Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

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Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
ETUDE STATUTAIRE
N° 1 - Janvier 2016
Rémunération
Nouvelle bonification indiciaire
Cette étude remplace la précédente ( n° 11 d’octobre 2006)
AVANT-PROPOS
La NBI est un élément obligatoire de la rémunération. Elle est accordée de droit en fonction des
missions exercées.
Pour l’attribution de la NBI, il appartiendra à chaque gestionnaire de déterminer, sous le contrôle du
juge, parmi les agents de la collectivité ceux d’entre eux qui remplissent les conditions d’attribution.
Dans certains cas, le juge administratif s’est prononcé à l’occasion de contentieux soulevés par des
refus éventuels de versement pour lever des incertitudes quant au champ d’application de certains cas
d’attribution.
conseil statutaire
CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr
Sommaire
Références
4
Index
5
I. Principes
7
II. Conditions
8
A. Le statut des agents bénéficiaires..............................................................................................8
B. Les fonctions éligibles .................................................................................................................9
III. Mise en œuvre
11
A. Incidences sur les autres éléments de la rémunération.........................................................11
B. Incidences du temps de travail .................................................................................................12
C. Incidences des congés et des jours de récupération au titre de l’ARTT ..............................13
D. Procédure ....................................................................................................................................14
E. Clauses de sauvegarde .............................................................................................................14
F. Cotisations ..................................................................................................................................15
IV. Annexes
16
A. Annexe 1 - Fonctions ouvrant droit à la « NBI Durafour » .....................................................16
1° Fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières ..............16
2° Fonctions impliquant une technicité particulière ...................................................................20
3° Fonctions d’accueil exercées à titre principal .......................................................................22
4° Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice
dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés .......................23
B. Annexe 2 - Fonctions ouvrant droit à la « NBI ville »..............................................................25
1° Fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en œuvre
des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle .............27
2° Fonctions d'accueil, de sécurité, d'entretien, de gardiennage, de conduite des travaux ......29
C. Annexe 3 - Liste des emplois administratifs fonctionnels ouvrant droit à la NBI ...............30
D. Annexe 4 - Liste des emplois de direction des services départementaux d’incendie
et de secours ouvrant droit à la NBI .........................................................................................32
E. Annexe 5 - Liste des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville
(des départements des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise) .........................................33
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Références
 Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales, et notamment l’article 27 (JO du 20.01.91).
 Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 (JO du 25.06.93) relatif aux conditions de mise en
œuvre de la NBI dans la FPT.
 Décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001 portant attribution de la NBI à certains personnels
de la FPT (JO du 31.07.01).
 Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux
fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités
territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret
n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux assimilés (JO du 28.12.01).
 Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux
fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités
territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret
n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux assimilés (JO du 30.12.01).
 Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale (JO du 04.07.2006).
 Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des
zones à caractère sensible (JO du 04.07.2006).
 Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, et notamment les articles 3 II et 5 II.
 Décrets n° 2014-1750 et 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
 Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire
attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en
œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
 Circulaire n° 1-94 du fonds de solidarité en date du 1er juillet 1994 relative à la prise en
compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul de la contribution de solidarité
de 1%.
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Index
**les numéros renvoient aux
paragraphes de l’étude**
A
Accident de service ...................................................................... 15
Accueil.......................................................................................... Annexe 1
Arrêt ............................................................................................. 21
Arrêté .......................................................................................... 20
ATIACL......................................................................................... 30
Attribution individuelle .................................................................. 20
B
Bénéficiaire .................................................................................. 2 à 5
C
Cadre d'emploi ............................................................................. 6, 7
Cessation de fonction .................................................................. 9
Clause de sauvegarde ................................................................. 24 à 26
Collectivité territoriale ................................................................... 6, Annexe 3
Compte épargne temps ............................................................... 19
Conduite des travaux ................................................................... Annexe 2
Congé d'adoption ......................................................................... 16
Congé de longue durée................................................................ 16
Congé de longue maladie ............................................................ 16
Congé de maladie ........................................................................ 16
Congé de maternité ..................................................................... 16
Congé de paternité....................................................................... 16
Contribution de solidarité ............................................................. 29
Contrôle de légalité ..................................................................... 20
Cotisation retraite ......................................................................... 1, 27, 30
Cumul ........................................................................................... 8
D
Décision motivée .......................................................................... 21
Définition ..................................................................................... 1
Détachement ................................................................................ 4, 25, 30
E
Établissement de coopération Intercommunale ........................... 6, Annexe 3
Établissement d'enseignement .................................................... Annexe 2
Emploi de direction ...................................................................... 6, 30, Annexe 3
Exemples .................................................................................... 1, 10, 12, 15
Exercice des fonctions ................................................................. 1, 4, 6 à 9, 16
F
Fonctionnaire .............................................................................. 2
Fonction éligible ........................................................................... 6 à 9, Annexes 1 et 2
G
Gardiennage ................................................................................ Annexe 2
Grade ........................................................................................... 5
H
Handicapés .................................................................................. 3
I
Indemnité horaire pour travaux supplémentaires......................... 11
Indice brut .................................................................................... 1, 11
Indice majoré ............................................................................... 1, 11
Indemnité de résidence ................................................................ 10
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J
Jour RTT ...................................................................................... 18
M
Maladie professionnelle .............................................................. 16
N
Non titulaire .................................................................................. 3
O
Obligation ..................................................................................... 1
P
Polyvalence .................................................................................. Annexe 1
Prime ............................................................................................ 11
Q
Quartier prioritaire de la politique de la Ville ................................ Annexe 2
R
RAFP............................................................................................ 28
Régime indemnitaire .................................................................... 11
Rémunération .............................................................................. 1, 10, 11, 26 à 30
Réseau d’éducation prioritaire/
Réseau d’éducation prioritaire renforcé ....................................... Annexe 2
Responsabilité.............................................................................. 6, Annexe 1
Retraite......................................................................................... Voir cotisation
S
Sécurité ........................................................................................ Annexe 2
SDIS ............................................................................................. 6, Annexe 4
Strate démographique ................................................................. 26
Stagiaire ....................................................................................... 2
Supplément familial de Traitement .............................................. 10
T
Technicité particulière .................................................................. Annexe 1
Temps de travail .......................................................................... 12 à 15
Temps non complet ..................................................................... 2, 15
Temps partiel ............................................................................... 2, 12, 15
Titre principal................................................................................ Annexe 2
V
Versement .................................................................................... 1, 20
Z
Zone urbaine sensible .................................................................. Annexe 2
Zone d'éducation prioritaire .......................................................... Annexe 2
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I. Principes
1.
La définition de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (NBI) est donnée par
la loi du 18 janvier 1991 susvisée : c’est une mesure qui vise à favoriser certains emplois
comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Tels étaient les objectifs initiaux
de la NBI créée par le protocole d’accord « Durafour » de 1990 (« NBI Durafour »). Par la
suite, le dispositif a été utilisé dans le cadre de la politique de la ville pour tenir compte des
difficultés d’exercice dans certaines zones du territoire (NBI-ville).
La NBI n’a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades
concernés mais elle bonifie les indices majorés correspondants à raison de l’emploi occupé
par l’agent. Les fonctions exercées sont donc essentielles.
Exemple
Un attaché exerçant les fonctions d’encadrement d’un service administratif de 30 agents ème
8
échelon - indice brut 625 - indice majoré 524 - qui bénéficie de la bonification indiciaire,
voit sa rémunération portée à l’indice majorée : 549 (soit 524 + 25 points majorés).
La nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour les personnes qui remplissent les
conditions pour l’obtenir. Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité. Il convient
d’effectuer les éventuels rappels de traitement correspondants en tenant compte des fonctions
exercées.
A ce titre, aucune délibération n’est requise pour le versement de la NBI.
