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 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
2| DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS
AVEC CORRIGÉS
SUJET N° 1 : HOSPICES CIVILS DE LYON,
BRANCHE « GESTION ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE »,
MARS 2014
Sujet
Direction générale : concours interne sur épreuves d’adjoint des cadres hospitaliers classe normale
Épreuves écrites d’admissibilité, mardi 25 mars 2014
Épreuve de cas pratique avec mise en situation s’appuyant sur un dossier documentaire remis au
candidat, de 10 à 20 pages, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées, et
portant sur la branche pour laquelle le candidat concourt.
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Note éliminatoire inférieure à 5/20
Sujet
Vous êtes adjoint des cadres hospitaliers à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Montfleuris. Votre établissement a l’obligation d’accueillir des contrats d’avenir. Votre direction
vous demande de lui rédiger une note brève décrivant :
• les modalités de recrutement ;
• les acteurs concernés : accompagnement, financement…
• la formation et l’encadrement.
Elle souhaite également que vous lui fassiez une proposition de déploiement du dispositif dans
l’établissement en mettant en évidence les contraintes et les risques.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Dossier documentaire
• Document 1 : Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir
NOR : ETSX1232179L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012 ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er : Emplois d’avenir
Article 1
Le chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie du code du travail est complété par une
section 8 ainsi rédigée :
Section 8
Emploi d’avenir
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 5134-110.-l. – L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à
la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du
contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières
d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale
ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnes bénéficiant
de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions
peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.
II. – L’emploi d’avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I. qui résident soit dans les
zones urbaines sensibles au sens du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale
au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels
les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
Art. L. 5134-111. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ;
4° Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours
d’insertion et de qualification ;
5° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ;
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent
article, les employeurs relevant de l’article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l’article L. 5424-1 sont
éligibles à l’aide relative aux emplois d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret en
Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion et de qualification proposé
au futur bénéficiaire.
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.
Pour être éligible à une aide relative à l’emploi d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa
capacité, notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement.
Art. L. 5134-112. – L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat Initiative-emploi régi
par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi
d’avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est
assuré pendant le temps de travail par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou par l’un des
organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ou au 1° bis de l’article L. 5311-4 ou par la personne
mentionnée au 2° de l’article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire
et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance de l’aide
relative à l’emploi d’avenir.
Sous-section 2
Aide à l’insertion professionnelle
Art. L. 5134-113. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de
douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat
de travail.
Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être
prolongée jusqu’à cette durée maximale.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée
par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. la durée de la prolongation ne
peut excéder le terme de l’action concernée.
Art. L. 5134-114. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de
l’employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure
employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi
que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en
emploi d’avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées
prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition
de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent
les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des
actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et
de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau
de qualification supérieur.
L’aide est également attribuée au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
En cas de non-respect de ses engagements par l’employeur, notamment en matière de formation,
le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État.
La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l’employeur des engagements qu’il
avait souscrits au titre d’une embauche antérieure en emploi d’avenir.
Sous-section 3
Contrat de travail
Art. L. 5134-115. – Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée
ou à durée déterminée.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au
projet associé à l’emploi, iI peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être
inférieure à douze mois.
S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à
cette durée maximale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune
des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis
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de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le
respect d’un préavis d’un mols et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et
2° de l’article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée
maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de
formation concernée.
« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. L’employeur l’informe de tout
emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. le salarié ainsi recruté
est dispensé de la période d’essai mentionnée à l’article L. 1221-19.
Art. L. 5134-116. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.
Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter
le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée
à temps partiel, avec l’accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et
2° de l’article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire
de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée
hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens
avec l’accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Sous-section 4
Reconnaissance des compétences acquises
Art. L. 5134-117. – Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues
par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation
des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l’objet d’une
certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant
ou à l’issue de l’emploi d’avenir.
À l’issue de son emploi d’avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la
qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II
du livre III de la sixième partie ainsi qu’aux actions de formation professionnelle mentionnées à
l’article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité
de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Sous-section 5
Dispositions d’application
Art. L. 5134-118. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section,
notamment les niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières
d’accès à l’emploi mentionnés au I de l’article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes
résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les
départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
À titre exceptionnel, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, les
jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d’insertion
professionnelle peuvent être recrutés en emploi d’avenir, sur décision de l’autorité administrative
compétente.
Art. L. 5134-119. – Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d’avenir comportent :
1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par
secteur d’activité ;
2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux
personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l’amélioration
de la qualité de vie de ces personnes ;
3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d’outre-mer entrant dans son champ d’application.
Article 2
Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d’insertion est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
À compter de la promulgation de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des
emplois d’avenir, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d’un contrat conclu
au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l’article 12-2 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des
contrats conclus au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail dont le taux est fixé par décret.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
Une convention annuelle d’objectifs et de moyens, conclue entre l’État et le Centre national de
la fonction publique territoriale, définit les modalités de mise en œuvre du deuxième alinéa du
présent V.
Article 3
Les programmes et moyens mis en œuvre à l’appui de l’accès à l’insertion professionnelle durable
des jeunes bénéficiaires d’un emploi d’avenir font l’objet d’une concertation annuelle au sein du
comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce
qui concerne l’identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois,
les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l’adaptation de l’offre de formation
et la construction de parcours d’insertion et de qualification. Les modalités d’accès des jeunes
à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles prévu aux articles L. 6121-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l’éducation.
Sont associés à cette concertation les départements et les communes, l’institution mentionnée à
l’article L. 5312-1 du code du travail, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du même code ainsi que les chambres régionales de
l’économie sociale et solidaire.
Article 4
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une
section 9 ainsi rédigée :
Section 9
Emploi d’avenir professeur
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 5134-120.-1. – Pour faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans
les métiers du professorat, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements
publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des
emplois d’avenir professeur.
II. L’emploi d’avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement
supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation
inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS première année de master dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq
ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d’âge est portée à trente ans
lorsque l’étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées.
