Précisions administratives sur le régime simplifié d`imposition à la TVA
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Précisions administratives sur le régime simplifié d`imposition à la TVA
Juin 2015 FISCAL Précisions administratives sur le régime simplifié d’imposition à la TVA Des aménagements au régime simplifié d’imposition (RSI) à la TVA ont été apportés par les dernières lois de finances : le paiement des acomptes devient semestriel et sont désormais exclues de ce régime les entreprises dont le montant de la TVA exigible est supérieur à 15 000 euros ainsi que les entreprises nouvelles relevant du secteur de la construction. La CAPEB avait donné un avis favorable à cette dernière mesure qui vise à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur de la construction par des entreprises éphémères. L’administration fiscale vient de publier ses commentaires sur ces mesures sur son site BOFIP (actualité du 6 mai 2015). 1• Exclusion temporaire des entreprises nouvelles relevant du secteur du bâtiment 1.1. Secteur d’activité sur lequel porte l’exclusion Exemple : Une entreprise du secteur de la construction est créée le 15 janvier 2015. Celle-ci relève obligatoirement du régime réel normal et doit déposer des déclarations TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963), selon une fréquence mensuelle pour la période comprise entre le 15 janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Si son chiffre d’affaires relatif à l'année 2016 est inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition et que le montant de TVA acquittée au cours de l'année 2016 est inférieur à 15 000 euros, elle peut opter au plus tard le 31 janvier 2017 pour le régime simplifié d'imposition au titre de ses opérations de TVA relatives à l'année 2017. Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction, de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Il s’agit des entreprises effectuant des travaux : —de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers ; —d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés ; —de réfection et réparation des immeubles et installations de caractère immobilier. Par défaut, l’entreprise est soumise au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle. Toutefois, en application de l'article 287 du CGI, si l’entreprise estime que la TVA acquittée annuellement est inférieure à 4 000 €, elle peut opter pour une déclaration et un paiement trimestriel. er Depuis le 1 janvier 2015, l’article 302 septies-0 AA du CGI exclut du RSI-TVA les nouvelles entreprises relevant du secteur du bâtiment. Ce dispositif vise non seulement les entreprises qui se créent, mais aussi les entreprises qui reprennent une activité ou optent pour un régime réel et qui relèvent du secteur du bâtiment. 1.2. Durée de l’exclusion Cette exclusion du RSI-TVA est limitée à l’année de création, d'option pour un régime réel ou de reprise d’activité et à l'année suivante. Ces entreprises peuvent ensuite demander à bénéficier du RSI-TVA, sous réserve bien entendu d'en respecter les er conditions, à compter du 1 janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l’option pour le paiement de la TVA. Cette demande pour le RSI-TVA est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle le redevable souhaite bénéficier du RSI-TVA. Cette option n'est soumise à aucun formalisme et peut être formulée sur papier libre. 1.3. Modalités d’application 1.3.1. Entreprises qui se créent à compter er du 1 janvier 2015 Les entreprises qui commencent leur er activité à compter du 1 janvier 2015 relèvent obligatoirement du régime réel normal en matière de TVA. 1.3.2. Entreprises en franchise de TVA qui optent pour un régime réel à compter du 1er janvier 2015 Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. er Depuis le 1 janvier 2015, ces assujettis relèvent obligatoirement du régime réel normal en matière de TVA. 1.3.3. Entreprises du secteur du bâtiment « en sommeil » qui reprennent une activité er à compter du 1 janvier 2015 En application de l’article R.123-46 du code de commerce, tout commerçant est tenu d’informer le greffe du tribunal de commerce de sa cessation temporaire d’activité. Un assujetti du secteur du bâtiment, qui