Le nouveau Code de Droit canonique
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Le nouveau Code de Droit canonique
FICHE DE LECTURE Le nouveau Code de Droit canonique L e droit canonique fixe les droits et les obligations de tous les fidèles, l’organisation du gouvernement de l’Église à tous les niveaux, ainsi que celle de la justice, etc. Nous proposons ici la table des matières du nouveau Code. Une lecture rapide de cette table aide à apprécier l’ampleur et la structure du Code. Les encadrés proposés soulignent divers aspects du droit canonique qui touchent de plus près la vie de nombreux catholiques aujourd’hui. RÉSUMÉ L e nouveau Code de Droit canonique, qui contient 1 752 canons au lieu des 2 414 de l’ancien Code promulgué en 1917, est composé de sept livres : – Les normes générales ; – Le Peuple de Dieu ; – La fonction de l’enseignement de l’Église ; – La fonction de sanctification de l’Église ; – Les biens temporels de l’Église ; – Les sanctions dans l’Église ; – Les procès. Si la disposition du nouveau Code (expression juridique du Concile de Vatican II) le distingue déjà de l’ancien (expression juridique de Vatican I), la nouveauté du plan du Code se reflète aussi, et peut-être encore plus, dans les diverses parties et sections (en bleu), dans les titres (en gras), dans les chapitres (en roman), et dans les rubriques (en italiques). La structure du Code met en évidence le fait que le Peuple de Dieu tout entier participe aux trois fonctions du Christ qui est Prêtre, Prophète et Roi (voir encadré p. 30). Ainsi, les Livres III et IV traitent de l’enseignement et de la sanctification de l’Église, fonctions sacerdotale et prophétique, tandis que les Livres I, II, V, VI et VII traitent de divers aspects de la fonction royale : le pouvoir de gouvernement (I, surtout Titre VIII), la structure hiérarchique de l’Église (II), les biens de l’Église (V), les sanctions et procès ecclésiaux (VI et VII). La table des matières et les canons cités dans les encadrés sont tirés du Code de Droit canonique, Centurion-Cerf-Tardy, 1984. La traduction française a été faite par la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, avec le concours des Facultés de droit canonique de l’Université Saint-Paul d’Ottawa et de l’Institut catholique de Paris. LIVRE I NORMES GÉNÉRALES (1-203) TITRE I Les lois de l’Église (7-22) TITRE II La coutume (23-28) TITRE III Les décrets généraux et les instructions (29-34) TITRE IV Les actes administratifs particuliers (35-93) – Normes communes (35-47) – Les décrets et les préceptes particuliers (48-58) – Les rescrits (59-75) – Les privilèges (76-84) – Les dispenses (85-93) TITRE V Les statuts et les règlements (94-95) TITRE VI Les personnes physiques et juridiques (96-123) – La condition canonique des personnes physiques (96-112) – Les personnes juridiques (113-123) TITRE VII Les actes juridiques (124-128) TITRE VIII Le pouvoir de gouvernement (129-144) TITRE IX Les offices ecclésiastiques (145-196) – La provision de l’office ecclésiastique (146-183) – La perte de l’office ecclésiastique (184-196) – La renonciation (187-189) – Le transfert (190-191) – La révocation (192-195) – La privation (196) TITRE X La prescription (197-199) TITRE XI Le calcul du temps (200-203) Juillet-Août 2002 • 29 LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU (204-746) Première partie Les fidèles du Christ (204-329) (•) Voir encadré ci-dessous. TITRE I Obligations et droits de tous les fidèles (208-223) (•) TITRE II Les obligations et les droits des fidèles laïcs (224-231) TITRE III Les ministres sacrés ou clercs (232-293) – La formation des clercs (232-264) – L’inscription ou l’incardination des clercs (265-272) – Les obligations et les droits des clercs (273-289) – La perte de l’état clérical (290-293) TITRE IV Les prélatures personnelles (294-297) TITRE V Les associations de fidèles (298-329) – Normes communes (298-311) – Les associations publiques de fidèles (312-320) – Les associations privées de fidèles (321-326) – Normes spéciales pour les associations de laïcs (327-329) Deuxième partie La constitution hiérarchique de l’Église (330-572) Section I L’autorité suprême de l’Église (330-367) – Le Pontife romain et le Collège des évêques (330-341) – Le Pontife romain (331-335) – Le Collège des Évêques (336-341) – Le synode des évêques (342-348) – Les cardinaux de la Sainte Église romaine (349-359) – La Curie romaine (360-361) – Les légats du Pontife romain (362-367) LA « CHARTE » DES FIDÈLES CATHOLIQUES ➩ ➩ ➩ Selon le Code de Droit canonique, les « fidèles du Christ » sont « ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, sont faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, et sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde » (204 § 1). Le Code décrit les obligations et les droits de ces christifideles au début du Livre II : « Le Peuple de Dieu ». Voici les canons qui constituent une sorte de Charte des fidèles catholiques : 208. Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du corps du Christ, selon la condition et la fonction propres à chacun. 209. §1. Les fidèles sont liés par l’obligation de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église. §2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l’Église tout entière qu’envers l’Église particulière à laquelle ils appartiennent selon les 30 • Questions actuelles dispositions du droit. 210. Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s’efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l’Église. 211. Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers. 212. §1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église. Section II Les Églises particulières et leurs regroupements (368-572) TITRE I Les Églises particulières et leur autorité (368-430) – Les Églises particulières (368-374) – Les Évêques (375-411) – Les Évêques en général (375-380) – Les Évêques diocésains (381-402) – Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires (403-411) – Empêchement et vacance du siège (412-430) – Le siège empêché (412-415) – Le siège vacant (416-430) TITRE II Les regroupements des Églises particulières (431-459) – Les provinces et les régions ecclésiastiques (431-434) – Les Métropolitains (435-438) – Les conciles particuliers (439-446) – Les Conférences des évêques (447-459) (•) TITRE III L’organisation interne des Églises particulières (460-572) – Le synode diocésain (460-468) (••) – La curie diocésaine (469-494) – Les vicaires généraux et épiscopaux (475-481) – Le chancelier et les autres notaires. Les archives (482-491) – Le conseil pour les affaires économiques. L’économe (492-494) [NDLR : voir « Itinéraire » p. 46-47] – Le conseil presbytéral et les collèges des consulteurs (495-502) – Les chapitres de chanoines (503-510) – Le conseil pastoral (511-514) – Les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux (515-552) – Les vicaires forains (553-555) – Les recteurs d’églises et les chapelains (556-572) – Les recteurs d’églises (556-563) – Les chapelains (564-572) Troisième partie Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (573-746) (•) En mai 1998, le Pape Jean-Paul II a publié la Lettre apostolique Apostolos suos, en forme de Motu proprio, où il précise la nature des conférences épiscopales : (voir DC 1998, n° 2188, p. 751-759). (••) Voir encadré p. 38. ➩ ➩ ➩ LA « CHARTE » DES FIDÈLES CATHOLIQUES ➩ ➩ ➩ §2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. §3. Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnnes. 213. Les fidèles ont droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la Parole de Dieu et des sacrements. 214. Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église. 215. Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins. 216. Parce qu’ils participent à la mission de l’Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente. 217. Parce qu’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l’Évangile, les fidèles ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut. Juillet-Août 2002 • 31 Section I Les instituts de vie consacrée (573-730) (•) Voir encadré p. 33. TITRE I Normes communes à tous les instituts de vie consacrée (573-606) TITRE II Les instituts religieux (607-709) – Les maisons religieuses, leur érection et leur suppression (608-616) – Le gouvernement des instituts (617-640) – Les Supérieurs et les conseils (617-630) – Les chapitres (631-633) – Les biens temporels et leur administration (634-640) – L’admission des candidats et la formation des religieux (641-661) – L’admission au noviciat (641-645) – Le noviciat et la formation des novices (646-653) – La profession religieuse (654-658) – La formation des religieux (659-661) – Obligation et droits des instituts et de leurs membres (662-672) – L’apostolat des instituts (673-683) – La séparation des membres d’avec leur institut (684-704) – Le passage d’un institut à un autre (684-685) – La sortie de l’institut (686-693) – Le renvoi des membres (694-704) – Les religieux élevés à l’épiscopat (705-707) – Les conférences des Supérieurs majeurs (708-709) TITRE III Les instituts séculiers (710-730) Section II Les sociétés de vie apostolique (731-746) LIVRE III LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (•) (747-833) TITRE I Le ministère de la Parole de Dieu (756-780) ➩ ➩ ➩ LA « CHARTE » DES FIDÈLES CATHOLIQUES 218. Ceux qui s’adonnent aux disciplines sacrées jouissent d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l’Église. 219. Tous les fidèles jouissent du droit de n’être soumis à aucune contrainte dans le choix d’un état de vie. 220. Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité. 221. §1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les doits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. §2. Les fidèles ont aussi le droit, s’ils sont appelés en jugement par l’autorité compétente, d’être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité. §3. Les fidèles ont le droit de n’être frappés de peines canoniques que selon la loi. 222. §1. Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres. §2. Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la 32 • Questions actuelles justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels. 223. §1. Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l’Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux. §2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles. Code de Droit canonique, Centurion-CerfTardy, 1984, p. 34-36 (reproduit avec la persmission du Centurion). – La prédication de la Parole de Dieu (762-772) – La formation catéchétique (773-780) TITRE II L’activité missionnaire de l’Église (781-792) TITRE III L’éducation catholique (793-821) – Les écoles (796-806) – Les universités catholiques et les autres instituts d’études supérieures (807-814) – Les universités et les facultés ecclésiastiques (815-821) TITRE IV Les moyens de communication sociale et en particulier les livres (822-832) TITRE V La profession de foi (833) LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE (834-1253) Première partie Les sacrements (840-1165) TITRE I Le Baptême (849-878) – La célébration du baptême (850-860) – Le ministre du baptême (861-863) – Les personnes à baptiser (864-871) – Les parrains (872-874) – Preuve et inscription du baptême conféré (875-878) TITRE II Le sacrement de confirmation (879-896) – La célébration de la confirmation (880-881) – Le ministre de la confirmation (882-888) – Les personnes à confirmer (889-891) – Les parrains (892-893) – Preuve et inscription de la confirmation (894-896) TITRE III La très sainte Eucharistie (897-958) – La célébration eucharistique (899-933) – Le ministre de l’Eucharistie (900-911) – La participation à l’Eucharistie (912-923) – Rites et cérémonies de la célébration eucharistique (924-930) – Temps et lieu de la célébration de l’Eucharistie (931-933) – La réserve et la vénération de la très sainte Eucharistie (934-944) – L’offrande pour la célébration de la messe (945-958) L’ENSEIGNEMENT : UN POINT SENSIBLE Par la Lettre apostolique Ad tuendam fidem (1998) du Pape Jean-Paul II, certaines normes concernant la « fonction de l’enseignement de l’Église » ont été insérées dans le Code de Droit canonique. Voici les changements en question : (…) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura désormais deux paragraphes dont le premier consistera dans le texte du canon en vigueur, et le second présentera un texte nouveau, de sorte que l’ensemble du canon 750 sera ainsi rédigé : « Canon 750 § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l’Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré ; tous sont tenus d’éviter toute doctrine contraire. § 2. On doit fermement accueillir et garder également toutes et chacune des choses qui sont proposées définitivement par le Magistère de l’Église quant à la foi et aux mœurs, c’est-à-dire ces choses qui sont requises pour garder saintement et exposer fidèlement ce même dépôt de la foi ; s’oppose donc à la doctrine de l’Église catholique celui qui refuse ces mêmes propositions que l’on doit garder définitivement. » Aux canons 1371 § 1, du Code de Droit canonique, que soit ajoutée la citation du canon 750 § 2, de sorte que ce même canon 1371 sera désormais ainsi rédigé: « Sera puni d’une juste peine : § 1. qui, en dehors du cas dont il s’agit au canon 1364, § 1 [NDLR : il s’agit là de l’apostasie, de l’hérésie et du schisme], enseigne une doctrine condamnée par le Pontife romain ou le Concile œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au canon 750 § 2 ou au canon 752 [NDLR : des doctrines énoncées même quand il n’y a pas l’intention de les proclamer par un acte décisif] et qui, après avoir reçu une monition du Siège apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas ; § 2. qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste dans la désobéissance. » Voir la DC 1998, n° 2168, p. 651-653, suivi d’une « Note doctrinale » de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, p. 653-657 Juillet-Août 2002 • 33 (•) Voir encadré ci-dessous. Voir aussi « Vademecum pour les confesseurs sur certains sujets de morale liés à la vie conjugale », document publié en 1997 par le Conseil pontifical pour la Famille (DC 1997, n° 2157, p. 333-341). (••) Voir la présentation des indulgences dans QA n° 5, Janvier-Février 1999. TITRE IV Le sacrement de pénitence (959-997) (•) – La célébration du sacrement (960-964) – Le ministre du sacrement de pénitence (965-986) – Le pénitent (987-991) – Les indulgences (992-997) (••) TITRE V Le sacrement de l’onction des malades (998-1007) – La célébration du sacrement (999-1002) – Le ministre de l’onction des malades (1003) – Les personnes à qui il faut conférer l’onction des malades (1004-1007) TITRE VI L’ordre (1008-1054) – La célébration et le ministre de l’ordination (1010-1023) – Les ordinands (1024-1052) – Ce qui est requis des ordinands (1026-1032) LE SACREMENT DE PÉNITENCE Dans la Lettre apostolique Misericoria Dei, sur certains aspects de la célébration du sacrement de pénitence (2002), le Pape Jean-Paul II a demandé aux Ordinaires de rappeler à tous les ministres du sacrement de pénitence « ce que la loi universelle de l’Église a confirmé, en application de la doctrine catholique en la matière ». Le Pape, en s’appuyant sur la doctrine et la discipline (droit canonique) de l’Église, affirme que « la confession individuelle et intégrale avec l’absolution » est l’unique mode ordinaire de célébrer le sacrement (can. 960). Il insiste ensuite sur la responsabilité des prêtres ayant la faculté d’administrer ce sacrement de proposer aux fidèles des occasions de se confesser de cette manière (can. 986). Il commente ensuite le canon 988 sur l’obligation qu’ont les fidèles de confesser tous leurs péchés graves « dont ils ont conscience après sérieux examen ». La partie la plus élaborée de cette lettre concerne l’absolution donnée à un ensemble de pénitents, sans confession individuelle préalable (prévu en can. 961). Le Pape explique que cette absolution revêt un caractère exceptionnel et ne peut pas être donnée par mode général sauf si un danger de mort menace ou s’il y a grave nécessité. Il élabore enfin les critères pour déterminer ce qui constitue une grave nécessité. Pour le texte intégral de cette Lettre apostolique, voir DC 2002, n° 2270, p. 451-453. 