Dans le respect du principe d’égalité, les agents occupant effectivement des fonctions
comportant la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même
bonification. En effet, ils ne doivent pas être traités différemment pour le bénéfice de cette
NBI.
 CE 330159 du 16.05.2011
 CE 307786 du 26.05.2010 / Ministre de la justice
Elle est prise en compte pour la retraite et fait l’objet d’une cotisation vieillesse. Elle se traduira
par un supplément de pension de retraite qui sera fonction du montant de la bonification et de
sa durée de perception.
 Loi 91-73 du 18.01.1991 - art. 27 II
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II. Conditions
A. Le statut des agents bénéficiaires
2.
Les agents concernés sont les fonctionnaires stagiaires ou titulaires (à temps complet,
temps partiel, temps non complet).
 CE 302013 du 21.05.2008 / Mme A.
3.
Les agents contractuels ne sont pas éligibles à la NBI à l’exception des personnes
handicapées recrutées sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
 CAA Paris 00PA03715 du 02.07.2002 / SNNA Force Ouvrière
 CAA Nancy 00NC00952-01 NC01299 du 17.11.2005 / M. Michel Noly
Toutefois, afin de leur attribuer un avantage équivalent, il peut être tenu compte du niveau de
responsabilité ou de la technicité particulière de l’emploi occupé par l’agent contractuel pour
fixer le niveau de rémunération, soit dans le contrat initial, soit par un avenant.
 QE 76928 du 15.02.2011 JO AN
4.
Les agents détachés dans la fonction publique territoriale bénéficient de la nouvelle
bonification indiciaire si l’emploi de détachement en est doté et s’il y a exercice effectif des
fonctions y ouvrant droit.
A titre d’exemple, un fonctionnaire d’Etat en détachement dans la fonction publique territoriale
peut bénéficier de la NBI de la fonction publique territoriale liée à l’emploi d’accueil.
 CAA Bordeaux 00BX02111 du 21.06.2004 / Département de la Guadeloupe
En revanche, un fonctionnaire détaché sur un emploi contractuel ne peut soutenir qu’il était
titulaire dans son administration d’origine pour bénéficier de la NBI dans l’emploi d’accueil.
 CAA Marseille 99MA00613 du 18.03.2003 / M. P.
5.
Les agents mis à disposition qui exerçaient des fonctions éligibles à la NBI dans leur
collectivité d’origine ne peuvent continuer à percevoir de l’administration d’origine la NBI au
titre des fonctions occupées dans son administration d’origine et qu’ils n’exercent plus.
 CAA Douai 03DA00311 et 03DA00312 du 26.04.2005 / Mme D.
 CAA Paris 04PA03584 du 06.03.2007/ M. C.
La collectivité d’accueil n’est pas compétente pour attribuer une NBI, pour l’exercice d’une
fonction éligible par un agent mis à disposition. En effet, aucune base juridique ne permet son
versement et le juge ne s’est pas prononcé dans une telle situation.
En revanche, l’administration d’accueil peut prévoir le versement d’un complément de
rémunération.
Voir étude « Mise à disposition ».
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B. Les fonctions éligibles
6.
Les fonctions ouvrant droit à la NBI sont définies par plusieurs textes réglementaires :
 Pour la NBI liée exclusivement à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités :
« NBI Durafour » (voir annexe 1).
 Décret 2006-779 du 03.07.2006
 Pour la NBI liée à l’exercice des fonctions dans des zones à caractère sensible : « NBI
ville » (voir annexe 2 pour les fonctions concernées et annexe 5 pour la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville des départements des Yvelines, de
l’Essonne et du Val d’Oise).
 Décret 2006-780 du 03.07.2006
 Pour les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de certains
établissements publics de coopération intercommunale (voir annexe 3).
 Décret 2001-1274 du 27.12.2001
 Décret 2001-1367 du 28.12.2001
 Pour les emplois de direction des services départementaux d’incendie et de secours
(voir annexe 4).
 Décret 2001-685 du 30.07.2001
Remarque
Aucun de ces textes ne fait plus référence à des cadres d’emplois ou à des grades
conformément à la jurisprudence administrative qui excluait une telle prise en compte pour
l’attribution de la NBI.
 CE 141291 du 10.07.1996 / Mordelet et autres
 CAA Lyon 99LY02231 du 25.02.2003 / Commune d’Auxerre
7.
Le bénéfice de la NBI n’est pas lié au grade détenu mais dépend uniquement de l’exercice
effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
 CE 328370 du 18.07.2011 / Centre hospitalier de Mont de Marsan
Toutefois, le juge administratif rappelle que les fonctions confiées au bénéficiaire doivent être
au nombre de celles qu’il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut
particulier de son cadre d’emplois.
En l’espèce, il s’agissait d’un agent d’entretien qualifié qui occupait les fonctions
de « responsable de la vie scolaire » et qui, à ce titre, était chargé de l’encadrement et de la
coordination de 82 agents répartis sur 7 sites scolaires ainsi que de la gestion des emplois du
temps, du suivi du travail, de la gestion de la présence et des congés, de la notation et de
l'évaluation de l'ensemble des personnels de la vie scolaire. Son grade ne lui donnant pas
vocation à exercer de telles fonctions, l’agent ne pouvait prétendre au bénéfice de la « NBI
encadrement ».
 CE 281913 du 26.05.2008 / Commune de Porto-Vecchio
 QE 122505 du 06.03.2012 JO AN
 CAA Marseille 00MA00307 du 23.03.2004 / Geneviève Berkane
Au cas par cas, le juge administratif détermine, au vu des fonctions exercées, si celles-ci sont
éligibles à la NBI.
A cet effet, il fait appel, le cas échéant, à un faisceau d’indices, en s’attachant notamment à
vérifier si les fonctions exercées par l’agent correspondent à celles de son cadre d’emplois.
 QE 122505 du 06.03.2012 JO AN
 QE 6701 du 12.12.2008 JO AN
Cependant, les fonctions confiées peuvent relever de plusieurs cadres d’emplois.
 CAA Versailles 10VE01995 du 06.12.2012
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L’attribution de la NBI ne résulte pas des missions susceptibles d’être statutairement confiées
mais des seules caractéristiques des fonctions réellement exercées.
 CE 366412 du 30.12.2013
Dés lors que l’agent exerce ces fonctions, aucune condition de qualification ou de diplôme
n’est opposable.
 CE 349224 du 22.01.2013 / Ministre de l’Éducation nationale
Concernant les justificatifs, l’organigramme et un document explicatif de cet organigramme
permettent d’établir que l’agent exerçait effectivement des fonctions d’encadrement.
 CE 355129 du 27.06.2013
8.
Le principe du non cumul de plusieurs bonifications indiciaires impose que l’agent
susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d’un titre perçoit celle dont
le montant est le plus élevé.
 Décret 2006-779 du 03.07.2006 - art. 2 alinéa 5
 Décret 2006-780 du 03.07.2006 - art. 3 alinéa 5
Un agent exerçant deux fonctions bonifiantes ne peut se voir attribuer une double NBI car le
cumul de deux NBI pour un même emploi n’est pas possible.
 CE 217324 du 16.06.2003 / Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche c/ M. B.
En revanche, dans le cadre d’un cumul de fonctions ou d’emplois, il est possible de cumuler
deux NBI (exemple : agent à temps non complet sur plusieurs emplois).
 CE 242169, 242230 du 06.02.2004 / Syndicat Sud Travail – Syndicat CFDT-Syntef
9.
La cessation des fonctions ouvrant droit à la NBI entraîne la perte de cet élément de la
rémunération.





Décret 2006-779 du 03.07.2006 - art. 2 alinéa 3
Décret 2006-780 du 03.07.2006 - art. 3 alinéa 3
Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 2
Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 2
er
Décret 93-863 du 18.06.1993 - art. 1
Le bénéfice de la NBI ne constitue pas un avantage statutaire et comporte un caractère
temporaire qui s’interrompt avec la cessation des fonctions y ouvrant droit.