III. Les étudiants mentionnés au II bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois d’avenir professeur
lorsqu’ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins
particuliers de recrutement et qu’ils justifient :
1° Soit d’avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3
de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code
général des impôts, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Soit d’avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement
situé dans l’une de ces zones ou relevant de l’éducation prioritaire.
Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret.
Art. L. 5134-121. – Les bénéficiaires des emplois d’avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement ou les établissements publics locaux d’enseignement et de
formation professionnelle agricoles, après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude.
Lorsqu’ils sont recrutés par un établissement public local d’enseignement, ils peuvent exercer leurs
fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 421-10 du code de l’éducation.
Sous-section 2
Aide à la formation et à l’insertion professionnelle
Art. L. 5134-122. – Les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements publics
locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le
recrutement d’un étudiant au titre d’un emploi d’avenir professeur bénéficient d’une aide financière
et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du
présent chapitre.
Art. L. 5134-123. – La demande d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle décrit le contenu
du poste proposé, sa position dans l’organisation de l’établissement d’affectation ainsi que les
compétences dont l’acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement
la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant concerné et le ou les concours de recrutement
d’enseignants du premier ou du second degré organisés par l’État auxquels il se destine. L’étudiant
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bénéficie d’un tutorat au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités
d’organisation du tutorat sont fixées par décret.
Art. L. 5134-124. – L’aide définie à l’article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze
mois, renouvelable chaque année, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir
excéder le terme du contrat de travail.
Sous-section 3
Contrat de travail
Art. L. 5134-125.-1. – Le contrat associé à un emploi d’avenir professeur est conclu, sous réserve
des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre.
II. Le contrat associé à un emploi d’avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois,
renouvelable s’il y a lieu, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, en vue d’exercer une
activité d’appui éducatif compatible, pour l’étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études
universitaires et la préparation aux concours.
Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur s’engage à poursuivre sa formation dans un établissement d’enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d’enseignants
du premier ou du second degré organisés par l’État. En cas de réussite au concours, le contrat
prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions
d’enseignement.
Art. L. 5134-126. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire
de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se
destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut
excéder la moitié de la durée fixée à l’article L. 3121-10.
Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la
période couverte par le contrat.
Art. L. 5134-127. – La rémunération versée au titre d’un emploi d’avenir professeur est cumulable
avec les bourses de l’enseignement supérieur dont l’intéressé peut par ailleurs être titulaire.
À sa demande, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur se voit délivrer une attestation d’expérience professionnelle.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Sous-section 4
Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État
Art. L. 5134-128. – Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d’enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation
et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d’État.
Sous-section 5
Dispositions d’application
Art. L. 5134-129.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente
section.
Article 5
Le gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation dressant le bilan
de la mise en œuvre des emplois d’avenir, créés par l’article 1er de la présente loi, et un rapport
d’évaluation dressant le bilan des emplois d’avenir professeur, créés par l’article 4.
Ces rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et
un volet relatif à la répartition par sexe et par niveau de qualification des jeunes dans les différents
secteurs d’activité.
Le rapport relatif aux emplois d’avenir est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil national de
l’emploi.
Celui relatif aux emplois d’avenir professeur est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil supérieur
de l’éducation.
Article 6
I. Le premier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un
procès-verbal de désaccord. »
II. Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-47 et le quatrième alinéa de l’article L. 2323-57 du même
code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité
administrative. »
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
• Document 2 : Les emplois d’avenir à destination de tous les établissements
Le dispositif « emplois d’avenir » est l’un des dispositifs d’appui proposé par l’ANFH Nord-Pasde-Calais pour mieux accompagner les établissements (cotisants ou non au 2,1 %).
Conseil, tutorat, formation, suivi à la carte, tout est mis en œuvre pour conduire les actions de
formation nécessaires à la « bonne marche » des établissements et à leur évolution.
Le + ANFH
L’accès à ce dispositif est entièrement pris en charge par l’ANFH. Un financement est possible suite
à la signature d’une convention entre l’État, la FHF et l’ANFH, ainsi que d’une convention entre
l’ANFH et la CNSA.
Des crédits sont spécifiquement délégués à l’ANFH.
Le + de la région
• Une subvention complémentaire du conseil régional.
• Un accompagnement par la délégation régionale.
• Un partenariat avec l’Éducation nationale, interlocuteur privilégié et porteur du dispositif d’accompagnement « formation » pour le compte de l’ANFH.
De quoi parle-t-on ?
Le recours aux emplois d’avenir dans la fonction publique hospitalière est conçu pour favoriser
l’accès à l’emploi des jeunes pas ou peu qualifiés. Une première expérience et une période d’acquisition de compétences ou de qualification reconnue visent à favoriser une insertion professionnelle
durable.
Quels bénéfices ?
En soutenant la qualification et le projet d’insertion des jeunes, les établissements contribuent à
concrétiser, voire à accroître et à diversifier les compétences de leurs personnels.
Qui est concerné ?
Le dispositif s’adresse aux jeunes recrutés sur des emplois cibles avec une priorité donnée à des
métiers à fort débouché. Ces emplois peuvent être par exemple :
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • aide au service hospitalier ;
• aide médico-administratif ;
• aide au service de recherche clinique ;
• aide au service logistique ;
• aide ouvrier polyvalent ;
• aide animateur ;
• aide archiviste ;
• aide au service d’accueil, d’admission et d’accompagnement du patient.
Cette liste n’est pas limitative.
Des fiches de poste « type » sont annexées à la circulaire du 3 avril 2013.
Ce que nous proposons
Une information des établissements
L’ANFH informe les établissements en les assistant dans leurs démarches. Un espace « emploi
d’avenir » sur le site Internet régional regroupe les éléments réglementaires et d’information.
Une aide financière
Financement d’actions au profit des emplois d’avenir :
• formation aux « compétences clés » ;
• remise à niveau ;
• préparation concours ;
• formation qualifiante c’est-à-dire non diplômante.
Financement d’actions au profit des tuteurs de proximité des établissements.