34 • Questions actuelles – Ce qui est requis pour l’ordination (1033-1039) – Les irrégularités et autres empêchements (1040-1049) – Documents requis et enquête (1050-1052) – Inscription et attestation d’ordination (1053-1054) TITRE VII Le mariage (1055-1165) – Le soin pastoral et les préliminaires à la célébration du mariage (1063-1072) – Les empêchements dirimants en général (1073-1082) – Les empêchements dirimants en particulier (1083-1094) – Le consentement matrimonial (1095-1107) – La forme de la célébration du mariage (1108-1123) – Les mariages mixtes (1124-1129) – La célébration en secret du mariage (1130-1133) – Les effets du mariage (1134-1140) – La séparation des époux (1141-1155) – La dissolution du lien (1141-1150) – La séparation avec maintien du lien (1151-1155) – La convalidation du mariage (1156-1165) – La convalidation simple (1156-1160) – La convalidation radicale (1161-1165) Deuxième partie Les autres actes du culte divin (1166-1204) TITRE I Les sacramentaux (1166-1172) TITRE II La liturgie des heures (1173-1175) TITRE III Les funérailles ecclésiastiques (1176-1185) – La célébration des funérailles (1177-1182) – Les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées les funérailles ecclésiastiques (1183-1185) TITRE IV Le culte des saints, des saintes images et des reliques (1186-1190) TITRE V Le vœu et le serment (1191-1204) – Le vœu (1191-1198) – Le serment (1199-1204) Troisième partie Les lieux et les temps sacrés (1205-1253) TITRE I Les lieux sacrés (1205-1243) – Les églises (1214-1222) – Les oratoires et les chapelles privées (1223-1229) – Les sanctuaires (1230-1234) – Les autels (1235-1239) – Les cimetières (1240-1243) TITRE II Les temps sacrés (1244-1253) – Les jours de fête (1246-1248) – Les jours de pénitence (1249-1253) LIVRE V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310) TITRE I L’acquisition des biens (1259-1272) TITRE II L’administration des biens (1273-1289) TITRE III Les contrats et en particulier l’aliénation (1290-1298) TITRE IV Les pieuses volontés en général et les fondations pieuses (1299-1310) LE RÔLE DES CANONISTES DANS LA VIE DE L’ÉGLISE Dans son message au Ve Congrès international d’étude sur le droit canonique (Ottawa, août 1984), le Pape Jean-Paul II a abordé la question du rôle des canonistes dans la vie de l’Église. Voici quelquesunes de ses réflexions : Le Code de Droit canonique est tout à fait indispensable à l’Église. Étant donné que l’Église est établie en tant que structure sociale visible, elle doit aussi avoir des normes, afin que sa structure hiérarchique et organique soit visible ; afin que l’exercice des fonctions dont elle a été investie par voie divine, et spécialement celle du pouvoir sacré et de l’administration des sacrements, puisse être convenablement organisé ; afin que les relations des fidèles entre eux puissent être établies conformément à la justice fondée sur la charité, les droits des individus étant garantis et définis de façon précise ; afin que, en dernier lieu, les initiatives communes prises pour vivre une vie chrétienne de manière encore plus parfaite puissent être entretenues, renforcées et encouragées par les lois canoniques. Si le Code est nécessaire à l’Église, de même le sont les canonistes qui connaissent parfaitement la nouvelle législation, qui peuvent aider à l’interpréter convenablement et conformément aux enseignements du Concile Vatican II, et qui sont à même de l’appliquer avec équité [voir encadré p. 19] et charité. […] Une réelle compréhension du rôle des canonistes au sein de la communauté ecclésiale ne peut procéder que d’une prise en considération adéquate de l’objectif de la loi elle-même et du Code qui la consacre. Comme le met en évidence la Constitution apostolique Sacrae disciplinae leges sur le rôle du Code [voir plus haut p. 14-17], le but du Code est de « créer dans la société ecclésiale un ordre tel que, tout en donnant la primauté à l’amour, à la grâce et aux charismes, il facilite en même temps leur développement organique à la fois dans la vie de la société ecclésiale et dans celle des individus qui en font partie ». En ce sens, le Code est un « outil indispensable » de la vie de l’Église et de sa vitalité. Travailler à la mise en œuvre appropriée du Code revient à travailler à l’édification de l’Église elle-même. C’est travailler au salut du monde. C’est jouer un rôle extraordinairement constructif dans la poursuite de la mission rédemptrice du Christ lui-même. Les canonistes doivent être conscients de leurs graves responsabilités dans la tâche d’affirmer la vie de l’Église à tous les niveaux, conformément à l’esprit de l’Évangile, en surmontant les incertitudes et en bannissant le laxisme dans la pratique d’une discipline qui, parce qu’elle est ordonnée à la vie et à la mission de l’Église, est véritablement sainte et salvifique. Pour le texte intégral de ce texte, voir DC 1984, n° 1883, p. 1007-1008. Juillet-Août 2002 • 35 L’EXCOMMUNICATION Le Livre VI du Code de Droit canonique concerne les « sanctions de l’Église » qui prennent la forme d’une privation d’un bien spirituel ou temporel. La sanction la plus connue, et peut-être la moins comprise, est celle