 CE 340802 du 12.12.2012 / Mme A.
Voir statut pratique « La mutation et le changement d’affectation »
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III. Mise en œuvre
A. Incidences sur les autres éléments de la rémunération
10. Pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la
bonification indiciaire, ayant le caractère de complément de traitement, entre en ligne de
compte.





Décret 2006-779 du 03.07.2006 - art. 2 alinéa 4
Décret 2006-780 du 03.07.2006 - art. 3 alinéa 4
Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 3
Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 3
Décret 93-863 du 18.06.1993 - art. 3
Pour la mise en œuvre des seuils du supplément familial de traitement et de l’indemnité de
résidence exprimés en indices majorés, il n’est pas fait application des indices planchers
(IM 449 pour le supplément familial de traitement et IM 313 pour l’indemnité de résidence)
lorsque le montant de l’indice majoré de l’agent compte tenu de la NBI est supérieur à ces
indices. L’indice plafond du supplément familial de traitement (IM 717), ne doit, quant à lui en
aucun cas être méconnu.
Exemples
Un fonctionnaire dont l’indice de traitement s’élève à l’indice majoré 440 et bénéficiant de
30 points de NBI pourra prétendre à un SFT calculé sur la base de l’IM 470.
Un fonctionnaire dont l’indice de traitement est égal à 700 et bénéficiant de 30 points de NBI
possèdera un indice majoré théorique de 730 en vue du calcul de la partie proportionnelle du
SFT mais son SFT sera calculé par référence à l’IM 717 (indice plafond).
11. Pour ce qui est des primes ou indemnités, si elles constituent une fraction du traitement
perçu par l’agent, il est tenu compte de la bonification ; dans les autres cas, par exemple,
prime calculée sur le traitement budgétaire moyen du grade, la bonification est ignorée.
 Décret 93-863 du 18.06.1993 - art. 4
S’agissant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il y a lieu d’ajouter la
NBI à l’indice détenu par l’agent dans la mesure où ces dernières sont calculées en fonction
du traitement individuel.
 QE 90382 JOAN Q du 23.05.2006
S’agissant des heures complémentaires réalisées par des agents à temps non complet, la
base horaire de rémunération résulte d’une proratisation du traitement incluant la NBI, tant
que le total des heures effectuées ne dépasse pas le cycle de travail défini pour les agents à
temps complet.
 QE 1635 du 06.02.2003 JO S
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B. Incidences du temps de travail
12. La NBI n’est pas fractionnable. Le nombre de points ne peut faire l’objet d’un calcul au
prorata du temps passé dans une fonction.
Le montant dû à ce titre ne peut lui-même être réduit qu’en cas de travail à temps partiel ou de
service non fait, dans la même mesure que le traitement.
 CAA Lyon 00LY01670 du 04.11.2003 M.L./ Etablissement pour personnes âgées
médicalisées résidence Abel Maurice
Exemple
Un agent à temps plein exerçant les fonctions éligibles à la NBI à raison de 50 % de son
temps de travail percevra la NBI sans aucune proratisation.
13. Concernant les fonctionnaires en décharge d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical, la
rédaction adoptée par le juge paraît devoir imposer, sous réserve d’une interprétation
contraire, le maintien du montant de la NBI dont bénéficiait l’agent.
 CE 371257 du 11.02.2015
Voir étude « Les conditions d’exercice du droit syndical».
14. Le fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension ne peut se voir verser durant cette période
la NBI qui constitue un complément de rémunération lié à l’exercice effectif des fonctions.
 CAA Lyon 04LY01670 du 18.09.2007/ M.D.
 CAA Versailles 14VE00826 du 22.01.2015
Voir étude « Discipline ».
15. Le temps partiel et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet
entraîne une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué.





Décret 2006-779 du 03.07.2006 - art. 2 alinéas 1 et 2
Décret 2006-780 du 03.07.2006 - art. 3 alinéas 1 et 2
Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 1
Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 1
Décret 93-863 du 18.06.1993 – art.3
Exemple
Pour les services accomplis à temps partiel représentant 80 % ou 90 % du temps plein, les
ème
intéressés perçoivent une fraction du traitement correspondant à 6/7ème ou 32/35
du
traitement précédemment déterminé compte tenu de la bonification indiciaire.
Pour les fonctionnaires employés à temps non complet par plusieurs collectivités, il convient
de tenir compte dans chaque commune, des fonctions exercées.
Dans le cadre d’un cumul de fonctions ou d’emplois, il est possible de cumuler deux NBI.
 CE 242169, 242230 du 06.02.2004 / Syndicat Sud Travail – Syndicat CFDT-Syntef
Exemple
Commune A : adjoint administratif exerçant la fonction d’accueil à raison de 10 heures.
Commune B : adjoint administratif exerçant les fonctions (moins de 2 000 habitants) de
secrétaire de mairie à raison de 23 heures.
Le fonctionnaire perçoit la nouvelle bonification indiciaire uniquement au titre des fonctions
exercées dans les communes A et B.
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C. Incidences des congés et des jours de récupération au titre de l’ARTT
16. En ce qui concerne les congés, le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans
les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :
 des congés annuels, des congés bonifiés,
 des congés de maladie ordinaire,
 des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
 des congés de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant,
 des congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.
 Décret 93-863 du 18.06.1993 - art. 2
A contrario, elle est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent
bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions.
Remarque
En l’absence de précision par les textes, lorsqu’un agent est placé en congé de longue
maladie à l’issue d’un congé de maladie ordinaire et qu’il a été remplacé dans ses
fonctions, il ne semble pas favorable de demander le remboursement de la NBI
maintenue initialement pendant le congé de maladie ordinaire.
En revanche, il convient de suspendre la NBI à la date où la décision de placement en congé
de longue maladie est prise.
Remarque
Le décret n° 91-298 relatif aux agents à temps non complet relevant du régime général ne
précise pas le sort de la NBI lorsque l’agent est placé en congé de grave maladie. Il ne
semble donc pas possible de maintenir la NBI dans ce cas.
17. Le fonctionnaire qui remplace l’agent pendant ses congés de maladie ordinaire et de maternité
ne peut être regardé comme occupant cet emploi et y étant affecté de manière permanente. Il
n’ouvre pas droit à la NBI même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi.
 CE 350182 du 13.07.2012 / Ministre de l’éducation nationale
Il en va de même lorsque ce remplacement est effectué pendant les périodes de formation du
titulaire de l’emploi.
Toutefois, il peut percevoir la NBI si le fonctionnaire qu’il remplace est placé en congé de
longue maladie ou en congé de longue durée.
Les agents qui assurent l’intérim, dans l’attente d’un recrutement, sans être affectés sur
l’emploi éligible à la NBI, n’y ouvrent pas droit.
Remarque
Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 est venu renforcer les conditions de contrôle
des arrêts maladie.
En cas de récidive du non-respect du délai de 48 heures de transmission de l’arrêt de
travail, la rémunération est réduite de moitié. La NBI est impactée car elle suit le sort du
traitement.
18. Les « jours ARTT » n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la
mesure où ils correspondent à des périodes de récupération.
19. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, le fonctionnaire
conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
 Circulaire 2003-12 du 10.02.2003 relative au compte épargne-temps du Ministère de
l’Équipement
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D. Procédure
20. Un arrêté d’attribution individuelle est nécessaire pour permettre le versement de la NBI
sans toutefois que ce document ait une incidence sur le grade et l’échelon détenus par l’agent.
À ce titre, il n’est pas nécessaire de reprendre un arrêté d’attribution de NBI à chaque
changement de situation administrative (exemple : avancement d’échelon, de grade, …).
