Le nouveau Code de Droit canonique

Transcription

Le nouveau Code de Droit canonique
FICHE DE LECTURE
Le nouveau Code
de Droit canonique
L
e droit canonique fixe les droits et les
obligations de tous les fidèles, l’organisation
du gouvernement de l’Église à tous les niveaux,
ainsi que celle de la justice, etc. Nous proposons
ici la table des matières du nouveau Code. Une
lecture rapide de cette table aide à apprécier
l’ampleur et la structure du Code. Les encadrés
proposés soulignent divers aspects du droit
canonique qui touchent de plus près la vie
de nombreux catholiques aujourd’hui.
RÉSUMÉ
L
e nouveau Code de Droit canonique, qui contient
1 752 canons au lieu des 2 414 de l’ancien Code
promulgué en 1917, est composé de sept livres :
– Les normes générales ;
– Le Peuple de Dieu ;
– La fonction de l’enseignement de l’Église ;
– La fonction de sanctification de l’Église ;
– Les biens temporels de l’Église ;
– Les sanctions dans l’Église ;
– Les procès.
Si la disposition du nouveau Code (expression juridique
du Concile de Vatican II) le distingue déjà de l’ancien
(expression juridique de Vatican I), la nouveauté du
plan du Code se reflète aussi, et peut-être encore plus,
dans les diverses parties et sections (en bleu), dans les
titres (en gras), dans les chapitres (en roman),
et dans les rubriques (en italiques).
La structure du Code met en évidence le fait que le
Peuple de Dieu tout entier participe aux trois fonctions
du Christ qui est Prêtre, Prophète et Roi (voir encadré
p. 30). Ainsi, les Livres III et IV traitent de l’enseignement
et de la sanctification de l’Église, fonctions sacerdotale et
prophétique, tandis que les Livres I, II, V, VI et VII traitent
de divers aspects de la fonction royale : le pouvoir de
gouvernement (I, surtout Titre VIII), la structure
hiérarchique de l’Église (II), les biens de l’Église (V),
les sanctions et procès ecclésiaux (VI et VII).
La table des matières et les canons cités dans les encadrés sont tirés
du Code de Droit canonique, Centurion-Cerf-Tardy, 1984. La
traduction française a été faite par la Société internationale de droit
canonique et de législations religieuses comparées, avec le concours
des Facultés de droit canonique de l’Université Saint-Paul d’Ottawa
et de l’Institut catholique de Paris.
LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES
(1-203)
TITRE I
Les lois de l’Église (7-22)
TITRE II
La coutume (23-28)
TITRE III
Les décrets généraux et les
instructions (29-34)
TITRE IV
Les actes administratifs particuliers
(35-93)
– Normes communes (35-47)
– Les décrets et les préceptes particuliers
(48-58)
– Les rescrits (59-75)
– Les privilèges (76-84)
– Les dispenses (85-93)
TITRE V
Les statuts et les règlements (94-95)
TITRE VI
Les personnes physiques et juridiques
(96-123)
– La condition canonique des personnes
physiques (96-112)
– Les personnes juridiques (113-123)
TITRE VII
Les actes juridiques (124-128)
TITRE VIII
Le pouvoir de gouvernement (129-144)
TITRE IX
Les offices ecclésiastiques (145-196)
– La provision de l’office ecclésiastique
(146-183)
– La perte de l’office ecclésiastique (184-196)
– La renonciation (187-189)
– Le transfert (190-191)
– La révocation (192-195)
– La privation (196)
TITRE X
La prescription (197-199)
TITRE XI
Le calcul du temps (200-203)
Juillet-Août 2002 • 29
LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU
(204-746)
Première partie
Les fidèles du Christ
(204-329)
(•) Voir encadré
ci-dessous.
TITRE I
Obligations et droits de tous les fidèles
(208-223) (•)
TITRE II
Les obligations et les droits des fidèles laïcs
(224-231)
TITRE III
Les ministres sacrés ou clercs
(232-293)
– La formation des clercs (232-264)
– L’inscription ou l’incardination des clercs
(265-272)
– Les obligations et les droits des clercs
(273-289)
– La perte de l’état clérical (290-293)
TITRE IV
Les prélatures personnelles (294-297)
TITRE V
Les associations de fidèles (298-329)
– Normes communes (298-311)
– Les associations publiques de fidèles
(312-320)
– Les associations privées de fidèles
(321-326)
– Normes spéciales pour les associations
de laïcs (327-329)
Deuxième partie
La constitution hiérarchique
de l’Église
(330-572)
Section I
L’autorité suprême de l’Église
(330-367)
– Le Pontife romain et le Collège des évêques
(330-341)
– Le Pontife romain (331-335)
– Le Collège des Évêques (336-341)
– Le synode des évêques (342-348)
– Les cardinaux de la Sainte Église romaine
(349-359)
– La Curie romaine (360-361)
– Les légats du Pontife romain
(362-367)
LA « CHARTE » DES FIDÈLES CATHOLIQUES ➩ ➩ ➩
Selon le Code de Droit
canonique, les « fidèles du
Christ » sont « ceux qui, en
tant qu’incorporés au Christ
par le baptême, sont
constitués en peuple de
Dieu et qui, pour cette
raison, sont faits participants
à leur manière à la fonction
sacerdotale, prophétique et
royale du Christ, et sont
appelés à exercer, chacun
selon sa condition propre,
la mission que Dieu a
confiée à l’Église pour
qu’elle l’accomplisse dans le
monde » (204 § 1). Le Code
décrit les obligations et les
droits de ces christifideles
au début du Livre II :
« Le Peuple de Dieu ». Voici
les canons qui constituent
une sorte de Charte des
fidèles catholiques :
208. Entre tous les fidèles, du
fait de leur régénération dans
le Christ, il existe quant à la
dignité et à l’activité, une
véritable égalité en vertu de
laquelle tous coopèrent à
l’édification du corps du Christ,
selon la condition et la fonction
propres à chacun.
209. §1. Les fidèles sont liés
par l’obligation de garder
toujours, même dans leur
manière d’agir, la communion
avec l’Église.
§2. Ils rempliront avec grand
soin les devoirs auxquels ils
sont tenus tant envers l’Église
tout entière qu’envers l’Église
particulière à laquelle ils
appartiennent selon les
30 • Questions actuelles
dispositions du droit.
