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DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS 2| DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS AVEC CORRIGÉS SUJET N° 1 : HOSPICES CIVILS DE LYON, BRANCHE « GESTION ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE », MARS 2014 Sujet Direction générale : concours interne sur épreuves d’adjoint des cadres hospitaliers classe normale Épreuves écrites d’admissibilité, mardi 25 mars 2014 Épreuve de cas pratique avec mise en situation s’appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de 10 à 20 pages, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées, et portant sur la branche pour laquelle le candidat concourt. Durée : 3 heures Coefficient : 3 Note éliminatoire inférieure à 5/20 Sujet Vous êtes adjoint des cadres hospitaliers à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Montfleuris. Votre établissement a l’obligation d’accueillir des contrats d’avenir. Votre direction vous demande de lui rédiger une note brève décrivant : • les modalités de recrutement ; • les acteurs concernés : accompagnement, financement… • la formation et l’encadrement. Elle souhaite également que vous lui fassiez une proposition de déploiement du dispositif dans l’établissement en mettant en évidence les contraintes et les risques. 244 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 244 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Dossier documentaire • Document 1 : Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir NOR : ETSX1232179L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012 ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1er : Emplois d’avenir Article 1 Le chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée : Section 8 Emploi d’avenir Sous-section 1 Dispositions générales Art. L. 5134-110.-l. – L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans. II. – L’emploi d’avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I. qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 245 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 245 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS Art. L. 5134-111. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants : 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ; 4° Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ; 5° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ; 6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l’article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l’article L. 5424-1 sont éligibles à l’aide relative aux emplois d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir. Pour être éligible à une aide relative à l’emploi d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement. Art. L. 5134-112. – L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat Initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré pendant le temps de travail par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ou au 1° bis de l’article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l’article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance de l’aide relative à l’emploi d’avenir. Sous-section 2 Aide à l’insertion professionnelle Art. L. 5134-113. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale. 246 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 246 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. la durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée. Art. L. 5134-114. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur. L’aide est également attribuée au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. En cas de non-respect de ses engagements par l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État. La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l’employeur des engagements qu’il avait souscrits au titre d’une embauche antérieure en emploi d’avenir. Sous-section 3 Contrat de travail Art. L. 5134-115. – Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, iI peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois. S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis 247 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 247 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mols et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée. « Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. L’employeur l’informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d’essai mentionnée à l’article L. 1221-19. Art. L. 5134-116. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein. Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l’accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Sous-section 4 Reconnaissance des compétences acquises Art. L. 5134-117. – Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l’objet d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir. À l’issue de son emploi d’avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu’aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. 248 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 248 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Sous-section 5 Dispositions d’application Art. L. 5134-118. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières d’accès à l’emploi mentionnés au I de l’article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. À titre exceptionnel, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d’insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d’avenir, sur décision de l’autorité administrative compétente. Art. L. 5134-119. – Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d’avenir comportent : 1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d’activité ; 2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes ; 3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d’outre-mer entrant dans son champ d’application. Article 2 Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est complété par deux alinéas ainsi rédigés : À compter de la promulgation de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d’un contrat conclu au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail dont le taux est fixé par décret. 249 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 249 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS Une convention annuelle d’objectifs et de moyens, conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale, définit les modalités de mise en œuvre du deuxième alinéa du présent V. Article 3 Les programmes et moyens mis en œuvre à l’appui de l’accès à l’insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d’un emploi d’avenir font l’objet d’une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l’identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l’adaptation de l’offre de formation et la construction de parcours d’insertion et de qualification. Les modalités d’accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles prévu aux articles L. 6121-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l’éducation. Sont associés à cette concertation les départements et les communes, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du même code ainsi que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Article 4 Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 9 ainsi rédigée : Section 9 Emploi d’avenir professeur Sous-section 1 Dispositions générales Art. L. 5134-120.