Ce document n’est pas soumis à l’obligation de transmission des actes au contrôle de légalité.
Aucune délibération n’est nécessaire.
21. L’interruption du versement de la NBI doit faire l’objet d’une décision motivée de la part de
la collectivité dans la mesure où l’attribution constitue un droit pour les personnes qui
remplissent les conditions pour obtenir cet élément de la rémunération.
 Loi 79-587 du 11.07.1979
Dans le cadre d’un changement d’affectation, l’avis de la CAP doit être préalablement sollicité
lorsqu’il y a une modification dans la situation de l’agent, notamment la perte de la NBI.
 Loi 84-53 du 26.01.1984 - art.52
Voir étude « Mutation et changement d’affectation ».
22. Si les agents perçoivent la NBI alors que les fonctions exercées n’y ouvrent pas droit, l’autorité
territoriale doit abroger la décision d’attribution et demander le reversement du trop perçu par
ces agents dans le respect des délais de la prescription biennale.
23. Si les fonctions exercées ouvrent droit à la NBI et qu’elle n’a jamais été versée aux agents,
une régularisation rétroactive du versement est nécessaire, par des rappels, dans le respect
de la prescription quadriennale.
Voir étude « Trop perçu, remise gracieuse et prescriptions »
E.
Clauses de sauvegarde
24. Les fonctionnaires qui, dans le cadre de la « NBI-Durafour », en application de la
réglementation antérieure au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 précité, bénéficiaient d’une
NBI supérieure à celle prévue par ce texte conservent cet avantage pendant la durée où ils
continuent d’exercer les fonctions qui y ouvraient droit.
25. Une clause de même nature est prévue en faveur des fonctionnaires de l’État détachés ou
intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales et dont la situation n’aurait pas été prévue par
ce texte ou dans des conditions différentes. Elle concerne les agents du ministère de
l’équipement, de l’éducation nationale, de la culture et de l’agriculture.
 Décret 2006-779 du 03.07.2006 - art. 3
26. Le changement de strate démographique n’a pas d’incidence sur le versement de la NBI.
En effet, lorsque, à la suite d'un recensement de la population, une collectivité passe d'une
catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire
bénéficiaire d'une bonification indiciaire liée à une strate démographique conserve cet
avantage pendant toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les
fonctions y ouvrant droit.
 Décret 2006-779 du 03.07.2006 - art. 2 dernier alinéa
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F.
Cotisations
27. La cotisation retraite est calculée sur le traitement versé à l’agent, bonification indiciaire
incluse, tant pour la part patronale que salariale.
 Loi 91-73 du 18.01.1991 - art. 27 II
 Décret 2007-173 du 07.02.2007 – art. 3II et 5II
28. La NBI est exclue de l’assiette de la cotisation à la retraite additionnelle de la fonction publique
(RAFP) et n’est pas prise en compte pour la détermination du plafond des 20 %.
 Décret 2004-569 du 18.06.2004 – art.2
29. Le gain salarial résultant de la bonification indiciaire entre en compte pour la détermination du
seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité et pour son assiette.
 Circulaire 1-94 du fonds de solidarité du 01.07.1994
30. La nouvelle bonification indiciaire n’est pas soumise à cotisation ATIACL.
 Note d’information 93-06 du 06.07.1993
Cas particulier des fonctionnaires de l’État détachés sur un emploi territorial ouvrant
droit à la NBI :
Ces fonctionnaires perçoivent la NBI, mais le régime des pensions de l’État considère que
cette bonification indiciaire ne donne pas lieu à cotisation retraite sauf pour les
fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels.
 Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R. 27
 Lettre n° 11 A-05-1326/1 du 19.05.2005
 Lettre du service des pensions n°1A05-11.640/01 du 01.07.2005
Il s’agit des emplois de :
 directeur général et directeur général adjoint des services des départements et
des régions
 directeur général des services des communes et EPCI assimilés à plus de
150 000 habitants
 directeur des établissements publics locaux assimilés à l’un des emplois cidessus.
Concernant les agents de la fonction publique territoriale détachés dans la fonction publique
d’Etat ou dans la fonction publique hospitalière sur un emploi éligible à la NBI :
L’administration d’accueil devra verser la cotisation à la CNRACL dont la base de retenue et
de contribution pour pension se calcule sur le traitement de l’emploi de détachement, NBI
incluse.
 Décret 2003-1306 du 26.12.2003 - art. 5
Voir étude « Prélèvements sociaux : cotisations et contributions ».
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IV. Annexes
A. Annexe 1 - Fonctions ouvrant droit à la « NBI Durafour »
Annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006
er
Effet : 1 août 2006
1°
Fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités
particulières
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points
attribués
1.
Conseiller technique en matière de politique sociale ou médicosociale.
50
2.
Responsable de circonscription ou d’unité départementale
d’action sanitaire et sociale des départements.
35
3.
Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale
ou médico-sociale.
25
4.
Coordination de l’activité des sages-femmes.
35
5.
Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes :
encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités
particulières correspondant à leur qualification) ; animation et
coordination des activités des établissements et services
d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements
et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux
relations avec les institutions et avec les familles.
19
6.
Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile.
20
7.
Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de
puériculture.
20
8.
Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite
enfance.
15
9.
Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et
d’hébergement de personnes âgées.
Établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (EHPAD) :
30
Autres structures : 20
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins
vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de
l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
 Le bénéfice de la NBI est lié non à la nature administrative de la
fonction exercée par l’agent mais à l’objet du service dont il
assure l’encadrement. La circonstance que la majorité des
agents exercent des fonctions techniques ne remet pas en cause
la nature administrative du service (CE 352683 du 26.04.2013).
25
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11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité
en matière de gestion des ressources humaines, de gestion
des achats et des marchés publics, de gestion financière, de
gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions
liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à
l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée.
 Si la fonction d'encadrement n'est pas soumise à une condition
d'effectif minimal, la bonification ne saurait toutefois être
accordée à un fonctionnaire assurant avec la seule collaboration
d'une secrétaire, la gestion du service (QE 9760 : JO AN Q du
25.5.1998).
Il convient d’utiliser la méthode du faisceau d’indices : sont
prises en compte notamment les compétences de l’agent ou des
agents à encadrer, la participation du bénéficiaire potentiel au
processus de recrutement de son ou ses collaborateurs, à
l’évaluation, à la définition des missions, à l’organisation du
temps de travail du ou des agents du service (QE 6701 du
12.12.2008 JO AN).
 Le cumul de fonctions d’encadrement et d’une technicité
particulière est exigé (CAA Nancy 02NC00848 du 23.06.2005
M.C. c/ Communauté urbaine de Strasbourg).
 La notion de service administratif s’entend de la nature du
service, plus que de la filière à laquelle appartiennent les agents
le composant. La liste exhaustive des services concernés est
d’ailleurs de nature à cerner assez précisément le périmètre
éligible (QE 18842 du 16.02.2012 JO S).
25
 Par actions liées au développement et à l'aménagement de la
collectivité, il faut entendre les actions concourant au
développement économique (par exemple, la prospection et
l'aide pour l'implantation des entreprises), social (par exemple,
l'insertion des personnes en difficulté) et culturel (par exemple,
la création de festivals ou, plus généralement, toutes activités
culturelles destinées à faire connaître la collectivité) ainsi que
les actions contribuant à l'aménagement de l'espace et ayant
pour objet de concevoir une gestion harmonieuse du territoire de
la collectivité en vue de valoriser ses potentiels (par exemple, la
localisation des infrastructures de transport, des services
d'intérêt collectif, de zones d'activités...). Le fonctionnaire doit
assurer une fonction pouvant s'assimiler à celle de chef de
projet alliant compétences techniques, qualités d'animateur de
projet et de négociateur (QE 11267 : JO AN Q du 17.8.1998).