210. Tous les fidèles doivent,
chacun selon sa condition
propre, s’efforcer de mener
une vie sainte et promouvoir la
croissance et la sanctification
continuelle de l’Église.
211. Tous les fidèles ont le
devoir et le droit de travailler à
ce que le message divin
atteigne sans cesse davantage
tous les hommes de tous les
temps et de tout l’univers.
212. §1. Les fidèles conscients
de leur propre responsabilité
sont tenus d’adhérer par
obéissance chrétienne à ce que
les Pasteurs sacrés, comme
représentants du Christ,
déclarent en tant que maîtres
de la foi ou décident en tant
que chefs de l’Église.
Section II
Les Églises particulières et leurs
regroupements
(368-572)
TITRE I
Les Églises particulières et leur autorité
(368-430)
– Les Églises particulières (368-374)
– Les Évêques (375-411)
– Les Évêques en général (375-380)
– Les Évêques diocésains (381-402)
– Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires
(403-411)
– Empêchement et vacance du siège (412-430)
– Le siège empêché (412-415)
– Le siège vacant (416-430)
TITRE II
Les regroupements des Églises
particulières (431-459)
– Les provinces et les régions ecclésiastiques
(431-434)
– Les Métropolitains (435-438)
– Les conciles particuliers (439-446)
– Les Conférences des évêques (447-459) (•)
TITRE III
L’organisation interne des Églises
particulières (460-572)
– Le synode diocésain (460-468) (••)
– La curie diocésaine (469-494)
– Les vicaires généraux et épiscopaux
(475-481)
– Le chancelier et les autres notaires.
Les archives (482-491)
– Le conseil pour les affaires économiques.
L’économe (492-494) [NDLR : voir
« Itinéraire » p. 46-47]
– Le conseil presbytéral et les collèges
des consulteurs (495-502)
– Les chapitres de chanoines
(503-510)
– Le conseil pastoral (511-514)
– Les paroisses, les curés et les vicaires
paroissiaux (515-552)
– Les vicaires forains (553-555)
– Les recteurs d’églises et les chapelains
(556-572)
– Les recteurs d’églises (556-563)
– Les chapelains (564-572)
Troisième partie
Les instituts de vie consacrée
et les sociétés de vie
apostolique
(573-746)
(•) En mai
1998, le Pape
Jean-Paul II a
publié la Lettre
apostolique
Apostolos suos,
en forme de
Motu proprio,
où il précise
la nature des
conférences
épiscopales :
(voir DC 1998,
n° 2188,
p. 751-759).
(••) Voir
encadré p. 38.
➩ ➩ ➩ LA « CHARTE » DES FIDÈLES CATHOLIQUES ➩ ➩ ➩
§2. Les fidèles ont la liberté de
faire connaître aux Pasteurs de
l’Église leurs besoins surtout
spirituels, ainsi que leurs
souhaits.
§3. Selon le devoir, la
compétence et le prestige dont
ils jouissent, ils ont le droit et
même parfois le devoir de
donner aux Pasteurs sacrés leur
opinion sur ce qui touche le
bien de l’Église et de la faire
connaître aux autres fidèles,
restant sauves l’intégrité de la
foi et des mœurs et la
révérence due aux Pasteurs, et
en tenant compte de l’utilité
commune et de la dignité des
personnnes.
213. Les fidèles ont droit de
recevoir de la part des Pasteurs
sacrés l’aide provenant des
biens spirituels de l’Église,
surtout de la Parole de Dieu et
des sacrements.
214. Les fidèles ont le droit de
rendre le culte à Dieu selon les
dispositions de leur rite propre
approuvé par les Pasteurs
légitimes de l’Église, et de
suivre leur forme propre de vie
spirituelle qui soit toutefois
conforme à la doctrine de
l’Église.
215. Les fidèles ont la liberté
de fonder et de diriger
librement des associations
ayant pour but la charité ou la
piété, ou encore destinées à
promouvoir la vocation
chrétienne dans le monde,
ainsi que de se réunir afin de
poursuivre ensemble ces
mêmes fins.
216. Parce qu’ils participent à
la mission de l’Église, tous les
fidèles, chacun selon son état
et sa condition, ont le droit de
promouvoir ou de soutenir une
activité apostolique, même par
leurs propres entreprises ;
cependant, aucune entreprise
ne peut se réclamer du nom de
catholique sans le
consentement de l’autorité
ecclésiastique compétente.
217. Parce qu’ils sont appelés
par le baptême à mener une
vie conforme à la doctrine de
l’Évangile, les fidèles ont le
droit à l’éducation chrétienne,
par laquelle ils sont dûment
formés à acquérir la maturité
de la personne humaine et en
même temps à connaître et à
vivre le mystère du salut.
Juillet-Août 2002 • 31
Section I
Les instituts de vie consacrée
(573-730)
(•) Voir encadré
p. 33.
TITRE I
Normes communes à tous les instituts
de vie consacrée (573-606)
TITRE II
Les instituts religieux (607-709)
– Les maisons religieuses, leur érection et leur
suppression (608-616)
– Le gouvernement des instituts (617-640)
– Les Supérieurs et les conseils (617-630)
– Les chapitres (631-633)
– Les biens temporels et leur
administration (634-640)
– L’admission des candidats et la formation des
religieux (641-661)
– L’admission au noviciat (641-645)
– Le noviciat et la formation des novices
(646-653)
– La profession religieuse (654-658)
– La formation des religieux (659-661)
– Obligation et droits des instituts et de leurs
membres (662-672)
– L’apostolat des instituts (673-683)
– La séparation des membres d’avec leur
institut (684-704)
– Le passage d’un institut à un autre
(684-685)
– La sortie de l’institut (686-693)
– Le renvoi des membres (694-704)
– Les religieux élevés à l’épiscopat
(705-707)
– Les conférences des Supérieurs majeurs
(708-709)
TITRE III
Les instituts séculiers
(710-730)
Section II
Les sociétés de vie apostolique
(731-746)
LIVRE III
LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT
DE L’ÉGLISE (•)
(747-833)
TITRE I
Le ministère de la Parole de Dieu
(756-780)
➩ ➩ ➩ LA « CHARTE » DES FIDÈLES CATHOLIQUES
218. Ceux qui s’adonnent aux
disciplines sacrées jouissent
d’une juste liberté de recherche
comme aussi d’expression
prudente de leur opinion dans
les matières où ils sont
compétents, en gardant le
respect dû au magistère de
l’Église.