-1. – Pour faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d’avenir professeur. II. L’emploi d’avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en 250 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 250 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS première année de master dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d’âge est portée à trente ans lorsque l’étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. III. Les étudiants mentionnés au II bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois d’avenir professeur lorsqu’ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu’ils justifient : 1° Soit d’avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Soit d’avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l’une de ces zones ou relevant de l’éducation prioritaire. Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret. Art. L. 5134-121. – Les bénéficiaires des emplois d’avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement ou les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu’ils sont recrutés par un établissement public local d’enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 421-10 du code de l’éducation. Sous-section 2 Aide à la formation et à l’insertion professionnelle Art. L. 5134-122. – Les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d’un étudiant au titre d’un emploi d’avenir professeur bénéficient d’une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre. Art. L. 5134-123. – La demande d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l’organisation de l’établissement d’affectation ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d’enseignants du premier ou du second degré organisés par l’État auxquels il se destine. L’étudiant 251 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 251 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS bénéficie d’un tutorat au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d’organisation du tutorat sont fixées par décret. Art. L. 5134-124. – L’aide définie à l’article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Sous-section 3 Contrat de travail Art. L. 5134-125.-1. – Le contrat associé à un emploi d’avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre. II. Le contrat associé à un emploi d’avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s’il y a lieu, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, en vue d’exercer une activité d’appui éducatif compatible, pour l’étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours. Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur s’engage à poursuivre sa formation dans un établissement d’enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d’enseignants du premier ou du second degré organisés par l’État. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d’enseignement. Art. L. 5134-126. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l’article L. 3121-10. Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. Art. L. 5134-127. – La rémunération versée au titre d’un emploi d’avenir professeur est cumulable avec les bourses de l’enseignement supérieur dont l’intéressé peut par ailleurs être titulaire. À sa demande, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur se voit délivrer une attestation d’expérience professionnelle. 252 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 252 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Sous-section 4 Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État Art. L. 5134-128. – Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d’enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Sous-section 5 Dispositions d’application Art. L. 5134-129.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Article 5 Le gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation dressant le bilan de la mise en œuvre des emplois d’avenir, créés par l’article 1er de la présente loi, et un rapport d’évaluation dressant le bilan des emplois d’avenir professeur, créés par l’article 4. Ces rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe et par niveau de qualification des jeunes dans les différents secteurs d’activité. Le rapport relatif aux emplois d’avenir est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil national de l’emploi. Celui relatif aux emplois d’avenir professeur est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil supérieur de l’éducation. Article 6 I. Le premier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. » II. Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-47 et le quatrième alinéa de l’article L. 2323-57 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. » 253 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 253 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS • Document 2 : Les emplois d’avenir à destination de tous les établissements Le dispositif « emplois d’avenir » est l’un des dispositifs d’appui proposé par l’ANFH Nord-Pasde-Calais pour mieux accompagner les établissements (cotisants ou non au 2,1 %). Conseil, tutorat, formation, suivi à la carte, tout est mis en œuvre pour conduire les actions de formation nécessaires à la « bonne marche » des établissements et à leur évolution. Le + ANFH L’accès à ce dispositif est entièrement pris en charge par l’ANFH. Un financement est possible suite à la signature d’une convention entre l’État, la FHF et l’ANFH, ainsi que d’une convention entre l’ANFH et la CNSA. Des crédits sont spécifiquement délégués à l’ANFH. Le + de la région • Une subvention complémentaire du conseil régional. • Un accompagnement par la délégation régionale. • Un partenariat avec l’Éducation nationale, interlocuteur privilégié et porteur du dispositif d’accompagnement « formation » pour le compte de l’ANFH. De quoi parle-t-on ? Le recours aux emplois d’avenir dans la fonction publique hospitalière est conçu pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes pas ou peu qualifiés. Une première expérience et une période d’acquisition de compétences ou de qualification reconnue visent à favoriser une insertion professionnelle durable. Quels bénéfices ? En soutenant la qualification et le projet d’insertion des jeunes, les établissements contribuent à concrétiser, voire à accroître et à diversifier les compétences de leurs personnels. Qui est concerné ? Le dispositif s’adresse aux jeunes recrutés sur des emplois cibles avec une priorité donnée à des métiers à fort débouché. Ces emplois peuvent être par exemple : 254 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 254 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • aide au service hospitalier ; • aide médico-administratif ; • aide au service de recherche clinique ; • aide au service logistique ; • aide ouvrier polyvalent ; • aide animateur ; • aide archiviste ; • aide au service d’accueil, d’admission et d’accompagnement du patient. Cette liste n’est pas limitative. Des fiches de poste « type » sont annexées à la circulaire du 3 avril 2013. Ce que nous proposons Une information des établissements L’ANFH informe les établissements en les assistant dans leurs démarches. Un espace « emploi d’avenir » sur le site Internet régional regroupe les éléments réglementaires et d’information. Une aide financière Financement d’actions au profit des emplois d’avenir : • formation aux « compétences clés » ; • remise à niveau ; • préparation concours ; • formation qualifiante c’est-à-dire non diplômante. Financement d’actions au profit des tuteurs de proximité des établissements. Un accompagnement à la carte Grâce à la mobilisation du partenariat avec l’Éducation nationale : • aide à la construction du parcours de formation du jeune ; • mise en œuvre d’une démarche tutorale au sein de l’établissement ; • déploiement des actions de formation en intra ou en inter-établissements ; • appui par la délivrance d’une attestation de formation et d’expérience professionnelle. 255 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 255 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS Comment engager le recrutement d’un emploi d’avenir ? Il y a deux types de procédures : • procédure simple : elle débute par un contact selon votre choix (Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi pour les personnes handicapées) : puis l’opérateur de votre choix vous aide à construire votre offre d’emploi, vous apporte toutes les informations nécessaires et vous propose des candidats ; • procédure de recrutement classique : c’est vous qui choisissez votre collaborateur ; un accompagnement externe par la mission locale est prévu pour le salarié pendant toute la durée de l’emploi d’avenir. Quelles sont les formations ouvertes aux emplois d’avenir ? Toutes les actions de formation pouvant permettre le développement des compétences professionnelles. S’agit-il de formations diplômantes ? Non pour 2013. À partir de 2014 et sous réserve d’évaluation complémentaire par le ministère de la Santé, cette possibilité pourra être envisagée après avoir déterminé le nombre de jeunes concernés et après s’être concerté avec les partenaires sociaux. Quels sont les frais pris en charge ? Sont pris en charge prioritairement : • les frais pédagogiques ; • les frais de déplacement ; • les frais de restauration pour totalité ou partie. ANFH Nord-Pas-de-Calais Immeuble « Le nouveau siècle » 2, place Mendès-France 59000 Lille Gestion – pôle accompagnement financier des établissements 256 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 256 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Le financement des emplois d’avenir dans la région • Une enveloppe de crédits délégués par l’État (11,7 millions d’euros) au niveau régional, soit environ 600 000 euros pour la région ; • une subvention de la CNSA de 60 000 euros ; • une subvention de 45 000 euros du conseil régional consacrés à la qualification des emplois d’avenir. Témoignages Christophe Dournel, directeur EHPAD Flandre Intérieure (Nord) Dans la mise en place d’un « emploi d’avenir », l’enjeu immédiat est l’adaptation au poste. Pour cela, nous travaillons sur l’attitude de l’agent recruté en s’assurant qu’elle soit conforme aux attendus de la FPH. Nous cherchons ensuite à développer les aptitudes détectées et leurs pertinences au regard du poste. Puis, en fonction de l’expérience initiée sur le terrain et du projet professionnel de la personne, nous proposons un parcours de formation spécifique. Le tutorat de proximité s’inscrit dans notre logique d’accompagnement. Il est plus facile pour le tuteur d’identifier le projet de l’agent et de l’accompagner de manière pertinente. De plus, sa présence garantit la sécurité des actions menées sur le terrain, bien souvent en lien avec un public « fragilisé ». Marie-Anne De Vreyer, conseillère en formation continue (Nord) Clé de voûte dans « le dispositif d’accompagnement à la carte », le tuteur veille à favoriser l’intégration et la professionnalisation de l’agent recruté en Emploi d’avenir. Doué de qualités relationnelles et doté de compétences pédagogiques, il sait transmettre ses savoirs et savoir-faire afin de développer l’autonomie de l’organisation, il mobilise l’ensemble des acteurs concernés, créant ainsi une dynamique globale qui influence la culture managériale de la structure. Le tutorat est vraiment un outil stratégique de pérennisation et de développement des compétences individuelles et collectives nécessitant accompagnement, reconnaissance et valorisation. Houda Beaugé, direction des ressources humaines, CH de Roubaix (Nord) Nous avons recruté douze jeunes dans des secteurs à fort potentiel de débouchés (gériatrie, espaces verts et cuisine). Nous voulons qu’ils apportent une plus-value en termes de prestations proposées et de qualité – et non pas qu’ils soient utilisés pour combler l’absentéisme – et ils sont ici avant tout pour se former. Nous travaillons sur les projets de formation avec la mission locale et sur les parcours d’intégration avec nos cadres qui ont instauré un parrainage – en sus du système de tuteurs prévu par le dispositif Emplois d’avenir – assuré par des professionnels de terrain (souvent des aides-soignants) qui accompagnent les jeunes au quotidien, les orientent et participent à leur évaluation. 257 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 257 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS • Document 3 : Les conditions de paiement des allocations pour perte d’emploi I. Les conditions d’ouverture des droits • Avoir travaillé un minimum de 122 jours (ou 610 heures) sur les 28 derniers mois précédant la fin du contrat (ou sur les 36 derniers mois pour les personnes de plus de 50 ans). • La perte d’emploi doit être involontaire (fin de CDD, licenciement et ce quel qu’en soit le motif, disponibilité d’office en attente de poste, démission légitime pour suivre son conjoint pacsé ou concubin). • Si la perte d’emploi est volontaire, les motifs de l’agent sont examinés, et peuvent donner lieu à indemnisation s’il s’agit de : – refus de renouvellement de CDD (suite à un changement de lieu de travail, ou changement de temps de travail…) ; – démissions (en cas de nouvelle activité supérieure à 91 jours, ouverture de droits à indemnisation, et si aucune activité n’est intervenue, un réexamen sur demande de l’intéressé est effectué au bout de 121 jours suivant le départ volontaire, et au vu des pièces justificatives de recherches d’emploi ou de réinsertion ou de formation, des droits peuvent être ouverts). II. Prise en charge de l’indemnisation Une comparaison de la durée d’emplois entre le secteur public ou privé, est effectuée sur les 28 derniers mois (ou 36 mois pour les plus de 50 ans) et