Un responsable du service mobilité au sein de la direction
de la vie éducative gérant un budget annuel de
6 100 000 € et instruisant des actions ayant pour objet de
promouvoir le développement économique et social du
département est éligible à la NBI car il assure des fonctions
d’encadrement qui requièrent une technicité en matière de
développement de la collectivité.
En revanche, un responsable de service des collèges et un
responsable du service de l’enseignement réalisant des
tâches principalement administratives de gestion et de
coordination ne peuvent être assimilées à des actions de
développement et d’aménagement de la collectivité (CAA
Bordeaux 99BX00350 du 10.12.2002/ Département de la
Réunion).
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12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur
général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du
décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret
n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.
25
 Sont visés les emplois de directeur général adjoint ne figurant
pas dans l’annexe 3 de la présente circulaire.
 Par exemple : un DGA d’un département de moins de 500 000
habitants.
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales,
notamment en matière d’horaires.
 La notion d’obligations spéciales est laissée à l’appréciation de
l’autorité territoriale, le décret citant à titre d’exemple le cas des
horaires. Cependant, le texte fait de ces obligations spéciales
une caractéristique constante des secrétariats concernés,
excluant par là, le cas des secrétariats soumis
occasionnellement à des surcharges de travail, au demeurant
indemnisées en heures supplémentaires.
 La NBI ne peut être versée aux agents accomplissant un service
hebdomadaire normal (CAA Marseille 97MA10398 du
19.12.2000 / CCAS d’Alès).
10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique
agréées par l’État, des écoles de musique non agréées et des
écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser
tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État
ou à un diplôme agréé par l’État.
 Compte tenu du changement d’appellation des établissements
d’enseignement artistique, sont visés les directeurs des
conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal,
des établissements d’enseignement de la musique, de la danse
et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques
non habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement
conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’État
(décret n° 2006-1248 du 12.10.2006).
30
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation
« musée de France ».
30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à
demeure.
20
17. Chef de bassin (domaine sportif).
 Un agent qui assume seul la surveillance d’un ou plusieurs
bassins sans être sous le contrôle permanent d’un supérieur
hiérarchique direct, quelle que soit l’importance de l’équipement
et le nombre d’agents placés sous son autorité. Dans le cas
d’espèce, les dimensions modestes et la durée réduite
d’ouverture au public ne justifiait la présence que d’un unique
agent (CAA Nantes 03NT00370 du 14.05.2004 / Commune de
Thiron-Gardais)
15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou
établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne
justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un
établissement public local d’enseignement
15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique
d’au moins cinq agents
15
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20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite
d’un agent responsable par commune
 L’agent doit avoir sous ses ordres au moins un agent
(appartenant à la filière de la police municipale ou à une autre
filière) car cette NBI, vise à compenser les sujétions liées à des
fonctions d’encadrement.
 La NBI ne peut être accordée qu’à un seul agent de police
responsable d’un service municipal de police. Il doit y avoir une
unité d’encadrement des policiers municipaux (QE 43241 du
25.11.1996 JO AN).
Agent ayant sous ses
ordres moins de cinq
agents : 10
Agent ayant sous ses
ordres entre cinq et vingtcinq agents : 15
Agent ayant sous ses
ordres plus de vingt-cinq
agents : 18
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2°
Fonctions impliquant une technicité particulière
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes.
 Le barème fait référence pour un régisseur d’avances au
montant maximum de l’avance pouvant être consentie tel qu'il
est fixé par l'acte constitutif de la régie, pour un régisseur de
recettes, au montant moyen des recettes encaissées
mensuellement et pour un régisseur d’avances et de recettes,
au montant maximum de l’avance cumulée au montant moyen
des recettes encaissées mensuellement.
 Si l’agent est chargé de plusieurs régies, il convient de faire
masse de l’ensemble des montants des différentes régies
comme indiqué précédemment (lettre DGCL du 05.11.1997). Par
exemple, additionner la totalité des sommes inscrites aux régies
d’avances et de recettes (CE 249363 du 14.01.2004 / Mme P.).
 La bonification indiciaire est cumulable avec l’indemnité de
responsabilité prévue par l’arrêté du 28 mai 1993.
 Dans le cas d’une régie saisonnière, le régisseur perçoit la NBI
pour la période au cours de laquelle il exerce effectivement les
fonctions de régisseur (lettre DGCL du 05.11.1997).
 Le mandataire/régisseur suppléant ne perçoit pas la NBI
(instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006,
direction générale de la comptabilité publique).
 Malgré l’absence de manipulation de fonds, le responsable
d’une régie reste garant de toutes les opérations y afférentes. Il
semble donc remplir les conditions d’éligibilité à la NBI.
 Un agent en charge de la distribution des titres-restaurant n’est
pas éligible à la NBI (Fiche bercy-colloc du 14.03.2011).
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
Régie de 3 000 €
à 18 000 € : 15
Régie supérieure
à 18 000 € : 20
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992
susvisée.
 Les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) exerçant les fonctions
de maître d’apprentissage dans les collectivités ne pourront
bénéficier de la NBI que lorsqu’ils seront intégrés dans la
fonction publique territoriale (QE 39434 du 21.01.2014 JO AN).
 Les tuteurs chargés de l’accueil des étudiants et élèves
stagiaires dans les collectivités ne sont pas éligibles à la NBI
(QE 39432 du 21.01.2014 JO AN).
20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur.
13
24. Chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de
véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et
d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans
au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience
et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5
sapeurs-pompiers.
16
25. Gardien d’HLM.
 Un agent d’entretien qui assure notamment la collecte et
l’évacuation des ordures ménagères, l’entretien et le nettoyage
des parties communes et des espaces verts, la mise à jour des
tableaux d’affichage, n’assure pas les fonctions d’un gardien
d’HLM.
 En effet, un gardien d’HLM assume l’accueil commercial et la
gestion locative avec la clientèle et est associé aux actions de
gestion et de développement social du secteur des logements
confiés (CAA Nancy 99NC00363 du 18.03.2004 / Office public
d’HLM de Lons-le-Saunier).
10
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26. Thanatopracteur.
 La thanatopraxie fait partie des soins pratiqués par les services
publics des pompes funèbres.
15
27. Dessinateur.
10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements
publics locaux d’enseignement.
15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un
établissement public local d’enseignement.
10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un
établissement public local d’enseignement.
25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels.
10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une
langue étrangère.
15
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3°
Fonctions d’accueil exercées à titre principal
Les missions "d'accueil du public" s'entendent de l'accueil physique des usagers, de l'accueil
téléphonique assuré par des agents affectés dans les standards ou encore d'une combinaison
des deux formules conduisant les intéressés à une certaine polyvalence permettant de
décharger des services très sollicités ; l'accueil du public est souvent un élément
indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale, par exemple) ou représente
une aide aux usagers dans l'accomplissement de démarches administratives ; "une activité de
bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers" n’ouvre pas droit à la NBI
(QE 43179 : JO AN Q du 25.11.1996).
Le décret n’opère pas de distinction entre les fonctions d’accueil téléphonique ou non. En
conséquence, les fonctionnaires chargés d’un accueil téléphonique, quel qu’il soit, doivent être
considérés comme éligibles (QE 11551 du 19.02.2008 JO AN).
Les agents doivent consacrer plus de la moitié de leur temps de travail à des fonctions
d’accueil du public (CE 346764 du 15.05.2013). Il convient de prendre en compte les heures
d’ouverture au public du service ou le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du
public en dehors de ces périodes notamment à l’occasion de rendez-vous avec les
administrés (CE 301494 du 28.01.2009/ Mme C., CE 284380 du 04.06.2007/ Commune de
Carrières-sur-Seine et QE 80286 du 05.04.2011 JO AN).