219. Tous les fidèles jouissent
du droit de n’être soumis à
aucune contrainte dans le
choix d’un état de vie.
220. Il n’est permis à personne
de porter atteinte d’une
manière illégitime à la bonne
réputation d’autrui, ni de violer
le droit de quiconque à
préserver son intimité.
221. §1. Il appartient aux
fidèles de revendiquer
légitimement les doits dont ils
jouissent dans l’Église et de
les défendre devant le for
ecclésiastique compétent,
selon le droit.
§2. Les fidèles ont aussi le
droit, s’ils sont appelés en
jugement par l’autorité
compétente, d’être jugés selon
les dispositions du droit qui
doivent être appliquées avec
équité.
§3. Les fidèles ont le droit de
n’être frappés de peines
canoniques que selon la loi.
222. §1. Les fidèles sont tenus
par l’obligation de subvenir
aux besoins de l’Église afin
qu’elle dispose de ce qui est
nécessaire au culte divin, aux
œuvres d’apostolat et de
charité et à l’honnête
subsistance de ses ministres.
§2. Ils sont aussi tenus par
l’obligation de promouvoir la
32 • Questions actuelles
justice sociale et encore, se
souvenant du commandement
du Seigneur, de secourir les
pauvres sur leurs revenus
personnels.
223. §1. Dans l’exercice de
leurs droits, les fidèles, tant
individuellement que groupés
en associations, doivent tenir
compte du bien commun de
l’Église, ainsi que des droits
des autres et des devoirs qu’ils
ont envers eux.
§2. En considération du bien
commun, il revient à l’autorité
ecclésiastique de régler
l’exercice des droits propres
aux fidèles.
Code de Droit canonique, Centurion-CerfTardy, 1984, p. 34-36 (reproduit avec la
persmission du Centurion).
– La prédication de la Parole de Dieu
(762-772)
– La formation catéchétique (773-780)
TITRE II
L’activité missionnaire de l’Église
(781-792)
TITRE III
L’éducation catholique (793-821)
– Les écoles (796-806)
– Les universités catholiques et les autres
instituts d’études supérieures (807-814)
– Les universités et les facultés ecclésiastiques
(815-821)
TITRE IV
Les moyens de communication sociale et
en particulier les livres (822-832)
TITRE V
La profession de foi (833)
LIVRE IV
LA FONCTION DE
SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE
(834-1253)
Première partie
Les sacrements
(840-1165)
TITRE I
Le Baptême (849-878)
– La célébration du baptême (850-860)
– Le ministre du baptême (861-863)
– Les personnes à baptiser (864-871)
– Les parrains (872-874)
– Preuve et inscription du baptême conféré
(875-878)
TITRE II
Le sacrement de confirmation (879-896)
– La célébration de la confirmation (880-881)
– Le ministre de la confirmation (882-888)
– Les personnes à confirmer (889-891)
– Les parrains (892-893)
– Preuve et inscription de la confirmation
(894-896)
TITRE III
La très sainte Eucharistie (897-958)
– La célébration eucharistique (899-933)
– Le ministre de l’Eucharistie (900-911)
– La participation à l’Eucharistie (912-923)
– Rites et cérémonies de la célébration
eucharistique (924-930)
– Temps et lieu de la célébration de
l’Eucharistie (931-933)
– La réserve et la vénération de la très sainte
Eucharistie (934-944)
– L’offrande pour la célébration de la messe
(945-958)
L’ENSEIGNEMENT : UN POINT SENSIBLE
Par la Lettre apostolique Ad tuendam fidem (1998)
du Pape Jean-Paul II, certaines normes concernant
la « fonction de l’enseignement de l’Église » ont
été insérées dans le Code de Droit canonique.
Voici les changements en question :
(…) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura
désormais deux paragraphes dont le premier
consistera dans le texte du canon en vigueur, et le
second présentera un texte nouveau, de sorte que
l’ensemble du canon 750 sera ainsi rédigé :
« Canon 750 § 1. On doit croire de foi divine et
catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de
Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire
dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église et qui
est en même temps proposé comme divinement
révélé par le Magistère solennel de l’Église ou par
son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui
est manifesté par commune adhésion des fidèles sous
la conduite du Magistère sacré ; tous sont tenus
d’éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit fermement accueillir et garder également
toutes et chacune des choses qui sont proposées
définitivement par le Magistère de l’Église quant à la
foi et aux mœurs, c’est-à-dire ces choses qui sont
requises pour garder saintement et exposer fidèlement
ce même dépôt de la foi ; s’oppose donc à la doctrine
de l’Église catholique celui qui refuse ces mêmes
propositions que l’on doit garder définitivement. »
Aux canons 1371 § 1, du Code de Droit canonique,
que soit ajoutée la citation du canon 750 § 2, de sorte
que ce même canon 1371 sera désormais ainsi rédigé:
« Sera puni d’une juste peine :
§ 1. qui, en dehors du cas dont il s’agit au canon
1364, § 1 [NDLR : il s’agit là de l’apostasie, de l’hérésie
et du schisme], enseigne une doctrine condamnée par
le Pontife romain ou le Concile œcuménique, ou bien
qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il
s’agit au canon 750 § 2 ou au canon 752 [NDLR : des
doctrines énoncées même quand il n’y a pas l’intention
de les proclamer par un acte décisif] et qui, après avoir
reçu une monition du Siège apostolique ou de
l’Ordinaire, ne se rétracte pas ;
§ 2. qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège
apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque
légitimement il donne un ordre ou porte une défense et
qui, après monition, persiste dans la désobéissance. »
Voir la DC 1998, n° 2168, p. 651-653, suivi d’une « Note doctrinale » de
la Congrégation pour la Doctrine de la foi, p. 653-657
Juillet-Août 2002 • 33
(•) Voir encadré
ci-dessous. Voir
aussi « Vademecum pour les
confesseurs sur
certains sujets de
morale liés à la
vie conjugale »,
document publié
en 1997 par le
Conseil
pontifical pour
la Famille (DC
1997, n° 2157,
p. 333-341).
(••) Voir la
présentation
des indulgences
dans QA n° 5,
Janvier-Février
1999.
