 €.
Exemple 2 : Remboursement provisionnel au titre
de l’acompte de décembre :
- acompte appelé pour décembre = 5 000 € ;
- TVA collectée du 1er juillet au 30 novembre =
10 000 € ;
- TVA déductible du 1er juillet au 30 novembre :sur stock = 5 000 € et sur immobilisations =
6 000 €.
L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 »
et un remboursement de 1 000 € sollicité (TVA
collectée – TVA déductible sur stock – TVA
déductible sur immobilisations) = 10 000 € – 5
000 € – 6 000 € = – 1 000 €).
Tableau récapitulatif relatif aux demandes de remboursement de crédit de TVA provisionnel
Date de
clôture de
l'exercice
Mois de
paiement de
l'acompte
Période au titre de
laquelle le
remboursement de
TVA sur
immobilisations peut
être demandé
Mois de
paiement de
l'acompte
Période au titre de laquelle le
remboursement de TVA sur
immobilisations peut être
demandé
31/12/N
Juillet N
01/01/N au 30/06N
Décembre N
/
31/01/N+1
Juillet N
01/02/N au 30/06/N
Décembre N
01/07/N au 30/11/N
28/02/N+1
Juillet N
01/03/N au 30/06/N
Décembre N
01/07/N au 30/11/N
31/03/N+1
Juillet N
01/04/N au 30/06/N
Décembre N
01/07/N au 30/11/N
30/04/N+1
Juillet N
01/05/N au 30/06/N
Décembre N
01/07/N au 30/11/N
31/05/N+1
Juillet N
01/06/N au 30/06/N
Décembre N
01/07/N au 30/11/N
30/06/N+1
Décembre N
01/07/N au 30/11/N
Juillet N+1
/
31/07/N+1
Décembre N
01/08/N au 30/11/N
Juillet N+1
01/12/N au 30/06/N+1
31/08/N+1
Décembre N
01/09/N au 30/11/N
Juillet N+1
01/12/N au 30/06/N+1
30/09/N+1
Décembre N
01/10/N au 30/11/N
Juillet N+1
01/12/N au 30/06/N+1
31/10/N+1
Décembre N
01/11/N au 30/11/N
Juillet N+1
01/12/N au 30/06/N+1
30/11/N+1
Décembre N
/
Juillet N+1
01/12/N au 30/06/N+1
Ne peut être visée par cette procédure de
remboursement provisionnel la TVA afférente aux
biens constituant des immobilisations dont
l'acquisition ou la livraison est soumise à la TVA
respectivement en application de l'article 256 bis
du CGI (acquisitions intracommunautaires) ou du II
de l'article 257 du CGI (livraisons à soi-même).
Ces remboursements, qui ont un caractère
provisionnel, ne peuvent être obtenus que sur
présentation, avec la demande, de la ou des
factures (originaux) qui mentionnent notamment la
taxe déductible sur les immobilisations à l'origine
du crédit en application de l'article 242 septies J de
l'annexe II au CGI.

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