Un accompagnement à la carte
Grâce à la mobilisation du partenariat avec l’Éducation nationale :
• aide à la construction du parcours de formation du jeune ;
• mise en œuvre d’une démarche tutorale au sein de l’établissement ;
• déploiement des actions de formation en intra ou en inter-établissements ;
• appui par la délivrance d’une attestation de formation et d’expérience professionnelle.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
Comment engager le recrutement d’un emploi d’avenir ?
Il y a deux types de procédures :
• procédure simple : elle débute par un contact selon votre choix (Pôle emploi, mission locale
ou Cap emploi pour les personnes handicapées) : puis l’opérateur de votre choix vous aide à
construire votre offre d’emploi, vous apporte toutes les informations nécessaires et vous propose
des candidats ;
• procédure de recrutement classique : c’est vous qui choisissez votre collaborateur ; un accompagnement externe par la mission locale est prévu pour le salarié pendant toute la durée de l’emploi
d’avenir.
Quelles sont les formations ouvertes aux emplois d’avenir ?
Toutes les actions de formation pouvant permettre le développement des compétences
professionnelles.
S’agit-il de formations diplômantes ?
Non pour 2013.
À partir de 2014 et sous réserve d’évaluation complémentaire par le ministère de la Santé, cette
possibilité pourra être envisagée après avoir déterminé le nombre de jeunes concernés et après
s’être concerté avec les partenaires sociaux.
Quels sont les frais pris en charge ?
Sont pris en charge prioritairement :
• les frais pédagogiques ;
• les frais de déplacement ;
• les frais de restauration pour totalité ou partie.
ANFH Nord-Pas-de-Calais
Immeuble « Le nouveau siècle »
2, place Mendès-France
59000 Lille
Gestion – pôle accompagnement financier des établissements
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Le financement des emplois d’avenir dans la région
• Une enveloppe de crédits délégués par l’État (11,7 millions d’euros) au niveau régional, soit
environ 600 000 euros pour la région ;
• une subvention de la CNSA de 60 000 euros ;
• une subvention de 45 000 euros du conseil régional consacrés à la qualification des emplois
d’avenir.
Témoignages
Christophe Dournel, directeur EHPAD Flandre Intérieure (Nord)
Dans la mise en place d’un « emploi d’avenir », l’enjeu immédiat est l’adaptation au poste. Pour
cela, nous travaillons sur l’attitude de l’agent recruté en s’assurant qu’elle soit conforme aux attendus de la FPH. Nous cherchons ensuite à développer les aptitudes détectées et leurs pertinences
au regard du poste. Puis, en fonction de l’expérience initiée sur le terrain et du projet professionnel
de la personne, nous proposons un parcours de formation spécifique. Le tutorat de proximité
s’inscrit dans notre logique d’accompagnement. Il est plus facile pour le tuteur d’identifier le projet
de l’agent et de l’accompagner de manière pertinente. De plus, sa présence garantit la sécurité des
actions menées sur le terrain, bien souvent en lien avec un public « fragilisé ».
Marie-Anne De Vreyer, conseillère en formation continue (Nord)
Clé de voûte dans « le dispositif d’accompagnement à la carte », le tuteur veille à favoriser
l’intégration et la professionnalisation de l’agent recruté en Emploi d’avenir. Doué de qualités relationnelles et doté de compétences pédagogiques, il sait transmettre ses savoirs et savoir-faire afin
de développer l’autonomie de l’organisation, il mobilise l’ensemble des acteurs concernés, créant
ainsi une dynamique globale qui influence la culture managériale de la structure. Le tutorat est
vraiment un outil stratégique de pérennisation et de développement des compétences individuelles
et collectives nécessitant accompagnement, reconnaissance et valorisation.
Houda Beaugé, direction des ressources humaines, CH de Roubaix (Nord)
Nous avons recruté douze jeunes dans des secteurs à fort potentiel de débouchés (gériatrie,
espaces verts et cuisine). Nous voulons qu’ils apportent une plus-value en termes de prestations
proposées et de qualité – et non pas qu’ils soient utilisés pour combler l’absentéisme – et ils
sont ici avant tout pour se former. Nous travaillons sur les projets de formation avec la mission
locale et sur les parcours d’intégration avec nos cadres qui ont instauré un parrainage – en sus
du système de tuteurs prévu par le dispositif Emplois d’avenir – assuré par des professionnels de
terrain (souvent des aides-soignants) qui accompagnent les jeunes au quotidien, les orientent et
participent à leur évaluation.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
• Document 3 : Les conditions de paiement des allocations pour perte d’emploi
I. Les conditions d’ouverture des droits
• Avoir travaillé un minimum de 122 jours (ou 610 heures) sur les 28 derniers mois précédant la
fin du contrat (ou sur les 36 derniers mois pour les personnes de plus de 50 ans).
• La perte d’emploi doit être involontaire (fin de CDD, licenciement et ce quel qu’en soit le motif,
disponibilité d’office en attente de poste, démission légitime pour suivre son conjoint pacsé ou
concubin).
• Si la perte d’emploi est volontaire, les motifs de l’agent sont examinés, et peuvent donner lieu à
indemnisation s’il s’agit de :
– refus de renouvellement de CDD (suite à un changement de lieu de travail, ou changement de
temps de travail…) ;
– démissions (en cas de nouvelle activité supérieure à 91 jours, ouverture de droits à indemnisation,
et si aucune activité n’est intervenue, un réexamen sur demande de l’intéressé est effectué au bout
de 121 jours suivant le départ volontaire, et au vu des pièces justificatives de recherches d’emploi
ou de réinsertion ou de formation, des droits peuvent être ouverts).
II. Prise en charge de l’indemnisation
Une comparaison de la durée d’emplois entre le secteur public ou privé, est effectuée sur les
28 derniers mois (ou 36 mois pour les plus de 50 ans) et la période la plus longue détermine
l’organisme payeur.