de l’excommunication. Une « peine médicinale » Cette sanction est une « peine médicinale » dans le sens qu’elle vise, à terme, à réintégrer la personne concernée à la vie de l’Église et non simplement à la mettre à l’écart de la communauté. La gravité de la peine veut souligner à quel point un comportement donné est incompatible avec l’Évangile. Selon le canon 1331, il est défendu à celui qui est excommunié de : – participer de quelque façon, en tant que ministre à la célébration de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ; – célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et recevoir les sacrements ; – remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou poser des actes de gouvernement. L’excommunication est plus grave que les autres « peines médicinales » : l’interdit (qui se distingue de l’excommunication par quelques allégements) et la suspense (interdiction aux clercs d’exercer des actes ou des droits liés à l’ordre, au pouvoir de gouvernement ou à un office). L’excommunication automatique ou latae sententiae Cette excommunication est automatique dans le sens où il n’y a besoin ni de jugement ni de décret de condamnation. Le nouveau Code mentionne neuf cas où ce type d’excommunication est encouru : – apostasie, – hérésie, – schisme, – profanation des espèces consacrées, – violence contre le Pape, – absolution du complice, – consécration illicite d’un évêque, – violation du secret de confession, – avortement suivi d’effet. (NB : Le Code oriental (can. 1431) emploie le terme « excommunication mineure » pour désigner la privation de la communion eucharistique. Dans le rite latin, on peut être privé de cette communion sans être excommunié – c’est le cas, par exemple, des divorcés-remariés.) Pour une explication plus détaillée des termes techniques employés dans le Code, voir Jean Werkmeister, Petit dictionnaire de droit canonique, Cerf, 1993. 36 • Questions actuelles LIVRE VI LES SANCTIONS DE L’ÉGLISE (1311-1399) Première partie Les délits et les peines en général (1311-1363) TITRE I Les punitions des délits en général (1311-1312) TITRE II La loi pénale et le précepte pénal (1313-1320) TITRE III Le sujet soumis aux sanctions pénales (1321-1330) TITRE IV Les peines et les autres punitions (1331-1340) – Les censures (1331-1335) – Les peines expiatoires (1336-1338) – Les remèdes pénaux et les pénitences (1339-1340) TITRE V L’application des peines (1341-1353) TITRE VI La cessation des peines (1354-1363) Deuxième partie Les peines pour les délits particuliers(1364-1399) TITRE I Les délits contre la religion et l’unité de l’Église (1364-1369) TITRE II Les délits contre les autorités ecclésiastiques et la liberté de l’Église (1370-1377) TITRE III L’usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l’exercice de ces charges(1378-1389) TITRE IV Le crime de faux (1390-1391) TITRE V Les délits contre des obligations particulières (1392-1396) TITRE VI Les délits contre la vie et la liberté humaines (1397-1398) TITRE VII Norme générale (1399) LIVRE VII LES PROCÈS (1400-1752) Première partie Les jugements en général (1400-1500) TITRE I Le for compétent (1404-1416) TITRE II Les divers degrés et genres de tribunaux (1417-1445) (•) – Le tribunal de première instance (1419-1437) – Le juge (1419-1427) – Les auditeurs et les rapporteurs (1428-1429) – Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire (1430-1437) – Le tribunal de deuxième instance (1438-1441) – Les tribunaux du Siège apostolique (1442-1445) TITRE III Les règles de fonctionnement des tribunaux (1446-1475) – La fonction des juges et des ministres du tribunal (1446-1457) – L’ordre de l’examen des causes (1458-1464) – Les délais et les ajournements (1465-1467) – Le lieu du jugement (1468-1469) – L’admission des personnes à l’audience ; la rédaction et la conservation des actes (1470-1475) (•) Voir encadré ci-dessous. LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX Selon le Petit dictionnaire de droit canonique (voir « Bibliographie » p. 44), un tribunal est une « juridiction chargée d’exercer le pouvoir judiciaire au nom de l’évêque diocésain ou du Pape ». Il y a plusieurs degrés de juridiction et genres de tribunaux. Les tribunaux diocésains Il existe un tribunal de première instance dans chaque diocèse, dont le juge est l’évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui (can. 1419). Le tribunal diocésain ou interdiocésain, qui consiste en un vicaire judiciaire ou Official (avec ses adjoints et des juges diocésains, etc.), est « l’Officialité » du diocèse. On peut faire appel du tribunal de l’évêque à celui du métropolitain (archevêque à la tête d’un regroupement de diocèses voisins) désigné par ce dernier de manière stable, et approuvé par le Siège Apostolique (can. 1438). Il s’agit là du tribunal de deuxième instance. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses, c’est la conférence épiscopale qui doit constituer le tribunal de deuxième instance, toujours avec l’approbation du Siège Apostolique. Dans certains cas, c’est la Rote romaine (un des tribunaux du Siège Apostolique – voir plus loin) qui devient le tribunal de deuxième instance. Les tribunaux du Siège Apostolique Selon le Code de Droit canonique, tout fidèle « peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe quel moment du procès » (can. 1417). Le tribunal ordinaire constitué par le Pape pour recevoir ces appels est la Rote romaine. (« Rote » vient du mot « rota », une roue, qui sert à désigner le tour des juges.) Ce tribunal (un des trois tribunaux de la Curie romaine) est connu principalement à cause de sa compétence, en seconde ou en troisième instance, pour les causes de nullité de mariage. En réalité, ce tribunal est compétent pour presque toutes les causes non administratives. Les deux autres tribunaux du Siège Apostolique sont la Pénitencerie apostolique qui traite des affaires de conscience (jugée au for interne sacramental et non sacramental) et de concession des indulgences, et le Tribunal suprême de la Signature apostolique qui veille, en outre, à l’administration correcte de la justice dans l’Église. Ce tribunal est l’équivalent d’une Cour de cassation (pour les sentences de la Rote romaine). Les compétences de ces trois tribunaux sont définies dans la Constitution apostolique sur la Curie romaine (Pastor Bonus, art. 117-130), signée par le Pape Jean-Paul II en juin 1988 (voir DC 1988, n° 1969, p. 897-912 et n° 1970, p. 972-979). Juillet-Août 2002 • 37 Titre IV Les parties dans la cause (1476-1490) – Le demandeur et le défenseur (1476-1480) – Les procureurs judiciaires et les avocats (1481-1490) TITRE V Les actions et les exceptions (1491-1495) – Les actions et les exceptions en général (1491-1495) – Les actions et les exceptions en particulier (1496-1500) Deuxième partie Le procès contentieux (1501-1670) Section I Le procès contentieux ordinaire (1501-1655) TITRE I L’introduction de la cause (1501-1512) – Le libelle introductif d’instance (1501-1506) – La citation et la notification des actes judiciaires (1507-1512) TITRE II La litiscontestation (1513-1516) TITRE III L’instance (1517-1525) TITRE IV Les preuves (1526-1586) – Les déclarations des parties (1530-1538) – La preuve documentaire (1539-1546) LA NATURE ET FINALITÉ D’UN SYNODE DIOCÉSAIN ➩ ➩ ➩ Voici comment le synode diocésain est décrit dans l’Instruction sur les synodes diocésains publiée en 1997 par les Congrégations pour les Évêques et pour l’Évangélisation des peuples : Le canon 460 décrit le synode diocésain comme « la réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière choisis pour apporter leur concours à l’évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière ». 1. La finalité du synode est d’apporter son concours à l’évêque, guide de la communauté chrétienne, dans l’exercice de cette fonction qui lui est propre. Ce but détermine le rôle particulier à attribuer dans le synode aux prêtres, en tant que « collaborateurs vigilants de l’épiscopat, établis pour l’aider et lui servir d’organe, appelés à servir le Peuple de Dieu » (LG, 28). Mais le synode offre aussi à l’évêque l’occasion d’appeler à coopérer avec lui, avec les prêtres, des laïcs et religieux choisis, comme un mode particulier d’exercice de la responsabilité qui concerne tous les fidèles pour l’édification du Corps du Christ. L’évêque exerce, même dans le déroulement du synode, l’office de gouverner l’Église qui lui est confiée : il décide de la convocation ; propose les questions à la discussion synodale, préside les sessions du synode ; enfin comme seul législateur, il signe les déclarations et les décrets et en ordonne la publication. Le synode est, de la sorte, « simultanément et inséparablement, un acte de gouvernement épiscopal et un événement de communion, exprimant ainsi la nature de communion hiérarchique qui appartient à la nature profonde de l’Église » (Jean-Paul II, homélie du 3 octobre 1992). Le Peuple de Dieu n’est pas, en effet, un agrégat informe de disciples du Christ, mais une communauté sacerdotale, organiquement structurée depuis l’origine conformément à la volonté de son fondateur, qui dans chaque diocèse a mis 38 • Questions actuelles à la tête l’évêque comme principe visible et fondement de l’unité et son unique représentant. Toute tentative, donc, d’opposer le synode à l’évêque, en vertu d’une soi-disant « représentation du Peuple de Dieu », est contraire à l’authentique disposition des rapports ecclésiaux. 2. Les membres du synode sont appelés à « apporter leur concours à l’évêque diocésain », donnant leur avis ou « vote » à propos des questions qu’il propose ; ce vote est dit « consultatif » (can. 466) pour signifier que l’évêque est libre d’accueillir ou non les opinions manifestées par les membres du synode : avec leurs expériences et leurs conseils, les membres du synode collaborent activement à l’élaboration des déclarations et des décrets, qui seront avec raison appelés « synodaux » (cf. can. 466 et 467), et dont le gouvernement épiscopal du diocèse s’inspirera pour l’avenir. Pour sa part, l’évêque dirige effectivement les discussions durant les sessions synodales et, – La nature et la valeur probante des documents (1540-1543) – La production des documents (1544-1546) – Les témoins et les témoignages (1547-1573) – Les presonnes qui peuvent être témoins (1549-1550) – L’admission et l’exclusion des témoins (1551-1557) – L’interrogatoire des témoins ( 1558-1571) – La valeur probante des témoignages (1572-1573) – Les experts (1574-1581) – Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire (1582-1583) – les présomptions (1584-1586) TITRE V Les causes incidentes (1587-1597) – les parties défaillantes (1592-1595) – l’intervention de tiers dans la cause (1596-1597) TITRE VI La