indique reprendre une activité pour laquelle il est redevable de la TVA, relève Juin 2015 obligatoirement du régime du réel normal en matière de TVA. 2• Dépôt d'une déclaration mensuelle si la TVA due excède 15 000 € À compter des exercices clos au 31 décembre 2014, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites du RSI mais dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieur à 15 000 € doivent déposer mensuellement la déclaration de TVA. Désormais, le RSI-TVA ne s’applique plus, de plein droit, que pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils du RSI ET dont le montant de taxe exigible au titre de l’année précédente est inférieur à 15 000 euros. (BOFIP-TVA-DECLA-20-20-30-10-Version actualisée 20150512) 2.1. Modalités de détermination du seuil de 15 000 euros Afin de déterminer si le seuil de 15 000 euros est franchi, la référence est le montant renseigné à la ligne « TVA due » de la déclaration annuelle n° 3517-S CA12E. Une entreprise n’ayant une connaissance précise du dépassement du seuil qu’au moment du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12 relative au dernier exercice, l’administration admet, par tolérance, que le premier formulaire mensuel n° 3310-CA3 soit déposé au titre de la période d’imposition qui er court du 1 jour de l’exercice jusqu’au mois de dépôt de la déclaration annuelle de TVA. 2.1.1. Pour les exercices clos au 31 décembre La déclaration annuelle déposée au plus tard le er second jour ouvré suivant le 1 mai permet de déterminer si le redevable relève de plein droit du régime simplifié d'imposition au titre de er l’exercice ouvert le 1 janvier de la même année. Exemple : Un redevable dépose le 5 mai 2015 sa déclaration de TVA n° 3517-S CA12 relative à l’exercice clos au 31/12/2014 et le montant de « TVA due » est supérieur à 15 000 €. Celui-ci ne relève plus du régime simplifié d’imposition er au titre de son exercice ouvert au 1 janvier 2015. Par tolérance, il doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juin 2015 (en fonction de sa date limite de dépôt) une déclaration de TVA n° 3310-CA3 portant sur la er période du 1 janvier au 31 mai 2015 (déclaration relative au mois de « mai 2015 »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois. 2.1.2. Pour les exercices clos en cours d’année Par tolérance, le seuil de taxe exigible est apprécié en fonction du montant de taxe exigible déclaré au titre de l’exercice précédent. Ainsi, la déclaration CA12 déposée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice permet de déterminer si le redevable relève de plein droit du régime simplifié d'imposition au titre du dernier exercice ouvert. Exemple : Un redevable dépose le 30 juin 2015 sa déclaration de TVA n° 3517-S CA12E relative à l’exercice clos au 31 mars 2015 et le montant de « TVA due » est supérieur à 15 000 €. Celui-ci ne relève plus du régime simplifié d’imposition au titre er de son exercice ouvert le 1 avril 2015. Par tolérance, il doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juillet 2015 (en fonction de sa date limite de dépôt) une déclaration de TVA n° er 3310-CA3 portant sur la période du 1 janvier au 30 juin 2015 (déclaration relative au mois de « juin 2015 »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois. 3• Fréquence acomptes de paiement des En RSI-TVA une seule déclaration annuelle de taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées dues au titre de l'année ou de l'exercice précédent est déposée. En cours d'année ou d'exercice, désormais deux acomptes sont versés, en juillet et décembre (au lieu de quatre acomptes en avril, juillet, octobre et décembre). Une procédure de remboursement provisionnel remplace la procédure de remboursement trimestriel de la TVA supportée à raison de l'acquisition de biens constituant des immobilisations. Ces modalités sont précisées au Bulletin officiel des Impôts-TVA-DECLA-20-20-30-20. 3.1. 