III. Durée d’indemnisation
La durée du chômage est égale à la durée du travail, dans un seuil de :
• au minimum : 122 jours ;
• au maximum : 730 jours (1 095 jours pour les plus de 50 ans) ;
• cas particulier pour les plus de 60 ans qui n’ont pas leur retraite à taux plein et qui sont au chômage depuis au moins un an (+ 100 trimestres de cotisation Sécurité sociale), ils sont indemnisés
jusqu’à l’âge de 65 ans.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • Document 4 : Emplois d’avenir « Pour l’emploi, tous ensemble », dossier de presse, novembre 2012,
ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
I. Les emplois d’avenir constituent une première expérience professionnelle et une deuxième chance
d’acquérir une qualification pour les jeunes peu ou pas qualifiés
L’emploi et la jeunesse au cœur de l’action du gouvernement
La jeunesse est la priorité fixée par le président de la République. Les emplois d’avenir sont la
première concrétisation de cette priorité dans la politique de l’emploi.
Les emplois d’avenir (EA) vont permettre aux jeunes :
• d’accéder à une première expérience professionnelle en CDI, ou pour un contrat de 3 ans – au
minimum d’un an –, à temps plein (par exception à temps partiel) ;
• d’acquérir des compétences ou une qualification reconnue gage d’une insertion professionnelle
durable.
Ce dispositif s’insère dans un engagement plus global du gouvernement en faveur de l’emploi.
Les emplois d’avenir répondent à l’urgence de la situation des jeunes sans emploi ni qualification.
Ils constituent le premier volet de cette politique : ils seront notamment suivis pas les contrats de
génération en 2013.
Des emplois pour les jeunes en difficultés, sortis du système scolaire sans diplôme ou avec un CAP
ou un BEP
Aujourd’hui en France, près de 550 000 jeunes sans diplôme sont à la recherche d’un emploi.
Ils sont 750 000 si l’on ajoute les jeunes titulaires d’un CAP ou d’un BEP. Chaque année, ce sont
120 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, avec un taux de chômage de 22,7 %
(contre 9,4 % pour le reste de la population active).
Les emplois d’avenir ont pour objectif d’ouvrir les portes du marché du travail à ces jeunes en
difficultés. Ils reposent sur l’ambition forte de miser sur le potentiel des jeunes, même s’ils n’ont pu
le valoriser en acquérant un diplôme.
Bien plus que de simples contrats, le dispositif des emplois d’avenir est une véritable mobilisation
générale en faveur de l’emploi des jeunes.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
Les emplois d’avenir en bref
Une première expérience professionnelle pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans
pour les travailleurs handicapés), peu ou pas diplômés et à la recherche d’un emploi.
Des contrats à durée indéterminée dans leur très grande majorité, mais qui pourront prendre la forme
de CDD de 3 ans et, exceptionnellement de CDD d’une durée d’un an, si la situation et le projet
professionnel du jeune l’exigent.
L’État finance 75 % du salaire brut du jeune à hauteur du Smic pour les employeurs du secteur non
marchand (35 % pour le secteur marchand).
En 2013, ce sont 100 000 emplois d’avenir qui seront créés, auxquels s’ajouteront 50 000 autres
en 2014.
Au total, ce sont 150 000 emplois d’avenir qui seront proposés pour recruter des jeunes peu ou pas
diplômés dès 2014 et pour les années suivantes.
L’État s’engage dès 2013 à hauteur de 2,3 milliards d’euros pour financer les emplois d’avenir.
II. La mobilisation de tous, jeunes, employeurs, collectivités et réseaux, fera la différence !
Le dispositif repose sur une mobilisation générale en faveur de l’emploi et pour lutter contre le chômage
des jeunes
Les jeunes se portent candidats sur ces postes et s’investissent auprès de leurs employeurs pour
réussir dans leur poste et préparer leur avenir en se formant.
Les employeurs recrutent ces jeunes, leur font confiance et prennent les moyens nécessaires pour
que l’emploi d’avenir soit une première expérience professionnelle structurante.
Les collectivités, les partenaires sociaux, les fédérations d’employeurs, réseaux associatifs se mobilisent, à partir des conventions d’engagements, aux côtés de ces jeunes et de ces employeurs pour
réussir le pari de l’emploi et de la qualification.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Une mobilisation pour l’emploi des jeunes sur tous les territoires
Les emplois d’avenir donnent une grande place aux acteurs territoriaux.
Les préfets, en lien étroit avec les collectivités territoriales, auront à définir la stratégie de déploiement des emplois d’avenir, en identifiant les secteurs d’emploi prioritaires et en mobilisant les
collectivités, les acteurs professionnels, les réseaux associatifs et les employeurs. Ils mobiliseront
les acteurs de la formation pour développer et financer une offre adaptée aux parcours des jeunes
recrutés et en vue de leur placement. Ils veilleront à ce que des parcours entre employeurs du
secteur non marchand et entreprises marchandes soient organisés pour les jeunes recrutés en
emploi d’avenir.
Missions locales, Pôle emploi et Cap emploi coopèrent pour réussir ces recrutements en emploi d’avenir
Depuis la prospection des offres jusqu’à la signature des contrats, les trois réseaux d’opérateurs
travaillent de concert pour déployer les emplois d’avenir :
• identification des jeunes susceptibles d’être recrutés en emploi d’avenir ;
• recherche des employeurs potentiels ;
• mise en relation des jeunes et des employeurs ;
• accompagnement jusqu’à la signature du contrat et à la définition des premiers éléments du
parcours du jeune pendant son emploi.
Les missions locales et les Cap emploi sont chargés d’accompagner jeunes et employeurs pendant
la durée du contrat emploi d’avenir.
III. Les jeunes qui postuleront sur les emplois d’avenir
Âgés de 16 à 25 ans, ils sont peu ou pas qualifiés et ne sont ni en emploi, ni en formation. Le critère
de l’âge est étendu à 30 ans pour les jeunes souffrant d’un handicap.
Sans diplôme ou ayant acquis au maximum un CAP ou un BEP, ils rencontrent des difficultés
importantes d’accès à l’emploi.
À titre exceptionnel, les jeunes résidant dans une zone urbaine sensible, une zone de revitalisation
rurale ou dans les départements d’outre-mer peuvent également accéder à un emploi d’avenir
jusqu’au niveau bac + 3, s’ils sont à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
Le recrutement en emploi d’avenir comporte une offre de formation pour le jeune, construite conjointement par l’employeur, les partenaires sociaux et les régions.