TITRE IV
Le sacrement de pénitence (959-997) (•)
– La célébration du sacrement (960-964)
– Le ministre du sacrement de pénitence
(965-986)
– Le pénitent (987-991)
– Les indulgences (992-997) (••)
TITRE V
Le sacrement de l’onction des malades
(998-1007)
– La célébration du sacrement (999-1002)
– Le ministre de l’onction des malades (1003)
– Les personnes à qui il faut conférer l’onction
des malades (1004-1007)
TITRE VI
L’ordre (1008-1054)
– La célébration et le ministre de l’ordination
(1010-1023)
– Les ordinands (1024-1052)
– Ce qui est requis des ordinands
(1026-1032)
LE SACREMENT DE PÉNITENCE
Dans la Lettre apostolique Misericoria Dei, sur
certains aspects de la célébration du sacrement de
pénitence (2002), le Pape Jean-Paul II a demandé
aux Ordinaires de rappeler à tous les ministres
du sacrement de pénitence « ce que la loi universelle
de l’Église a confirmé, en application de la doctrine
catholique en la matière ».
Le Pape, en s’appuyant sur la doctrine et la discipline
(droit canonique) de l’Église, affirme que « la
confession individuelle et intégrale avec l’absolution »
est l’unique mode ordinaire de célébrer le sacrement
(can. 960). Il insiste ensuite sur la responsabilité des
prêtres ayant la faculté d’administrer ce sacrement
de proposer aux fidèles des occasions de se confesser
de cette manière (can. 986). Il commente ensuite
le canon 988 sur l’obligation qu’ont les fidèles
de confesser tous leurs péchés graves « dont ils ont
conscience après sérieux examen ».
La partie la plus élaborée de cette lettre concerne
l’absolution donnée à un ensemble de pénitents, sans
confession individuelle préalable (prévu en can. 961).
Le Pape explique que cette absolution revêt un
caractère exceptionnel et ne peut pas être donnée par
mode général sauf si un danger de mort menace ou
s’il y a grave nécessité. Il élabore enfin les critères
pour déterminer ce qui constitue une grave nécessité.
Pour le texte intégral de cette Lettre apostolique, voir DC 2002, n° 2270,
p. 451-453.
34 • Questions actuelles
– Ce qui est requis pour l’ordination
(1033-1039)
– Les irrégularités et autres empêchements
(1040-1049)
– Documents requis et enquête
(1050-1052)
– Inscription et attestation d’ordination
(1053-1054)
TITRE VII
Le mariage (1055-1165)
– Le soin pastoral et les préliminaires à la
célébration du mariage (1063-1072)
– Les empêchements dirimants en général
(1073-1082)
– Les empêchements dirimants en particulier
(1083-1094)
– Le consentement matrimonial (1095-1107)
– La forme de la célébration du mariage
(1108-1123)
– Les mariages mixtes (1124-1129)
– La célébration en secret du mariage
(1130-1133)
– Les effets du mariage (1134-1140)
– La séparation des époux (1141-1155)
– La dissolution du lien (1141-1150)
– La séparation avec maintien du lien
(1151-1155)
– La convalidation du mariage (1156-1165)
– La convalidation simple (1156-1160)
– La convalidation radicale (1161-1165)
Deuxième partie
Les autres actes du culte divin
(1166-1204)
TITRE I
Les sacramentaux (1166-1172)
TITRE II
La liturgie des heures (1173-1175)
TITRE III
Les funérailles ecclésiastiques (1176-1185)
– La célébration des funérailles (1177-1182)
– Les personnes auxquelles doivent être
accordées ou refusées les funérailles
ecclésiastiques (1183-1185)
TITRE IV
Le culte des saints, des saintes images
et des reliques (1186-1190)
TITRE V
Le vœu et le serment (1191-1204)
– Le vœu (1191-1198)
– Le serment (1199-1204)
Troisième partie
Les lieux et
les temps sacrés
(1205-1253)
TITRE I
Les lieux sacrés
(1205-1243)
– Les églises (1214-1222)
– Les oratoires et les chapelles privées
(1223-1229)
– Les sanctuaires (1230-1234)
– Les autels (1235-1239)
– Les cimetières (1240-1243)
TITRE II
Les temps sacrés (1244-1253)
– Les jours de fête (1246-1248)
– Les jours de pénitence (1249-1253)
LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS
DE L’ÉGLISE
(1254-1310)
TITRE I
L’acquisition des biens
(1259-1272)
TITRE II
L’administration des biens
(1273-1289)
TITRE III
Les contrats et en particulier l’aliénation
(1290-1298)
TITRE IV
Les pieuses volontés en général et les
fondations pieuses
(1299-1310)
LE RÔLE DES CANONISTES DANS LA VIE DE L’ÉGLISE
Dans son message au
Ve Congrès international
d’étude sur le droit
canonique (Ottawa, août
1984), le Pape Jean-Paul II
a abordé la question du rôle
des canonistes dans la vie
de l’Église. Voici quelquesunes de ses réflexions :
Le Code de Droit canonique est
tout à fait indispensable à
l’Église. Étant donné que l’Église
est établie en tant que structure
sociale visible, elle doit aussi
avoir des normes, afin que
sa structure hiérarchique et
organique soit visible ; afin que
l’exercice des fonctions dont elle
a été investie par voie divine,
et spécialement celle du pouvoir
sacré et de l’administration
des sacrements, puisse être
convenablement organisé ;
afin que les relations des fidèles
entre eux puissent être établies
conformément à la justice
fondée sur la charité, les droits
des individus étant garantis
et définis de façon précise ;
afin que, en dernier lieu,
les initiatives communes prises
pour vivre une vie chrétienne
de manière encore plus parfaite
puissent être entretenues,
renforcées et encouragées
par les lois canoniques.
Si le Code est nécessaire
à l’Église, de même le sont
les canonistes qui connaissent
parfaitement la nouvelle
législation, qui peuvent aider
à l’interpréter convenablement
et conformément aux
enseignements du Concile
Vatican II, et qui sont à même
de l’appliquer avec équité [voir
encadré p. 19] et charité. […]
Une réelle compréhension du
rôle des canonistes au sein de
la communauté ecclésiale ne
peut procéder que d’une prise
en considération adéquate de
l’objectif de la loi elle-même
et du Code qui la consacre.
