REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES ECOLES MATERNELLES
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES ECOLES MATERNELLES
REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE Palais de la mer BP 177 20293-BASTIA CEDEX Sommaire Page Préambule 2 Titre I. Admission et inscription I.1. Admission à l’école maternelle I.2. Admission à l’école élémentaire I.3. Dispositions communes 2 2 2 2 Titre II. Fréquentation et obligation scolaires II.1. Ecole maternelle II.2. Ecole élémentaire II.3. Absences II.4. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire 3 3 4 4 5 Titre III. Vie scolaire III.1. Dispositions générales III.2. Récompenses et sanctions 5 5 6 Titre IV. Usage des locaux – Hygiène et sécurité IV.1.Usage des locaux - responsabilité IV.2. Hygiène IV.3. Interdiction de fumer IV.4. Sécurité IV.5. Santé IV.6. Usage de l’Internet IV.7. Dispositions particulières 7 7 7 8 8 8 8 9 Titre V. Surveillance V.1. Dispositions générales V.2. Modalités particulières de surveillance V.3. Accueil et remise des élèves aux familles V.4. Participation de personnes étrangères à l’enseignement 9 9 9 9 9 Titre VI. Concertation entre les familles et les enseignants VI.1. Concertation avec les familles VI.2. Conseil d’école VI.3. Conseil des maîtres et de cycle 11 11 11 11 Titre VII. Dispositions finales 12 Annexe : • Liste des textes législatifs et réglementaires de référence 1 PREAMBULE Conformément à l’article L.111-1 du code de l’éducation, le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. TITRE I - ADMISSION ET INSCRIPTION I.1. Admission à l’école maternelle Les enfants des deux sexes dont l’état de santé et de maturation physiologique, certifié par le médecin de famille, est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis à l’école maternelle, en classe ou en section maternelle. Cette admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée, et au plus tard le 31 décembre de l’année en cause, pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Le maire de la commune dont dépend l’école délivre un certificat d’inscription qui indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant doit fréquenter. Le directeur enregistre l’inscription sur présentation de ce certificat et des pièces suivantes : livret de famille, certificat du médecin de famille, document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication. Il convient de rappeler qu’aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription des élèves étrangers dans l’enseignement du premier et du second degré, publiée au Bulletin officiel n°13 du 28 mars 2002, a donné toutes précisions utiles à ce sujet. I.2. Admission à l’école élémentaire Les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours doivent être présentés à l’école élémentaire. Le maire de la commune dont dépend l’école délivre un certificat d’inscription qui indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant doit fréquenter. Le directeur enregistre l’inscription sur présentation de ce certificat et des pièces suivantes : livret de famille, carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son er âge ou justifie d’une contre-indication, et du certificat médical prévu à l’article 1 du décret n°462698 du 26 novembre 1946. L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français ou étrangers, à partir de six ans, et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut être faite. (cf. circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 citée au I.1. ci-dessus). I.3. Dispositions communes Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription à l’école concernée. Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confiée l’enfant, doivent également présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves. Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document. (cf. circulaire n°91-220 du 30 juillet 1991). Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Le directeur et l’équipe éducative veillent au bon état de propreté de l’enfant, en liaison avec les familles. 2 I. 3.1. Changement d’école En cas de changement d’école, le certificat de radiation émanant du directeur de l’école d’origine doit être présenté au Directeur de la nouvelle école. Il inclut obligatoirement le visa de la municipalité d’accueil. En outre, le livret scolaire doit être transmis directement par le Directeur d’école à son collègue ou peut être remis aux parents qui le demandent et s’engagent à le transmettre directement à la nouvelle école. I. 3.2. Exercice de l’autorité parentale Le Directeur d’école veille au respect des droits relatifs à l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, le droit de visite de celui des parents qui n’exerce pas l’autorité parentale ne peut en aucun cas s’exercer à l’intérieur des locaux scolaires, ni pendant le temps scolaire. En cas de divorce ou de séparation et d’autorité conjointe, les deux parents doivent être destinataires des mêmes informations relatives à la scolarité. Le parent qui n’a pas d’exercice de l’autorité parentale doit néanmoins être informé des résultats scolaires de son enfant, au titre de son droit de surveillance. Il appartient aux parents d’informer le Directeur de l’école de leur situation familiale et de lui fournir les adresses où les documents doivent être envoyés. Lors de l’inscription et à l’occasion de tout changement de situation familiale, il appartient aux parents de fournir au Directeur la copie d’un extrait du jugement fixant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant. I.3.3. Scolarisation des élèves handicapés La scolarisation de tous les enfants, quelles que soient les déficiences ou maladies qui perturbent leur développement ou entravent leur autonomie, est un droit fondamental. Chaque école a vocation à accueillir, sans discrimination, les enfants handicapés dont la famille demande l’intégration scolaire. il ne sera dérogé à cette règle générale que si, après une étude détaillée de la situation, des difficultés importantes rendent objectivement cette intégration impossible ou trop exigeante pour l’élève. (circulaire n°99-187 du 19 novembre 1999). L’enseignant- référent est la personne ressource de l’Education nationale pour tout élève en situation de handicap. Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), sil les besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal après avis de la commune. Cette inscription n’exclut pas son retour à son établissement de référence. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. La mise en œuvre du PPS est assurée avec le concours de l’équipe de suivi de scolarisation. I.3.4. Scolarisation des élèves atteints d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire, nécessitant des dispositions de scolarité particulière doit pouvoir fréquenter l’école. A la demande des parents dont l’enfant présente des troubles de santé évoluant sur une longue période, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis au point sous la responsabilité du Médecin de l’ Education nationale en liaison avec l’équipe pédagogique, le Médecin qui suit l’enfant et, le cas échéant, les responsables de la restauration scolaire et du temps périscolaire et les ATSEM. TITRE II – FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES II.1. Ecole maternelle L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne fréquentation (dès la rentrée scolaire et quel que soit l’âge de l’enfant). Une fréquentation régulière est en effet souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparer à recevoir ainsi la formation donnée par l’école élémentaire. En cas de fréquentation irrégulière, le directeur devra insister sur ce point auprès de la famille et pourra décider de radier l’enfant de la liste des inscrits et de le rendre à sa famille, après avoir réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. 3 II.2 Ecole élémentaire La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. II.3 Absences II.3.1. Dispositions communes aux écoles maternelles et élémentaires Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître. Toute absence doit être immédiatement justifiée. Dans le cas contraire, elle est signalée, le plus rapidement possible, par tout moyen ( appel téléphonique, message écrit sur portable…), aux parents de l’élève ou à la personne à qui il est confié, qui doivent, dans les quarante-huit heures, en faire connaître les motifs, avec production, le cas échéant, d’un certificat médical. Les parents sont tenus de produire ce dernier document lors du retour en classe de l’enfant ayant contracté une maladie contagieuse. (cf. arrêté du 3 mai 1989). En cas de litige, il est recommandé de s’adresser au médecin de santé de l’école, qui jugera de l’opportunité de recevoir l’enfant. S’il s’agit d’une absence prévisible, l’information devra en être donnée préalablement avec indication des motifs. Sur demande écrite des parents, le directeur peut, à titre exceptionnel, et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition que ce dernier soit accompagné. Les parents sont alors pleinement responsables de leur enfant. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Les absences sont consignées, pour chaque élève dont l’absentéisme est grave et répété, dans un dossier constitué pour la durée de l’année scolaire. Ce dossier individuel est distinct du dossier scolaire de l ‘élève et n’est pas conservé d’une année sur l’autre. Il présente le relevé des absences en mentionnant leur durée et leurs motifs ainsi que l’ensemble des contacts avec la famille, les mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. Peut également figurer au dossier tout autre document ou élément d’information concernant ces absences. Les parents sont informés de l’existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles ils peuvent y avoir accès. (cf. circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004). Dans le cadre de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, les familles sont systématiquement informées des obligations qui leur incombent en matière d’assiduité de leurs enfants. Les modalités selon lesquelles est assuré le contrôle de l’assiduité et les conditions dans lesquelles les absences éventuelles de leurs enfants leur sont signalées sont également précisées. II.3.2. Dispositions particulières à l’école élémentaire En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. Si les démarches entreprises en direction de la famille et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec la famille étant considéré comme rompu, le directeur de l’école transmet le dossier de l’élève à l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, qui applique les dispositions légales relatives à la non fréquentation scolaire. (cf. circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004). L’Inspecteur d’académie, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’Inspecteur d’académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale. Si, en dépit des dispositions prises, l’assiduité scolaire n’est pas rétablie, l’ Inspecteur d’académie saisit le Procureur de la République qui juge des suites à donner. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant. (cf. décret n°2004-162 du 19 février 2004). 4 II.4. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire II.4.1. Caractéristiques de l’organisation L’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles, après avis du Conseil départemental de l’Education nationale et de la ou des communes intéressées. Les écoles du département fonctionneront les lundi, mardi, jeudi et vendredi à raison de six heures par jour, soit 24 heures d’enseignement pour tous les élèves. Les heures de fonctionnement sont fixées comme suit : Matin : 8H30 – 11h30 Après-midi : 13h30 – 16h30 Au delà des 24 heures d’enseignement à tous les élèves, 60 heures annuelles de service des enseignants sont spécifiquement consacrées à l’aide aux élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. II.4.2. Pouvoirs du maire En application de l’article 27 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le maire peut modifier, après avoir recueilli l’avis du conseil d’école et celui de l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription dont relève l’école, dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, les heures d’entrée et de sortie fixées par l’Inspecteur d’académie, pour prendre en compte des circonstances locales. Cette décision ne peut cependant avoir pour effet ni de modifier la durée de la semaine scolaire, ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves. II.4.3. Régime dérogatoire Lorsque le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par l’article 10 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 modifié par le décret n°2008-463 du 15 mai 2008 ou par l’arrêté ministériel fixant le calendrier des vacances scolaires, le cas échéant adapté par le recteur, il élabore un projet d’organisation du temps scolaire dans les conditions définies par l’article 10-1 du décret de 1990 précité et par la circulaire n°2008-082 du 5 juin 2008. Ce projet, transmis à l’IA- DSDEN après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription et de la commune dans laquelle est située l’école, est soumis à son accord explicite. TITRE III – VIE SCOLAIRE III.1. Dispositions générales La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article premier du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. Tout adulte de la communauté éducative s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs familles, doivent d’interdire tout comportement, geste ou parole qui porteraient atteinte aux membres de la communauté éducative et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. Tout membre de la communauté éducative doit protection physique et morale aux enfants. Tout mauvais traitement, avéré ou suspecté doit être signalé aux autorités compétentes. Les écoles afficheront, dans un endroit visible de l’extérieur, les numéros et adresses de l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription et du secrétariat de la commission de circonscription préélémentaire et élémentaire (CCPE). III.1.1 Respect de la laïcité Les principes de laïcité s’imposent à tous les élèves et à toutes les personnes participant à une action éducative. 5 La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. (cf. circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004). Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève inscrit dans l’école méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, il importe d’engager immédiatement le dialogue avec lui-même et avec ses responsables légaux. Le directeur conduit le dialogue en liaison avec l’équipe éducative en faisant notamment appel aux enseignants qui connaissent l’élève concerné et pourront apporter leur contribution à la résolution du problème. L’organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. Le dialogue doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs convictions. Il doit être également l’occasion d’une réflexion commune sur l’avenir de l’élève pour le mettre en garde contre les conséquences de son attitude et pour l’aider à construire un projet personnel. Il est important d’observer que l’accès à l’école publique implique la soumission à la loi. Cet accès peut être interdit à tout élève qui refuserait de se conformer à la loi. III.1.2. Photographie scolaire Les photographies de classes ou de divisions entières peuvent être autorisées par le directeur d’école, dans les conditions fixées par la circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003. En revanche, la photographie d’identité, ainsi que toute autre photographie qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée par un photographe dans son studio, doit être proscrite. III.1.3. Sorties scolaires Les sorties scolaires relèvent de trois catégories : les sorties scolaires régulières, correspondant aux enseignements réguliers, inscrits à l‘ emploi du temps et nécessitant un déplacement hors de l’école, les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée, correspondant à des activités d’enseignement différentes et dans des lieux offrant des ressources naturelles et culturelles, même organisées sur plusieurs journées consécutives sans hébergement, les sorties scolaires avec nuitée(s) permettant de dispenser les enseignements conformément aux programmes de l’école, et de mettre en œuvre des activités dans d’autres lieux et selon d’autres conditions de vie. Les sorties scolaires régulières et les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée sont autorisées par le directeur d’école. Les sorties scolaires avec nuitée(s) sont autorisées par l’Inspecteur d’académie. Elles sont organisées conformément aux dispositions des circulaires n°99-136 du 21 septembre 1999 et n°2005-001 du 5 janvier 2005.– BO n°2 du 13 janvier 2005. Toutes les sorties scolaires régulières doivent être gratuites pour les familles. Pour les sorties scolaires occasionnelles et avec nuitée(s), une contribution financière peut éventuellement être demandée aux familles. Mais en aucun cas, un élève ne peut être écarté pour des raisons financières. Il conviendra de rechercher des modes de financement auprès des collectivités territoriales et d’autres partenaires, dans le respect du principe de neutralité de l’école publique. III.2. Récompenses et sanctions Le règlement intérieur des écoles peut prévoir des mesures d’encouragement au travail et des récompenses. III.2.1. Ecole maternelle L’école maternelle joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. 6 Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n°90788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées. Une décision de retrait provisoire peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’Inspecteur de l’Education nationale. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire. III.2.2. Ecole élémentaire L’enseignant, au sein de l’équipe pédagogique de cycle, doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogée sur ses causes, l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées. Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé, à titre de punition, de la totalité de la récréation. Les manquements au règlement intérieur de l’école et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des adultes, peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Toute sanction doit garder un caractère éducatif. Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de l’Education nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. La famille ainsi que le maire de la commune doivent être consultés sur le choix de la nouvelle école. La famille peut faire appel de la décision de transfert devant l’Inspecteur d’académie. Le conseil d’école est informé des décisions intervenues. TITRE IV – USAGE DES LOCAUX – HYGIENE SECURITE ET SANTE IV.1. Utilisation des locaux – responsabilité L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue. La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école. Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’Education. les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Education nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. IV.2. Hygiène Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin. 7 A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins à donner aux enfants. IV.3. Interdiction de fumer Conformément aux dispositions figurant dans le décret n°92-478 du 29 mai 1992, l’interdiction de fumer s’applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Elle s’applique également, en ce qui concerne les écoles, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation. L’interdiction de fumer s’étend à l’intérieur des transports collectifs. IV.4. Sécurité IV.4.1 Sécurité incendie Des exercices pratiques d’évacuation ont lieu suivant la réglementation en vigueur (une fois par trimestre, le premier exercice devant avoir lieu au cours du premier mois de l’année scolaire). Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie. Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité. Ce registre, prévu à l’article R 123-51 du Code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité. IV.4.2 Plan Particulier de Mise en Sûreté Conformément à la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 publiée au BO HS n°3 du 30 mai 2002, chaque école élaborera, en liaison avec la municipalité, un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs qui sera présenté chaque année en conseil d’école. Ce Plan Particulier de Mise en Sûreté constitue, en cas d’accident majeur, naturel ou technologique, un moyen permettant au Directeur et à l’équipe éducative de s’organiser en attendant l’arrivée des secours. IV.5. Santé Lors des incidents de la vie scolaire (chocs, blessures, égratignures…), les enseignants sont amenés à donner aux enfants les premiers soins et à faire appel aux secours. Tous ces faits doivent être mentionnés dans un cahier indiquant l’heure, la date, le type d’incident, le nom de l’élève et la suite donnée. Concernant les enfants porteurs de maladies chroniques, les modalités d’administration de médicaments pendant le temps scolaire sont définies dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI) signé par les parents, l’enseignant, le directeur, le médecin de l’Education nationale et les autres secteurs concernés. L’organisation des secours définie en début d’année est inscrite au règlement intérieur de l’école et portée à la connaissance de la communauté scolaire. Elle prévoit notamment : une fiche d’urgence non confidentielle renseignée par les parents chaque année ; les modalités d’accueil des élèves malades ou accidentés ; les conditions d’administration des soins. En cas d’urgence, le numéro à appeler est le 15. (SAMU) IV.6. Usage de l’Internet Il appartient au directeur d’école de veiller, dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies, à la protection des mineurs. (Circulaire n°2004-035 du 18 février 2004 – BO n°9 du 26 février 2004). 8 IV.7.Dispositions particulières Le règlement intérieur de l’école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée, notamment des matériels de valeur ou présentant un caractère dangereux. Par ailleurs, l’usage du téléphone portable est déconseillé à tout adulte membre de la communauté éducative pendant les heures de service. TITRE V – SURVEILLANCE V.1. Dispositions générales La surveillance des élèves, pendant toute la durée au cours de laquelle ils sont confiés à l’institution scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. (cf. circulaire n°91-124 du 6 juin 1991). V.2. Modalités particulières de surveillance L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant leur entrée en classe. Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. V.3. Accueil et remise des élèves aux familles V.3.1. Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire Les enfants sont rendus à la responsabilité de leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport. V.3.2. Dispositions particulières à l’école maternelle Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe V.2 ci-dessus. Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit et si possible présentée par eux à l’enseignant. Dans le cas contraire, une pièce justifiant leur identité pourra être demandée. Le rappel de la procédure à adopter en cas de retard des parents ou de la personne désignée par eux figure en annexe du présent règlement. Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école. L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur. V.4. Participation de personnes extérieures aux activités d’enseignement V.4.1. Rôle du maître Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, l’enseignant, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc..), sous réserve que : l’enseignant, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ; l’enseignant sache constamment où sont tous ses élèves ; 9 - les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agrées conformément aux dispositions des paragraphes V.4.3., V.4.4 et V.4.5 ci-dessous ; les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité de l’enseignant. V.4.2. Aides éducateurs, assistants d’éducation et auxiliaires de vie scolaire. Les aides éducateurs et assistants d’éducation participent, sous l’autorité du directeur, à l’encadrement et à l’animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d’école. Leur mission est distincte de la fonction d’enseignement et ne peut s’y substituer. Les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation sont précisées dans le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 paru au BO n°25 du 19 juin 2003 (Encart). L’intervention des auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-i) est soumise à l’avis de la Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) et est organisée dans le cadre du projet individualisé d’intégration. V.4.3. Intervenants bénévoles En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de volontaires agissant à titre bénévole (notamment les parents d’élèves). Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative. Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée. V.4.4. Personnel communal Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire, après avis du directeur d’école. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du directeur. Il est chargé de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. (cf. décret n°92-850 du 22 août 1992). Il accompagne, au cours des activités extérieures, les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur. V.4.5. Autres participants L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire. L’Inspecteur de l’Education nationale doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été habilitée par le recteur conformément aux dispositions du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992. Il est rappelé par ailleurs que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, dans les domaines visés par la note de service n°87-373 du 23 novembre 1987. 10 TITRE VI – CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS VI.1. Concertation avec les familles VI.1.1. Modalités Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Ils participent par leurs représentants aux conseils d’école, qui exercent toutes fonctions prévues par le décret n°90-788 du 6 septembre 1990. Le livret scolaire, prévu par l’article 16 du même décret, est régulièrement communiqué aux parents. Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, et à chaque fois qu’il le juge utile. Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des parents ou de l’organisation de visites de l’établissement peuvent être prévues. VI.1.2. Associations de parents d’élèves Toutes les associations de parents d’élèves présentes dans l’école doivent disposer de boîtes à lettres et de tableaux d’affichage. Elles sont soumises à l’obligation de transmission préalable de leurs documents au directeur de l’école. La distribution aux parents, par l’entremise des élèves, des documents des associations de parents d’élèves et des documents relatifs à l’assurance scolaire s’effectuera dans le strict respect des dispositions de la circulaire n°2001-078 du 3 mai 2001, qui précise, en particulier, le mode de distribution des propositions d’assurance scolaire. Les « groupements de parents » constitués localement ne peuvent prétendre à diffusion de leurs documents que lors de l’élection des parents d’élèves au conseil d’école. VI.2. Conseil d’école Un Conseil d’école est constitué dans chaque école maternelle et élémentaire, conformément à l’article 17 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990. Le Conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jours arrêté par le Directeur selon les propositions qui lui sont adressées. Ses réunions ont lieu en dehors du temps de présence des élèves à l’école. Ses compétences sont fixées par l’article 18 du décret précité. A l’issue de chaque séance du Conseil d’école, un procès-verbal est dressé et signé par son président, puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l’Inspecteur de l’Education nationale de circonscription et un exemplaire est adressé au Maire. Enfin, un exemplaire est affiché dans un lieu accessible aux parents. VI.3. Conseil des maîtres et de cycle VI.3.1. Conseil des maîtres L’équipe pédagogique est constituée des enseignants affectés à l’école. Elle se réunit en Conseil des maîtres, conformément à l’article 14 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990, sous la présidence du Directeur au moins une fois par trimestre en dehors des horaires d’enseignement, et chaque fois que le directeur le juge utile ou que la moitié des membres en fait la demande. Il donne son avis sur l’organisation du service et sur toutes les questions concernant la vie de l’école. Un relevé de conclusions du Conseil des maîtres de l’école est consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie est adressée à l’Inspecteur de l’Education nationale de circonscription. 11 VI.3.2. Conseil de cycle. Le conseil des maîtres de l’école constitue pour chaque cycle un Conseil des maîtres de cycle. Ce Conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, élabore le projet pédagogique du cycle, veille à sa mise en œuvre et en assure l’évaluation en cohérence avec le Projet d’école. Il formule les propositions concernant l’avancement de chaque élève dans et entre les cycles, et organise les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves en difficulté, en concertation avec les enseignants du réseau d’aides affectés à l’école. Le Conseil des maîtres de cycle se réunit dans le cadre des 18 heures dégagées à cet effet sur le service d’enseignement. TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES Les dispositions du présent règlement scolaire sont applicables à toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques du département. Le règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires publiques est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement type départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année, lors de la première réunion du conseil d’école. Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves. Une copie est adressée à l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription. Le précédent règlement départemental est abrogé. A Bastia, le 27 novembre 2008 L’inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de l’Education nationale de Haute-Corse, Michel REYMONDON 12