Cet emploi est rémunéré au salaire que l’employeur avait prévu pour le recrutement de tout salarié
qui aurait occupé le poste et selon sa grille de salaire (minimum Smic ou respect de la convention
collective de l’employeur).
IV. Les employeurs concernés par le dispositif emplois d’avenir
Les employeurs principalement concernés par ce dispositif œuvrent dans le secteur non-marchand :
les collectivités, les associations, les bailleurs sociaux, les hôpitaux, les entreprises publiques…
Leurs activités ont une utilité sociale avérée ou font partie des secteurs prioritaires identifiés dans
leur région et sont susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement durables : filières vertes
et numériques, secteurs social et médico-social, aide à la personne, animation socioculturelle,
tourisme…
Ces employeurs s’engagent pour favoriser l’insertion professionnelle de ces jeunes. Ils vont :
• définir le poste sur lequel ils recrutent le jeune en ayant la vision du métier vers lequel il pourra
évoluer à l’issue de l’emploi d’avenir (chez eux ou chez un autre employeur, éventuellement du
secteur marchand) ;
• mettre en place un tuteur auprès du jeune qui sera son référent pour réaliser les tâches qui lui
seront confiées et faire de véritables apprentissages ;
• construire le parcours de formation qui pourra être proposé au jeune, avec l’aide de Pôle emploi
ou de la mission locale. De nombreuses fédérations d’employeurs et réseaux associatifs sont déjà
mobilisés et travaillent avec les collectivités et les partenaires sociaux pour monter et financer ces
formations.
L’État leur verse une aide de 75 % d’un Smic brut à temps plein.
Les employeurs du secteur marchand ne pourront recruter des jeunes en emploi d’avenir que
lorsqu’ils figureront dans les secteurs éligibles arrêtés dans chaque région, en raison des perspectives d’embauches qu’ils offrent. La prise en charge sera de 35 % d’un Smic brut à temps plein.
Les structures de l’insertion par l’activité économique et les GEIQ pourront recruter les jeunes en
emploi d’avenir dans les mêmes conditions. La prise en charge par l’État sera à hauteur de 47 %
d’un Smic brut à temps plein.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS V. Une campagne de communication spécifique sur les emplois d’avenir
Pour aider au déploiement rapide des emplois d’avenir, le ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social, lance une campagne d’information et de communication à partir du 19 novembre.
Cette campagne s’appuie sur de nombreuses actions :
• un dispositif national se composant d’une annonce presse, d’un spot radio, d’affiches et de
bannières web qui seront largement diffusés ;
• un site web dédié sur lequel jeunes et employeurs pourront trouver des informations sur les
emplois d’avenir : www.lesemploisdavenir.gouv.fr
Parallèlement, il est prévu de diffuser aux acteurs du dispositif un kit de communication dans lequel
ils trouveront :
• des dépliants et fiches d’information à destination des jeunes et des employeurs. Ils rassemblent
des informations synthétiques et renseignent sur les conditions à remplir pour profiter de la mesure
des emplois d’avenir ;
• un guide de l’employeur qui regroupe des informations détaillées sur les conditions, avantages,
mais aussi obligations des employeurs dans le cadre du dispositif ;
• des dépliants à destination des collectivités locales ;
• un guide conçu pour accompagner les opérateurs (missions locales, Pôle emploi et Cap emploi)
dans le déploiement du dispositif ;
• des affichettes à destination des jeunes et des employeurs ;
• des cartes à destination des jeunes.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
• Document 5 : Les emplois d’avenir
Synthèse
Les emplois d’avenir ont été créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 afin de proposer
des solutions d’emploi aux jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une
qualification et à une insertion professionnelle durable. Le dispositif ainsi mis en place est organisé
autour de trois idées-forces :
• une action orientée prioritairement vers les jeunes sans diplôme ou peu diplômés ;
• une logique de parcours, de formation et un accompagnement renforcé ;
• un effort massif de l’État, à la hauteur des enjeux, avec la programmation de 150 000 emplois
d’avenir à l’horizon 2014, dont 100 000 d’ici la fin 2013.
Les employeurs et les jeunes intéressés par ce dispositif peuvent s’adresser à l’agence Pôle emploi
ou à la Mission locale la plus proche ou, pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés, à un
organisme du réseau « Cap emploi ».
À savoir
Un site internet est dédié au dispositif des emplois d’avenir. On y trouvera un ensemble d’informations pratiques à destination des employeurs comme des jeunes intéressés par ce dispositif,
les formulaires et les textes officiels, des guides thématiques (« Guide de la formation », « Guide
employeur », « Guide de l’opérateur ») ainsi qu’un « Questions-réponses » régulièrement actualisé,
présentant en détail les règles applicables.
Sommaire
Quels sont les bénéficiaires des emplois d’avenir ?
Quels sont les employeurs concernés ?
Dans quels secteurs sont mis en œuvre les emplois d’avenir ?
En quoi consiste l’aide à l’insertion professionnelle ?
Comment est assuré le suivi du bénéficiaire de l’emploi d’avenir ?
Comment sont reconnues les compétences acquises dans le cadre d’un emploi d’avenir ?
Quelle est la procédure ?
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Fiche détaillée
Quels sont les bénéficiaires des emplois d’avenir ?
Peuvent être recrutés en emploi d’avenir les jeunes sans emploi de 16 à 25 ans et les personnes
bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RGTH) de moins de 30 ans,
sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
• soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
• soit sont titulaires uniquement d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation (BEP ou CAP), et totalisent une durée de 6 mois minimum
de recherche d’emploi au cours des 12 derniers mois ;
• soit, à titre exceptionnel, s’ils résident dans une zone urbaine sensible (ZUS), dans une zone de
revitalisation rurale (ZRR) ou dans un DOM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-etMiquelon, ont atteint au plus le niveau du 1er cycle de l’enseignement supérieur (jusqu’au niveau bac
+ 3), et totalisent une durée de 12 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 18 derniers
mois.