3.1.1. Acomptes semestriels Détermination des acomptes Pour les entreprises relevant déjà du RSI, l'acompte de juillet est égal à 55 % de la TVA due au titre de l'année ou, par tolérance, de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations et l’acompte de décembre est égal à 40 % de ce montant. L’administration précise que les redevables disposent d’un échéancier comportant les montants d'acompte à payer dans leur compte fiscal accessible depuis le site www.impots.gouv.fr. Pour les entreprises nouvelles, lors de leur première année d'imposition à la TVA, les redevables acquittent la taxe par acomptes semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant, mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant. Les redevables nouvellement placés sous le RSI (anciens bénéficiaires de la franchise en base ou anciens redevables au régime réel normal), déterminent également eux-mêmes le montant de leurs acomptes. Les anciens redevables au régime réel normal peuvent toutefois déterminer le montant de ces acomptes sur la base de la TVA due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations, telle qu'elle résulte des déclarations n° 3310-CA3 souscrites, sans se voir opposer la règle des 80%, exposée ci-avant, à condition d'utiliser la même méthode de calcul pour les deux acomptes semestriels. 3.1.2. Régularisation des acomptes Lors du dépôt de la déclaration annuelle, les acomptes viennent en déduction de la TVA réellement due au titre de la même période. Pour Juin 2015 les entreprises clôturant en cours d’année, la suppression des échéances d’avril et octobre entraîne une période transitoire avec l’imputation de deux à trois acomptes sur la déclaration annuelle. Un tableau récapitule les acomptes qui devront être payés en fonction de la date de clôture de l’entreprise. Date de début Date de clôture 01/01/2014 31/12/2014 Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014 Acomptes imputés sur la déclaration CA12(E) 01/02/2014 31/01/2015 Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014 01/03/2014 28/02/2015 Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014 01/04/2014 31/03/2015 Avril 2014 – Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014 01/05/2014 30/04/2015 Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014 01/06/2014 31/05/2015 Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014 01/07/2014 30/06/2015 Juillet 2014 – Octobre 2014 et Décembre 2014 01/08/2014 31/07/2015 Octobre 2014 – Décembre 2014 et Juillet 2015 01/09/2014 31/08/2015 Octobre 2014 – Décembre 2014 et Juillet 2015 01/10/2014 30/09/2015 Octobre 2014 – Décembre 2014 et Juillet 2015 01/11/2014 31/10/2015 Décembre 2014 et Juillet 2015 01/12/2014 30/11/2015 Décembre 2014 et Juillet 2015 01/01/2015 31/12/2015 Juillet 2015 et Décembre 2015 01/02/2015 31/01/2016 Juillet 2015 et Décembre 2015 01/03/2015 28/02/2016 Juillet 2015 et Décembre 2015 01/04/2015 31/03/2016 Juillet 2015 et Décembre 2015 01/05/2015 30/04/2016 Juillet 2015 et Décembre 2015 01/06/2015 31/05/2016 Juillet 2015 et Décembre 2015 Date de début Date de clôture 01/07/2015 30/06/2016 Juillet 2015 et Décembre 2015 Acomptes imputés sur la déclaration CA12(E) 01/08/2015 31/07/2016 Décembre 2015 et Juillet 2016 01/09/2015 31/08/2016 Décembre 2015 et Juillet 2016 01/10/2015 30/09/2016 Décembre 2015 et Juillet 2016 01/11/2015 31/10/2016 Décembre 2015 et Juillet 2016 01/12/2015 30/11/2016 Décembre 2015 et Juillet 2016 3.2.Remboursements provisionnels Les entreprises placées sous le régime des acomptes peuvent demander le remboursement du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations si son montant est au moins égal à 760 € (article 242-0 C III de l'annexe II au CGI). Ces remboursements ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande, des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. Lorsque la situation réelle de la période visée par l'acompte est créditrice, l'acompte peut être modulé à zéro par le redevable. Le reliquat peut être remboursé, dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire s’il est constitué par de la TVA sur investissements et s'il est au moins égal à 760 €. En pratique, il convient, à la fois, que le crédit non imputé et que la TVA déductible relative à la période considérée, relative aux biens constituant des immobilisations soient au moins égaux à 760 €. Les modalités déclaratives des entreprises relevant du RSI en matière de TVA ont été modifiées par décret n°2014-1686 du 29 décembre 2014 et l’administration intègre ses modifications au BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20. 