la période la plus longue détermine l’organisme payeur. III. Durée d’indemnisation La durée du chômage est égale à la durée du travail, dans un seuil de : • au minimum : 122 jours ; • au maximum : 730 jours (1 095 jours pour les plus de 50 ans) ; • cas particulier pour les plus de 60 ans qui n’ont pas leur retraite à taux plein et qui sont au chômage depuis au moins un an (+ 100 trimestres de cotisation Sécurité sociale), ils sont indemnisés jusqu’à l’âge de 65 ans. 258 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 258 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • Document 4 : Emplois d’avenir « Pour l’emploi, tous ensemble », dossier de presse, novembre 2012, ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social I. Les emplois d’avenir constituent une première expérience professionnelle et une deuxième chance d’acquérir une qualification pour les jeunes peu ou pas qualifiés L’emploi et la jeunesse au cœur de l’action du gouvernement La jeunesse est la priorité fixée par le président de la République. Les emplois d’avenir sont la première concrétisation de cette priorité dans la politique de l’emploi. Les emplois d’avenir (EA) vont permettre aux jeunes : • d’accéder à une première expérience professionnelle en CDI, ou pour un contrat de 3 ans – au minimum d’un an –, à temps plein (par exception à temps partiel) ; • d’acquérir des compétences ou une qualification reconnue gage d’une insertion professionnelle durable. Ce dispositif s’insère dans un engagement plus global du gouvernement en faveur de l’emploi. Les emplois d’avenir répondent à l’urgence de la situation des jeunes sans emploi ni qualification. Ils constituent le premier volet de cette politique : ils seront notamment suivis pas les contrats de génération en 2013. Des emplois pour les jeunes en difficultés, sortis du système scolaire sans diplôme ou avec un CAP ou un BEP Aujourd’hui en France, près de 550 000 jeunes sans diplôme sont à la recherche d’un emploi. Ils sont 750 000 si l’on ajoute les jeunes titulaires d’un CAP ou d’un BEP. Chaque année, ce sont 120 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, avec un taux de chômage de 22,7 % (contre 9,4 % pour le reste de la population active). Les emplois d’avenir ont pour objectif d’ouvrir les portes du marché du travail à ces jeunes en difficultés. Ils reposent sur l’ambition forte de miser sur le potentiel des jeunes, même s’ils n’ont pu le valoriser en acquérant un diplôme. Bien plus que de simples contrats, le dispositif des emplois d’avenir est une véritable mobilisation générale en faveur de l’emploi des jeunes. 259 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 259 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS Les emplois d’avenir en bref Une première expérience professionnelle pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés), peu ou pas diplômés et à la recherche d’un emploi. Des contrats à durée indéterminée dans leur très grande majorité, mais qui pourront prendre la forme de CDD de 3 ans et, exceptionnellement de CDD d’une durée d’un an, si la situation et le projet professionnel du jeune l’exigent. L’État finance 75 % du salaire brut du jeune à hauteur du Smic pour les employeurs du secteur non marchand (35 % pour le secteur marchand). En 2013, ce sont 100 000 emplois d’avenir qui seront créés, auxquels s’ajouteront 50 000 autres en 2014. Au total, ce sont 150 000 emplois d’avenir qui seront proposés pour recruter des jeunes peu ou pas diplômés dès 2014 et pour les années suivantes. L’État s’engage dès 2013 à hauteur de 2,3 milliards d’euros pour financer les emplois d’avenir. II. La mobilisation de tous, jeunes, employeurs, collectivités et réseaux, fera la différence ! Le dispositif repose sur une mobilisation générale en faveur de l’emploi et pour lutter contre le chômage des jeunes Les jeunes se portent candidats sur ces postes et s’investissent auprès de leurs employeurs pour réussir dans leur poste et préparer leur avenir en se formant. Les employeurs recrutent ces jeunes, leur font confiance et prennent les moyens nécessaires pour que l’emploi d’avenir soit une première expérience professionnelle structurante. Les collectivités, les partenaires sociaux, les fédérations d’employeurs, réseaux associatifs se mobilisent, à partir des conventions d’engagements, aux côtés de ces jeunes et de ces employeurs pour réussir le pari de l’emploi et de la qualification. 260 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 260 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Une mobilisation pour l’emploi des jeunes sur tous les territoires Les emplois d’avenir donnent une grande place aux acteurs territoriaux. Les préfets, en lien étroit avec les collectivités territoriales, auront à définir la stratégie de déploiement des emplois d’avenir, en identifiant les secteurs d’emploi prioritaires et en mobilisant les collectivités, les acteurs professionnels, les réseaux associatifs et les employeurs. Ils mobiliseront les acteurs de la formation pour développer et financer une offre adaptée aux parcours des jeunes recrutés et en vue de leur placement. Ils veilleront à ce que des parcours entre employeurs du secteur non marchand et entreprises marchandes soient organisés pour les jeunes recrutés en emploi d’avenir. Missions locales, Pôle emploi et Cap emploi coopèrent pour réussir ces recrutements en emploi d’avenir Depuis la prospection des offres jusqu’à la signature des contrats, les trois réseaux d’opérateurs travaillent de concert pour déployer les emplois d’avenir : • identification des jeunes susceptibles d’être recrutés en emploi d’avenir ; • recherche des employeurs potentiels ; • mise en relation des jeunes et des employeurs ; • accompagnement jusqu’à la signature du contrat et à la définition des premiers éléments du parcours du jeune pendant son emploi. Les missions locales et les Cap emploi sont chargés d’accompagner jeunes et employeurs pendant la durée du contrat emploi d’avenir. III. Les jeunes qui postuleront sur les emplois d’avenir Âgés de 16 à 25 ans, ils sont peu ou pas qualifiés et ne sont ni en emploi, ni en formation. Le critère de l’âge est étendu à 30 ans pour les jeunes souffrant d’un handicap. Sans diplôme ou ayant acquis au maximum un CAP ou un BEP, ils rencontrent des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À titre exceptionnel, les jeunes résidant dans une zone urbaine sensible, une zone de revitalisation rurale ou dans les départements d’outre-mer peuvent également accéder à un emploi d’avenir jusqu’au niveau bac + 3, s’ils sont à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an. 261 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 261 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS Le recrutement en emploi d’avenir comporte une offre de formation pour le jeune, construite conjointement par l’employeur, les partenaires sociaux et les régions. Cet emploi est rémunéré au salaire que l’employeur avait prévu pour le recrutement de tout