Comme le met en évidence la
Constitution apostolique Sacrae
disciplinae leges sur le rôle du
Code [voir plus haut p. 14-17],
le but du Code est de « créer
dans la société ecclésiale un
ordre tel que, tout en donnant
la primauté à l’amour, à la
grâce et aux charismes,
il facilite en même temps leur
développement organique
à la fois dans la vie de la
société ecclésiale et dans
celle des individus qui en
font partie ».
En ce sens, le Code est un
« outil indispensable » de la vie
de l’Église et de sa vitalité.
Travailler à la mise en œuvre
appropriée du Code revient
à travailler à l’édification de
l’Église elle-même. C’est
travailler au salut du monde.
C’est jouer un rôle
extraordinairement constructif
dans la poursuite de la mission
rédemptrice du Christ lui-même.
Les canonistes doivent être
conscients de leurs graves
responsabilités dans la tâche
d’affirmer la vie de l’Église à
tous les niveaux, conformément
à l’esprit de l’Évangile,
en surmontant les incertitudes
et en bannissant le laxisme dans
la pratique d’une discipline qui,
parce qu’elle est ordonnée
à la vie et à la mission de
l’Église, est véritablement sainte
et salvifique.
Pour le texte intégral de ce texte, voir DC
1984, n° 1883, p. 1007-1008.
Juillet-Août 2002 • 35
L’EXCOMMUNICATION
Le Livre VI du Code de Droit canonique concerne
les « sanctions de l’Église » qui prennent la forme
d’une privation d’un bien spirituel ou temporel.
La sanction la plus connue, et peut-être la moins
comprise, est celle de l’excommunication.
Une « peine médicinale »
Cette sanction est une « peine médicinale » dans le
sens qu’elle vise, à terme, à réintégrer la personne
concernée à la vie de l’Église et non simplement à la
mettre à l’écart de la communauté. La gravité de la
peine veut souligner à quel point un comportement
donné est incompatible avec l’Évangile.
Selon le canon 1331, il est défendu à celui qui est
excommunié de :
– participer de quelque façon, en tant que ministre
à la célébration de l’Eucharistie et aux autres
cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
– célébrer les sacrements ou les sacramentaux,
et recevoir les sacrements ;
– remplir des offices ecclésiastiques, des ministères
ou n’importe quelle charge, ou poser des actes de
gouvernement.
L’excommunication est plus grave que les autres
« peines médicinales » : l’interdit (qui se distingue de
l’excommunication par quelques allégements) et la
suspense (interdiction aux clercs d’exercer des actes
ou des droits liés à l’ordre, au pouvoir de
gouvernement ou à un office).
L’excommunication automatique ou latae
sententiae
Cette excommunication est automatique dans le sens
où il n’y a besoin ni de jugement ni de décret de
condamnation. Le nouveau Code mentionne neuf cas
où ce type d’excommunication est encouru :
– apostasie,
– hérésie,
– schisme,
– profanation des espèces consacrées,
– violence contre le Pape,
– absolution du complice,
– consécration illicite d’un évêque,
– violation du secret de confession,
– avortement suivi d’effet.
(NB : Le Code oriental (can. 1431) emploie le terme
« excommunication mineure » pour désigner la
privation de la communion eucharistique. Dans le rite
latin, on peut être privé de cette communion sans être
excommunié – c’est le cas, par exemple, des
divorcés-remariés.)
Pour une explication plus détaillée des termes techniques employés dans
le Code, voir Jean Werkmeister, Petit dictionnaire de droit canonique, Cerf,
1993.
36 • Questions actuelles
LIVRE VI
LES SANCTIONS DE L’ÉGLISE
(1311-1399)
Première partie
Les délits et les peines
en général (1311-1363)
TITRE I
Les punitions des délits en général
(1311-1312)
TITRE II
La loi pénale et le précepte pénal
(1313-1320)
TITRE III
Le sujet soumis aux sanctions pénales
(1321-1330)
TITRE IV
Les peines et les autres punitions
(1331-1340)
– Les censures (1331-1335)
– Les peines expiatoires (1336-1338)
– Les remèdes pénaux et les pénitences
(1339-1340)
TITRE V
L’application des peines (1341-1353)
TITRE VI
La cessation des peines (1354-1363)
Deuxième partie
Les peines pour les délits
particuliers(1364-1399)
TITRE I
Les délits contre la religion et l’unité
de l’Église (1364-1369)
TITRE II
Les délits contre les autorités
ecclésiastiques et la liberté de
l’Église (1370-1377)
TITRE III
L’usurpation des charges ecclésiastiques
et les délits dans l’exercice de ces
charges(1378-1389)
TITRE IV
Le crime de faux (1390-1391)
TITRE V
Les délits contre des obligations
particulières (1392-1396)
TITRE VI
Les délits contre la vie et la liberté
humaines (1397-1398)
TITRE VII
Norme générale (1399)
LIVRE VII
LES PROCÈS
(1400-1752)
Première partie
Les jugements en général
(1400-1500)
TITRE I
Le for compétent (1404-1416)
TITRE II
Les divers degrés et genres de tribunaux
(1417-1445) (•)
– Le tribunal de première instance
(1419-1437)
– Le juge (1419-1427)
– Les auditeurs et les rapporteurs
(1428-1429)
– Le promoteur de justice, le défenseur
du lien et le notaire (1430-1437)
– Le tribunal de deuxième instance
(1438-1441)
– Les tribunaux du Siège apostolique
(1442-1445)
TITRE III
Les règles de fonctionnement des
tribunaux (1446-1475)
– La fonction des juges et des ministres
du tribunal (1446-1457)
– L’ordre de l’examen des causes
(1458-1464)
– Les délais et les ajournements (1465-1467)
– Le lieu du jugement (1468-1469)
– L’admission des personnes à l’audience ;
la rédaction et la conservation des
actes (1470-1475)
(•) Voir encadré
ci-dessous.
LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX
Selon le Petit dictionnaire de
droit canonique (voir
« Bibliographie » p. 44), un
tribunal est une « juridiction
chargée d’exercer le pouvoir
judiciaire au nom de l’évêque
diocésain ou du Pape ». Il y a
plusieurs degrés de juridiction
et genres de tribunaux.
Les tribunaux diocésains
Il existe un tribunal de
première instance dans
chaque diocèse, dont le juge
est l’évêque diocésain, qui
peut exercer le pouvoir
judiciaire par lui-même ou par
autrui (can. 1419). Le tribunal
diocésain ou interdiocésain,
qui consiste en un vicaire
judiciaire ou Official (avec ses
adjoints et des juges
diocésains, etc.), est
« l’Officialité » du diocèse.