3.2.1. Entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre Pour une entreprise clôturant son exercice au 31 décembre, l’assujetti détermine sa situation réelle er au titre du premier semestre de l’année N (1 janvier au 30 juin) et reporte les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de TVA sur investissements sur le relevé d’acompte n° 3514 de juillet de l’année N. En revanche, il n’a pas la possibilité de demander un remboursement de crédit de TVA sur investissements à l’appui du relevé d’acompte de décembre de l’année N. La demande s’effectue directement sur la déclaration de TVA n° 3517-S CA12 déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N+1. Juin 2015 Exemple : - acompte appelé pour juillet = 5 000 € ; - TVA collectée du 1er janvier au 30 juin = 5 000 € - TVA déductible sur stock = 5 000 € et TVA déductible sur immobilisations = 5 000 €. L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 » et un remboursement de 5 000 € sollicité. 3.2.2. Entreprise clôturant son exercice en cours d’année Pour une entreprise clôturant son exercice en cours d'année, lorsque la période visée par l’acompte est à cheval sur deux exercices comptables, le montant du remboursement du crédit de TVA sur investissements est calculé sur la période qui court de la date de début de l'exercice en cours jusqu’au 30 juin (pour l'acompte de juillet) ou jusqu’au 30 novembre (pour l’acompte de décembre). Exemple 1 : Remboursement provisionnel au titre de l’acompte de juillet : - acompte appelé pour juillet = 5 000 € ; - TVA collectée du 1er avril au 30 juin = 3 000 € ; - TVA déductible du 1er avril au 30 juin : - sur stock = 1 000 € et sur immobilisations = 3 000 €. L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 » et un remboursement de 1 000 € sollicité (TVA collectée – TVA déductible sur stock – TVA déductible sur immobilisations) = 3 000 € – 1 000 € – 3 000 € = – 1 000 €. Exemple 2 : Remboursement provisionnel au titre de l’acompte de décembre : - acompte appelé pour décembre = 5 000 € ; - TVA collectée du 1er juillet au 30 novembre = 10 000 € ; - TVA déductible du 1er juillet au 30 novembre :sur stock = 5 000 € et sur immobilisations = 6 000 €. L’acompte peut être modulé à la somme de « 0 » et un remboursement de 1 000 € sollicité (TVA collectée – TVA déductible sur stock – TVA déductible sur immobilisations) = 10 000 € – 5 000 € – 6 000 € = – 1 000 €). Tableau récapitulatif relatif aux demandes de remboursement de crédit de TVA provisionnel Date de clôture de l'exercice Mois de paiement de l'acompte Période au titre de laquelle le remboursement de TVA sur immobilisations peut être demandé Mois de paiement de l'acompte Période au titre de laquelle le remboursement de TVA sur immobilisations peut être demandé 31/12/N Juillet N 01/01/N au 30/06N Décembre N / 31/01/N+1 Juillet N 01/02/N au 30/06/N Décembre N 01/07/N au 30/11/N 28/02/N+1 Juillet N 01/03/N au 30/06/N Décembre N 01/07/N au 30/11/N 31/03/N+1 Juillet N 01/04/N au 30/06/N Décembre N 01/07/N au 30/11/N 30/04/N+1 Juillet N 01/05/N au 30/06/N Décembre N 01/07/N au 30/11/N 31/05/N+1 Juillet N 01/06/N au 30/06/N Décembre N 01/07/N au 30/11/N 30/06/N+1 Décembre N 01/07/N au 30/11/N Juillet N+1 / 31/07/N+1 Décembre N 01/08/N au 30/11/N Juillet N+1 01/12/N au 30/06/N+1 31/08/N+1 Décembre N 01/09/N au 30/11/N Juillet N+1 01/12/N au 30/06/N+1 30/09/N+1 Décembre N 01/10/N au 30/11/N Juillet N+1 01/12/N au 30/06/N+1 31/10/N+1 Décembre N 01/11/N au 30/11/N Juillet N+1 01/12/N au 30/06/N+1 30/11/N+1 Décembre N / Juillet N+1 01/12/N au 30/06/N+1 Ne peut être visée par cette procédure de remboursement provisionnel la TVA afférente aux biens constituant des immobilisations dont l'acquisition ou la livraison est soumise à la TVA respectivement en application de l'article 256 bis du CGI (acquisitions intracommunautaires) ou du II de l'article 257 du CGI (livraisons à soi-même). Ces remboursements, qui ont un caractère provisionnel, ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande, de la ou des factures (originaux) qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit en application de l'article 242 septies J de l'annexe II au CGI.