Nouvelle directive DEEE - Entreprise Europe Ouest

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Nouvelle directive DEEE - Entreprise Europe Ouest
Nouvelle directive DEEE : clarification et fixation
d’objectifs plus ambitieux
La nouvelle directive 2012/19 « Déchets d’équipements électriques et électroniques »
(DEEE) a été publiée au Journal officiel de l’UE le 24 juillet 2012. Les Etats membres
devront intégrer ses dispositions dans leur droit national au plus tard le 14 février 2014.
La directive 2002/96 DEEE est abrogée avec effet au 15 février 2014. Cette révision
nommée PE-CONS 2/12, améliore la version de base 2002/96/CE, en clarifiant et en
fixant des objectifs plus ambitieux
Nouvelle directive DEEE : clarification et fixation d’objectifs plus ambitieux
1- Les principaux objectifs de cette nouvelle directive :
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améliorer la collecte et le recyclage des DEEE et simplifier le dispositif pour les producteurs de manière
à contribuer à la réduction des déchets et à une utilisation rationnelle des ressources.
mettre en avant la responsabilité des fournisseurs et des producteurs dans le cycle du recyclage et du
réemploi des D3E.
renforcer le volet sur la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) : les producteurs devront prendre
en compte les notions de : réemploi, de recyclage, d’innovation en R&D, et de progrès technique pour
rendre les DEEE moins polluants.
2- Les nouveautés ou changements majeurs par rapport à la directive 2002/96 :
* Plus que six catégories de déchets au lieu des 10 préexistantes à partir de 2018
Un nouveau champ d'application de la directive qui redéfinit six catégories de déchets (en lieu et place des 10
préexistantes) correspondant à des problématiques différentes de dépollution et de traitement afin de couvrir, en
principe, tous les équipements électriques et électroniques, notamment les panneaux photovoltaïques. Cet
élargissement sera applicable six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive sauf exemption par la
Commission après avoir « analysé l'impact sur les entreprises et sur l'environnement ».
* Reprise d’appareils électriques et généralisation des points d'apport « 1 pour 0 » en distribution
Sont prévus des points de collecte sélective gratuits pour les utilisateurs des petits D3E (pas plus de 25cm) dans les
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magasins de vente au détail dont la surface de vente relative aux EEE est supérieure à 400 m , ou dans leur proximité
immédiate.
* Renforcement de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP)
La directive réaffirme que le principe de responsabilité du producteur constitue une incitation à la conception et à la
production des EEE qui permet de faciliter leur réparation, leur mise à niveau, leur réutilisation, leur démantèlement et
leur recyclage.
* Nouveaux taux de collecte
Jusqu’en 2015, ce taux reste fixé à 4 kg par habitant et par année ou, si plus de 4 kg ont déjà été récupérés, au poids de
collecte moyen des trois dernières années.
En 2016, le taux va être augmenté à 45% du poids total d’EEE collectés.
A partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65% du poids moyens d’EEE mis sur le
marché au cours des trois années précédentes dans l’État membre concerné, ou de 85% des DEEE produits, en poids,
sur le territoire dudit État membre.
* Un mandataire chargé est autorisé à satisfaire les obligations imposées
La définition nationale du fabricant reste en vigueur. Il en est de même pour les registres nationaux des fabricants et des
déclarations correspondantes.
La nouveauté consiste par contre à ce que les fabricants ont la possibilité désormais de charger un mandataire pour
satisfaire les obligations imposées dans d’autres États membres de l’UE. Cela signifie qu’une filiale domiciliée dans un
des États membres suffit désormais pour satisfaire les obligations du fabricant en ce qui concerne les déclarations,
l’enregistrement et le financement. Il est prévu que les mandataires puissent satisfaire les obligations imposées
également dans d’autres États membres.
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Les informations délivrées par le Réseau Entreprise Europe, issues des sources fournies par la Commission Européenne, présentent un caractère
indicatif. Elles ne peuvent en conséquence engager la responsabilité du Réseau Entreprise Europe à raison de leur éventuelle inexactitude.
Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par Enterprise Europe Network ou ses ayants droit, est
soumise à l’autorisation de son auteur.
