Formation bancaire et financière pour porteurs de
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Formation bancaire et financière pour porteurs de
Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité: Règlement relatif au système de certification de l'ASB Sommaire 1. Dispositions générales 2. Organisation, tâches 3. Certification de formations 4. Examen 5. Travail de projet 6. Diplôme ASB 7. Indemnités, frais 8. Dispositions transitoires et finales 2 1. Dispositions générales Organe responsable, objectifs du règlement Art. 1 L'Association suisse des banquiers (ci-après l'ASB) à Bâle est responsable d'un système de certification pour « Formations bancaires et financières pour porteurs de maturité » d'établissements membres de l'ASB, comportant • • • • la certification (reconnaissance) de formations respectives, l'organisation et le déroulement d'examens écrits, les dispositions d'évaluation du travail de projet et la remise de diplômes aux personnes ayant réussi des formations certifiées. conformément à ce règlement. Objectifs de la "Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité" certifiée Art. 2 1 La « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » est un programme Formation spécifique des établissements membres de l'ASB, destiné aux candidats ayant acquis un diplôme d'une école secondaire. 2 Ce programme doit permettre aux candidats d'acquérir des connaissances de base pratiques et théoriques étendues, dans l'ensemble des affaires bancaires et financières, ainsi que de promouvoir leurs compétences sociales et leur mode de pensée globale, orientée sur les processus. 3 Les stagiaires obtiennent durant plusieurs mois de pratique une vue d'ensemble des différents domaines du système bancaire. Les lieux de travail peuvent varier en fonction des aspirations, des connaissances préalables, des intérêts des candidats ainsi que des possibilités internes de la banque. Objectifs du système de certification Art. 3 L'ASB encourage la formation de base dans le domaine bancaire et financier. Par le biais de son système de certification pour « Formations bancaires et financières pour porteurs de maturité » d'établissements membres de l'ASB, elle contribue à assurer et à augmenter • • • la transparence, la reconnaissance et la qualité des formations en question. 3 2. Organisation, tâches Organisation Art. 4 L'Association suisse des banquiers prévoit que les instances et organisations suivantes doivent assumer les tâches conformes au présent règlement: • • • Commission de formation de l’ASB Organisation des examens CYP Secrétariat de l'ASB Instance de gestion « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » Art. 5 1 La Commission de formation de l’ASB est responsable: • de l’élection des membres au sein des organes de formation compétents du CYP; • des questions liées à la poursuite du développement de la formation bancaire et financière pour porteurs de maturité; • du traitement des requêtes relatives à la poursuite du développement du système de certification; • du traitement final des plaintes déposées à l’encontre des décisions prises par le secrétariat de l’ASB en matière de certification de cursus; • et enfin, de toutes modifications éventuelles du présent règlement. 2 Par ailleurs, la Commission de formation a un rôle complémentaire, en ce sens qu’elle soutient les efforts de l’ASB dans le domaine des relations publiques. Art. 6 (n’est plus en vigueur) Organisation des examens CYP Art. 7 D’entente avec le secrétariat de l’ASB, ou selon accord spécifique, l’organisation des examens CYP: • • • • • • • • • fixe les dates des examens ; est responsable de l'élaboration des examens ; valide les séries d'examens ; garantit les traductions dans les langues requises ; confirme les experts pour les travaux de correction ; est compétent pour la direction professionnelle des corrections ; est compétent en matière de gestion et pour la mise au clair des résultats des examens ; est compétent pour ce qui concerne la procédure de recours en cas d'échec aux seconds examens (examens à compter de 2008) ; est responsable du point de vue opérationnel des activités et devoirs dans le domaine des examens écrits du „Système de certification pour les cursus de formation bancaire et financière“ (fixer les examens, contrôler la présence des candidats aux examens, s’assurer de la disponibilité des lieux d’examens, organiser des corrections centralisées , y compris convocation des experts, constituer et gérer une banque de données pratique et facile d’utilisation des candidats et des examens). 4 Secrétariat de l'ASB Art. 8 Le Secrétariat, logé à l'Association suisse des banquiers, est chargé des tâches suivantes (en faisant appel si nécessaire à des experts externes) : • • • • • • • • • réception et examen des demandes de certification de cursus; décision en matière de certification; validation des maturités; organisation de la procédure liée aux examens et aux diplômes; élaboration des directives de l’ASB relatives aux travaux de projets; procédure de recours en cas d’échec lors du second examen (examens en 2007); procédure de recours en cas d’échec lors du travail de projet; contrôle des conditions d’obtention du diplôme et émission du diplôme; constitution et gestion d’une banque de données pratique et simple d’utilisation des diplômés; travail de relations publiques et d’information; budget et définition des frais d’examen (y compris information de l’organisation des examens CYP). • • Etablissements membres de l'ASB Art. 9 Les établissements certifiés sont obligés de mettre à disposition des locaux et des personnes pour surveiller les examens, ainsi que des experts pour l’activité au sein de l’organisation des examens CYP et les travaux de correction. 