On peut faire appel du
tribunal de l’évêque à celui du
métropolitain (archevêque à la
tête d’un regroupement de
diocèses voisins) désigné par
ce dernier de manière stable,
et approuvé par le Siège
Apostolique (can. 1438).
Il s’agit là du tribunal de
deuxième instance. Si un
unique tribunal de première
instance a été constitué pour
plusieurs diocèses, c’est la
conférence épiscopale qui doit
constituer le tribunal de
deuxième instance, toujours
avec l’approbation du Siège
Apostolique. Dans certains cas,
c’est la Rote romaine (un des
tribunaux du Siège Apostolique
– voir plus loin) qui devient le
tribunal de deuxième instance.
Les tribunaux du Siège
Apostolique
Selon le Code de Droit
canonique, tout fidèle « peut
librement déférer au jugement
du Saint-Siège, ou introduire
auprès de lui toute cause
contentieuse ou pénale, à
n’importe quel degré de
juridiction et à n’importe quel
moment du procès » (can.
1417). Le tribunal ordinaire
constitué par le Pape pour
recevoir ces appels est la Rote
romaine. (« Rote » vient du mot
« rota », une roue, qui sert à
désigner le tour des juges.) Ce
tribunal (un des trois tribunaux
de la Curie romaine) est connu
principalement à cause de sa
compétence, en seconde ou en
troisième instance, pour les
causes de nullité de mariage.
En réalité, ce tribunal est
compétent pour presque toutes
les causes non administratives.
Les deux autres tribunaux
du Siège Apostolique sont
la Pénitencerie apostolique
qui traite des affaires de
conscience (jugée au for
interne sacramental et non
sacramental) et de concession
des indulgences, et le Tribunal
suprême de la Signature
apostolique qui veille, en
outre, à l’administration
correcte de la justice dans
l’Église. Ce tribunal est
l’équivalent d’une Cour de
cassation (pour les sentences
de la Rote romaine). Les
compétences de ces trois
tribunaux sont définies dans la
Constitution apostolique sur la
Curie romaine (Pastor Bonus,
art. 117-130), signée par le
Pape Jean-Paul II en juin 1988
(voir DC 1988, n° 1969,
p. 897-912 et n° 1970,
p. 972-979).
Juillet-Août 2002 • 37
Titre IV
Les parties dans la cause (1476-1490)
– Le demandeur et le défenseur
(1476-1480)
– Les procureurs judiciaires et les avocats
(1481-1490)
TITRE V
Les actions et les exceptions
(1491-1495)
– Les actions et les exceptions en général
(1491-1495)
– Les actions et les exceptions en particulier
(1496-1500)
Deuxième partie
Le procès contentieux
(1501-1670)
Section I
Le procès contentieux ordinaire
(1501-1655)
TITRE I
L’introduction de la cause (1501-1512)
– Le libelle introductif d’instance (1501-1506)
– La citation et la notification des actes
judiciaires (1507-1512)
TITRE II
La litiscontestation (1513-1516)
TITRE III
L’instance (1517-1525)
TITRE IV
Les preuves (1526-1586)
– Les déclarations des parties (1530-1538)
– La preuve documentaire (1539-1546)
LA NATURE ET FINALITÉ D’UN SYNODE DIOCÉSAIN ➩ ➩ ➩
Voici comment le synode
diocésain est décrit dans
l’Instruction sur les synodes
diocésains publiée en 1997
par les Congrégations pour
les Évêques et pour
l’Évangélisation des peuples :
Le canon 460 décrit le synode
diocésain comme « la réunion
des prêtres et des autres fidèles
de l’Église particulière choisis
pour apporter leur concours à
l’évêque diocésain pour le bien
de la communauté diocésaine
tout entière ».
1. La finalité du synode est
d’apporter son concours à
l’évêque, guide de la
communauté chrétienne,
dans l’exercice de cette fonction
qui lui est propre.
Ce but détermine le rôle
particulier à attribuer dans le
synode aux prêtres, en tant que
« collaborateurs vigilants de
l’épiscopat, établis pour l’aider
et lui servir d’organe, appelés
à servir le Peuple de Dieu » (LG,
28). Mais le synode offre aussi
à l’évêque l’occasion d’appeler
à coopérer avec lui, avec les
prêtres, des laïcs et religieux
choisis, comme un mode
particulier d’exercice de la
responsabilité qui concerne
tous les fidèles pour l’édification
du Corps du Christ.
L’évêque exerce, même dans
le déroulement du synode,
l’office de gouverner l’Église
qui lui est confiée : il décide
de la convocation ; propose
les questions à la discussion
synodale, préside les sessions
du synode ; enfin comme
seul législateur, il signe les
déclarations et les décrets et
en ordonne la publication.
Le synode est, de la sorte,
« simultanément et
inséparablement, un acte
de gouvernement épiscopal et
un événement de communion,
exprimant ainsi la nature de
communion hiérarchique qui
appartient à la nature profonde
de l’Église » (Jean-Paul II,
homélie du 3 octobre 1992).
Le Peuple de Dieu n’est pas,
en effet, un agrégat informe
de disciples du Christ, mais
une communauté sacerdotale,
organiquement structurée
depuis l’origine conformément
à la volonté de son fondateur,
qui dans chaque diocèse a mis
38 • Questions actuelles
à la tête l’évêque comme
principe visible et fondement
de l’unité et son unique
représentant. Toute tentative,
donc, d’opposer le synode
à l’évêque, en vertu d’une
soi-disant « représentation du
Peuple de Dieu », est contraire
à l’authentique disposition des
rapports ecclésiaux.
2. Les membres du synode sont
appelés à « apporter leur
concours à l’évêque diocésain »,
donnant leur avis ou « vote »
à propos des questions qu’il
propose ; ce vote est dit
« consultatif » (can. 466) pour
signifier que l’évêque est libre
d’accueillir ou non les opinions
manifestées par les membres
du synode : avec leurs
expériences et leurs conseils,
les membres du synode
collaborent activement à
l’élaboration des déclarations
et des décrets, qui seront avec
raison appelés « synodaux »
(cf. can. 466 et 467), et dont
le gouvernement épiscopal du
diocèse s’inspirera pour l’avenir.