Nouvelle directive DEEE : clarification et fixation d’objectifs plus ambitieux
* Exportation d’appareils électriques
Il est prévu d’éliminer l’exportation de déchets électroniques occasionnant des conséquences nuisibles pour
l’environnement et la santé lors de leur élimination. Par conséquent, les exportateurs sont obligés à prouver que
l’utilisation d’appareils électriques dans un pays tiers correspond aux conditions DEEE. Parallèlement, une preuve est
exigée pour l’exportation d’appareils d’occasion qu’il ne s’agit pas de déchets électroniques. Ceci correspond à une
inversion de la charge de la preuve.
3- Les documents d’assistance et la mise en application nationale :
La commission engagée dans le domaine de l’exploitation, du recyclage et de la préparation à la réutilisation d’appareils
électriques et électroniques d’occasion devrait pouvoir ouvrir la voie à l’élaboration de normes correspondantes.
Il reste encore à savoir si un document actualisé «Frequently-Asked-Questions» (FAQ) ou une autre forme de guide
concernant la directive DEEE doit être élaboré ou non.
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq_weee.pdf
La mise en application nationale dans les divers États membres de l’UE reste également à attendre. Un délai jusqu’au 14
février 2014 est accordé aux pays pour reprendre et arranger en conséquence la directive DEEE.
4- Analyse détaillée des 27 articles de la directive :
Article 1 à 3 : Les déchets d’équipements électriques et électroniques
Cette révision refait un point sur l’objectif que vise le conseil de l’Union Européenne par cette directive (protection de
l’environnement et de la santé humaine avec une référence explicite au règlement REACH). Elle rappelle les différents
types de D3E qui ne sont pas pris en compte :
a) les équipements « de protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres » (les armes, les munitions et
le matériel de guerre)
b) les équipements « conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application
de la présente directive ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet
équipement »
c) les ampoules à filament
d) les équipements destinés à être envoyés dans l’espace
e) les gros outils industriels fixes
f) les grosses installations fixes
g) les moyens de transport de personnes ou de marchandises (exception pour les véhicules électriques à deux roues
non homologués)
h) les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
i) les équipements conçus pour la R&D, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises
j) les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
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Les informations délivrées par le Réseau Entreprise Europe, issues des sources fournies par la Commission Européenne, présentent un caractère
indicatif. Elles ne peuvent en conséquence engager la responsabilité du Réseau Entreprise Europe à raison de leur éventuelle inexactitude.
Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par Enterprise Europe Network ou ses ayants droit, est
soumise à l’autorisation de son auteur.
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NB : Les équipements électriques et électroniques ou EEE sont : « des équipements fonctionnant grâce à des courants
électriques ou à des champs électromagnétiques et des équipements de production, de transfert et de mesure de ces
courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500
volts en courant continu » d’après la définition du conseil de l’Union Européenne.
Parmi les nouveautés dans les définitions, désormais un « distributeur » peut clairement être assimilé à un
« producteur », y compris dans le cas des ventes à distance.
Article 4 : L’éco conception
Cette directive encourage la coopération entre les producteurs et les recycleurs. Il faut améliorer la conception et la
production des EEE pour faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des DEEE. Cet article met en avant la
notion d’éco conception et la priorité pour les concepteurs d’entrer dans une notion de réemploi des D3E sauf si cela met
en danger la vie d’autrui.
Article 5 : La collecte des D3E :
Des mesures vont être prises afin d’améliorer le traitement et la récupération de ces DEEE tout en réduisant les déchets
municipaux non triés. Par cette directive, le conseil de l’UE souhaite mettre en place une collecte séparée des différents
D3E.
Pour les ménages, les Etats membres veilleront à ce que :
a) des systèmes soient mis en place permettant aux consommateurs et aux distributeurs de rapporter gratuitement ces
déchets.
b) les distributeurs soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement. Si
cela n’est pas faisable, il faut faire en sorte que le retour de ces D3E par le consommateur ne soit pas difficile et payant.
c) les distributeurs assurent, une surface d’au moins 400 m² pour la collecte des DEEE de très petite dimension (dont
toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finaux et sans
obligation d’acheter des EEE de type équivalent.
d) en accord avec les points a), b) et c), les producteurs sont autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise
individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages.
e) Les D3E contaminés et mettant en danger la vie d’autrui seront susceptibles d’être refusés.
Pour les D3E professionnels, les Etats membres veillent à ce que les producteurs en assurent la collecte.