Les ZUS sont des grands ensembles ou des quartiers d’habitat qui connaissent un taux de chômage des jeunes important. Les ZRR sont des zones qui regroupent des territoires ruraux qui
rencontrent des difficultés particulières : faible densité démographique, handicap structurel sur le
plan socio-économique.
Quels sont les employeurs concernés ?
L’article L. 5134-111 du code du travail fixe la liste des employeurs susceptibles de bénéficier de
l’aide à l’insertion professionnelle (voir ci-dessous) relative aux emplois d’avenir. Pour être éligible
à cette aide, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir
l’emploi au moins le temps de son versement.
Sont concernés :
• les organismes de droit privé à but non lucratif (association, fondations, etc.) ;
• les collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leurs groupements ;
• les autres personnes morales de droit public (hôpitaux, établissements publics du secteur médicosocial, etc.), à l’exception de l’État ;
• les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail qui organisent
des parcours d’insertion et de qualification ;
• les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du
travail (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion) ;
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
• les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (organismes de
HLM, règles de transport, établissements de soins, etc.).
Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une de ces catégories, sont également éligibles à l’aide à
l’emploi d’avenir, dès lors qu’ils proposent une perspective de qualification et d’insertion professionnelle durable et qu’ils appartiennent à un secteur d’activité présentant un fort potentiel de création
d’emplois ou offrant des perspectives de développement d’activités nouvelles (ces secteurs sont
fixés par arrêté du préfet de région) :
• les employeurs privés (assujettis à l’assurance chômage) ;
• les entreprises contrôlées majoritairement par l’État ;
• les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales pour
les emplois ne visant pas à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ;
• les sociétés d’économie mixte à participation majoritaire des collectivités territoriales, qui ne sont
pas en charge d’un service public ;
• les chambres des métiers, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture.
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.
Dans quels secteurs sont mis en œuvre les emplois d’avenir ?
Les emplois d’avenir sont développés dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale
ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois et susceptibles d’offrir des
perspectives de recrutements durables. On peut citer, à titre d’illustration : les filières vertes et
numériques, le secteur social et médico-social, le secteur des aides à la personne, le secteur de
l’animation et des loisirs, le tourisme.
Dans chaque région, le schéma d’orientation régional définit ma stratégie territoriale de mise en
œuvre des emplois d’avenir et notamment les filières et secteurs d’activité prioritaires pour le
déploiement de ces emplois, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création
d’emplois ou offrent des perspectives de développement d’activités nouvelles. Cette identification
de secteurs prioritaires au niveau régional n’interdit pas aux employeurs du secteur non-marchand
appartenant à d’autres secteurs de proposer des offres d’emploi d’avenir.
Quelles sont les caractéristiques du contrat de travail ?
Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre juridique du contrat de travail unique (CUI) et sont
conclus sous la forme, selon le cas :
• s’agissant des collectivités territoriales et leurs groupements, et des autres personnes morales
de droit public, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) à durée déterminée, d’au
moins 12 mois et d’au plus 36 mois ;
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • s’agissant des autres employeurs susceptibles de recruter dans le cadre d’un emploi d’avenir
(associations, groupements d’employeurs, personnes morales de droit privé chargées de la gestion
d’un service public, etc. – voir ci-dessus), d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)
si l’employeur appartient au secteur non-marchand, ou d’un contrat initiative-emploi (CUI-CIE) si
l’employeur appartient au secteur marchand. Dans ce cas, le contrat de travail associé à un emploi
d’avenir peut être conclu pour une durée déterminée (voir précisions ci-dessous) ou pour une durée
indéterminée.
Sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessous, les dispositions relatives au CUI,
dans sa déclinaison CUI-CAE ou CUI-CIE, s’appliquent à l’emploi d’avenir : désignation d’un tuteur
par l’employeur, désignation d’un référent par l’organisme chargé du suivi du salarié, obligation
de signalement, par l’employeur de tout événement affectant l’exécution du contrat (suspension,
rupture, modification de la durée du travail), possibilité (dans le secteur non-marchand) d’effectuer
des périodes d’immersion chez un autre employeur, etc.
Le titulaire d’un emploi d’avenir est un salarié à part entière ; il bénéficie de toutes les dispositions
légales et conventionnelles attachées à ce statut (congés payés, congés pour événements familiaux,
réglementation de la durée du travail, suivi médical, etc.). Il perçoit un salaire au moins égal au Smic,
y compris pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans au moment de la signature du contrat de travail.
Pendant la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle associée à ce contrat, il n’est pas
pris en compte dans le calcul des effectifs de l’employeur, sauf pour l’application des dispositions
légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Dispositions applicables au contrat à durée déterminée
Lorsque le contrat de travail associé à un emploi d’avenir est à durée déterminée, le contrat est
conclu pour une durée de 36 mois, sous réserve des possibilités d’aménagements suivantes :
• en cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit
au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, comprise entre
12 et 36 mois ;
• s’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à 36 mois, il peut être prolongé jusqu’à
cette durée maximale.
En outre, afin de permettre au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’achever une action de formation
professionnelle, le prescripteur de l’aide à l’insertion professionnelle associée à ce contrat (voir
ci-dessous) peut autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de 36 mois,
sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée. Dans ce
cas, l’aide est également prolongée, dans cette même limite.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
À savoir
Lorsqu’il est à durée déterminée, le contrat associé à l’emploi d’avenir peut être rompu pour l’un des
motifs mentionnés à l’article L. 1243-1 du code du travail, ainsi que pour les motifs mentionnés à
l’article L. 5134-28 pour le CUI-CAE et L. 5134-70 pour le CUI-CIE. Il peut également être rompu à
l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant
le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et
sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un moi et de la procédure d’entretien préalable prévue
à l’article L. 1232-2 du code du travail.
Le titulaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche
durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. L’employeur l’informe de tout emploi
disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est
dispensé de la période d’essai.
Durée du travail
En principe, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.