Pour sa part, l’évêque dirige
effectivement les discussions
durant les sessions synodales et,
– La nature et la valeur probante des
documents (1540-1543)
– La production des documents
(1544-1546)
– Les témoins et les témoignages (1547-1573)
– Les presonnes qui peuvent être témoins
(1549-1550)
– L’admission et l’exclusion des témoins
(1551-1557)
– L’interrogatoire des témoins
( 1558-1571)
– La valeur probante des témoignages
(1572-1573)
– Les experts (1574-1581)
– Le transport sur les lieux et la
reconnaissance judiciaire (1582-1583)
– les présomptions (1584-1586)
TITRE V
Les causes incidentes (1587-1597)
– les parties défaillantes (1592-1595)
– l’intervention de tiers dans la cause
(1596-1597)
TITRE VI
La publication des actes, la conclusion
de la cause et la discussion de la cause
(1598-1606)
TITRE VII
Les prononcés judiciaires (1607-1618)
TITRE VIII
Les moyens d’attaquer la sentence
(1619-1640)
– La plainte en nullité contre la sentence
(1619-1627)
– L’appel (1628-1640)
➩ ➩ ➩ LA NATURE ET FINALITÉ D’UN SYNODE DIOCÉSAIN
en vrai maître de l’Église,
il enseigne et corrige quand
c’est nécessaire. Après avoir
entendu les membres, c’est à lui
qu’appartient le devoir de
discernement. (…)
En signant, le synode terminé,
les déclarations et décrets,
l’évêque engage son autorité
en tout ce qui y est enseigné
et commandé. Le pouvoir
épiscopal est exercé, de cette
manière, selon sa signification
authentique, c’est-à-dire non
comme l’imposition d’une
volonté arbitraire, mais comme
un véritable ministère, qui
comporte « d’écouter les sujets »
et « de les exhorter à collaborer
activement avec lui » (cf. LG,
27), dans une recherche
commune de ce que l’Esprit
demande au moment présent
à l’Église particulière.
3. Communion et mission,
en tant qu’aspects inséparables
de l’unique but de l’activité
pastorale de l’Église, constituent
le « bien de la communauté
diocésaine tout entière » que
le can. 460 indique comme
objet ultime du synode.
Les travaux synodaux visent
à susciter l’adhésion commune
à la doctrine salvifique et à
engager tous les fidèles à la
suite du Christ. Parce que
l’Église est « envoyée au monde
pour annoncer et témoigner,
actualiser et diffuser le mystère
de communion qui la constitue »
(cf. Congrégation pour la
Doctrine de la foi, Lettre aux
évêques de l’Église catholique,
28 mai 1992, n. 4.), le synode
est attentif aussi à favoriser le
dynamisme apostolique de
toutes les énergies ecclésiales
sous la conduite des Pasteurs
légitimes. Convaincu que tout
renouveau de la communion et
de la mission a comme base la
sainteté des ministres de Dieu,
il ne devra pas y manquer un vif
intérêt pour l’amélioration des
habitudes de vie et de la
formation du clergé, et pour
stimuler les vocations.
Le synode, donc, non seulement
manifeste et réalise la
communion diocésaine, mais
encore est appelé à « l’édifier »
par ses déclarations et décrets.
Dans les documents synodaux,
il faut donc que le Magistère
universel soit accueilli
activement, et que la discipline
canonique soit appliquée à la
diversité propre à une
communauté chrétienne
déterminée. En fait, le ministère
du Successeur de Pierre et le
Collège épiscopal ne sont pas
une instance étrangère à l’Église
particulière, mais un élément
qui appartient « par le dedans »
à son essence même et se
trouve au fondement de la
communion diocésaine.
De cette façon, le synode
contribue aussi à former la
physionomie pastorale de
l’Église particulière, en donnant
une continuité à sa tradition
propre, liturgique, spirituelle,
canonique. Le patrimoine
juridique local et les orientations
qui ont guidé le gouvernement
pastoral y sont l’objet d’étude
attentive, afin de mettre à jour,
de rétablir ou de compléter
d’éventuelles lacunes
normatives, de vérifier la
réalisation des objectifs
pastoraux déjà formulés et de
proposer, avec l’aide de la grâce
divine, de nouvelles orientations.
Voir DC 1997, n° 2167, p. 826-834.
Juillet-Août 2002 • 39
TITRE IX
La chose jugée et la remise en l’état
(1641-1648)
TITRE X
Les dépens et l’assistance judiciaire
gratuite (1649)
TITRE XI
L’exécution de la sentence (1650-1655)
Section II
Le procès contentieux oral
(1656-1670)
(•) Voir encadré
ci-dessous.
Troisième partie
quelques procès spéciaux
(1671-1716)
LA DÉCLARATION DE « NULLITÉ »
Selon l’Église catholique, tout mariage validement
contracté et consommé (les époux « consomment »
leur mariage par l’union sexuelle) entre baptisés
est absolument indissoluble. En effet, ce mariage
« sacramentel » est signe de l’union du Christ et de
son Église et aucun pouvoir ne peut le dissoudre. Et
pourtant, on entend souvent parler des « déclarations
de nullité de mariage », et même parfois de la
« dissolution » du lien matrimonial. Pour y voir plus clair
dans ce domaine, il faut faire quelques distinctions.
La déclaration de nullité de mariage
Puisque le mariage est un acte juridique, il peut être
déclaré « nul » (invalide) pour diverses raisons (voir
canons 1671-1691). Si l’un ou l’autre des partenaires
subit des pressions, par exemple, ou est trop jeune,
ou est impuissant, etc., le mariage, en réalité, n’aura
jamais eu lieu. Il ne s’agit donc pas là d’une
dissolution du lien matrimonial. Les tribunaux
compétents (voir encadré p. 37) jugent ces cas.
La dissolution du lien matrimonial
C’est uniquement dans le cas des mariages nonsacramentels ou des mariages non-consommés que le
lien matrimonial peut être dissous. Si dans un mariage
non-sacramentel, par exemple, la foi du conjoint
catholique est en danger, celui-ci peut demander
la dissolution. Si cette dissolution est accordée, il peut
se remarier. Ou encore, si l’un des conjoints d’un
mariage conclu entre deux non-baptisés se convertit
et que l’autre conjoint le quitte, ou refuse de respecter
sa foi, il peut demander une dissolution « en faveur
de la foi ». Il s’agit là du « privilège paulin »
(voir 1 Co 7, 11-16). Dans ces cas, comme dans le
cas des mariages non-consommés, la dissolution ou
la dispense est accordé par le Saint-Siège.