salarié qui aurait occupé le poste et selon sa grille de salaire (minimum Smic ou respect de la convention collective de l’employeur). IV. Les employeurs concernés par le dispositif emplois d’avenir Les employeurs principalement concernés par ce dispositif œuvrent dans le secteur non-marchand : les collectivités, les associations, les bailleurs sociaux, les hôpitaux, les entreprises publiques… Leurs activités ont une utilité sociale avérée ou font partie des secteurs prioritaires identifiés dans leur région et sont susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement durables : filières vertes et numériques, secteurs social et médico-social, aide à la personne, animation socioculturelle, tourisme… Ces employeurs s’engagent pour favoriser l’insertion professionnelle de ces jeunes. Ils vont : • définir le poste sur lequel ils recrutent le jeune en ayant la vision du métier vers lequel il pourra évoluer à l’issue de l’emploi d’avenir (chez eux ou chez un autre employeur, éventuellement du secteur marchand) ; • mettre en place un tuteur auprès du jeune qui sera son référent pour réaliser les tâches qui lui seront confiées et faire de véritables apprentissages ; • construire le parcours de formation qui pourra être proposé au jeune, avec l’aide de Pôle emploi ou de la mission locale. De nombreuses fédérations d’employeurs et réseaux associatifs sont déjà mobilisés et travaillent avec les collectivités et les partenaires sociaux pour monter et financer ces formations. L’État leur verse une aide de 75 % d’un Smic brut à temps plein. Les employeurs du secteur marchand ne pourront recruter des jeunes en emploi d’avenir que lorsqu’ils figureront dans les secteurs éligibles arrêtés dans chaque région, en raison des perspectives d’embauches qu’ils offrent. La prise en charge sera de 35 % d’un Smic brut à temps plein. Les structures de l’insertion par l’activité économique et les GEIQ pourront recruter les jeunes en emploi d’avenir dans les mêmes conditions. La prise en charge par l’État sera à hauteur de 47 % d’un Smic brut à temps plein. 262 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 262 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS V. Une campagne de communication spécifique sur les emplois d’avenir Pour aider au déploiement rapide des emplois d’avenir, le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, lance une campagne d’information et de communication à partir du 19 novembre. Cette campagne s’appuie sur de nombreuses actions : • un dispositif national se composant d’une annonce presse, d’un spot radio, d’affiches et de bannières web qui seront largement diffusés ; • un site web dédié sur lequel jeunes et employeurs pourront trouver des informations sur les emplois d’avenir : www.lesemploisdavenir.gouv.fr Parallèlement, il est prévu de diffuser aux acteurs du dispositif un kit de communication dans lequel ils trouveront : • des dépliants et fiches d’information à destination des jeunes et des employeurs. Ils rassemblent des informations synthétiques et renseignent sur les conditions à remplir pour profiter de la mesure des emplois d’avenir ; • un guide de l’employeur qui regroupe des informations détaillées sur les conditions, avantages, mais aussi obligations des employeurs dans le cadre du dispositif ; • des dépliants à destination des collectivités locales ; • un guide conçu pour accompagner les opérateurs (missions locales, Pôle emploi et Cap emploi) dans le déploiement du dispositif ; • des affichettes à destination des jeunes et des employeurs ; • des cartes à destination des jeunes. 263 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 263 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS • Document 5 : Les emplois d’avenir Synthèse Les emplois d’avenir ont été créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 afin de proposer des solutions d’emploi aux jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés, de leur ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle durable. Le dispositif ainsi mis en place est organisé autour de trois idées-forces : • une action orientée prioritairement vers les jeunes sans diplôme ou peu diplômés ; • une logique de parcours, de formation et un accompagnement renforcé ; • un effort massif de l’État, à la hauteur des enjeux, avec la programmation de 150 000 emplois d’avenir à l’horizon 2014, dont 100 000 d’ici la fin 2013. Les employeurs et les jeunes intéressés par ce dispositif peuvent s’adresser à l’agence Pôle emploi ou à la Mission locale la plus proche ou, pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés, à un organisme du réseau « Cap emploi ». À savoir Un site internet est dédié au dispositif des emplois d’avenir. On y trouvera un ensemble d’informations pratiques à destination des employeurs comme des jeunes intéressés par ce dispositif, les formulaires et les textes officiels, des guides thématiques (« Guide de la formation », « Guide employeur », « Guide de l’opérateur ») ainsi qu’un « Questions-réponses » régulièrement actualisé, présentant en détail les règles applicables. Sommaire Quels sont les bénéficiaires des emplois d’avenir ? Quels sont les employeurs concernés ? Dans quels secteurs sont mis en œuvre les emplois d’avenir ? En quoi consiste l’aide à l’insertion professionnelle ? Comment est assuré le suivi du bénéficiaire de l’emploi d’avenir ? Comment sont reconnues les compétences acquises dans le cadre d’un emploi d’avenir ? Quelle est la procédure ? 264 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 264 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Fiche détaillée Quels sont les bénéficiaires des emplois d’avenir ? Peuvent être recrutés en emploi d’avenir les jeunes sans emploi de 16 à 25 ans et les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RGTH) de moins de 30 ans, sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui : • soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ; • soit sont titulaires uniquement d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation (BEP ou CAP), et totalisent une durée de 6 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 12 derniers mois ; • soit, à titre exceptionnel, s’ils résident dans une zone urbaine sensible (ZUS), dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans un DOM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-etMiquelon, ont atteint au plus le niveau du 1er cycle de l’enseignement supérieur (jusqu’au niveau bac + 3), et totalisent une durée de 12 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 18 derniers mois. Les ZUS sont des grands ensembles ou des quartiers d’habitat qui connaissent un taux de chômage des jeunes important. Les ZRR sont des zones qui regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : faible densité démographique, handicap structurel sur le plan socio-économique. Quels sont les employeurs concernés ? L’article L. 5134-111 du code du travail fixe la liste des employeurs susceptibles de bénéficier de l’aide à l’insertion professionnelle (voir ci-dessous) relative aux emplois d’avenir. Pour être éligible à cette aide, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement. Sont concernés : • les organismes de droit privé à but non lucratif (association, fondations, etc.) ; • les collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leurs groupements ; • les autres personnes morales de droit public (hôpitaux, établissements publics du secteur médicosocial, etc.), à l’exception de l’État ; • les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ; • les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion) ; 265 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 265 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS • les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (organismes de HLM, règles de transport, établissements de soins, etc.). Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une de ces catégories, sont également éligibles à l’aide à l’emploi d’avenir, dès lors qu’ils proposent une perspective de qualification et d’insertion professionnelle durable et qu’ils appartiennent à un secteur d’activité présentant un fort potentiel de création d’emplois ou offrant des perspectives de développement d’activités nouvelles (ces secteurs sont fixés par arrêté du préfet de région) : • les employeurs privés (assujettis à l’assurance chômage) ; • les entreprises contrôlées majoritairement par l’État ; • les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales pour les emplois ne visant pas à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; • les sociétés d’économie mixte à participation majoritaire des collectivités territoriales, qui ne sont pas en charge d’un service public ; • les chambres des métiers, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir. Dans quels secteurs sont mis en œuvre les emplois d’avenir ? Les emplois d’avenir sont développés dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois et susceptibles d’offrir des perspectives de recrutements durables. On peut citer, à titre d’illustration : les filières vertes et numériques, le secteur social et médico-social, le secteur des aides à la personne, le secteur de l’animation et des loisirs, le tourisme. Dans chaque région, le schéma d’orientation régional définit ma stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d’avenir et notamment les filières et secteurs d’activité prioritaires pour le déploiement de ces emplois, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d’emplois ou offrent des perspectives de développement d’activités nouvelles. Cette identification de secteurs prioritaires au niveau régional n’interdit pas aux employeurs du secteur non-marchand appartenant à d’autres secteurs de proposer des offres d’emploi d’avenir. Quelles sont les caractéristiques du contrat de travail ? Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre juridique du contrat de travail unique (CUI) et sont conclus sous la forme, selon le cas : • s’agissant des collectivités territoriales et leurs groupements, et des autres personnes morales de droit public, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) à durée déterminée, d’au moins 12 mois et d’au plus 36 mois ; 266 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 266 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • s’agissant des autres employeurs susceptibles de recruter dans le cadre d’un emploi d’avenir (associations, groupements d’employeurs, personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, etc. – voir ci-dessus), d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) si l’employeur appartient au secteur non-marchand, ou d’un contrat initiative-emploi (CUI-CIE) si l’employeur appartient au secteur marchand. Dans ce cas, le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être conclu pour une durée déterminée (voir précisions ci-dessous) ou pour une durée indéterminée. Sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessous, les dispositions relatives au CUI, dans sa déclinaison CUI-CAE ou CUI-CIE, s’appliquent à l’emploi d’avenir : désignation d’un tuteur par l’employeur, désignation d’un référent par l’organisme chargé du suivi du salarié, obligation de signalement, par l’employeur de tout événement affectant l’exécution du contrat (suspension, rupture, modification de la durée du travail), possibilité (dans le secteur non-marchand) d’effectuer des périodes d’immersion chez un autre employeur, etc. Le titulaire d’un emploi d’avenir est un salarié à part entière ; il bénéficie de toutes les dispositions légales et conventionnelles attachées à ce statut (congés payés, congés pour événements familiaux, réglementation de la durée du travail, suivi médical, etc.). Il perçoit un salaire au moins égal au Smic, y compris pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans au moment de la signature du contrat de travail. Pendant la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle associée à ce contrat, il n’est pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’employeur, sauf pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dispositions applicables au contrat à durée déterminée Lorsque le contrat de travail associé à un emploi d’avenir est à durée déterminée, le contrat est conclu pour une durée de 36 mois, sous réserve des possibilités d’aménagements suivantes : • en cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, comprise entre 12 et 36 mois ; • s’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à 36 mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale. En outre, afin de permettre au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’achever une action de formation professionnelle, le prescripteur de l’aide à l’insertion professionnelle associée à ce contrat (voir ci-dessous) peut autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de 36 mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée. Dans ce cas, l’aide est également prolongée, dans cette même limite. 