Article 6 et 7 : Le transport des D3E :
Ces articles font une mise au point de l’élimination et du transport de ces DEEE visant à encourager le réemploi de ces
déchets. Les déchets réutilisables seront séparés des autres afin d’optimiser le recyclage des D3E. Le taux minimal de
collecte pour chaque Etat membre est fixé à 45% minimum pour atteindre annuellement 65%. Pour les Etats membres
qui auraient des objectifs plus ambitieux, il est nécessaire d’en informer la commission.
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Article 8 et 9 : Valorisation des D3E :
Les D3E doivent être traités de manière appropriée autre que le réemploi ou le recyclage. Les Etats membres doivent
s’assurer de l’extraction, sans danger, de tous les fluides qui composent les DEEE et de leur traitement (notamment en
tenant compte de la présence de nanomatériaux dans les EEE).
Une liste de normes harmonisées devrait être publiée par la Commission européenne.
Les producteurs devront mettre en place des systèmes de valorisation de ces déchets par les meilleures techniques
disponibles. Toute entreprise de collecte et de stockage de ces DEEE devra être conforme aux exigences techniques de
ce type de déchets. Les États membres encouragent « les établissements ou entreprises procédant à des opérations de
traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) n°
1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des
organisations un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)».
Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne
une autorisation des autorités compétentes.
Article 10 et 11 : Objectifs et externalisation :
Le traitement des D3E peut être fait en dehors des pays de l’Union ou de l’Etat membre, tout en restant conforme au
règlement de la commission du 29 novembre 2007. Chaque Etat membre veillera à ce que les objectifs, calculés pour
chaque catégorie, soient respectés.
NB : les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la
réalisation de ces objectifs.
Article 12 et 13 : Financement de la collecte pour les D3E ménagers et non ménagers :
« Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de
la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été
déposés dans les centres de collecte » En outre, lorsqu’un producteur met un produit sur le marché, il doit fournir une
garantie montrant que la gestion de l’ensemble des DEEE sera financée.
NB : Pour « les déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits
assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture
de ceux-ci ».
Des mécanismes appropriés devront être mis en place par les Etats membres ou par les producteurs eux-mêmes pour
gérer le remboursement des contributions quand des EEE sont mis sur le marché de plusieurs Etats membres.
Article 14 à 16 : Diffusion de l’information :
Les producteurs pourront avoir à informer les acheteurs sur les coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination des
nouveaux produits. Les ménages seront informés sur le procédé de collecte séparée, sur les systèmes de reprises, sur
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leur rôle dans le réemploi et sur les effets que peuvent avoir les substances toxiques que contiennent les D3E.
Pour faciliter la démarche du réemploi et du traitement adéquat et respectueux de l’environnement des DEEE, « les États
membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, gratuitement, […] les informations
relatives à la préparation en vue du réemploi et du traitement ».
Il sera établi un registre national des producteurs qui contrôlera le respect des obligations énoncées. « Tout producteur,
ou tout mandataire, […] soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national
toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l’État membre concerné ».
Les différents registres nationaux devront faire figurer sur leur site internet, des liens vers les autres registres nationaux
afin de faciliter les démarches pour les producteurs et ou mandataires.
Articles 17 à 27 : Administration et sanction :
Ces articles permettent de définir les principaux mandataires et la coopération qu’il sera important de mettre en place
entre les autorités responsables, les ménages, les producteurs et les Etats membres. Cette directive s’ouvre également
sur l’innovation et les progrès scientifiques qui pourraient être mis en place dans le cadre de la réduction d’utilisation de
produits toxiques. Il établit notamment le rôle du conseil européen, ainsi que la nature des sanctions qui seront mises en
œuvre en cas de non respect de la directive. La vérification de la mise en place de la norme se fera par le biais
d’inspection et de contrôle aux niveaux des informations déclarées, des transferts ou encore des opérations réalisées.
Pour plus de détails, consulter le texte de la directive : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:FR:PDF
Pour information, un rectificatif à la directive 2012/19 a été publié le 4 août. Il porte sur l’article 15 qu’il convient de lire
ainsi : « Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’EEE fini ou sur sa plaque signalétique.
Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents
d’accompagnement. »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:209:0018:0018:FR:PDF
Pour plus de renseignements, contacter :
Adeline Cruz
Chargée de Mission - Veille et information européenne
ENTREPRISE EUROPE OUEST
TEL : 0299254157
Chambre de commerce et d'industrie de région Bretagne
1, rue du Général Guillaudot - CS 14422 - 35044 Rennes Cedex
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