Par exception, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour
faciliter le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité
ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut
être fixée à temps partiel ; la durée du travail ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée
hebdomadaire de travail à temps plein. Cette possibilité de temps partiel suppose l’accord du salarié
et l’autorisation du prescripteur de l’aide à l’insertion professionnelle (selon le cas, mission locale,
organisme de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées
– « Cap emploi » -, ou président du conseil général). En outre, dès lors que les conditions rendent
possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande
associée peuvent être modifiés en ce sens avec l’accord du prescripteur de l’aide.
Toute modification de la durée hebdomadaire du travail donne lieu à modification du contrat de
travail du salarié et de la demande d’aide (voir ci-dessous).
En quoi consiste l’aide à l’insertion professionnelle ?
L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi d’avenir ouvre droit à une aide financière (« aide
à l’insertion professionnelle »), attribuée au vu des engagements pris par l’employeur notamment en
matière de formation du titulaire de l’emploi d’avenir. L’embauche ne peut avoir lieu avant l’attribution
de cette aide.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Les engagements de l’employeur
L’aide relative à l’emploi d’avenir, qui donne lieu à la signature de la demande d’aide (formulaire de
demande d’aide), est attribuée au vu des engagements de l’employeur mentionnés dans le dossier
d’engagement et de suivi établi entre l’employeur, le salarié et le prescripteur de l’aide.
Ces engagements portent sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de
la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de
tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la
période en emploi d’avenir. Ils doivent comprendre des actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette
qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les
modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions
de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de
compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau
de qualification supérieur.
L’employeur désigne un tuteur dont les noms et fonctions doivent figurer dans le dossier d’engagement et la demande d’aide. Ce tuteur doit, notamment, assurer un suivi régulier du salarié pendant
toute la période sur laquelle porte l’aide, en lien avec le prescripteur en charge du suivi personnalisé
du jeune.
L’aide est également attribuée au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
À savoir
L’exécution des engagements de l’employeur, notamment en matière de formation, est examinée par
le prescripteur à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l’aide fait
l’objet d’un remboursement selon la procédure prévue à l’article R. 5134-29 code du travail lorsque
l’emploi d’avenir prend la forme d’un CAE (employeurs du secteur non marchand) et R. 5134-54
lorsqu’il prend la forme d’un CIE (employeurs du secteur marchand).
La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle est subordonnée au contrôle
du respect par l’employeur des engagements qu’il avait souscrits au titre d’une embauche antérieure
en emploi d’avenir.
La décision d’attribution
La décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle associée aux emplois d’avenir est
prise :
• soit, pour le compte de l’État, par les missions locales ou un organisme de placement spécialisé
dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (organisme du réseau « Cap emploi ») ;
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
• soit par le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de
solidarité active (RSA) financé par le département. Le président du conseil général peut déléguer
tout ou partie de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle à une mission locale
ou à un Cap emploi.
La durée de versement de l’aide
L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de 12 mois et pour une
durée maximale de 36 mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Lorsque l’aide a
été initialement accordée pour une durée inférieure à 36 mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette
durée maximale.
À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle qu’il a engagée, et sur autorisation de l’autorité délivrant la décision d’attribution, une
prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de 36 mois est possible, dans la limite d’une
durée totale de 60 mois. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée. La demande de prolongation est faite par l’employeur ; elle est accompagnée des documents
mentionnés à l’article R. 5134-32 du code du travail si l’emploi d’avenir prend la forme d’un CAE
(employeur du secteur non marchand) et R. 5134-57 si l’emploi d’avenir prend la forme d’un CIE
(employeur du secteur marchand).
Le montant de l’aide et les conditions de versement
Le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir est fixé par l’arrêté du 31 octobre 2012 cité
en référence :
• pour les emplois d’avenir conclus sous forme de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE),
ce montant est fixé à 75 % du taux horaire brut du Smic ;
• pour les emplois d’avenir conclus sous forme de contrats initiative-emploi (CIE), ce montant est
fixé, dans le cas général, à 35 % du taux horaire brut du Smic ; toutefois, pour les groupements
d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et les entreprises d’insertion, qui sont éligibles au
CIE, ce taux est fixé à 47 % du taux horaire brut du Smic.
L’aide de l’État est versée mensuellement par l’Agence de service et de paiement (ASP). Le conseil
général ou tout autre organisme qu’il conventionne à cet effet verse mensuellement son aide, lorsque
le salarié embauché dans le cadre d’un emploi d’avenir est un bénéficiaire du revenu de solidarité
active (RSA).
L’employeur doit communiquer à l’ASP les justificatifs attestant l’effectivité de l’activité du salarié.
Il remplit cette obligation mensuellement et par voie électronique (téléservice SYLAE), sauf impossibilité technique.
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS D’autres aides peuvent être mobilisées au titre des emplois d’avenir. Ainsi :
• lorsque le contrat est conclu avec une personne reconnue travailleur handicapé, l’Agefiph peut
attribuer aux employeurs du secteur marchand un aide de 6 900 euros pour la première année du
contrat de travail (sur la base d’un temps plein) et 3 400 euros pour la seconde année (sur la base
d’un temps plein). L’Agefiph finance également la formation du jeune, tout secteur confondu (marchand et non marchand, hors fonction publique) ; dès lors que cette formation vise un diplôme ou
une certification. L’aide intervient en complément des autres co-financeurs (Opca…) et son montant
peut atteindre 80 % du coût pédagogique de la formation ; pour plus de précisions, il convient de se
rapprocher de sa délégation régionale Agefiph ;
• l’Agefph et certaines aides de Pôle emploi peuvent être attribuées à des personnes non inscrites
comme demandeurs d’emploi qui, soit vont reprendre une activité dans le cadre d’un emploi d’avenir,
soit sont en cours d’activité dans le cadre d’un emploi d’avenir (dans la perspective de leur sortie
de ce dispositif). Pour plus de précisions (conditions à remplir, aides concernées, procédures, etc.),
il convient de se reporter à la délibération Pôle emploi n° 2012-51 du 23 novembre 2012 citée en
référence.
Comment est assuré le suivi du bénéficiaire de l’emploi d’avenir ?
