Le Tribunal de commerce reçoit plus de compétences

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Le Tribunal de commerce reçoit plus de compétences
TETRALERT - DROIT ECONOMIQUE
LE TRIBUNAL DE COMMERCE RECOIT PLUS DE COMPETENCES
1. INTRODUCTION
2. LA NOTION D’«ENTREPRISE »
Le 16 octobre 2013 le gouvernement a
déposé un projet de loi1 modifiant la
répartition des compétences des tribunaux
dans les litiges commerciaux ainsi que dans
le contentieux du dommage corporel (ciaprès « le projet de loi »).
Plus
particulièrement, le projet élargit les
compétences respectives du Tribunal de
commerce et du Tribunal de police.
En substance, et pour ce qui concerne plus
spécialement le Tribunal de commerce, le
projet de loi prévoit que celui-ci connaîtra
de tous les litiges entre ‘entreprises’ en ce
compris les litiges d’un montant inférieur à
1.860 euros sauf en ce qui concerne les
litiges relevant du droit du travail ou de la
sécurité sociale.
Cette modification
motifs :
repose
sur
L’article 573 nouveau du Code judiciaire
prévoit que le tribunal de commerce sera
désormais compétent pour connaître: « 1°
des contestations entre entreprises [ …] ».
Les notions de « contestations entre
commerçants relatives aux actes réputés
commerciaux par la loi » ont donc été
abrogées tout comme l’a été la mention
« et qui ne sont pas de la compétence
générale des juges de paix ou de la
compétence des tribunaux de police ».
La notion d’ « entreprise » est définie dans
ce même article comme étant « toutes
personnes qui poursuivent de manière
durable un but économique, concernant un
acte accompli dans la poursuite de ce but et
qui ne relèvent pas de la compétence
spéciale d’autres juridictions ».
divers
Premièrement, il s’agit bien évidemment de
décharger les juridictions les plus
encombrées.
Deuxièmement, ces changements sont
guidés par le principe selon lequel la
compétence du juge doit être déterminée
par la nature du litige.
1
Projet de loi modifiant le Code judiciaire, le titre préliminaire du
Code de procédure pénale et la loi du 2 août 2002 concernant la
lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales en vue d’attribuer dans diverses matières la
compétence au juge naturel, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord., 2010-
Toutefois, de l’avis de la section législation
du Conseil d’Etat, il faudra cependant
définir plus amplement et uniformiser la
notion d’ « entreprises », celle-ci étant
utilisée dans de nombreuses législations
mais n’ayant toutefois pas toujours la
même définition ni la même portée.
En effet, par exemple la loi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur définit
l’entreprise à l’article 2, 1° comme étant
« toute personne physique ou personne
morale poursuivant de manière durable un
but
économique,
y
compris
ses
associations ». L’arrêt de la Cour
2014, n°3076/001.
1
constitutionnelle n°192/2011 du 15
décembre 2011 inclut quant à lui dans la
notion d’entreprise reprise dans la loi du 6
avril 2010 les titulaires de professions
libérales tandis que la loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises
prévoit qu’elle s’applique aux commerçants
et aux sociétés commerciales, aux sociétés
agricoles et aux sociétés civiles à forme
commerciales excepté celles qui ont la
qualité de titulaires de professions libérales.
Et finalement la loi du 2 août 2002
concernant la lutte contre le retard de
paiement
dans
les
transactions
commerciales définit l’entreprise (article
2.2) comme étant « toute organisation
agissant dans l'exercice d'une activité
économique
ou
professionnelle
indépendante, même lorsque cette activité
n'est exercée que par une seule personne ».
3. LE SEUIL DE 1.860 EUR
En outre, le seuil de 1.860 euros est
abrogé ; le tribunal de commerce connaîtra
de toutes les demandes entre entreprises
mêmes celles dont le montant de la
demande est inférieur à 1.860 euros,
attribuant ainsi les litiges à leur juge
naturel.
Le juge de paix ne connaîtra donc plus des
litiges entre entreprises et le tribunal de
commerce ne sera plus le juge d’appel des
décisions rendues par le juge de paix
concernant les entreprises.
litige ». La situation sera donc désormais
clarifiée et simplifiée pour le justiciable.
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La suppression du seuil de 1.860 euros est
une avancée positive puisque, comme le
souligne l’exposé des motifs, « la limite de
1.860 euros pour déterminer la compétence
des justices de paix et des tribunaux de
commerce n’avait rien de rationnel : l’enjeu
monétaire ne dit rien quant à la nature du
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