3. Certification de formations Conditions de certification de formations Art. 10 1 Les formations « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » d'établissements membres de l'ASB sont vérifiées sur la base des principes et critères mentionnés ci-après: 2 Entre les formations certifiées, la transparence règne quant aux groupe-cible, objectif, durée, structure, contenu et diplôme. 3 • • • • La formation repose sur des conceptions directrices ou sur un objectif basé comme suit: Résultat durable de la formation des diplômés; Acquisition de connaissances de base étendues dans les affaires bancaires et financières; Promotion de compétences sociales; Promotion du mode de pensée globale, orientée sur les processus. 4 Les responsables de la formation doivent assurer la qualité et le développement du concept. 5 Le public-cible de la formation est constitué exclusivement: 5 • • • de détenteurs d'un certificat de maturité, de préférence avec orientation économique; de diplômés d'une école commerciale de trois ans, reconnue par la Confédération ou par un canton; de candidats disposant d'un diplôme correspondant aux prescriptions de l’aidemémoire de l’ASB. 6 La durée de formation s'élève à 18 mois au moins auprès du même établissement. Les absences de longue durée ont pour effet une prolongation correspondante de la durée de formation. 7 Le catalogue des objectifs selon le guide méthodique type Banque de l'ASB assure la base de transfert des connaissances bancaires « on the job » et « off the job ». 8 La formation prévoit plusieurs stages pratiques des candidats, dont 12 mois au moins à des postes de travail spécifiquement bancaires (activités principales). 9 Les stagiaires sont examinés par écrit conformément au présent règlement. 10 Les candidats effectuent un travail d'un projet conformément aux directives de l'ASB. L'objectif du travail de projet est la promotion des compétences sociales et méthodologiques. Il doit également avoir une utilité directe pour l'établissement Les banques ou groupes de banques certifiés peuvent remplacer le travail de projet par au minimum 2 voir de manière optionnelle trois situations de travail et d’apprentissage (STA) conformément aux standards NFCB ou IBDM, introduction bancaire pour les détenteurs de maturité (en tenant compte d’une période d’application d’au minimum 2 mois). Pour les STA basées sur les standards IBDM, les objectifs des prestations IBDM pour les STA peuvent également être appliqués. Procédure / déroulement de la certification de formations Art. 11 Les établissements membres de l'ASB qui souhaitent une certification de la « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » doivent remettre une demande à l'ASB. Un formulaire énumérant les informations à faire figurer dans la demande est disponible auprès du Secrétariat de l'ASB. Art. 12 1 Le Secrétariat établit une appréciation et consigne ses résultats ainsi que ses recommandations dans un rapport, avec une proposition. L'appréciation des formations a lieu sur la base des dossiers et documents de même que sur une visite auprès de l'établissement requérant. 2 Le Secrétariat contacte le requérant en cas d'incertitudes, de questions ouvertes ou de divergences. Art. 13 1 Le secrétariat de l’ASB décide des demandes de certification. 2 L'Association suisse des banquiers informe par écrit l'établissement requérant, membre de l'ASB, de la décision prise. 6 Art. 14 1 L'établissement requérant, membre de l'ASB, peut recourir contre les décisions du secrétariat de l’ASB, en s’adressant à ce dernier. Les recours sont traités par la Commission de formation, qui décide en dernier ressort. 2 L'établissement requérant, membre de l'ASB, est informé par écrit. Vérification des conditions de certification Art. 15 Les formations certifiées sont vérifiées par le secrétariat de l’ASB tous les 2 à 3 ans et ponctuellement en cas de lacunes ou manquements. Droits et devoirs des banques Art. 16 Les banques proposant une « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » certifiée sont autorisées à faire figurer la remarque suivante dans leurs documents d'information: La formation proposée par la banque XY est conforme aux principes et critères définis par l'Association suisse des banquiers en matière de formation bancaire et financière pour diplômés reconnus d'une école secondaire du 19 septembre 2001. Art. 17 1 La certification ayant été accordée, la banque s'engage par écrit à respecter les principes et critères formulés et à communiquer au Secrétariat toute modification importante. L'annonce de telles modifications n'entraîne pas impérativement une révision de la décision de certification. Les modifications sont appréciées par le Secrétariat en fonction du premier examen. 