publication des actes, la conclusion de la cause et la discussion de la cause (1598-1606) TITRE VII Les prononcés judiciaires (1607-1618) TITRE VIII Les moyens d’attaquer la sentence (1619-1640) – La plainte en nullité contre la sentence (1619-1627) – L’appel (1628-1640) ➩ ➩ ➩ LA NATURE ET FINALITÉ D’UN SYNODE DIOCÉSAIN en vrai maître de l’Église, il enseigne et corrige quand c’est nécessaire. Après avoir entendu les membres, c’est à lui qu’appartient le devoir de discernement. (…) En signant, le synode terminé, les déclarations et décrets, l’évêque engage son autorité en tout ce qui y est enseigné et commandé. Le pouvoir épiscopal est exercé, de cette manière, selon sa signification authentique, c’est-à-dire non comme l’imposition d’une volonté arbitraire, mais comme un véritable ministère, qui comporte « d’écouter les sujets » et « de les exhorter à collaborer activement avec lui » (cf. LG, 27), dans une recherche commune de ce que l’Esprit demande au moment présent à l’Église particulière. 3. Communion et mission, en tant qu’aspects inséparables de l’unique but de l’activité pastorale de l’Église, constituent le « bien de la communauté diocésaine tout entière » que le can. 460 indique comme objet ultime du synode. Les travaux synodaux visent à susciter l’adhésion commune à la doctrine salvifique et à engager tous les fidèles à la suite du Christ. Parce que l’Église est « envoyée au monde pour annoncer et témoigner, actualiser et diffuser le mystère de communion qui la constitue » (cf. Congrégation pour la Doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catholique, 28 mai 1992, n. 4.), le synode est attentif aussi à favoriser le dynamisme apostolique de toutes les énergies ecclésiales sous la conduite des Pasteurs légitimes. Convaincu que tout renouveau de la communion et de la mission a comme base la sainteté des ministres de Dieu, il ne devra pas y manquer un vif intérêt pour l’amélioration des habitudes de vie et de la formation du clergé, et pour stimuler les vocations. Le synode, donc, non seulement manifeste et réalise la communion diocésaine, mais encore est appelé à « l’édifier » par ses déclarations et décrets. Dans les documents synodaux, il faut donc que le Magistère universel soit accueilli activement, et que la discipline canonique soit appliquée à la diversité propre à une communauté chrétienne déterminée. En fait, le ministère du Successeur de Pierre et le Collège épiscopal ne sont pas une instance étrangère à l’Église particulière, mais un élément qui appartient « par le dedans » à son essence même et se trouve au fondement de la communion diocésaine. De cette façon, le synode contribue aussi à former la physionomie pastorale de l’Église particulière, en donnant une continuité à sa tradition propre, liturgique, spirituelle, canonique. Le patrimoine juridique local et les orientations qui ont guidé le gouvernement pastoral y sont l’objet d’étude attentive, afin de mettre à jour, de rétablir ou de compléter d’éventuelles lacunes normatives, de vérifier la réalisation des objectifs pastoraux déjà formulés et de proposer, avec l’aide de la grâce divine, de nouvelles orientations. Voir DC 1997, n° 2167, p. 826-834. Juillet-Août 2002 • 39 TITRE IX La chose jugée et la remise en l’état (1641-1648) TITRE X Les dépens et l’assistance judiciaire gratuite (1649) TITRE XI L’exécution de la sentence (1650-1655) Section II Le procès contentieux oral (1656-1670) (•) Voir encadré ci-dessous. Troisième partie quelques procès spéciaux (1671-1716) LA DÉCLARATION DE « NULLITÉ » Selon l’Église catholique, tout mariage validement contracté et consommé (les époux « consomment » leur mariage par l’union sexuelle) entre baptisés est absolument indissoluble. En effet, ce mariage « sacramentel » est signe de l’union du Christ et de son Église et aucun pouvoir ne peut le dissoudre. Et pourtant, on entend souvent parler des « déclarations de nullité de mariage », et même parfois de la « dissolution » du lien matrimonial. Pour y voir plus clair dans ce domaine, il faut faire quelques distinctions. La déclaration de nullité de mariage Puisque le mariage est un acte juridique, il peut être déclaré « nul » (invalide) pour diverses raisons (voir canons 1671-1691). Si l’un ou l’autre des partenaires subit des pressions, par exemple, ou est trop jeune, ou est impuissant, etc., le mariage, en réalité, n’aura jamais eu lieu. Il ne s’agit donc pas là d’une dissolution du lien matrimonial. Les tribunaux compétents (voir encadré p. 37) jugent ces cas. La dissolution du lien matrimonial C’est uniquement dans le cas des mariages nonsacramentels ou des mariages non-consommés que le lien matrimonial peut être dissous. Si dans un mariage non-sacramentel, par exemple, la foi du conjoint catholique est en danger, celui-ci peut demander la dissolution. Si cette dissolution est accordée, il peut se remarier. Ou encore, si l’un des conjoints d’un mariage conclu entre deux non-baptisés se convertit et que l’autre conjoint le quitte, ou refuse de respecter sa foi, il peut demander une dissolution « en faveur de la foi ». Il s’agit là du « privilège paulin » (voir 1 Co 7, 11-16). Dans ces cas, comme dans le cas des mariages non-consommés, la dissolution ou la dispense est accordé par le Saint-Siège. 