Les conditions spécifiques de détachement des catégories A dans

Transcription

Les conditions spécifiques de détachement des catégories A dans
ANNEXE 1
Les conditions spécifiques de détachement des catégories A dans le corps
des enseignants du premier et du second degré, d’éducation et
d’orientation
Référence réglementaire
- Bulletin officiel n°10 du 7 mars 2013, relatif au détachement de fonctionnaires de catégorie A
dans le corps des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels
d’éducation et d’orientation relevant du ministère de l’Education Nationale.
- Décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à
certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale
Sous réserve de nouvelles dispositions réglementaires à paraître au BOEN
er
1 cas : Détachement dans le corps des certifiés, des professeurs des écoles
er
nd
Exemple :
- d’un enseignant du 1 degré qui veut devenir enseignant du 2 degré
- d’un enseignant du 2nd degré qui veut devenir enseignant du 1er degré
- autres personnels catégorie A (infirmier par exemple) qui veut devenir enseignant
soit du 1er degré, soit du 2nd degré
Pour postuler au détachement, le candidat enseignant issu de l’éducation nationale doit justifier des
titres et diplômes requis en application des statuts particuliers du corps d’accueil.
Ainsi, les personnels d’enseignement qui souhaitent être détachés dans un autre corps enseignant
doivent-ils être au moins titulaires d’une licence ou d’un titre ou d’un diplôme équivalent.
Toutefois, les personnes issues des autres corps de catégorie A, qui souhaitent être détaché dans le
corps des enseignants du 1er degré ou du 2nd degré, doivent justifier d’un master 2.
2ème cas : Détachement dans le corps des personnels d’éducation
Exemple :
- d’un PLP ou d’un certifié qui veut devenir CPE
- d’un enseignant du 1er degré qui veut devenir CPE ou inversement
- autres personnels catégorie A qui veut devenir CPE
Les conditions pour être accueillis en détachement dans le corps des CPE sont identiques aux
conditions d’accueil dans le corps des certifiés. Le candidat en détachement devra justifier des titres
et diplômes requis en application des statuts particuliers du corps des CPE. Ainsi, les PLP, les certifiés
ou les professeurs des écoles qui demandent leur détachement dans le corps des CPE doivent
obligatoirement être au moins titulaires d’une licence.
Les personnes les personnes issues des autres corps de catégorie A, qui souhaitent être détaché dans
le corps des CPE, doivent justifier d’un master 2.
3ème cas : Détachement dans le corps des professeurs EPS
Exemple :
- d’un PLP ou d’un certifié qui veut devenir Professeur d’EPS
- d’un enseignant du 1er degré qui veut devenir professeur d’EPS ou inversement
Les candidats en détachement devront être au moins titulaires de la licence en sciences et
techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et devront impérativement détenir les
qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme ou un titre, diplôme, attestation ou
qualification équivalent dont la liste est fixée par l’arrêté du 31 août 2004.
1
Annexe 1 (suite)
ème
4 cas : Détachement dans le corps des personnels d’orientation
Exemple :
- d’un PLP ou d’un certifié qui veut devenir COP
- d’un enseignant du 1er degré qui veut devenir COP
Les candidats devront être titulaires de la licence et de la maîtrise en psychologie et de l’un des
autres diplômes dont la liste est fixée par l’article 1 du décret n°90-255 du 22 mars 1990 :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie, voir un master 2 en psychologie
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage
professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application
du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement
dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des
diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté de ce ministre.
6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique
de Paris.
9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.
Tableau récapitulant les conditions de diplômes pour le détachement
Corps d’accueil
Corps d'origine
Professeur des
écoles
Personnels
enseignants et
d’éducation titulaires
relevant du ministère
de l’éducation
nationale
Licence +
qualifications en
natation et en
secourisme
Personnels
enseignants et
d’éducation titulaires
ne relevant pas du
ministère de
l’éducation nationale
(dont ressortissants
de l’UE)
Licence (jusqu’en
2016) +
qualifications en
natation et en
secourisme
Autre fonctionnaire
titulaire de catégorie A
Master 2
Professeur
certifié, PLP et
CPE
Licence
Licence (jusqu’en
2016)
Master 2
2
Professeur
agrégé
Professeur
d'EPS
DCIO-COP
Master 2
Licence STAPS
+ qualifications
en sauvetage
aquatique et en
secourisme
Titres ou diplômes
requis pour la
nomination des
lauréats du concours
externe (article 4 du
décret n° 91-290 du
20-3-1991)
Master 2
Licence STAPS
(jusqu’en 2016)
+ qualifications
en sauvetage
aquatique et en
secourisme
Titres ou diplômes
requis pour la
nomination des
lauréats du concours
externe (article 4 du
décret n° 91-290 du
20-3-1991)
Master 2
Master 2 +
licence STAPS
+ qualifications
en sauvetage
aquatique et en
secourisme
Titres ou diplômes
requis pour la
nomination des
lauréats du concours
externe (article 4 du
décret n° 91-290 du
20-3-1991)