2 Les banques proposant une « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » s'engagent lors de la conclusion du contrat à informer de manière adéquate les personnes à former, sur le système de certification de l'ASB. 4. Examen Objectif, contenu Art. 18 1 Les connaissances bancaires des candidats suivant des formations certifiées sont vérifiées dans le cadre d'examens écrits. 2 Le catalogue actuel des objectifs du guide méthodique type Banque de l'ASB sert de base à l'examen écrit. 3 Les examens ont lieu sans tenir compte de l'activité bancaire ou financière exercée par le candidat. 7 Art. 19 Les examens couvrent les thèmes suivants: • Economie bancaire • Affaires de crédit • Services de base • Affaires financières Langues d'examen, durée des examens Art. 20 1 Chaque candidat a le droit de passer son examen dans l'une des langues officielles (allemand, français ou italien). 2 Durée de l'examen: 120 minutes Dates d'examen, publication, inscription Art. 21 1 La première session d'examen est organisée durant le premier trimestre de l'année, la seconde durant le 3ème trimestre. 2 Les dates d'examen, les délais d'inscription et les finances d'examen sont communiqués aux établissements certifiés en temps utile et sous une forme appropriée. 3 Les candidats sont inscrits par leur établissement certifié, via CYPnet ou au moyen d’un formulaire spécial. 4 5 6 Les finances d'examen doivent être versées avant le début des examens. Le présent règlement est reconnu comme tel avec l'inscription. Les inscriptions sont confirmées par écrit aux établissements certifiés. Déroulement et organisation Art. 22 Les examens écrits sont organisés de manière décentralisée par les établissements certifiés conformément aux prescriptions de l'ASB / Organisation des examens CYP. Art. 23 Il relève de la responsabilité des établissements certifiés chargés du déroulement des examens de garder secret les documents d'examens dans le cadre de ces derniers. Art. 24 Le programme d'examen et la liste des experts d'examen sont remis en temps utile aux candidats par l'intermédiaire des établissements certifiés. Art. 25 1 Les moyens auxiliaires autorisés et à utiliser sont communiqués avec la remise des programmes d'examen. 8 2 L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés a pour effet l'exclusion du candidat des examens. Art. 26 1 Tout candidat ne se présentant pas à l’examen sans excuse valable est considéré ayant échoué. 2 Les mêmes conséquences s'appliquent aux candidats qui sont exclus des examens suite à l'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou du fait d'autres manquements. Corrections des examens Art. 27 Les travaux écrits sont évalués par deux experts au moins. Attribution des notes Art. 28 1 Le candidat reçoit une note pour chaque examen. 2 Les notes sont attribuées selon l'échelle suivante: Note Caractère du travail effectué 6 5 4 3 2 1 très bon du point de vue qualitatif et quantitatif bon correspondant aux exigences minimales faible, incomplet très faible inutilisable ou non exécuté 3 Les notes égales ou supérieures à 4 désignent un travail suffisant; les notes inférieures à 4 sanctionnent un travail insuffisant. Seules les notes intermédiaires exprimées par des demi-points sont admises. 4 L'examen écrit est réussi si la note obtenue n'est pas inférieure à 4.0. Art. 29 L’organisation des examens CYP entérine les résultats des épreuves à l'issue des examens. Art. 30 Celui qui a échoué peut consulter son travail. Répétition de l'examen Art. 31 1 Le candidat n'ayant pas réussi l'examen peut uniquement se présenter une seconde fois, lors de la prochaine session d'examen. 2 Les conditions du premier examen s'appliquent par analogie à une répétition d'examen. 9 Information de notes Art. 32 Les établissements certifiés sont informés des résultats d'examen de leurs candidats. Finances d'examen Art. 33 1 Les finances d'examen sont fixées par l'Association suisse des banquiers et communiquées avec la publication des examens. 2 S'il n'est pas possible à un candidat de se présenter à l'examen pour des motifs valables (tels que: service militaire, maladie ou accident du candidat attestés par un certificat médical, maladie grave ou décès dans sa famille), la finance payée est remboursée sous déduction des frais occasionnés. Le candidat est tenu de faire connaître sans retard et par écrit à l’organisation des examens CYP les raisons qui l'obligent à se retirer et d'en fournir la justification éventuelle. 3 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen sans motif valable n’ont pas droit au remboursement de la finance d'examen. Il en va de même pour ceux qui sont exclus en cours d'examen ou qui échouent. Conservation des dossiers d'examen Art. 34 Les dossiers d'examen et les travaux écrits d'examen sont la propriété de l'ASB et sont conservés durant une année. Procédure de recours Art. 35 1 En cas d'échec au premier examen, il n'est pas possible d’engager un recours. 2 En cas d'échec au second examen, il est possible transmettre un recours à l’ASB, dans un délai de 30 jour de calendrier, après connaissance des notes. 