40 • Questions actuelles
TITRE I
Les procès matrimoniaux (1671-1707)
– Les causes en déclaration de nullité
de mariage (1671-1691) (•)
– Le for compétent (1671-1673)
– Le droit d’attaquer le mariage
(1674-1675)
– La fonction des juges (1676-1677)
– Les preuves (1678-1680)
– La sentence et l’appel (1681-1685)
– Le procès documentaire (1686-1688)
– Normes générales (1689-1691)
– Les causes de séparation des époux
(1692-1696)
– Le procès pour la dispense d’un mariage
conclu et non consommé
(1697-1706)
– Le procès en présomption de la mort
d’un conjoint (1707)
TITRE II
Les causes de déclaration en nullité de
l’ordination sacrée (1708-1712)
TITRE III
Les moyens d’éviter les procès
(1713-1716)
Quatrième partie
Le procès pénal
(1717-1731)
– L’enquête préalable (1717-1719)
– Le déroulement du procès (1720-1728)
– L’action en réparation des dommages
(1729-1731)
Cinquième partie
La procédure des recours
administratifs et de révocation
ou de transfert des curés
(1732-1752)
Section I
Le recours contre les décrets
administratifs (1732-1739)
Section II
La procédure de révocation
ou de transfert des curés
(1740-1752)
– La procédure de révocation des curés
(1740-1747)
– La procédure de transfert des curés
(1748-1752)
■
LE NOUVEAU « CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES »
Le 18 octobre 1990, devant
les Pères du VIIIe Synode
des évêques et les
représentants des Instituts
de droit canonique de
Rome, le Pape Jean-Paul II
a promulgué le nouveau
« Code des canons des
Églises orientales ». Ce
Code – comme le Code de
Droit canonique latin
promulgué en 1983 – a été
le fruit de longues années
de recherches et de
discussions.
Le nombre de canons du
nouveau Code (1 546) a été
considérablement réduit par
rapport à l’ancien Code
approuvé par Pie XII en
1948 (2 666).
À la différence du Code latin
dans lequel la matière est
répartie en Livres (style
fidèle à la tradition du droit
romain), la matière du
nouveau Code oriental est
simplement divisée en Titres
(plus proches du style des
anciennes collections
canoniques orientales).
Nous proposons ici un
extrait de la présentation du
Code faite par Jean-Paul II
et la liste des Titres du
nouveau Code.
Pour conclure cette
« présentation » du Code
commun à toutes les Églises
catholiques de rite oriental, je
ne puis manquer de tourner
mes pensées respectueuses
vers l’ensemble des Églises
orthodoxes. À elles aussi je
voudrais « présenter » ce
nouveau Code qui, dès le
début de ses travaux, a été
conçu et élaboré sur la base
des principes du véritable
œcuménisme et, en tout
premier lieu, de la grande
estime que l’Église de Rome
professe pour ces « Églises
sœurs » qui sont déjà « presque
en pleine communion » avec
l’Église de Rome, comme disait
Paul VI, ainsi que pour leurs
pasteurs à qui « une portion du
troupeau du Christ a été
confiée ». Il n’est aucune
norme du Code qui ne favorise
la marche vers l’unité de tous
les chrétiens et certaines
d’entre elles indiquent
clairement aux Églises
catholiques de rite oriental
comment elles doivent
procéder pour promouvoir
cette unité « en premier lieu par
la prière, le témoignage de
leur vie, la religieuse fidélité
portée aux antiques traditions
des Églises orientales, une
meilleure connaissance
mutuelle, la collaboration et
l’estime fraternelle dans les
faits et les esprits » (can. 903).
(Pour le texte intégral, voir DC
1990, n° 2018, p. 1084-1087.)
Le Code oriental :
Canons préliminaires (1-6)
Titre I : Les fidèles du Christ
(7-26)
Titre II : Les Églises de droit
propre et les rites (27-41)
Titre III : L’autorité suprême
de l’Église (42-54)
Titre IV : Les Églises
patriarcales (55-150)
Titre V : Les Églises
archiépiscopales majeures
(151-154)
Titre VI : Les Églises
métropolitaines et toutes les
autres Églises de droit propre
(155-176)
Titre VII : Les éparchies et les
évêques (177-310)
Titre VIII : Les exarchats et les
exarques (311-321)
Titre IX : Les assemblées de
hiérarques de plusieurs Églises
de droit propre (322)
Titre X : Les clercs (323-398)
Titre XI : Les laïcs (399-409)
Titre XII : Les moines et tous
les autres religieux et les
membres des autres sociétés
de vie consacrée (410-572)
Titre XIII : Les associations
de fidèles chrétiens (573-583)
Titre XIV : L’évangélisation
des peuples (584 -594)
Titre XV : Le magistère
ecclésiastique (595-666)
Titre XVI : Le culte divin et
particulièrement les sacrements
(667-895)
Titre XVII : Les baptisés non
catholiques adhérant à la
pleine communion avec l’Église
catholique (896-901)
Titre XVIII : L’œcuménisme
ou la promotion de l’unité des
chrétiens (902-908)
Titre XIX : Les personnes et les
actes juridiques (909-935)
Titre XX : Les offices (936-978)
Titre XXI : Le pouvoir de
gouvernement (979-995)
Titre XXII : Le recours contre
les décrets administratifs
(996-1006)
Titre XXIII : Les biens
temporels de l’Église
(1007-1054)
Titre XXIV : Les jugements en
général (1055-1184)
Titre XXV : Le procès
contentieux (1185-1356)
Titre XXVI : Quelques procès
spéciaux (1357-1400)
Titre XXVII : Les sanctions
pénales dans l’Église
(1401-1467)
Titre XXVIII : La procédure
pour infliger les peines
(1468-1487)
Titre XXIX : La loi, la coutume
et les actes administratifs
(1488-1539)
Titre XXX : La prescription et
le calcul du temps (1540-1546).
Pour en savoir plus, voir « Les deux Codes:
Le Code de Droit canonique de 1983 et le
Code des canons des Églises orientales de
1990 : concordances et discordances » de
René Metz dans L’Année canonique,
XXXIX, 1987, p. 75-94.
Juillet-Août 2002 • 41

Documents pareils