40 • Questions actuelles TITRE I Les procès matrimoniaux (1671-1707) – Les causes en déclaration de nullité de mariage (1671-1691) (•) – Le for compétent (1671-1673) – Le droit d’attaquer le mariage (1674-1675) – La fonction des juges (1676-1677) – Les preuves (1678-1680) – La sentence et l’appel (1681-1685) – Le procès documentaire (1686-1688) – Normes générales (1689-1691) – Les causes de séparation des époux (1692-1696) – Le procès pour la dispense d’un mariage conclu et non consommé (1697-1706) – Le procès en présomption de la mort d’un conjoint (1707) TITRE II Les causes de déclaration en nullité de l’ordination sacrée (1708-1712) TITRE III Les moyens d’éviter les procès (1713-1716) Quatrième partie Le procès pénal (1717-1731) – L’enquête préalable (1717-1719) – Le déroulement du procès (1720-1728) – L’action en réparation des dommages (1729-1731) Cinquième partie La procédure des recours administratifs et de révocation ou de transfert des curés (1732-1752) Section I Le recours contre les décrets administratifs (1732-1739) Section II La procédure de révocation ou de transfert des curés (1740-1752) – La procédure de révocation des curés (1740-1747) – La procédure de transfert des curés (1748-1752) ■ LE NOUVEAU « CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES » Le 18 octobre 1990, devant les Pères du VIIIe Synode des évêques et les représentants des Instituts de droit canonique de Rome, le Pape Jean-Paul II a promulgué le nouveau « Code des canons des Églises orientales ». Ce Code – comme le Code de Droit canonique latin promulgué en 1983 – a été le fruit de longues années de recherches et de discussions. Le nombre de canons du nouveau Code (1 546) a été considérablement réduit par rapport à l’ancien Code approuvé par Pie XII en 1948 (2 666). À la différence du Code latin dans lequel la matière est répartie en Livres (style fidèle à la tradition du droit romain), la matière du nouveau Code oriental est simplement divisée en Titres (plus proches du style des anciennes collections canoniques orientales). Nous proposons ici un extrait de la présentation du Code faite par Jean-Paul II et la liste des Titres du nouveau Code. Pour conclure cette « présentation » du Code commun à toutes les Églises catholiques de rite oriental, je ne puis manquer de tourner mes pensées respectueuses vers l’ensemble des Églises orthodoxes. À elles aussi je voudrais « présenter » ce nouveau Code qui, dès le début de ses travaux, a été conçu et élaboré sur la base des principes du véritable œcuménisme et, en tout premier lieu, de la grande estime que l’Église de Rome professe pour ces « Églises sœurs » qui sont déjà « presque en pleine communion » avec l’Église de Rome, comme disait Paul VI, ainsi que pour leurs pasteurs à qui « une portion du troupeau du Christ a été confiée ». Il n’est aucune norme du Code qui ne favorise la marche vers l’unité de tous les chrétiens et certaines d’entre elles indiquent clairement aux Églises catholiques de rite oriental comment elles doivent procéder pour promouvoir cette unité « en premier lieu par la prière, le témoignage de leur vie, la religieuse fidélité portée aux antiques traditions des Églises orientales, une meilleure connaissance mutuelle, la collaboration et l’estime fraternelle dans les faits et les esprits » (can. 903). (Pour le texte intégral, voir DC 1990, n° 2018, p. 1084-1087.) Le Code oriental : Canons préliminaires (1-6) Titre I : Les fidèles du Christ (7-26) Titre II : Les Églises de droit propre et les rites (27-41) Titre III : L’autorité suprême de l’Église (42-54) Titre IV : Les Églises patriarcales (55-150) Titre V : Les Églises archiépiscopales majeures (151-154) Titre VI : Les Églises métropolitaines et toutes les autres Églises de droit propre (155-176) Titre VII : Les éparchies et les évêques (177-310) Titre VIII : Les exarchats et les exarques (311-321) Titre IX : Les assemblées de hiérarques de plusieurs Églises de droit propre (322) Titre X : Les clercs (323-398) Titre XI : Les laïcs (399-409) Titre XII : Les moines et tous les autres religieux et les membres des autres sociétés de vie consacrée (410-572) Titre XIII : Les associations de fidèles chrétiens (573-583) Titre XIV : L’évangélisation des peuples (584 -594) Titre XV : Le magistère ecclésiastique (595-666) Titre XVI : Le culte divin et particulièrement les sacrements (667-895) Titre XVII : Les baptisés non catholiques adhérant à la pleine communion avec l’Église catholique (896-901) Titre XVIII : L’œcuménisme ou la promotion de l’unité des chrétiens (902-908) Titre XIX : Les personnes et les actes juridiques (909-935) Titre XX : Les offices (936-978) Titre XXI : Le pouvoir de gouvernement (979-995) Titre XXII : Le recours contre les décrets administratifs (996-1006) Titre XXIII : Les biens temporels de l’Église (1007-1054) Titre XXIV : Les jugements en général (1055-1184) Titre XXV : Le procès contentieux (1185-1356) Titre XXVI : Quelques procès spéciaux (1357-1400) Titre XXVII : Les sanctions pénales dans l’Église (1401-1467) Titre XXVIII : La procédure pour infliger les peines (1468-1487) Titre XXIX : La loi, la coutume et les actes administratifs (1488-1539) Titre XXX : La prescription et le calcul du temps (1540-1546). Pour en savoir plus, voir « Les deux Codes: Le Code de Droit canonique de 1983 et le Code des canons des Églises orientales de 1990 : concordances et discordances » de René Metz dans L’Année canonique, XXXIX, 1987, p. 75-94. Juillet-Août 2002 • 41