3 Le recours doit être argumenté et s’effectuer par écrit. L’organisation des examens CYP l’examine, tranche définitivement et informe ensuite le secrétariat de l’ASB. 5. Travail de projet / STA Objectif, contenu Art. 36 1 Les candidats effectuent pendant la formation un travail de projet conformément aux directives de l'ASB pour travaux de projet. 2 Le travail de projet est organisé de manière décentralisée par les établissements certifiés. 10 Contenu Art. 37 L'objectif du travail de projet est la promotion de compétences sociales et méthodologiques. Il doit également présenter une utilité directe pour l'établissement formateur. Appréciation de travaux de projet Art. 38 L'appréciation des travaux de projet (y compris la présentation orale) a lieu par l'établissement certifié conformément aux directives de l'ASB pour travaux de projet. Conservation des travaux de projet Art. 39 Les travaux écrits sont conservés durant une année auprès de l'établissement à l'intention de l'ASB pour consultation. Publication des travaux de projet Art. 40 Les travaux de projet présentant un intérêt général sont publiés sur proposition des établissements certifiés par l'ASB sous une forme appropriée. Les droits sur les travaux restent en main de l'établissement mandant. Art. 40 STA 1 Les banques ou les groupes de banques certifiés qui remplacent le travail de projet selon l’art. 10, al. 10 par des STA doivent en informer à temps les candidats et le secrétariat de l’ASB. 2 Les appréciations relatives aux STA sont à communiquer au secrétariat de l’ASB, avant l’établissement du diplôme ou du certificat de notes. Art. 40 B 1 Si les travaux de projet ne sont pas réussis, un recours peut être adressé par le biais de l’établissement à l’ASB dans les 30 jours dès connaissance des notes. 2 Si les STA ne sont pas réussies (note moyenne des deux respectivement trois STA insuffisantes) un recours peut être adressé par le biais de l’établissement, à l’ASB, dans les 30 jours dès connaissance des notes. 3 Les recours doivent être écrits et fondés. 4 L’établissement certifié transmet le recours à l’ASB avec sa propre prise de position, 5 Le secrétariat de l’ASB examine le recours et la prise de position et prend une décision définitive. 11 6. Diplôme ASB Conditions de remise du diplôme / certificat des appréciations Art. 41 1 Tout candidat qui 1. réalise une note suffisante à l'examen écrit, 2. a réussi le travail de projet ou qui a obtenu en moyenne des 2 ou 3 STA (note moyenne arrondie au dixième) un résultat suffisant et 3. a bouclé le programme de formation reçoit un diplôme établi par l'Association suisse des banquiers. 2 • • • • • Le diplôme contient les éléments suivants: Données personnelles du candidat Signatures de l'ASB et de l'établissement certifié Durée de la formation Mention que l'examen écrit de l'ASB aussi bien que le travail de projet ou les situations de travail et d’apprentissage ont été passés avec succès conformément au règlement Titre du travail de projet, si ce dernier a été fourni. 3 Les candidas qui ont terminé leur examen écrit de même que le travail de projet, reçoivent un certificat d’appréciations (notes) établi par l’ASB. Le certificat d’appréciations (notes) comprend les éléments suivants: • • • les données personnelles du candidat la note de l’examen écrit la note du travail de projet / Note moyenne des STA (arrondi au dixième) Procédure de remise du diplôme Art. 42 1 Les établissements certifiés peuvent demander trois fois par année, dans les délais communiqués par l'ASB, la remise de diplômes pour leurs candidats ayant réussi, en utilisant le formulaire disponible auprès du Secrétariat de l'ASB. 2 L'ASB vérifie les indications, établit les diplômes et les renvoie signés à l'établissement. Celui-ci signe également les diplômes. Art. 43 La distribution des diplômes aux diplômés est du ressort des établissements certifiés. Répertoire des diplômés / publication Art. 44 Les noms des détenteurs de diplômes sont enregistrés dans un répertoire par l'Association suisse des banquiers. 12 7. Indemnités, frais Art. 45 1 Les coûts du système de certification (frais d'examen, coûts du Secrétariat, etc.) sont couverts par les finances d'examen. 2 Les coûts pour les locaux d'examen et les personnes chargées de la surveillance ainsi que les coûts résultant des travaux de projet sont supportés par les établissements certifiés. 8. Dispositions transitoires et finales Premiers examens selon le présent règlement Art. 46 Le premier examen selon le présent règlement a eu lieu en janvier/ février 2003. Première remise de diplôme selon le présent règlement Art. 47 Une première remise de diplôme selon le présent règlement a eu lieu en 2003. Art. 48 Entrée en vigueur Art. 49 Le présent règlement est entré en vigueur avec l'approbation de la Commission de formation (Commission bancaire de formation et de renouvellement professionnels) au 1er janvier 2002. Abrogation Art. 50 Conformément au présent règlement, une ultime possibilité de passer les examens (pour les candidats à l’épreuve pour la première fois ainsi que pour les redoublants) aura lieu au printemps 2010. Bâle, le 19 septembre 2001, Version 5 (21.11.2007) Association suisse des banquiers M. Wirth M.-T. Lorenzon