Les agents des SDIS exerçant des missions d’accueil ne peuvent pas bénéficier de cette NBI.
Le décret énonce de façon limitative les établissements éligibles, sans citer les SDIS (CAA
Douai 01DA01110 du 18.03.2004/ SDIS du Nord).
Les agents dont les missions dans le domaine du stationnement payant peuvent les conduire
à avoir des contacts directs et fréquents avec le public ne peuvent se voir attribuer la NBI (QE
33854 du 04.10.1999 JO AN).
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les
communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements
publics communaux et intercommunaux en relevant, les
établissements publics locaux d’enseignement, le Centre
national de la fonction publique territoriale et ses délégations
régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les
OPH départementaux ou interdépartementaux.
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
10
 Concernant les OPH, cela concerne les agents dont la qualité de
fonctionnaire a été maintenue (lettre de la FPT - DGCL du
01.11.2007).
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000
logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été
maintenue.
10
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4°
Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées
à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements
publics assimilés
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à
3 500 habitants.
 Cette NBI n’a plus vocation à être versée depuis l’abaissement
du seuil de création des emplois fonctionnels de DGS à 2000
habitants.
36. Secrétariat de
2 000 habitants.
mairie
de
communes
de
moins
30
de
 Pour rappel : ont vocation à exercer ces fonctions les agents
relevant des cadres d’emplois des attachés, secrétaires de
mairie, rédacteurs et adjoints administratifs à l’exclusion des
adjoints administratifs de 2ème classe.
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas
sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une
commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères
prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux
emplois fonctionnels dans les établissements publics).
15
30
 Il s’agit des emplois de directions d’EPCI, syndicats ou CCAS
entre 2000 et 10 000 habitants.
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne
figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article
53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et
assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants
selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif
aux emplois fonctionnels dans les établissements publics.
39. Direction d’OPH
 Cette NBI n’a plus vocation à être versée dans la mesure où le
fonctionnaire est détaché sur un contrat pour pouvoir exercer
les fonctions de directions d’un OPH (art L421-12 du code de
la construction et de l’habitation).
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les
communes de plus de 20 000 habitants ou dans les
établissements publics locaux assimilables à une commune
de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le
décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics locaux, et
disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus
de 40 000 prêts par an.
15
Jusqu’à 3 000 logements : 30
De 3 001 à 5 000 logements :
35
30
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41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la
conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les
communes de moins de 2 000 habitants et dans des
établissements publics locaux assimilables à une commune de
moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret
n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches
techniques au sein d’un monument historique.
 Les agents doivent assumer des tâches très variées, non
complémentaires du métier de base pour ceux des agents qui ont
une spécialisation et relevant des divers domaines d’intervention
prévus par le cadre d’emplois auquel ils appartiennent (QE 29281
du 16.10.1995 JO AN).
 Ainsi, sont considérés comme polyvalents :
- La surveillance quotidienne par un agent d’entretien de la
garderie d’enfants annexée à l’école, en plus des travaux
d’entretien de l’établissement (CAA Nantes n° 01NT00661 du
06.12.2002).
- La participation directe d’un agent d’entretien des collèges à
l’exécution du service de restauration et à l’accueil des élèves
des écoles primaires fréquentant ce service en plus des tâches
d’entretien du réfectoire (CAA Douai 03DA00369 du 07.06.2005).
- Pour un agent d’entretien, la collecte et l’évacuation des ordures
ménagères de 242 logements, l’entretien et le nettoyage de leurs
parties communes et des espaces verts, la mise à jour des
tableaux d’affichage, le remplacement des ampoules et la
vidange des canalisations exposées au gel (CAA Nancy
99NC00363 du 18.03.2004).
10
 En revanche, ne sont pas considérés comme polyvalents :
- Des tâches de petite maçonnerie ou de serrurerie simple qui
relèvent d’une activité ordinaire d’entretien (CAA Nantes
01NT00268 du 06.12.2002).
- Le nettoyage et l’entretien intérieur et extérieur du bâtiment de la
piscine qui n’excèdent pas les activités normalement dévolues à
un agent d’entretien (CAA Marseille 03MA01778 du 10.10.2006).
- Les fonctions d’un conducteur assurant essentiellement
l’entretien de la voirie et des pelouses de la commune et ne
conduisant qu’un tracteur dans le cadre de son service (CAA
Bordeaux 98BX00437 du 29.11.2001).
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de
2 000 habitants et dans les établissements publics locaux
assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon
critères précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000
relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).
10
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B. Annexe 2 - Fonctions ouvrant droit à la « NBI ville »
Annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006
er
Effet : 1 août 2006
1) Les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
er
Les zones urbaines sensibles (ZUS) ont été supprimées à compter du 1 janvier 2015.
 Loi 95-115 du 04.02.1995 - art 42
Elles sont remplacées par les « nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville »
(QPV).
 Décret 2015-1386 du 30.10.2015
 Loi 2014-173 du 21.02.2014
La référence des QPV remplace également celle des ZUS dans le décret relatif au
surclassement démographique des communes comprenant une ZUS.
 Décret 2004-674 du 08.07.2004
Les agents nouvellement éligibles exerçant dans ces nouveaux quartiers prioritaires alors qu’ils
n’exerçaient pas auparavant en ZUS perçoivent la NBI depuis le 1er janvier 2015.
Remarque
Dispositif transitoire pour les agents relevant auparavant des ZUS, mais n'étant plus dans les
nouveaux QPV :
Dès lors qu'ils continuent d'exercer les mêmes fonctions vis-à-vis des mêmes publics, ils
conservent le bénéfice de leur NBI ville perçue au 31 décembre 2014 :
er
 en totalité pendant trois ans, du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2017,
er
 à raison des deux tiers du 1 janvier au 31 décembre 2018,
er
 à raison d’un tiers du 1 janvier au 31 décembre 2019.
 Décret 2015-1386 du 30.10.2015
Pour ouvrir droit à la NBI-ville, les fonctionnaires territoriaux doivent exercer à titre principal les
fonctions mentionnées dans les listes ci-dessous : soit dans les quartiers prioritaires de la
os
politique de la ville dont la liste est fixée par les décrets n 2014-1750 et 2014-1751 du
30 décembre 2014, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers
et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers.
Par exercice à titre principal, il convient d’entendre plus de la moitié du temps de travail. Le
critère déterminant l’attribution de la NBI n’est donc pas l’importance du QPV par rapport à la
ville où il se situe mais le fait que les agents y exercent leur activité plus de la moitié de leur
temps de travail.
 QE 126701 du 17.04.2012 JO AN p. 3014
La condition d’assurer le service en relation directe avec la population de ces quartiers ne
s’applique qu’aux services situés en périphérie.
 QE 17321 du 08.10.2013 JO AN p. 10657
Ainsi, le fait d’exercer ses fonctions à titre principal en périphérie d’un QPV en étant directement
en contact avec le public de ce quartier permet de remplir les conditions d’attribution de la NBI.
 CE 282618 et 282619 du 30.05.2007 / Commune de Saint-Denis
Il convient donc de rechercher si l’exercice des fonctions place l’agent de manière significative
en relation directe avec des usagers résidant dans le QPV voisin.
 CE 353074 du 26.04.2013
 CE 354233 du 23.07.2012
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De plus, est exigé le cumul d’une responsabilité ou d’une technicité particulière avec l’exercice
de ces fonctions à titre principal dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en étant
en relation directe avec la population d’un tel quartier.
 CAA de Nancy 01NC01166 du 29.09.2005 / CCAS de Besançon
 CAA de Nancy 99NC00581 du 25.03.2004 / CCAS de Besançon
Les bénéficiaires de la NBI-ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points
déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou
lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d'actions
liées à la politique de la ville. Ces sujétions ou responsabilités justifiant la majoration sont
définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité après
avis du comité technique.