Pendant le temps de travail, un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré par le prescripteur de l’aide (selon le cas, la mission locale,
le Cap emploi ou le président du conseil général). ce suivi personnalisé consiste en des entretiens
réguliers permettant au jeune bénéficiaire d’échanger avec son référent au sein de l’organisme
chargé de son suivi sur les conditions sur lesquelles se déroulent son expérience professionnelle,
les actions de formation qu’il suit et les évolutions éventuelles de son parcours d’insertion et de
qualification au regard de l’expérience vécue en emploi d’avenir.
Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est
obligatoirement réalisé au plus tard deux mois avant l’échéance de l’aide relative à l’emploi d’avenir.
L’employeur (ou le tuteur qu’il a désigné) ou le jeune peuvent à tout moment solliciter le référent chargé
du suivi personnalisé du jeune pour toute question relative au projet professionnel de ce dernier.
Comment sont reconnues les compétences acquises dans le cadre d’un emploi d’avenir ?
Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de
formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience
(VAE) prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. Elles peuvent également faire l’objet d’une
certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant
ou à l’issue de l’emploi d’avenir.
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À l’issue de son emploi d’avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à
la qualification peut prétendre aux contrats d’apprentissage, aux contrats de professionnalisation,
ainsi qu’aux actions de formation professionnelle continue mentionnée à l’article L. 6313-1 du code
du travail, selon les modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité de
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
Quelle est la procédure ?
L’employeur qui souhaite recruter un jeune dans le cadre d’un emploi d’avenir doit prendre contact
avec son agence Pôle emploi ou la Mission locale de son secteur (les coordonnées des Missions
locales sont disponibles sur le site du Conseil national des missions locales). Il en va de même
pour le jeune qui souhaite bénéficier d’un emploi d’avenir, qui doit prendre contact avec l’agence
Pôle emploi ou la Mission locale la plus proche de son domicile. Si le jeune est reconnu travailleur
handicapé, il peut s’adresser au réseau des Cap emploi (coordonnées sur le site de l’Agefiph).
Si les conditions de mise en œuvre d’un emploi d’avenir sont réunies (éligibilité de l’employeur et du
jeune aux emplois d’avenir, nature et contenu du poste proposé par l’employeur, etc.), la procédure
sera la suivante :
• l’employeur, le salarié et le prescripteur formalisent les engagements relatifs à l’emploi d’avenir,
en termes de tutorat et de formation, et les modalités du suivi personnalisé, en signant la première
partie du dossier d’engagement ;
• l’employeur et le salarié signent la demande d’aide à l’insertion professionnelle établie sur le
formulaire Cerfa n° 14830. Cette demande d’aide est accompagnée d’une notice d’information.
Le prescripteur signe ensuite ce formulaire, sa signature et son cachet valant décision d’attribution
de l’aide. Les feuillets sont transmis par le prescripteur à l’ASP et, le cas échéant, à l’organisme
payeur pour le compte du Conseil général. Le feuillet 2 est conservé par le prescripteur. Un exemplaire est remis à l’employeur. Un exemplaire est remis au salarié ;
• l’employeur communique à l’ASP ses coordonnées bancaires par voie électronique au moyen de
l’application SYLAÉ sauf impossibilité.
Une fois la demande d’aide à l’insertion signée par l’employeur et le salarié et, pour décision
d’attribution, le prescripteur de l’aide, l’employeur et le salarié peuvent signer le contrat de travail.
Attention : l’embauche ne peut avoir lieu avant l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle.
Fiches complémentaires
• Site Internet dédié aux emplois d’avenir
• Le contrat unique d’insertion (CUI) : dispositions générales
• Le contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (CUI – CIE)
• Le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI – CAE)
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • Les règles de décompte des effectifs
• Les ateliers et chantiers d’insertion
Qui contacter ?
• Pôle emploi
• Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
• Cap emploi
• Unité territoriale (UT) de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)
• Agence de services et de paiement
Textes de référence
• Articles L.5134-110 à L. 5134-119 et R. 5134-161 à R. 5134-168 du code du travail
• Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 « portant création des emplois d’avenir » (JO du 27 octobre)
• Décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 (JO du 1er novembre)
• Arrêté du 31 octobre 2012 (JO du 1er novembre)
Circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012 « relative à la mise en œuvre des emplois
d’avenir »
• Arrêté du 26 novembre 2012 (JO du 13 décembre)
Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de
valeur légale ou réglementaire.
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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS
• Document 6
Centre hospitalier de Montfleuris
Reims, le 20 mars 2014
Professeur Hervé Durand
Chef de service
Unité de cardiologie
Bâtiment F
à
Monsieur le directeur des ressources humaines
Monsieur le directeur,
Je viens vous solliciter concernant le remplacement de Mme Petit Céline, infirmière dans
mon service, qui va partir en congé maternité suivi d’un congé parental à partir du 1er juin
prochain.
Au regard de l’activité croissante du service, des effectifs actuellement restreints et afin
d’assurer la continuité des soins, je requiers son remplacement dans les plus brefs délais.
Certains collaborateurs m’ayant informé de la possibilité d’engager des contrats d’avenir, je
vous précise que je suis prêt à examiner toutes les candidatures qui pourraient se présenter dans
ce cadre.
Je vous remercie de la suite que vous pourrez donner à ma demande et vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
Pr. H. Durand
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PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • Document 7
Centre hospitalier de Montfleuris
Reims, le 20 mars 2014
Monsieur le directeur de la restauration
à
Monsieur le directeur des ressources humaines
Monsieur le directeur et cher collègue,
Je vous informe des difficultés que je rencontre actuellement pour assurer la continuité
du service, au sein de l’équipe assurant la confection des repas.
En effet, Monsieur Fabien DUPONT, ouvrier professionnel qualifié, est en congé de maladie pour 3 mois jusqu’au 30 juin 2014 et, par ailleurs, Madame Nicole PETIT, agent de
même grade, a demandé une disponibilité de droit jusqu’au 31 décembre 2014.
Je souhaite donc obtenir un remplacement dans les plus brefs délais et vous remercie de
la solution que vous pourrez m’apporter.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur et cher collègue, l’expression
de mes salutations distinguées.
Le directeur de la restauration,
L. Bernard
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