Déclaration des devoirs et des droits des journalistes

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Déclaration des devoirs et des droits des journalistes
Déclaration des devoirs et des droits des journalistes
Texte adopté par les représentants des syndicats des journalistes des 6 pays membres de
la Communauté Européenne à Munich, le 24 et 25 novembre 1971, et adopté ensuite par
la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) au Congrès d’Istanbul en 1972.
Préambule
Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés
fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et les
opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en
particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes euxmêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulée ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession
de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité
professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits.
1. Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche et le commentaire des
événements sont :
1. Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce,
en raison du droit que le public a de connaître la vérité.
2. Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.
3. Publier seulement les informations dont l’origine est connue : ne pas supprimer les
informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents.
4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies
et des documents.
5. S’obliger à respecter la vie privée des personnes.
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues
confidentiellement.
8. S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement,
ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la
suppression d’une information.
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du
propagandiste, et n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.
10. Refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables
de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes
énoncés ci-dessus : reconnaissant le droit en vigueur en chaque pays, le journaliste
n’accepte, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute
ingérence gouvernementale ou autre.
2. Déclaration des droits
1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources de l’information et le
droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être opposé au journaliste
que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne
générale de l’organe d’information auquel il collabore, telle qu’elle est déterminée par écrit
dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas
clairement impliquée dans cette ligne générale.
3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer
une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.
4. L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante
de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée avant décision
définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche,
licenciement, mutation et promotion de journalistes.
5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit, non
seulement au bénéfice des conventions collectives mais aussi à un contrat personnel
assurant la sécurité matérielle et morale de son travail, ainsi qu’à une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance
économique.