 Décret 2006-780 du 03.07.2006 - art. 2
La notion de QPV est d’application stricte. Elle ne peut, au motif que les problématiques
rencontrées par les populations sont similaires, s’en voir substituer une autre, telles que les
zones de sécurité prioritaire (ZSP), même s’il s’agit d’un territoire relevant de la géographie
prioritaire de la politique de la ville.
 QE 22783 du 24.09.2013 JO AN p10146
Les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas éligibles à la NBI ville.
 QE 22784 du 03.09.2013 JO AN p 9286
2) Les Réseaux d’éducation prioritaire (REP) et les réseaux d’éducation prioritaire
renforcés (REP+)
Sont également concernés par la NBI ville les fonctionnaires affectés dans des établissements
publics locaux d’enseignement (collèges et lycées) : les zones d’éducation prioritaires (ZEP)
sont remplacées par les réseaux d’éducation prioritaire (REP) et les réseaux d’éducation
prioritaire renforcés (REP +).
er
 Décret 2015-1087 du 28.08.2015 - art 1 et 6
Les agents exerçant dans les établissements nouvellement classés en REP ou REP +
bénéficient de la NBI au 1er novembre 2015.
Remarque
Dispositif transitoire pour les agents exerçant dans des établissements locaux
er
d’enseignement qui ne sont plus classés en ZEP depuis le 1 septembre 2015 :
Ils conservent la « NBI ville » perçue au 31 août 2015 dans les proportions suivantes :
er
 du 1 novembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la NBI perçue au
31 août 2015
er
 du 1 septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de cette NBI ;
er
 du 1 septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de cette NBI.
Dispositif transitoire pour les agents dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire
2014-2015, sur la liste des lycées classés en ZEP :
Sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, ces agents bénéficient à compter
er
du 1 novembre 2015 et jusqu’au 31 octobre 2017 de l’intégralité de la NBI prévue par le
décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
 Décret 2015-1386 du 30.10.2015
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1°
Fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en
œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale,
sportive et culturelle
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
En quartier prioritaire de la politique de la ville
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
1.
Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des
politiques socio-éducatives.
20
2.
Sage-femme.
20
3.
Moniteur éducateur.
15
4.
Assistant socio-éducatif.
20
5.
Éducateur de jeunes enfants.
15
6.
Activités de réception, d’animation et d’hygiène des très jeunes
enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et
du matériel servant directement à ces enfants en école
maternelle.
10
7.
Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial.
10
8.
Psychologue.
30
9.
Puéricultrice.
20
10. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite
enfance ou de centres de protection maternelle et infantile.
20
11. Infirmier.
20
12. Auxiliaire de puériculture.
10
13. Auxiliaire de soins.
10
14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but
éducatif.
15
15. Assistance dans le cadre de l’organisation des activités
physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible.
10
16. Animation.
15
17. Conception et coordination dans le domaine administratif.
20
18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur
sanitaire et social et en matière d’administration générale.
15
19. Tâches d’exécution en matière d’administration générale.
10
20. Assistance au développement d’actions culturelles et
éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et
des bibliothèques.
20
21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement
de l’action culturelle et éducative dans le domaine de la
conservation du patrimoine et des bibliothèques.
10
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DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à
l'article 3 du décret du 15 janvier 1993
 Sont visés les établissements dits sensibles au sens de
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
l’Éducation nationale.
22. Infirmier.
20
23. Assistant socio-éducatif.
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à
l'article 2 du décret du 11 septembre 1990
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
24. Infirmier.
15
25. Assistant socio-éducatif.
15
Remarque
Cette annexe non modifiée visait initialement les ZEP. Sous réserve de confirmation, elle
semble applicable aux REP/REP+.
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2°
Fonctions d'accueil, de sécurité, d'entretien, de gardiennage, de conduite
des travaux
BONIFICATION
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
En quartier prioritaire de la politique de la ville
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
26. Gardien d’HLM.
Un gardien d’HLM assume l’accueil commercial et la gestion
locative avec la clientèle et est associé aux actions de gestion
et de développement social du secteur des logements confiés
(CAA Nancy 99NC00363 du 18.03.2004/ OPHLM de Lons-leSaunier).
15
27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers
administratifs connexes.
15
28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la
conduite de véhicule et tâches techniques.
Voir les jurisprudences en annexe 1 NBI n° 41
10
29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques.
10
31. Police municipale.
15
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues
à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993
 Sont visés les établissements dits sensibles au sens de l’Éducation
nationale.
32. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile.
33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien
locaux et installation, accueil des personnels et usagers.
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
20
des
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues
à l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990
20
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
34. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile.
15
35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des
locaux et installation, accueil des personnels et usagers.
15
Remarque
Cette annexe non modifiée visait initialement les ZEP. Sous réserve de confirmation, elle
semble applicable aux REP/REP+.
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Page 29
C. Annexe 3 - Liste des emplois administratifs fonctionnels ouvrant droit à la
NBI
Décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001
er
Effet : 1
janvier 2002
Il n’est pas envisagé de faire bénéficier les emplois fonctionnels techniques de direction de la
NBI.
La limitation de l’attribution de la NBI aux seuls agents détachés dans les emplois fonctionnels
administratifs apparaît comme la contrepartie des avantages de carrières et de régime
indemnitaire dont les fonctionnaires de la filière technique bénéficient.
 QE 94498 du 14.02.2012 JO AN
Une réponse à une question écrite ouvre la possibilité de verser la NBI aux directeurs de
centres de gestion par le biais de l’assimilation.