267 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 267 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS À savoir Lorsqu’il est à durée déterminée, le contrat associé à l’emploi d’avenir peut être rompu pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1243-1 du code du travail, ainsi que pour les motifs mentionnés à l’article L. 5134-28 pour le CUI-CAE et L. 5134-70 pour le CUI-CIE. Il peut également être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un moi et de la procédure d’entretien préalable prévue à l’article L. 1232-2 du code du travail. Le titulaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. L’employeur l’informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d’essai. Durée du travail En principe, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein. Par exception, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel ; la durée du travail ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Cette possibilité de temps partiel suppose l’accord du salarié et l’autorisation du prescripteur de l’aide à l’insertion professionnelle (selon le cas, mission locale, organisme de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées – « Cap emploi » -, ou président du conseil général). En outre, dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l’accord du prescripteur de l’aide. Toute modification de la durée hebdomadaire du travail donne lieu à modification du contrat de travail du salarié et de la demande d’aide (voir ci-dessous). En quoi consiste l’aide à l’insertion professionnelle ? L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi d’avenir ouvre droit à une aide financière (« aide à l’insertion professionnelle »), attribuée au vu des engagements pris par l’employeur notamment en matière de formation du titulaire de l’emploi d’avenir. L’embauche ne peut avoir lieu avant l’attribution de cette aide. 268 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 268 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS Les engagements de l’employeur L’aide relative à l’emploi d’avenir, qui donne lieu à la signature de la demande d’aide (formulaire de demande d’aide), est attribuée au vu des engagements de l’employeur mentionnés dans le dossier d’engagement et de suivi établi entre l’employeur, le salarié et le prescripteur de l’aide. Ces engagements portent sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Ils doivent comprendre des actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur. L’employeur désigne un tuteur dont les noms et fonctions doivent figurer dans le dossier d’engagement et la demande d’aide. Ce tuteur doit, notamment, assurer un suivi régulier du salarié pendant toute la période sur laquelle porte l’aide, en lien avec le prescripteur en charge du suivi personnalisé du jeune. L’aide est également attribuée au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. À savoir L’exécution des engagements de l’employeur, notamment en matière de formation, est examinée par le prescripteur à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l’aide fait l’objet d’un remboursement selon la procédure prévue à l’article R. 5134-29 code du travail lorsque l’emploi d’avenir prend la forme d’un CAE (employeurs du secteur non marchand) et R. 5134-54 lorsqu’il prend la forme d’un CIE (employeurs du secteur marchand). La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle est subordonnée au contrôle du respect par l’employeur des engagements qu’il avait souscrits au titre d’une embauche antérieure en emploi d’avenir. La décision d’attribution La décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle associée aux emplois d’avenir est prise : • soit, pour le compte de l’État, par les missions locales ou un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (organisme du réseau « Cap emploi ») ; 269 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 269 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS • soit par le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) financé par le département. Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle à une mission locale ou à un Cap emploi. La durée de versement de l’aide L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de 12 mois et pour une durée maximale de 36 mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à 36 mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale. À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle qu’il a engagée, et sur autorisation de l’autorité délivrant la décision d’attribution, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de 36 mois est possible, dans la limite d’une durée totale de 60 mois. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée. La demande de prolongation est faite par l’employeur ; elle est accompagnée des documents mentionnés à l’article R. 5134-32 du code du travail si l’emploi d’avenir prend la forme d’un CAE (employeur du secteur non marchand) et R. 5134-57 si l’emploi d’avenir prend la forme d’un CIE (employeur du secteur marchand). Le montant de l’aide et les conditions de versement Le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir est fixé par l’arrêté du 31 octobre 2012 cité en référence : • pour les emplois d’avenir conclus sous forme de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), ce montant est fixé à 75 % du taux horaire brut du Smic ; • pour les emplois d’avenir conclus sous forme de contrats initiative-emploi (CIE), ce montant est fixé, dans le cas général, à 35 % du taux horaire brut du Smic ; toutefois, pour les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et les entreprises d’insertion, qui sont éligibles au CIE, ce taux est fixé à 47 % du taux horaire brut du Smic. L’aide de l’État est versée mensuellement par l’Agence de service et de paiement (ASP). Le conseil général ou tout autre organisme qu’il conventionne à cet effet verse mensuellement son aide, lorsque le salarié embauché dans le cadre d’un emploi d’avenir est un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). L’employeur doit communiquer à l’ASP les justificatifs attestant l’effectivité de l’activité du salarié. Il remplit cette obligation mensuellement et par voie électronique (téléservice SYLAE), sauf impossibilité technique. 270 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 270 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS D’autres aides peuvent être mobilisées au titre des emplois d’avenir. Ainsi : • lorsque le contrat est conclu avec une personne reconnue travailleur handicapé, l’Agefiph peut attribuer aux employeurs du secteur marchand un aide de 6 900 euros pour la première année du contrat de travail (sur la base d’un temps plein) et 3 400 euros pour la seconde année (sur la base d’un temps plein). L’Agefiph finance également la formation du jeune, tout secteur confondu (marchand et non marchand, hors fonction publique) ; dès lors que cette formation vise un diplôme ou une certification. L’aide intervient en complément des autres co-financeurs (Opca…) et son montant peut atteindre 80 % du coût pédagogique de la formation ; pour plus de précisions, il convient de se rapprocher de sa délégation régionale Agefiph ; • l’Agefph et certaines aides de Pôle emploi peuvent être attribuées à des personnes non inscrites comme demandeurs d’emploi qui, soit vont reprendre une activité dans le cadre d’un emploi d’avenir, soit sont en cours d’activité dans le cadre d’un emploi d’avenir (dans la perspective de leur sortie de ce dispositif). Pour plus de précisions (conditions à remplir, aides concernées, procédures, etc.), il convient de se reporter à la délibération Pôle emploi n° 2012-51 du 23 novembre 2012 citée en référence. Comment est assuré le suivi du bénéficiaire de l’emploi d’avenir ? Pendant le temps de travail, un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré par le prescripteur de l’aide (selon le cas, la mission locale, le Cap emploi ou le président du conseil général). ce suivi personnalisé consiste en des entretiens réguliers permettant au jeune bénéficiaire d’échanger avec son référent au sein de l’organisme chargé de son suivi sur les conditions sur lesquelles se déroulent son expérience professionnelle, les actions de formation qu’il suit et les évolutions éventuelles de son parcours d’insertion et de qualification au regard de l’expérience vécue en emploi d’avenir. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est obligatoirement réalisé au plus tard deux mois avant l’échéance de l’aide relative à l’emploi d’avenir. L’employeur (ou le tuteur qu’il a désigné) ou le jeune peuvent à tout moment solliciter le référent chargé du suivi personnalisé du jeune pour toute question relative au projet professionnel de ce dernier. Comment sont reconnues les compétences acquises dans le cadre d’un emploi d’avenir ? Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience (VAE) prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. Elles peuvent également faire l’objet d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir. 271 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 271 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS À l’issue de son emploi d’avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la qualification peut prétendre aux contrats d’apprentissage, aux contrats de professionnalisation, ainsi qu’aux actions de formation professionnelle continue mentionnée à l’article L. 6313-1 du code du travail, selon les modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. Quelle est la procédure ? L’employeur qui souhaite recruter un jeune dans le cadre d’un emploi d’avenir doit prendre contact avec son agence Pôle emploi ou la Mission locale de son secteur (les coordonnées des Missions locales sont disponibles sur le site du Conseil national des missions locales). Il en va de même pour le jeune qui souhaite bénéficier d’un emploi d’avenir, qui doit prendre contact avec l’agence Pôle emploi ou la Mission locale la plus proche de son domicile. Si le jeune est reconnu travailleur handicapé, il peut s’adresser au réseau des Cap emploi (coordonnées sur le site de l’Agefiph). Si les conditions de mise en œuvre d’un emploi d’avenir sont réunies (éligibilité de l’employeur et du jeune aux emplois d’avenir, nature et contenu du poste proposé par l’employeur, etc.), la procédure sera la suivante : • l’employeur, le salarié et le prescripteur formalisent les engagements relatifs à l’emploi d’avenir, en termes de tutorat et de formation, et les modalités du suivi personnalisé, en signant la première partie du dossier d’engagement ; • l’employeur et le salarié signent la demande d’aide à l’insertion professionnelle établie sur le formulaire Cerfa n° 14830. Cette demande d’aide est accompagnée d’une notice d’information. Le prescripteur signe ensuite ce formulaire, sa signature et son cachet valant décision d’attribution de l’aide. Les feuillets sont transmis par le prescripteur à l’ASP et, le cas échéant, à l’organisme payeur pour le compte du Conseil général. Le feuillet 2 est conservé par le prescripteur. Un exemplaire est remis à l’employeur. Un exemplaire est remis au salarié ; • l’employeur communique à l’ASP ses coordonnées bancaires par voie électronique au moyen de l’application SYLAÉ sauf impossibilité. Une fois la demande d’aide à l’insertion signée par l’employeur et le salarié et, pour décision d’attribution, le prescripteur de l’aide, l’employeur et le salarié peuvent signer le contrat de travail. Attention : l’embauche ne peut avoir lieu avant l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle. Fiches complémentaires • Site Internet dédié aux emplois d’avenir • Le contrat unique d’insertion (CUI) : dispositions générales • Le contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (CUI – CIE) • Le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI – CAE) 272 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 272 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • Les règles de décompte des effectifs • Les ateliers et chantiers d’insertion Qui contacter ? • Pôle emploi • Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes • Cap emploi • Unité territoriale (UT) de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) • Agence de services et de paiement Textes de référence • Articles L.5134-110 à L. 5134-119 et R. 5134-161 à R. 5134-168 du code du travail • Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 « portant création des emplois d’avenir » (JO du 27 octobre) • Décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 (JO du 1er novembre) • Arrêté du 31 octobre 2012 (JO du 1er novembre) Circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012 « relative à la mise en œuvre des emplois d’avenir » • Arrêté du 26 novembre 2012 (JO du 13 décembre) Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire. 273 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 273 lundi13/04/15 16:40 DES EXEMPLES DE SUJETS RÉCENTS ET PROPOSITIONS DE CORRIGÉS • Document 6 Centre hospitalier de Montfleuris Reims, le 20 mars 2014 Professeur Hervé Durand Chef de service Unité de cardiologie Bâtiment F à Monsieur le directeur des ressources humaines Monsieur le directeur, Je viens vous solliciter concernant le remplacement de Mme Petit Céline, infirmière dans mon service, qui va partir en congé maternité suivi d’un congé parental à partir du 1er juin prochain. Au regard de l’activité croissante du service, des effectifs actuellement restreints et afin d’assurer la continuité des soins, je requiers son remplacement dans les plus brefs délais. Certains collaborateurs m’ayant informé de la possibilité d’engager des contrats d’avenir, je vous précise que je suis prêt à examiner toutes les candidatures qui pourraient se présenter dans ce cadre. Je vous remercie de la suite que vous pourrez donner à ma demande et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. Pr. H. Durand 274 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 274 lundi13/04/15 16:40 PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : DES EXEMPLES RÉCENTS DE SUJETS • Document 7 Centre hospitalier de Montfleuris Reims, le 20 mars 2014 Monsieur le directeur de la restauration à Monsieur le directeur des ressources humaines Monsieur le directeur et cher collègue, Je vous informe des difficultés que je rencontre actuellement pour assurer la continuité du service, au sein de l’équipe assurant la confection des repas. En effet, Monsieur Fabien DUPONT, ouvrier professionnel qualifié, est en congé de maladie pour 3 mois jusqu’au 30 juin 2014 et, par ailleurs, Madame Nicole PETIT, agent de même grade, a demandé une disponibilité de droit jusqu’au 31 décembre 2014. Je souhaite donc obtenir un remplacement dans les plus brefs délais et vous remercie de la solution que vous pourrez m’apporter. Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur et cher collègue, l’expression de mes salutations distinguées. Le directeur de la restauration, L. Bernard 275 Adjoint des cadres hospitaliers.indd 275 lundi13/04/15 16:40