 QE 91020 du 26.07.2011 JO AN
EMPLOIS FONCTIONNELS
BONIFICATION
(en points
d’indice majoré)
Nombre de
points attribués
Directeur général des services de la Région Île-de-France
Directeur général adjoint des services de la Région Île-de-France
120
80
D. 2001-1274 - art 1er 1°
D. 2001-1274 - art 1er 15°
Directeur général des services des Régions :
- de plus de 2 000 000 hbts
- d'au plus 2 000 000 hbts
100
80
D. 2001-1274 - art 1er 4°
D. 2001-1274 - art 1er 10°
Directeur général adjoint des services des Régions :
- de plus de 2 000 000 hbts
- d'au plus 2 000 000 hbts
60
50
D. 2001-1274 - art 1er 19°
D. 2001-1274 - art 1er 24°
Directeur général des services des Départements :
- de plus de 900 000 hbts
- de 500 000 à 900 000 hbts
100
80
D. 2001-1274 - art 1er 5°
D. 2001-1274 - art 1er 11°
Directeur général adjoint des services des Départements :
- de plus de 900 000 hbts
- de 500 000 à 900 000 hbts
60
50
D. 2001-1274 - art 1er 20°
D. 2001-1274 - art 1er 25°
Directeur général des services des Communes de Lyon
et Marseille
Références
120
D. 2001-1274 - art 1er 2°
Directeur général des services des Communes :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 10 000 à 40 000 hbts
- de 2 000 à 10 000 hbts
100
80
60
35
30
D. 2001-1274 - art 1er 6°
D. 2001-1274 - art 1er 12°
D. 2001-1274 - art 1er 16°
D. 2001-1367 - art 1er 1°
D. 2001-1367 - art 1er 7°
Directeur général adjoint des services des Communes :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 10 000 à 40 000 hbts
60
50
35
25
D. 2001-1274 - art 1er 21°
D. 2001-1274 - art 1er 26°
D. 2001-1367 - art 1er 4°
D. 2001-1367 - art 1er 8°
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EMPLOIS FONCTIONNELS
BONIFICATION
(en points
d’indice majoré)
Nombre de
points attribués
Références
Directeur général des métropoles :
- de plus de 1 000 000 hbts
- de 400 000 à 1 000 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
120
100
80
D. 2001-1274 - art 1er 3°
D. 2001-1274 - art 1er 7°
D. 2001-1274 - art 1er 13°
Directeur général adjoint des services des métropoles :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
60
50
D. 2001-1274 - art 1er 22°
D. 2001-1274 - art 1er 27°
Directeur général des services des établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris :
- de 400 000 à 1 000 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
100
80
D. 2001-1274 - art 1er 7°
D. 2001-1274 - art 1er 13°
Directeur général adjoint des services des établissements
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris :
- de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
60
50
D. 2001-1274 - art 1er 22°
D. 2001-1274 - art 1er 27°
Directeur général des communautés urbaines :
- de plus de 1 000 000 hbts
- de 400 000 à 1 000 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
120
100
80
60
D. 2001-1274 - art 1er 3°
D. 2001-1274 - art 1er 7°
D. 2001-1274 - art 1er 13°
D. 2001-1274 - art 1er 17°
Directeur général adjoint des communautés urbaines :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
60
50
35
D. 2001-1274 - art 1er 22°
D. 2001-1274 - art 1er 27°
D. 2001-1367 - art 1er 5°
Directeur général des communautés d'agglomération :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 10 000 à 40 000 hbts
100
80
60
35
D. 2001-1274 - art 1er 8°
D. 2001-1274 - art 1er 13°
D. 2001-1274 - art 1er 17°
D. 2001-1367 - art 1er 2°
Directeur général adjoint des communautés d'agglomération :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 20 000 à 40 000 hbts
60
50
35
25
D. 2001-1274 - art 1er 22°
D. 2001-1274 - art 1er 27°
D. 2001-1367 - art 1er 5°
D. 2001-1367 - art 1er 9°
Directeur général des communautés de communes ayant adopté
la taxe professionnelle unique et comptant :
- plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 10 000 à 40 000 hbts
100
80
60
35
D. 2001-1274 - art 1er 9°
D. 2001-1274 - art 1er 14°
D. 2001-1274 - art 1er 18°
D. 2001-1367 - art 1er 3°
Directeur général adjoint des communautés de communes ayant
adopté la taxe professionnelle unique et comptant :
- plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 20 000 à 40 000 hbts
60
50
35
25
D. 2001-1274 - art 1er 23°
D. 2001-1274 - art 1er 28°
D. 2001-1367 - art 1er 6°
D. 2001-1367 - art 1er 10°
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Page 31
D. Annexe 4 - Liste des emplois de direction des services départementaux
d’incendie et de secours ouvrant droit à la NBI
Décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001
er
Effet : 1 janvier 2002
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
EMPLOIS DE DIRECTION
Directeur dans un département classé :
ère
- en 1 catégorie
ème
- en 2
catégorie
ème
- en 3
catégorie
ème
- en 4
catégorie
ème
- en 5
catégorie
Directeur adjoint dans un département classé en 1
ème
5
catégorie
50
45
40
35
30
ère
,2
ème
,3
ème
,4
ème
ou
30
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Page 32
E.
Annexe 5 - Liste des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la
ville (des départements des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise)
Décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014
er
Effet : 1 janvier 2015
YVELINES (78)
Communes
Quartiers
Oiseaux
Carrières-sous-Poissy
Fleurs
Carrières-sur-Seine
Alouettes
Chanteloup-les-Vignes
Noe-Feucherets
Élancourt
Petits Prés Sept Mares
Guyancourt
Pont du Routoir 2
La Verrière
Bois de L'Étang
Cinq Quartiers
Les Mureaux
Cité Renault - Centre-Ville
Limay
Centre-Sud
Mantes-la-Jolie
Val Fourré
Domaine de La Vallée
Mantes-la-Ville
Merisiers Plaisances
Maurepas
Friches
Plaisir
Valibout
Beauregard
Poissy
Saint Exupéry
Plateau
Sartrouville
Vieux Pays
Jean Macé
Trappes
Merisiers - Plaine de Neauphle
Vernouillet
Cité du Parc
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Page 33
ESSONNE (91)
Communes
Arpajon
Athis-Mons
Quartiers
Quartier Sud
Le Tiec
Clos Nollet
Le Noyer Renard
Brétigny-sur-Orge
Les Ardrets
Brunoy
Les Hautes Mardelles
La Nacelle
Corbeil-Essonnes
Les Tarterêts
Montconseil
Rive Droite
Courcouronnes
Le Canal,
Les Pyramides
Draveil
Les Bergeries
Égly
Le Tiec
Epinay-sous-Senart
Plaine - Cinéastes
Étampes
La Croix de Vernailles
Plateau de Guinette
Champs Élysées
Champtier du Coq
Le Parc Aux Lièvres
Évry
Les Aunettes
Les Épinettes
Les Passages
Les Pyramides
Petit Bourg
Fleury-Mérogis
Grigny
Les Aunettes
Grigny 2
La Grande Borne - Le Plateau
Les Ulis
Quartier Ouest
Longjumeau
Bel Air - Rocade
Massy
Montgeron
Bièvre Poterne - Zola
Opéra
La Forêt
La Prairie de L'Oly
Quincy-sous-Sénart
Le Vieillet
Ris-Orangis
Le Plateau
Saint-Germain-lès-Corbeil
Rive Droite
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Sainte-Geneviève-des-Bois
La Grange Aux Cerfs
Les Aunettes
Saint-Michel-sur-Orge
Le Bois des Roches
Savigny-sur-Orge
Grand Vaux
Verrières-le-Buisson
Bièvre Poterne - Zola
La Croix Blanche
Vigneux-sur-Seine
La Prairie de L'Oly
Les Bergeries
Viry-Châtillon
La Grande Borne - Le Plateau
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Page 35
VAL D’OISE (95)
Communes
Quartiers
Brigadières - Henri Barbusse
Centre-Ville
Champagne
Champioux
Argenteuil
Joliot Curie
Justice - Butte Blanche
Les Raguenets
Val d'Argent Nord
Val d'Argent Sud
Arnouville
Carreaux - Fauconnière - Marronniers - Pôle Gare
Brigadières - Henri Barbusse
Bezons
Delaune Masson Colomb
Justice - Butte Blanche
Cergy
Eragny
Ermont
Axe Majeur - Horloge
La Sébille
Les Dix Arpents
Les Chênes
Mare des Noues
Bas des Aulnaies - Carreaux Fleuris - Fontaine Bertin
Franconville
Mare des Noues
Montédour
Garges-lès-Gonesse
Gonesse
Goussainville
Dame Blanche
Saint Blin
Carreaux - Fauconnière - Marronniers - Pôle Gare
Cottage Elargi
Grandes Bornes Elargies
Herblay
Les Naquettes
Jouy le Moutier
Les Toupets - Côte des Carrières
Montigny-lès-Cormeilles
Les Frances
Montmagny
Les Lévriers
Centre-Ville
Le Moulinard
Osny
Louvrais
Marcouville
Persan
Le Village
Pierrelaye
Clos Saint Pierre Elargi
Pontoise
Saint-Gratien
Louvrais
Marcouville
Les Raguenets
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Saint-Ouen-l'Aumône
Sannois
Chennevières - Parc Le Nôtre
Clos du Roi
Bas des Aulnaies - Carreaux Fleuris - Fontaine Bertin
Lochères
Sarcelles
Rosiers Chantepie
Village - Mozart
Soisy-sous-Montmorency
Taverny
Vauréal
Noyer Crapaud
Les Pins
Les Sarments et Les Nérins
Les Toupets - Côte des Carrières
Carreaux - Fauconnière - Marronniers - Pôle Gare
Villiers-le-Bel
Village - Le Puits La Marlière - Derrière Les Murs de
Monseigneur
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